Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2025
1 Jugt no716/2025 not.3667/23/CD 1x ex.p./s.prob (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en…
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1 Jugt no716/2025 not.3667/23/CD 1x ex.p./s.prob (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Roumanie), demeurant à L-ADRESSE4.), comparanten personne, assistéepar Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S:
2 Par citation du23 janvier 2025, leProcureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourga citéle prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du10 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendrestatuer sur les préventionssuivantes: coups et blessures involontaires, infraction aux articles 11, 12 (1) et 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, infractions à l’article 556 paragraphe 2° et paragraphe 3° du Code pénal, infraction à l’article 559 du Code pénal. À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), luidonna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunaletl’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il dépose ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Gennaro PIETROPAOLO développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu ensesexplications. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB, substitutdu Procureur d’Etat,résuma l’affaire et futentendueen son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 3667/23/CD. Vu le procès-verbal n°JDA 124828-1/2022 du 3 décembre 2022 dressé par la Police Grand- Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Vu la citationà prévenudu23janvier2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.).
3 Vu l’information donnée par courrier du23janvier 2025à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PENAL LeMinistèrePublic reproche àPERSONNE1.),le 3décembre2022,vers 13.00 heures, à ADRESSE5.)etADRESSE6.): 1)d’avoir,en infraction à l’article 420 du Code pénal,par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement,fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.)(Roumanie)par le moyen de son chienPERSONNE4.)(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull)(ci-après«SOCIETE1.)»), -que le prévenu ne tenait pas en laisse en tout lieu, -qui s'était soustrait au regard et au contrôle du prévenu, -qu'il a laissé divaguer, -qu'il n'a pas retenu, lorsquece chien a couru en direction dePERSONNE2.), a sauté sur celle-ci et/ou sur son chien et l’a mordu à trois reprises dans le bras, 2)en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens (ci- après la «Loi de 2008»),de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieuson chien PERSONNE4.), préqualifié,partant un chienmentionné à l'article 10 de laLoide 2008, 3)en infraction à l’article 12 (1) de la Loi de 2008,en tant que détenteurdu chien PERSONNE4.), préqualifié,partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1) de laLoi de 2008,dene pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation, 4)en infraction à l’article 16 (1) de la Loi de 2008,de ne pas avoir participéavec le chienPERSONNE4.), préqualifié, partantavec un chien mentionné à l’article 10 (1)de laLoide 2008, à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage, 5)en infraction à l’article 556 2° du Code pénal,d’avoir laissé divaguer le chien PERSONNE4.), préqualifié, 6)en infraction à l’article 556 3° du Code pénal,de ne pas avoir retenu le chien PERSONNE4.), préqualifié,lorsqu'il a attaquéPERSONNE2.),et
