Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2025

Jugement n°683/2025 not.20269/19/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au…

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Jugement n°683/2025 not.20269/19/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire deADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreRoby SCHONS,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du5 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du6 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: outrage à agent dépositaire de la force publique;principalement:menace d’attentat punissable d’une peine criminelleavec ordre ou sous condition,subsidiairement: menace d’attentat punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition. Àcette audience, MadamelePremier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.).

2 Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Martine MERTEN,Substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreRobySCHONS,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice20269/19/CDet notamment le procès-verbal n°21120/2019dressé en date du10 juillet 2019par la Police Grand-Ducale, CommissariatLuxembourg. Vu le compte-rendu d’incident du 14 juillet 2019 établi parl’Administration pénitentiaire– Centre pénitentiaire deADRESSE2.) Vu la citation à prévenu du5 décembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AUPÉNAL Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, le 10 juillet 2019, vers 14.00 heures pendant son transfert entre le Centre Pénitentiaire deADRESSE2.), le commissariat de police de LuxembourgC3Ret leHÔPITAL1.), ainsi que lors de son transport deretour au Centre Pénitentiaire, outragé par paroles les agents de policePERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.), etPERSONNE7.) dans l’exercicede leurs fonctions notamment au HÔPITAL1.)des mots:«schwätzt net mat mier, du bass ënnert mengerWürd,…Shut the fuck up, Dier sidd Muer alleguer är Aarbecht lass, datt verspriechen ech Ierch,ech këmmeren mech dodrëm mat mengem Affekot,…., Hampelmänner, echhundéi Handschellen nett fir ëmmer un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt, Ech hatt elo Congé, an wäertesgeschwënn erëm kréien, an dann passt Dir besser op Ierch op, well ech hunn mer ärGesiichter verhal. Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren,…, Gidd mir direkt ären Numm», puis au Centre pénitentiaire deADRESSE2.)des mots:«wonnerbar, maach se lass, an du kriss mega Streech, Ech verspriechenIerch et, Dier kritt elo mega Streech», puis«fils de pute». Le MinistèrePublic reprocheencoreau prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,principalement,verbalement menacé les agents de policePERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE7.), dans l’exercice de leurs fonctions tant au HÔPITAL1.)qu’au Centre pénitentiaire deADRESSE2.),de mort avec l’ordre de lui enlever

3 ses menottes notamment par les mots:«ech hun déiHandschellennett fir ëmmer un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt. Ech haat elo Congé, an wäert es geschwënn erëm kréien, an dann passt Dir besser op Ierch op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal. Echkrut Liewenslänglech an hunnnäischtze verléieren,…,Gidd mir direkt ären Numm.»,et subsidiairement,d’avoir verbalement menacé les agents de police PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE7.),dans l’exercice de leurs fonctions tant au HÔPITAL1.)qu’au Centre Pénitentiaire deADRESSE2.),de mort notammentparles mots: «ech hunn déiHandschellennett fir ëmmer un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt. Ech hatt elo Congé, an wäert es geschwënn erëm kréien, an dann passt Dir besser op Ierch op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal. Ech krut Liewenslänglech an hunnnäischtze verléieren,…Gidd mir direkt ären Numm.» Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 10 juillet 2019, une patrouille de police du Commissariat deLuxembourg C3R, constituée par les agentsPERSONNE3.)etPERSONNE2.), a été dépêchée au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.), ci-après le «ADRESSE2.)», pour y récupérer le détenuPERSONNE1.)et l’amener auHÔPITAL1.), ci-après le «HÔPITAL1.)», pour un examen médical. À leur arrivée auADRESSE2.),PERSONNE1.)aurait eu un comportement agressif et hautain envers les agents, tout en exigeant de ne pas être menotté lors du transport. Lorsque les agents l’ont rendu attentif au fait que cela n’était pas possible, il aurait demandé d’être menotté à l’avant, ce que les agents lui ont refusé et l’ont menotté à l’arrière. Dans la camionnette en vue de son transport à l’hôpital,PERSONNE1.)aurait enlevé la ceinture de sécurité et aurait tenté de passer ses bras par les pieds versl’avant, ce qu’il n’aurait toutefois pas réussi. Après avoir été rappelé à l’ordre par les agents, il leur aurait déclaré «ech ginn freiwelleg mat, vergiess daat net…mee wann der mech nervt sin ech mei seier fort, wei der kucken kennt». Questionné par les agents sur la signification de cette déclaration, il leur aurait expliqué qu’il avait une meilleure condition physique et que s’il s’enfuirait ils ne le rattraperaient pas. Les agentsont, suite à cette déclaration,décidéde s’arrêter au commissariat de police à Luxembourg pourmenotteràPERSONNE1.)au niveau des pieds. Une patrouille de renfort, constituée par les agents de policePERSONNE4.)etPERSONNE7.), a dû être appelée étant donné quePERSONNE1.)se débattait avec les pieds pour ne pas être menotté davantage. D’après les agents, à son arrivée à l’hôpital, le prévenu a dû être tiré parce qu’il ne voulait plus marcherseulet dans la salle d’attente il aurait déclaré aux agents«schwätz net mat mier, du bass ennert menger Würd…Shut the fuck up…Dir sidd muer alleguer är Arbescht lass, daat versprichen ech Ierch, ech kemmeren mech dodremm mat mengem Affekot…Hampelmänner, ech hunn des Handschellen net fier emmer un, an dann wärt Dergesinn, wei der Streech krett…Ech hat elo Congé, an wärt es geschwenn erem kreien, an dann passt Der besser op Ierch, well ech hunn mer är Gesiichter verhaal.Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren…Gidd mir direkt ären Numm».

