Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2026
Jugt n°719/2026 Not.:23035/22/CD 3x ex.p (s.prob.) 1xArt. 11 1xConfisc. Audience publique du5 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementplacé…
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Jugt n°719/2026 Not.:23035/22/CD 3x ex.p (s.prob.) 1xArt. 11 1xConfisc. Audience publique du5 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementplacé sous contrôle judiciaire(depuis le5 janvier2023) -prévenu- FAITS: Par citation du12 janvier 2026, le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu5 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions auxarticles383, 383bis, 383ter et 384duCodepénal. A l’appel de la causeàcetteaudience, le vice-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deses droitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entenduen sesexplications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations oralesaprès avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentenduen sesexplications. La représentante du Ministère Public,Sandrine EWEN, Procureur d'Étatadjoint,fut entendue en son réquisitoire. MaîtreDaniel SCHEERER, avocat, demeurant àLuxembourg,développaplus amplementles moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit: Vu la citation du12 janvier 2026régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnancede renvoinuméro771/24(XXIe)de laChambre duconseildu Tribunal d’arrondissement de Luxembourgdu29mai2024renvoyantPERSONNE1.)devantune chambre correctionnelledu même Tribunalpour être jugé du chefd’infractions aux articles383, 383bis, 383teret384duCodepénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedu DocteurMarc GLEISdu17février 2023. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 23035/22/CD et notammentlesprocès-verbaux etrapports dressésen causepar la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesseet Infractions à Caractère sexuel. LeMinistère PublicreprocheàPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit jusqu'au 20 décembre 2022,dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), -diffusé par internet, notamment via les applications de communication «MEDIA1.)» (avec le nom d'utilisateur «ALIAS1.)») et «MEDIA2.)» (avec le nom d'utilisateur «ALIAS2.)»/«ALIAS3.)») un nombre indéterminé de messages et au moins 99 vidéos, impliquant et représentant des mineurs, majoritairement des bébés et enfants de moins de 10 ans, à caractère violent et pornographique et de
3 nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d'avoir été vus ou perçus par un mineur, et notamment les messages visés par les rapports n°SPJ/JEUN/2022/11335502/DEST du 13 juillet 2022, n°SPJ/JEUN/2022/113355-11/DEST du 21 décembre 2022 et n°SPJ/JEUN/2022/11335523/DEST du 8 mars 2024 de laSection Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, -d'avoir offert, rendu disponible, diffusé et exporté des images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, notamment les messages visés par les rapports n°SPJ/JEUN/2022/113355-02/DEST du 13 juillet2022, n°SPJ/JEUN/2022/113355-11/DEST du 21 décembre 2022 et n°SPJ/JEUN/ 2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 de laSection Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel et ce notamment via les applications de communication «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)», partant via un réseau de communication électronique, -d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté notamment 295 images et 331 vidéos à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des bébés et enfants de moins de 10 ans, films localisés sur le matériel plus amplementdécrit dans les rapports n°SPJ/JEUN/2022/113355- 11/DEST du 21 décembre 2022 et n°SPJ/JEUN/2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel. Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressifet des débats à l’audiencepeuvent se résumer comme suit : Le 19 mai 2022, le service de la police judiciaire–section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel–a été informé par le FBI(service fédéral de police judiciaire et de renseignement intérieur des États-Unisd’Amérique) qu’un citoyen luxembourgeois utilisant le nom «ALIAS1.)» sur l’application «MEDIA1.)» avait envoyé quatre vidéos à caractère pédopornographique, ainsi que onze photographies le représentant lui-même à l’utilisateur américain «ALIAS4.)»de l’application «MEDIA1.)»identifiée comme étantPERSONNE3.)qui avait été arrêté par les autorités américaines le 20 décembre 2021. Dans le cadre des échanges entre «ALIAS1.)» et «ALIAS4.)», le premier a informé le second qu’il avait 48 ans, qu’il habitait auLuxembourg, qu’il possédait encore bien d’autres médias à caractère pédopornographique et qu’il était attiré par les très jeunes garçons–«very young boys». Les annexes du courrier envoyé par le FBI ont encore permis de constater l’envoi sur l’application «MEDIA2.)» par «ALIAS2.)» / «ALIAS3.)» à «ALIAS5.)» / «PERSONNE4.)» d’une vidéo à caractère pédopornographique et d’une photographie le représentant lui-même. Le compte «ALIAS2.)» / «ALIAS3.)» appartenait à l’utilisateur «ALIAS1.)».