4 7)en infraction à l’article 559 du Code pénal,d'avoir causé la blessure grave du chien appartenant àPERSONNE2.)par la divagation de son chienPERSONNE4.), préqualifié. 1)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit: En date du 3 décembre 2022,PERSONNE2.)s’est présentée au Commissariat de police de Luxembourg pour porter plainte,étant donné qu’elle-même et son chien ont subi des blessures à la suite d’une attaqued’un chien de racePitbull. À l’appui de sa plainte, elle a indiqué que le même jour, vers 13.00 heures, elles’est promenée avec son petit amiPERSONNE5.)et son chiende race Samoyeddans le cartier àADRESSE7.), dans laADRESSE8.), quandtout à coup, un Pitbull,ultérieurement identifié comme le chienPERSONNE4.), préqualifié,ne portant ni de muselière, ni de laisse,est venu par le côté et aattaqué son chien. Elleaexpliquéqu’elle a aussi été mordue 3 fois parlechienPERSONNE4.), préqualifié, lorsqu’elle a essayé deprotégersonpropre chien.Des photos de ses blessures ainsi que de celles de son chien sont annexées auprocès- verbaln°JDA 124828-1/2022 du 3 décembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Le propriétaire du chienPERSONNE4.), ultérieurement identifiée comme étant PERSONNE1.),n’auraitàaucun moment essayé de retenirson chienetne serait intervenu qu’au moment oùelleaurait réussi à prendre sonproprechien dans ses bras. PERSONNE2.)a encore précisé quePERSONNE1.)aurait refusé de lui donner son nom, mais qu’elle savait qu’il habite au premier étage d’un bâtiment sis àADRESSE9.). PERSONNE2.)a en outredéclaréqu’immédiatement après les faits, elle aurait amené son chienà la clinique vétérinaire sise àADRESSE10.), pour faire soigner ses blessures. Par la suite, elle aurait fait soigner ses propres blessures auHÔPITAL1.)àADRESSE11.). A ce sujet, le médecin traitant lui aurait prescrit une incapacité de travailde 5 jours. Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 6 décembre 2022,PERSONNE1.)a reconnu, qu’il avait enlevé la muselière, ainsi que la laisse de son chienPERSONNE4.), préqualifié,pour que ce dernier puisse faire ses besoins. A cemoment,PERSONNE4.) aurait aperçu le chien dePERSONNE2.)et il auraitavertiPERSONNE2.)et son petit-ami de garder leur distance,alors quePERSONNE4.)ne serait «pas gentil». Or, le couple serait tout de même passé à environ 10 mètres delui etde son chienPERSONNE4.), qui auraitimmédiatementattaqué le chien dePERSONNE2.).PERSONNE1.)a précisé qu’il auraitpousséPERSONNE5.)pour qu’il le laisse passerpour récupérerSOCIETE1.). Finalement, il a expliqué quePERSONNE2.)serait tout de suite partie avec son chien, lequel saignait beaucoup, et qu’il n’auraitmême paseule temps de lui donner ses coordonnées.
5 Par la suite, les agents de police ont contacté le prévenu afin d’obtenir les documents afférents à son chienPERSONNE4.),préqualifié. Or,PERSONNE1.)n’a ni envoyé les documents en question, ni réagi à la convocationqui lui a étéenvoyée par la Police Grand- Ducale. PERSONNE6.), une passanteayant observé la scène,a expliqué lors de son audition par la Police Grand-Ducale le16 janvier 2023, quele 3 décembre 2022, elle a vuPERSONNE1.) avec son chienPERSONNE4.)qui était tenu en laisse, maisqui ne portait pas de muselière. Peu de temps après, elle a observéPERSONNE1.)enleverla laisse de son chien et que PERSONNE2.)etPERSONNE5.)se sont dirigés en direction du prévenu, avec leur chien en laisse. Ensuite, elle aurait entendu des aboies de chiens et une femme crier, mais elle n’auraitpas vule déroulement des faits. À l’audience publique du10 février 2025,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites à l’appui du dépôt de sa plainte. A la barre, le prévenuPERSONNE1.)aréitérésesdéclarations antérieures. Il a en outre expliqué, qu’au moment des faits, il ne savait pasque le suivi decoursde formation et de cours de dressageseraitlégalement prescrit, tout en précisantqu’entretemps il a obtenu le «Hondsführerschäin»et qu’ilsuitavec son chienPERSONNE4.)des cours de dressage, mais qu’il n’avait pas encoreobtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage. 2)En droit Quant à l’infraction libelléesub. 