4 Après son examen médical,PERSONNE1.)a été transporté auADRESSE2.)et pendant le transport il aurait à nouveau tenté de passer ses mains menottées par ses jambes/pieds vers l’avant. AuADRESSE2.), lorsque les agents voulaient lui enlever les menottes,PERSONNE1.)leur aurait déclaré, tout en souriant «wonnerbar, mach se lass, an du kriss mega Streech. Ech verspriechen Iech et, Dier kritt elo mega Streech». Après qu’une seule menotte lui ait été retirée,PERSONNE1.)aurait tenté de frapper les agents de police présents et les auraient insultés à plusieurs reprises de «fils de pute». Dans leur procès-verbal, les agents ont fait remarquer qu’ils ont dû faire usage de beaucoup de force pour immobiliserPERSONNE1.)et le menotter à nouveau en attendant que les agents pénitentiaires le transportent en celluleet lui enlèvent les menottes. Le 31 janvier 2020,PERSONNE1.)a été entendu par les agents de police. Lors de cette audition, il a contesté la version des faits, telle qu’actée par les agents de police. Il a par ailleurs déclaré, qu’à son arrivée auADRESSE2.), il avait reçu un premier coup de poingparun des agents de police et qu’il avait ensuite été roué de coups par l’ensemble des agents l’ayant escorté auHÔPITAL1.)(«Ech krut der iwwerall» (…)«Ech war no där ganzer Saach esou duerch de Wand, ech war och kuerz vu mer.»). Par ailleurs, il résulte du compte-rendu d’incident, dressé par le Centre pénitentiaire de ADRESSE2.)le jour des faits, qu’à son arrivée auADRESSE2.),PERSONNE1.)était très agité et énervé et qu’ilportaitencore les menottes de la Police, de sorte que des agents pénitentiairesontété appelés pour les lui enlever.Il résulte du même rapportque PERSONNE1.)a menacé les agents de police de leur porter des coups lorsqu’il serait démenotté. Sur demande dePERSONNE1.), des photographies de ses poignets et de ses talons ont été prises, ce dernier ayant déclaré qu’il avait été menotté avec force par les agents de police. Les déclarations à l’audience du 6 février 2025 À l’audience publique du 6 février 2025,PERSONNE3.), Commissaire auprès de la Police Grand-Ducale, Section infractions contre les personnes, a sous la foi du serment confirmé les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. Sur question, le témoin a également déclaré qu’il avait pris les menaces proférées par le prévenu à son égard au sérieux. Lors de la même audience, le témoinPERSONNE4.), Commissaire auprès de la Police Grand- Ducale, Section police technique, a également, sous la foi du serment, confirmé les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. Ce dernier a par ailleurs aussi déclaré qu’il avait pris les menaces proférées par le prévenu au sérieux. PERSONNE5.), agent pénitentiaire duADRESSE2.)et témoin appelé à la barre par la défense, a sous la foi du serment déclaré que le jour des faits,le prévenu avait un comportement normal lorsqu’il est parti pour être transporté à l’hôpital, mais qu’à son retour il avait menacé les agents de police que quelque chose leur arriverait lorsqu’il n’aurait pas ses menottes. En outre, le témoin a précisé que la plupart des agents du «UGAO» avaient