4 L’analyse des messages échangés entre eux a permis de constater que «ALIAS2.)» a envoyéà «ALIAS5.)»une vidéoqu’il aurait enregistrée lui-mêmedans laquelleil est visible qu’un garçon de trois ans est violé par voie anale. Il a précisé qu’après le viol qu’il avait filmé, lui-même avait violé le garçon. Les faits auraient été commis à ADRESSE4.). Il a par ailleurs déclaré être homosexuel et être attiré par des garçons de deux à neuf ans. La perquisition auprès de l’application «MEDIA2.)» par lesautorités américaines a permis de mettre en évidence plusieurs adresses IP, le matériel informatique utilisé, le numéro de carte SIM,que le compte d’«ALIAS2.)» appartenait àPERSONNE5.)et que l’adresse email utilisée étaitMAIL1.). La perquisition auprès de la sociétéSOCIETE1.)S.A. a permis de constater que trois des adresses IP mentionnées par les autoritésaméricainesappartenaient à PERSONNE1.). Par ailleurs, les enquêteurs ont comparé la carte d’identité remise par celui-ci à la sociétéSOCIETE2.)précitéeavec les photographies envoyées à «ALIAS4.)» et ont constatéqu’il s’agissait de la même personne. Le 20 décembre 2022, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile de PERSONNE1.), ainsi qu’àsonarrestation. Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)a confirmé être l’utilisateur des comptes sur les applications «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)» et d’avoir envoyé des vidéos etdes images à caractère pédopornographiqueà d’autres utilisateurs de ces applications. Il a cependant expliqué qu’il n’était pas attiréles actes sexuels représentés dansces vidéos etsur cesimages, mais qu’il les consultait et diffusait, alors qu’il s’intéressaità l’âme et au volet psychologiquedes personnes procédantaux actes sexuels avecles enfants, ainsi qu’aux personnes lesconsultant.Il désirait par ailleurs connaître l’ampleur du réseau de personnes intéressées à detelsmédias.Il a encore précisé ne jamais vouloir procéder lui-même aux actes sexuelsreprésentésdansces médias, alors qu’il serait attiré par des hommes d’au moins 25 ans. Le 5 janvier 2023,PERSONNE1.)a comparu devant le Juge d’instruction et a maintenu ses déclarations faites le 20 décembre 2022 lors de son interrogatoire par les enquêteurs. Il a précisé qu’il avait commis une grosse erreur, qu’il savait que ce qu’il avait commis était très grave et que pendant cette période de sa vie, il ne se sentait pas bien. Par la suite, il a encore déclaré «frot mech net firwaat ech dat gekuckt hun, ech wees et selwer net». L’exploitation des matériels informatiques saisis lors de la perquisition au domicile de PERSONNE1.)a permis aux enquêteurs de mettre en évidence la présence de 295 images et 331 vidéos à caractère pédopornographique. Sur ces médias des nourrissons et des garçons mineursétaientvisibles.La majorité des médias montraient des enfants ayant moins de dix ans. Les actes auxquels ceux-ciétaientsoumisétaientle viol (vaginal, anal et oral) par un adulte, des adultes éjaculant et urinant sureux, des actes sexuels entreeuxet des photos sur lesquellesilsposaient.