1) par le Ministère Public Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement,fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.) par le moyen de son chienPERSONNE4.), préqualifié. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: (a) des coups ou des blessures.Ilest nécessaire que le fait reproché au prévenu ait entraîné uneatteinte à l’intégrité corporelle de la victime. En l’espèce,il résulte à suffisance des déclarations du témoinPERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, du certificat médical versé au dossier répressif, ainsi que des photos prisespar les agents de police,quePERSONNE2.)a subi des blessures par morsures de chien lorsqu’elle a tenté de protéger son chien au moment où celui-ci a été attaqué par le chienPERSONNE4.), lui ayant causé une incapacité de travail de 5 jours. Il est dès lors établi quePERSONNE2.)a subides coups et des blessures. (b) une faute.La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
6 Ainsi unetelle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale constitue une telle faute. En l’espèce, le prévenu a contrevenuà différentes dispositions légales du Code pénal et de la Loi de 2008,du fait qu’il n’a pas tenuson chienPERSONNE4.), préqualifié,en laisse, de l’avoir laissédivagueret en omettant de le retenir lorsqu’il a couru en direction de PERSONNE2.)etduchiende celle-ci.A cela s’ajoute quele Code pénal sanctionnele fait de causerdes blessures gravesà un animal appartenant à autrui, de sorte que toute violation d’une de cesdispositionsest passible de faute pénale. Il est dès lorségalementétabli quePERSONNE1.), de part son défaut de prévoyance et de précaution,acommis une, respectivementplusieursfautes aux termes de laloi. (c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour unefaible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce,les manquements du prévenu, élaborés au point précédent, onteu comme conséquence directe queson chienPERSONNE4.)a non seulement causé des blessures graves au chien dePERSONNE2.), mais est également à l’origine desblessures emportées parPERSONNE2.). En effet,si le prévenu n’avait pas laissé divaguer son chien PERSONNE4.)et l’avait tenu en laissetel quelégalementprescrit,il n’aurait pas pu s’échapper et se lancer à l’attaque du chien dePERSONNE2.)et de cette dernière,de sorte queles coups et blessuressubséquentesn’auraient pas eu lieu. Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesfautes commises par le prévenu et les dommages subis par la victimePERSONNE2.). Il s’ensuit que l’infraction de coups et blessures involontaires libellée par le Ministère Public à l’égard duprévenu est établie en l’espèce. Quant à l’infractionlibellée sub. 2) par le Ministère Public LeMinistèrePublic reproche sub.2)àPERSONNE1.), en infraction à l’article 11 de laLoi de 2008, de ne pas avoir tenu en laisse son chienPERSONNE4.), préqualifié, partant un chien énuméré à l’article 10 (1) de la loi susvisée. L’article 11 de laLoide 2008dispose que:«Les chiens prévus à l'article 10 doivent, en tout lieu, être tenus en laisse par une personne non visée à l'article 12(2), à moins que le diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à l'article 16, ne les en dispense expressément». Aux termes de l’article 10 de la Loi de 2008, sont notamment définis dechiens susceptibles d’être dangereux, les chiens de race «Staffordshire bull terrier», «American Staffordshire