5 tendance à menotter les détenusà l’avant du corps, alors que les agents des commissariat d’intervention/de proximité avaient tendance à menotter à l’arrièredu corps. PERSONNE6.), agent pénitentiaire duADRESSE2.)et témoin appelé à la barre par la défense, a sous la foi du serment confirmé que le jour des faits,vu que le service de la Police Grand-Ducale «UGAO» n’avait pas de personnel à disposition, une patrouille de police du Commissariat de Luxembourg avait dû faire le transport du prévenu à l’hôpital qui avait un souci au niveau du poignet. D’après le témoin, une ambulance attendait l’arrivée de ladite patrouille pour procéder au transport du prévenu, mais à leurarrivée ces derniers auraient indiqué aux ambulanciers qu’ilsassureraientle transport seuls. Sur question, le témoina confirmé quePERSONNE1.)avait menacé les agents de police, lors de son arrivée au ADRESSE2.), lorsque ces derniers voulaient le démenotter. À la barre, le prévenu a farouchement contesté lesinfractions lui reprochées par le Ministère Public. Il a toutefois admis avoir désigné les agents de police de «Hampelmänner» étant donné qu’il faisait une échographie aux reins tout en étant menotté ce qu’il ne comprenait pas. Le prévenu a par ailleursaffirmé qu’il avait été roué de coups par les cinq policiers l’ayant ramené auADRESSE2.)après la visite médicale et qu’il avait déposé une plainte auprès de l’Inspection Générale de la Police, ci-après «IGP», sans toutefois être à même de préciser quand ce dépôt a été fait. Suite aux déclarations du prévenu à la barre et sur question du Tribunal, les témoins PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont déclaré ne pas avoir connaissance du fait qu’une plainte avait été déposée auprès de l’IGP suite aux faits du 10 juillet 2019. En droit Au vu des contestations du prévenu à la barre, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, leTribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

6 Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). D’emblée et au vu des contestations du prévenu, le Tribunal soulignequ’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarationsdes témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.) entendus sous la foi du serment,qui n’ont aucun intérêt à accuser à tort le prévenu qu’ilsne connaissaientd’ailleurs pas et à l’égard duquelils n’ont pas sollicité un quelconque dédommagement, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de ces déclarations et les tient partant pour établies. Les témoins étant d’ailleurs, notamment au vu de leur fonction, conscients des conséquences d’un faux témoignage en justice. À cela s’ajoute qu’il a été jugé que:«Les procès-verbaux sont les écrits dans lesquels les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire relatent leurs constatations dont ils ont vérifié l’existence et dont la recherche rentre dans leur attribution, ainsi que les déclarations des personnes entendues.»et que quant à la force probante des procès- verbaux, l’article 154 du Code de procédure pénale dispose que:«Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu aux procès-verbaux ourapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé ledroit d’en être cru jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre». En l’occurrence, le procès-verbal précité,quitel que la défense l’a d’ailleurs reconnu à l’audience, n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation officielle, a non seulement été signé par deux officiers de police, à savoirPERSONNE2.)etPERSONNE4.), mais son contenu aen outreété confirmé sous la foi du serment par les témoinsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)à l’audience publique du 6 février 2025. Il s’ensuit que le contenu dudit procès-verbal ne saurait faire l’objet de débats et le Tribunal tient pour établies les constatations des agents de police y consignées. Pour être complet, le Tribunal tient également à souligner que les déclarations du prévenu à la barre, selon lesquelles il aurait été roué de coups par les agents de police à son arrivée au ADRESSE2.), demeurent à l’état de pures allégations, alors qu’aucun des témoins entendus