5 Par ailleurs, 58 images et 133 vidéos représentaient des actes commis à l’égard d’un nourrisson. Dans les vidéos, ceux-ci pleuraient abondamment, ce qui n’empêchait cependantpas les auteurs de continuer leursabus sexuels. Les enquêteurs ont encore pu déceler des discussions (chat)entrePERSONNE1.)et 23 personnes ayant eu des sujets pédopornographiques et lors desquellesPERSONNE1.) leura envoyé en tout au moins 99 vidéos à caractère pédopornographique. Le 25 avril 2024,PERSONNE1.)a comparu une seconde fois devant le Juge d’instruction et a réitéré, face aux constatations des enquêteursdans le cadre de l’exploitation de ses matériels informatiques, que son unique but avait été de comprendre comment les pédophiles pensaient. Confronté aux discussions avec les 23 personnes, il aconfirmé avoir eu ces discussions, mais aestimé qu’il s’agissait de «Kappkino». A l’audience du 5 février 2026, l’enquêteur,PERSONNE2.), a exposé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans ses rapports. PERSONNE1.)a avoué les infractions lui reprochées par le Ministère Public en soulignant que ces images et vidéos à caractère pédopornographique ne l’avaient pas intéressé personnellement, mais qu’il avait, par la transmission de ceux-ci, voulu voir comment les personneslesrecevant réagissaient. Il a réitéré avoir seulement été intéressé au volet psychologique et moral des pédophiles.PERSONNE1.)a encore indiqué que seul un auteur avait commis lesabussexuels à l’égard des enfants et que pour le reste,cela se limitait à du «Kappkino». Quant à la loi applicable Il y a lieu de préciser qu’il est reproché au prévenuPERSONNE1.), entre autres, d’avoir contrevenu à l’article 383bis du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée». S’agissant de l’article 383bis du Code pénal, la loi précitée du 7 août 2023 est plus sévère que l’ancienne loi,de sorte qu’il convient de faire application de l’article 383bis dans sa version introduite par la loi du 16 juillet 2011 (Cour, ch. crim., 16 janvier 2024, n° 3/24). Appréciation Le Tribunal constate quePERSONNE1.)aavouéavoir acquis, détenu,enregistré sur sa tablette,consulté et diffusédes images et vidéos à caractère pédopornographique. Il a
6 cependant tenté de se retrancher de ses responsabilités en indiquant qu’il avait procédé à ces faits, afin de connaître le fonctionnement psychologique des pédophiles. Or, cette explication est en contradiction avec le nombre important d’images et de vidéos enregistrées sur sa tablette. En effet, s’il avait, tel qu’il l’a affirmé, eu besoin de tels vidéos et d’imagespour rendreaux yeux des pédophiles avec qui il communiquait sur les applications sa propre pédophiliecrédible, seules quelques images ou vidéos auraient suffi. Il s’ajoute que si son explication avait été exacte et qu’il avait voulu analyser le fonctionnement psychologique des pédophiles, il ne se serait pas limité à indiquer un intérêt exclusif pour de jeunes garçons. Il ressort en effet de la lecture de ses échanges avec les utilisateurs des applications qu’il indiquait à chaque fois être intéressé à des garçons tout en indiquant une tranche d’âgede moins dedix ans. L’explication dePERSONNE1.)est encore contraire à la durée pendant laquelle il a avoué avoir détenu, consulté et diffusé des images et vidéosà caractère pédopornographique, à savoir depuis l’année 2014, soit plus de huit ans. Questionné quant au résultat de ses recherches,PERSONNE1.)a avoué n’avoir fait aucune découverte. S’il avait effectivement été intéressé au fonctionnement psychologique des pédophiles, le Tribunal estime que si après un certain temps, il avait constatéqueses recherches, n’aboutissaient pas,PERSONNE1.)aurait pu se tourner vers la littérature en la matière, respectivement questionner son psychiatre qu’il consultait. Or, selon ses propres aveux, il s’est limité aux discussions sur les applications «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)». Le Tribunal constate par ailleurs quePERSONNE1.)a tenté de minimiser les faits en qualifiant son comportement à de multiples reprises de «Kappkino», ce qui est en contradiction avec de prétendues recherches sur le fonctionnement psychologique des pédophiles. Selon les déclarations dePERSONNE1.), son comportement n’était pas répréhensible. Il a ainsi,d’une part, fait référence à un roman dans lequel il est décrit qu’un enfant de cinq ans est soumis à des actes sexuels, et d’autre part, aux personnes procédant à des abussexuels sur des mineursqui seraient,selon lui, les seules coupables. Or, pour quePERSONNE1.)puisse visionner, consulter et diffuser les images et vidéos à caractère pédopornographique, une personne a nécessairement dûenregistrer la vidéo ou prendre la photographie, de sorte que les enfants y représentés ont été soumis à des violences sexuelles pour quePERSONNE1.)puisse assouvir ses pulsions sexuelles. La référence à un roman pour se soustraire à ses responsabilitésprouve l’absence d’une quelconque empathie à l’égard de ses enfants, alors qu’il semble ne pas réaliser que pour la rédaction d’un roman, aucune implication physique d’un mineur n’est nécessaire.