7 terrier», et «les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier».Il convient à cet égard également de mentionner que l’article 10 préqualifié fait expressément référence à l’article 2 de la même loi, qui prévoitnotamment que toutchien doit être tenu en laisseàl’intérieur des agglomérations. En l’espèce,il ressort des dépositions destémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE6.), ainsi que des aveux du prévenului-même, qu’ilne tenait son chienPERSONNE4.)pasen laisse, et que ce dernier a alors réussi à s’échapper etàse lancer à l’attaqueduchien de PERSONNE2.)ainsique decette-dernière. Il résulte également des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que le lieu des faits se trouveen pleine agglomération et qu’il ne s’agissait pas d’une zone de liberté telle que prévue par l’article 2 (3) de la Loi de 2008. Parailleurs, il ressort du dossier répressif quele chienSOCIETE1.)correspond à une race de chiens listéepar l’article 10 de la Loi de 2008 comme étant un chien susceptibled’être dangereux et qui, en combinaison avec l’article 11 de la même loi, doit obligatoirement être tenu en laisse en tout lieu, à moins que le diplôme attestant la réussite à des cours de dressage prévus à l’article 16 de la Loi de 2008 ne le dispense expressément. Force est néanmoins de constater qu’au moment des faits,PERSONNE1.)ne disposait pas du diplôme obligatoire requis par l’article 16 de la Loi de 2008. Par conséquent, il ne bénéficiait d’aucunedispenseet restait soumis à son obligation légaledemaintenir son chienPERSONNE4.)en laisse en tout tempset en tout lieu. En vertu de ce qui précède,PERSONNE1.)apartantmanqué àl’obligation légale prévue par l’article 11 de la Loi de 2008. Il convient dès lors de retenir leprévenu dans les liens de l’infraction libellée sub.2) à son encontre. Quant aux infractions libellées sub. 3) et sub. 4) par le Ministère Public LeMinistèrePublic reproche ensuite au prévenu de ne pas avoir suivi les cours de formation et dedressage légalement prescrits. L’article 12 (1) de laLoi de2008dispose que les détenteurs des chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent obligatoirement participer à des cours de formation. L’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 précitée dispose que les chiens mentionnés à l'article 10(1) doivent suivre des cours de dressage. En l’espèce,tel qu’élaboré au point précédent,SOCIETE1.)correspond à une catégorie des chiens listés par l’article 10 de la Loi de 2008, de sorte quePERSONNE1.)étaitlégalement requis de participer à des cours de formations ainsi que de suivre des cours de dressage avec son chienPERSONNE4.). Lors de l’audience publiquedu 10 février 2025, le prévenu a reconnu qu’au moment des faits, il n’avait ni suivi de cours de formation ni participé à des séances de dressage,en expliquantqu’ilignorait que ces formations étaientlégalementrequises.
8 Il est partant constant en cause quePERSONNE1.)a manqué à ses obligations légales prévuespar les articles 12 (1) et 16 (1) de la Loi de 2008de sorte qu’il est également à retenir dans les liensdesinfractionslibellées sub.3) et sub.4) àsacharge. A cela s’ajoute que lors de l’audience publique,PERSONNE1.)apréciséqu’entretemps il a obtenu le«Hondsführerschäin»tel que prescrit par l’article 12de la Loi de 2008et qu’il poursuitdes cours de dressageavec son chienPERSONNE4.),bien qu’il n’aitpas encore obtenu le diplômeattestant dela réussite à ces cours de dressage.Le Tribunalrelève ainsi qu’au jour de l’audience soit,plus de deux ans après les faits lui reprochés par le Ministère Public, le prévenuPERSONNE1.)demeure en violation des prescriptions légales édictées par l’article16 (1)de la Loi de 2008. Quant à l’infraction libellée sub.5) par le Ministère Public Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), en infraction de l’article 556 2° du Code pénal,d’avoirlaissédivaguer son animal. A l’audience publique du 10 février 2025, le mandataire du prévenu a contestél’infraction d’avoir laissé divaguer son chien au motifqu’il ne l’aurait jamais perdu de vue. Le Tribunal relève qu’ily a divagation chaque fois qu'un animal est laissé enliberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13 novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n° 177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373). De même