7 sous la foi du serment à l’audience n’a confirmé sa version des faits. En outre, le Tribunal relève que si le prévenu avait été roué de coups par cinq agents de police, comme il l’a prétendu à la barre, ce dernier aurait présenté des blessuresapparentes sur son corps, autres que celles documentées photographiquement, qui d’après ses dires provenaient de son menottage. •Quant à l’infraction d’outrage à agent Le Ministère Public reproche tout d’abord au prévenu d’avoir outragé les agents de police, l’ayant escorté auHÔPITAL1.),en date du 10 juillet 2019 danslestermes repris dans la citation à prévenu. L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public. L’outrage est ainsi constitué de paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins dirigés contre des personnes protégées agissant dans le cadre de leurs fonctions. En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaireque les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir désigné les agents de police, l’ayant escorté à l’hôpital, de «Hampelmänner», tout en contestant les autres expressions libellées par le Ministère Public. En l’espèce, il ressort du procès-verbal numéro 21120/2019 précité, de l’aveu partiel du prévenu,des déclarations des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)entendus sous la foi du serment à l’audience,tout en tenant compte des développements repris ci-avant relatifs à la crédibilité de ces témoins,que le 10 juillet 2019,PERSONNE1.)s’est adressé aux agents de policePERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE7.)etPERSONNE2.),dans les termes suivants, auHÔPITAL1.):«schwätz net mat mier, du bass ennertmenger Würd…Shut the fuck up…Dir sidd muer alleguer är Arbescht lass, daat versprichen ech Ierch, ech kemmeren

8 mech dodremm mat mengem Affekot…Hampelmänner, ech hunn des Handschellen net fier emmer un, an dann wärt Der gesinn, wei der Streech krett…Ech hat elo Congé, an wärt es geschwenn erem kreien, an dann passt Der besser op Ierch, well ech hunn mer är Gesiichter verhaal.Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren…Gidd mir direkt ären Numm», puis à son arrivée auADRESSE2.):«wonnerbar, mach se lass, an du kriss mega Streech.Ech verspriechen Iech et, Dier kritt elo mega Streech». Les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE5.)ayant d’ailleurs également sous la foi du serment confirmé que, lorsque les agents de police voulaient démenotterPERSONNE1.), ce dernier les a menacés. Dans l’appréciation du Tribunal, les mots prononcés parPERSONNE1.)à l’encontre des agents de police précités sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime des agents de police et sont, en conséquence, à qualifier d’outrageants et plus spécifiquement d’outrage par paroles et menaces. L’outrage doit être «dirigé contre » un agent de la force publique. Il résulte des éléments du dossier répressif, qu’au moment des faits, les agents de police PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE7.)etPERSONNE2.)ont agi dans l’exercice de leurs fonctions et que les propos outrageants ont été prononcés en leur présence. Au vu des développements qui précèdent, la prévention d’outrage à agents, telle que libellée à charge du prévenuPERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction. •Quant à l’infraction de menaces Quant à l’infraction de menaces, mise à charge du prévenu principalement et subsidiairement, le Tribunal constate que les mêmestermes menaçants, telles que libellés par le Ministère Public dans le cadre de l’infraction de menaces reprise principalement ou subsidiairement, ont été retenus dans le cadre de l’infraction d’outrage à agent retenue ci-avant. Il s’ensuit que l’infraction de menaces se trouve absorbée par l’infraction d’outrage à agent par paroles et menaces, de sorte qu’il n’y pas lieu à condamnation séparée de ce chef à charge du prévenuPERSONNE1.). Récapitulatif: Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le 10 juillet 2019, vers 14.00 heures pendant son transfert entre le Centre Pénitentiaire deADRESSE2.), le commissariat de police de LuxembourgC3Ret leHÔPITAL1.), ainsi que lors de son transport de retour au Centre Pénitentiaire, en infraction à l’article 276 du Code pénal,

9 d’avoir outragé par paroleset menaces, dirigésdans l’exercice de leurs fonctions,des agents dépositaires de la force publique, en l’espèce, d’avoiroutragé par paroleset menacesles agents de policePERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.), etPERSONNE7.)dans l’exercice de leurs fonctions notamment auHÔPITAL1.)des mots:«schwätzt net mat mier, du bass ënnert menger Würd,…Shut the fuck up, Dier sidd Muer alleguer är Aarbecht lass, datt verspriechen ech Ierch, ech këmmeren mech dodrëm mat mengem Affekot,…., Hampelmänner, ech hun déi Handschellen nett fir ëmmer un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt, Ech hatt elo Congé, an wäertes geschwënn erëm kréien, an dann passt Dir besser op Ierch op, well ech hunn mer ärGesiichter verhal. Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren,…, Gidd mir direkt ären Numm », puisau Centre pénitentiaire de ADRESSE2.)des mots:«wonnerbar, maach se lass, an du kriss mega Streech, Ech verspriechen Ierch et, Dier kritt elo mega Streech», puis«fils de pute.» La peine •Quant au dépassement du délai raisonnable À l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenua tout d’abord soulevé l’irrecevabilité des poursuites, en alléguant le dépassement du délai raisonnable et en soutenant qu’il y avait eu une incidence sur l’administration de la preuve, respectivement un dépérissement des preuves, dans la mesure où ni lacopie du rapport du greffe duADRESSE2.), ni la plainte auprès de l’IGP, figuraient au dossier répressif. Puis, tant le mandataire du prévenu quela représentante du Ministère Public, ont fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et ont demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, dans le cas d’une éventuelle condamnation. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. En l’espèce, les faits ont eu lieu le 10 juillet 2019 etPERSONNE1.)a pu être entendu par les agents de police en date du 31 janvier 2020. Une première citation à prévenu est intervenue le 22 mars 2021 (pour l’audience du 20 avril 2021), suivied’une deuxième citation à prévenu du 27 mai 2021 (pour l’audience du 16 juin 2021) et d’une troisième citation à prévenu du 5 décembre 2024 pour l’audience du 6 février 2025, lors de laquelle le fond de l’affaire a pu être débattu.

10 Le Tribunal relève en l’espèce qu’il n’existe pas d’élément objectif permettant d’expliquer la période d’inactivité de plus de trois ans entre la deuxième citation à prévenu du 27 mai 2021 et la troisième (et dernière) citation à prévenu du 5 décembre 2024, de sorte que le Tribunal retient qu’il y a eu violation manifeste du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable,prévu à l’article 6 § 1 précité,au détriment dePERSONNE1.). Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). Si la période d’inactivité de plus de trois ans, retenue ci-avant, est trop longue compte tenu de la complexité du dossier, il n’est cependant pas établi que ce manque de célérité ait amoindri de façon grave et irrémédiable les possibilités et moyens de défense dePERSONNE1.), respectivement qu’il y ait eu, de ce fait, une incidence sur l’administration de la preuve. En effet, les éléments à charge et à décharge ont été recueillis etPERSONNE1.)a été confronté et a pu prendre position quant à ces élémentslors de son audition policière du 31 janvier 2020. En outre, le fait que le rapport du greffe duADRESSE2.), dont le contenu a d’ailleurs été relaté à la barre par le témoinPERSONNE6.)sous la foi du serment, et la plainte prétendument déposée parPERSONNE1.)auprès de l’IGP,ne font pas partie intégrante du dossier répressif etne saurait être considéré comme une incidence sur l’administration de la preuve. En effet, dans l’appréciation du Tribunal, ces documents n’apportent pas d’éléments susceptibles d’énerver les constatations policières consignées au procès-verbal dressé encause et dont le contenu a été confirmé sous la foi du serment par les témoins PERSONNE4.)et PERSONNE3.). À cela s’ajoute que la défense aurait bien pu solliciter lesdits documents auprès des autorités compétentes avant l’audience des plaidoiries, ce qui n’a cependant pas été fait, et ce malgré l’importance primordiale que la défense dit accorder à ces documents.

11 De plus, le Tribunal a, dans l’intérêt des droits de la défense, accordé àPERSONNE1.)de verser au cours de délibéré lesdits documents et pour le moins la preuve de sa plainte prétendument déposée auprès de l’IGP, ce qui n’a cependant pas été fait. En tout état de causeet compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépérissement des preuves en l’espèce, du fait de l’absence d’une copie du rapport du greffe duADRESSE2.)et de la plainte auprès de l’IGP, comme soutenu par la défense lors des plaidoiries. Par conséquent, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement manifeste du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer. •Quant à la détermination de la peine L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit estpuni de l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et du fait que le prévenu conteste contre vents et marées les infractions lui reprochées,mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques antérieurs aux faits, de l’aveu partiel du prévenu à la barre et du dépassement manifeste du délai raisonnable. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnePERSONNE1.),parapplication de l’article 20 du Code pénal, à uneamende correctionnelle de 1.500 euros. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composée de son Premier Juge-Président,statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet lemandatairedu prévenu entendu en ses moyens de défense, ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, d i tque l’infraction de menaces se trouve absorbée par l’infraction d’outrage à agents retenue à l’encontre du prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour l’infraction de menaces, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du Code pénal,àune amende correctionnelle demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidées à16,22euros.

12 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours. Par application des articles 14,16, 20,2728, 29, 30,66et 276du Code pénal, des articles 155,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et 196du Code de procédure pénaleainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme,dont mention a été. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Carmen FERIGO,PremierSubstitut du Procureur d’État,qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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