les chiens doivent être considérés comme animaux malfaisants ou féroces au sens de la disposition précitée, s’ils font courir en l'absence de leur maître une peur intense aux personnes qui s'en approchent et qui, ne connaissant pas le caractère del'animal, doivent s'attendre à tout moment à une réaction malveillante de la bête, sans qu'il soit pour autant nécessaire que l'animal porte effectivement une attaque contre la personne en question. Du moment que le chien n’est pas sous le contrôle de son maître, mais abandonné à son instinct naturel, c’est-à-dire qu’il est hors portée de voix et de surveillance, il y a lieu de retenir qu’il se trouve en état de divagation (en ce sens Cour 4 janvier 1980, no. 4/80). La question de savoir s'il y adivagation est toute relative et doit s'apprécier suivant les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de nuire au public (PERSONNE7.)éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI). En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience du témoinPERSONNE2.),déclarations qui,ne sontd’ailleurspascontestées par le prévenu,ainsi que des développements précédents,que le prévenu n’a pas tenu son chienPERSONNE4.)enlaissequi adoncpu s’éloigner.PERSONNE4.)a ensuiteattaqué, sans raison apparente,lechiende
9 PERSONNE2.). Tel que développé antérieurement, aussi bien le chien dePERSONNE3.) qu’elle-même ont été blesséslors de cette attaque. Le chienPERSONNE4.)n'ayant pas été tenu correctement en laisse, leprévenu se trouvant à l'écart, partant à un endroit où il lui fut impossible de le garder efficacement et d'intervenir immédiatement en cas d'éventuelle attaque ou fugue de l'animal, il y a lieu de retenir que le chienPERSONNE4.)était en l'état de divagation prohibé par la loi.S’y ajoute que selon les propres déclarations dePERSONNE1.), ce dernier n’ignorait pas le naturel malfaisant de son chien, alors qu’ila déclaré lors de son audition par la police, avoiraverti PERSONNE2.)que son chien «n’est pas gentil». Il convient dès lors de retenir leprévenu dans les liens de l’infraction libellée sub.5) à son encontre. Quant à l’infraction libellée sub.6) par le Ministère Public Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), en infraction de l’article 556 3° du Code pénal,de nepas avoir retenu son chien alors qu’il attaquaitPERSONNE2.). A l’audience publique du 10 février 2025, le mandataire du prévenu a contesté cette infraction en déclarant que son mandanta essayé de rattraper son chien lorsque celui-ci a attaquéPERSONNE2.). En l’espèce,en vertu des éléments du dossier répressif ainsi que des développements qui précèdent,il est constant en cause quePERSONNE1.)n’a pas su retenir son chien PERSONNE4.)qui acouru versPERSONNE2.)et son chien et qui a fini par mordre les deux. Il convientpartantde retenir le prévenuégalementdans les liens de l’infraction libellée sub.6) à son encontre. Quant à l’infraction libellée sub.7) par le Ministère Public Le Ministère Public reprochefinalementàPERSONNE1.)d’avoir causé des blessures graves au chien appartenant àPERSONNE2.)par la divagation de son chien PERSONNE4.). Il résulte à suffisance des déclarations du témoinPERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, du«compte rendu» dressé par la «SOCIETE2.)»du3 décembre 2022versé au dossier répressif, ainsi que des photos prisespar les agents de police,quele chien de PERSONNE2.)a subi des blessures par morsuresalors qu’il a été attaquépar le chien PERSONNE4.).Par ailleurs, le prévenu a lui-même déclaré lors de son audition par la Police Grand-Ducale le6 décembre 2022, déclarations réitérées àl’audience publique du 10 février 2025,que le chien dePERSONNE2.)saignait fortement. Le chien dePERSONNE2.)ayant été blessé parSOCIETE1.), qui se trouvait en état de divagation, l’infraction libellée sub.7) se trouve également établie àcharge duprévenu.
10 Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débatsmenésà l’audienceet notammentses aveux partiels etles déclarationsdu témoinPERSONNE2.)faitessous la foi du serment: «Le 3 décembre 2022, vers 13.00 heures, àADRESSE12.),ADRESSE8.)et ADRESSE6.), comme auteur, I. en infraction à l’article 420 du code pénal, d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, partant involontairementfait des blessures ou porté de coups, en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement fait des blessuresetporté des coupsàPERSONNE8.), née leDATE2.)àADRESSE3.) (Roumanie), par le moyen de son chienPERSONNE4.)(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), -que leprévenu ne tenait pas en laisse, -qui s’était soustrait au regard et au contrôle du prévenu, -qu’ila laissé divaguer, -qu’il n’a pas retenu lorsque -ce chien a couru en direction dePERSONNE8.), a sauté sur celle-ci et/ou sur son chien et l’a mordu àtrois reprises dans le bras, II.en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à l’article 10 de la loi, en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chienPERSONNE4.)(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit- bull), III.en infraction à l’article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,
11 en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10 (1), de ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation, en l’espèce, entant que détenteur du chienSOCIETE1.)(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant d’un chien mentionné à l’article 10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formations obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation, IV.en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à l’article 10 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et d’avoirobtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage, en l’espèce, de ne pas avoir participé avec le chienPERSONNE4.)(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit- bull), partant d’un chien mentionné à l’article 10 (1), à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage, V. en infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chienPERSONNE4.)(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), VI.en infraction à l’article 556 3° du code pénal, de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu’il a attaqué ou poursuivi des passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage, en l’espèce, de nepas avoir retenu le chienPERSONNE4.)(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), lorsqu’il a attaquéPERSONNE8.), VII.en infraction à l’article 559 du code pénal,
12 d’avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien appartenant àPERSONNE8.)par la divagation de son chienPERSONNE4.)(puce n°NUMERO2.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull).» 3)La peine Les infractions retenues sub.1), 2), 5), 6) et 7) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Il en est de même des infractions retenues sub.3) et 4). Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal. L’infraction de coups et blessures involontaires est réprimée, en application de l’article 420 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500eurosà 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les infractions aux dispositions des articles 11, 12 (1), et 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens sont réprimées en vertu de l’article 21, alinéa 2 de la même loi, d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 25 euros à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement.En cas de récidive dans les deux ans, les peines peuvent être portées au double. Les infractions à l’article 556 du Code pénal sont sanctionnées d’une amende de 25euros à 250 euroset l’article 559 du Code pénal sanctionne toute violation de ses dispositions d’une amende de 25 euros à 250 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue pour les infractions aux articles 11, 12 (1), et 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, réprimées par l’article 21, alinéa 2, de la même loi. Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre dePERSONNE1.)et de l’importance des blessures causées, mais également de la situation personnelle du prévenu. Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement desix(6) mois. Compte tenudes aveux du prévenu,de son jeune âge,de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de ce dernier,du fait qu’il a entretemps accompli le cours de formation obligatoire pour la détention du chienPERSONNE4.)et qu’il suit des cours de dressage avecce dernier,PERSONNE1.)ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.
13 Etant donné quePERSONNE1.)n’acependanttoujours pas obtenu le diplômeattestantla réussite aux cours de dressagetel que prescrit par l’article 16 (1) de la Loi de 2008,alors que les faits remontent à plus de 2 ans, soit au 3 décembre 2022et afin de prévenir toute récidive, il y a lieu d’assortirl’intégralité de la peine d’emprisonnementd’un sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif. Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. AU CIVIL A l’audience publique du 10 février 2025, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal et annexée au présent jugement, est conçue comme suit:
17 Il y a lieu de donner acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil. La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de 36.460,45 euros, se composant comme suit: -Préjudice matériel 1.460,45euros+ p.m. -Pretium doloris 12.000euros -Préjudice moral 12.000euros -Préjudice esthétique 12.000euros Total 36.460,45euros sinon tout autre montant,même supérieur àdéterminer parle Tribunal, sinonpar expertise. La partie demanderesse demande encore la condamnation du prévenu au remboursement des honoraires d’avocat, évalués provisoirement à un montant de1.725euros, ainsi qu’à une indemnité de procédure de1.725 eurossur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. A l’audience publique du 10février2025,Maître Gennaro PIETROPAOLO,mandataire de PERSONNE2.),expliquequesa mandante a voulu trouver unpsychologueparlant sa langue maternelle,le roumain, et que c’est pour cette raison que la première consultationauprèsd’un psychologue n’a eu lieu qu’en date du 29 août 2024. Maître Philippe STROESSER, mandataire du prévenune conteste pas les demandescivilesde PERSONNE2.)dans leur principe, mais seulement en leur quantum. En ce qui concerne les honoraires de psychologue, il déclare quePERSONNE2.)ne se seraituniquementmiseà la rechercheactived’un psychologuequ’après avoir eu la première citationdatantdu 25 mars 2024 et que le psychologue choisi étaitpotentiellementactifau Luxembourg déjà avantcette date, de sorte qu’il n’y a pas de raison pourquoi elle a tardé à prendre un rendez-vous. Le Tribunal considère que la demandecivile dePERSONNE2.)estfondée en principe. En effet, les dommages dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive des blessures subies parPERSONNE2.)et par son chien. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le dommage matériel subi par PERSONNE2.)à la sommetotale de 720,34 euros, tous préjudices confondus. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral, le préjudice esthétique
18 et le pretium doloris subis parPERSONNE2.)à la somme totale de 500 euros, touspréjudices confondus. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.220,34 euros. S’agissant de la demande visant à obtenir remboursement des frais d’avocat, il est établi que la demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pourobtenir réparation de ses préjudices causés par l’attaque du chienPERSONNE4.)appartenant au prévenu PERSONNE1.)et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive. Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifiele répétibilitédes frais de défense dont les honoraires d’avocat. Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage. Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de l’affaire, de son degré dedifficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client. La partie civile demande la somme de1.725euros en s’appuyant sur un mémoire d’honoraires. Compte tenu des explications fournies à l’audience et du fait que des prestations ont nécessairement dû être fournies par le mandataire dePERSONNE2.)en vue de faire valoir ses droits dans le cadre de sa constitution de partie civile, le Tribunal décidede faire droit à la demande dePERSONNE2.)pour le montant réclamé, soit la somme de 1.725 euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Comme en l’espèce, il n’est pas établi qu’il serait inéquitable de laisser les sommes exposées par la partie demanderesse au civil et non comprises dans les dépens à sa charge, sa demande est à déclarer non fondée.
19 P A R C E S M O T I FS: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant aupénalqu’aucivil, le demandeur au civilet son mandataireentendusenleursconclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant la parole en dernier, AU PENAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àunepeine d’emprisonnementde six(6) mois,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,ces fraisliquidés à51,14euros; ditqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnementprononcée contre le prévenu et le place sous le régime dus u r s i sp r o b a t o i r ependant une durée decinqansen lui imposant les obligations suivantes : 1)obtenir le diplômeattestant la réussite aux cours de dressagede son chien PERSONNE4.)(puce n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull),jusqu’au31 décembre 2025, 2) indemniserPERSONNE2.)du préjudice subi, 3) justifier de l’accomplissement de ces conditions par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesuresordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation dusursis probatoire sera facultative; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction serontprononcées et exécutées sans confusion
20 possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCode pénal; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines dela première infractionpourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCode pénal; AU CIVIL d o n n e acteàPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile; s e d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demande civilerecevable; d i tla demande civile en indemnisationdudommage matérielsubifondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant de720,34(sept cent vingt virgule trente-quatre)euros, tous préjudices confondus; d i tla demande civileenindemnisation des préjudice moral, préjudice esthétique et pretium doloris subis fondéeet justifiée,ex aequo et bono, pour le montant decinq cents (500) euros,tous préjudicesconfondus; di tla demandeen indemnisation des frais ethonoraires fondée et justifiéeex aequo et bono, pour le montant de1.725(mille sept cent vingt-cinq)euros; di tnon fondéela demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéeet en déboute; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de(720,34+500+ 1.725=)deux mille neuf cent quarante-cinq virgule trente-quatre(2.945,34) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles 14,15, 20,60,65,420,556et 559du Code pénal,de l’article11, 12 (1) et 16 (1)de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chienset des articles1,2, 3,3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1,194,195,196, 629, 630, 631, 631-2, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-3, 633-4, 633-5, 633-6et633-7du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
21 Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTania NEY, vice-président,Kim MEISattachée de justice, Laure HOFFELD,attachée de justice, assistéed’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence deCharlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes etdélais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire
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