7 Le Tribunal arrive à la conclusion quePERSONNE1.)a échangé sur les applications, non pasdans le cadre de recherches sur l’aspect psychologique des pédophiles, mais pour recevoir et diffuser des images et vidéos à caractère pédopornographiqueafin d’assouvir ses pulsions sexuelles.Àla fin de son entretien avec le Dr. Marc GLEIS nommé dans le cadre de l’expertise neuropsychiatrique, il a d’ailleurs confirmé que «ce sont des fantaisies que je ne vivrais jamais dans la réalité». •Quant à l'infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16juillet 2011 punit le fait de fabriquer etde diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptibled’être vu ou perçu par un mineur. L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévuà l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs. PERSONNE1.)a avoué avoir diffusé des images et vidéos à caractère pédopornographique à des utilisateurs des applications «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)». Ses aveux sont corroborés par l’analyse des discussions menées sur ces applications par les enquêteurs dans le cadre de l’exploitation des matériels informatiques saisis au domicile dePERSONNE1.). Il ressort par ailleurs de certaines discussions énumérées à la page 4 du rapport numéro SPJ/JEUN/2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 quePERSONNE1.)les a eues avec des mineurs, à savoir les utilisateurs «MPERSONNE6.)» et «PERSONNE7.)» de l’application «MEDIA1.)» qui ont déclaré avoir 15, respectivement 14 ans.Lors de sa seconde comparution,PERSONNE1.)a confirméavoir échangé avec ces mineurs. L'infraction prévue à l'article 383 du Code pénal, ainsi que la circonstance aggravante prévueà l'article 383 bis dudit Code sont partant établies. Quant à l’infraction à l’article 383 ter du Code pénal L’article 383terduCodepénal punit celui qui a offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation sexuelle d’un mineur et d’avoir importé ou exporté de telles images ou représentations. On peut considérer que deux types de comportement sont en réalité sanctionnés. L’article 383terincrimine dans son premier alinéa le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou représentation présente un caractère pornographique. L’article 383ter, alinéa 1 er , n’incrimine donc la fixation ou l’enregistrement ou la transmission de l’image qu’en vue de sa diffusion. Cela signifie que celui qui fixe l’image d’un mineur et qui se la transmet pour la regarder n’est pas visé par cette disposition. En deuxième lieu, ce texte incrimine le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou
8 représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter (Cour d’Appel, 15 octobre 2019, arrêt n°335/19 V). PERSONNE1.)a avoué avoir diffusé des images et vidéos à caractère pédopornographique sur les applications «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)». Ses aveux sont corroborés parl’exploitation du matériel informatiqueet plus particulièrement de la tablette,saisieau domicile dePERSONNE1.)de laquelle il résulte que295 images et 331 vidéosà caractère pédopornographique ont pu être décelées.58 images et 328vidéos étaient enregistrées dans le fichier de l’application «MEDIA1.)», ce qui confirme la diffusion sur ce réseau de communication. Il y a partant lieu de retenir cette infraction. Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention et laconsultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. D’après son énoncé, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants: a)l’acquisition, la détention ou la consultationd’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants signé le 25 mai 2000 disposece quisuit: «c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à desfins principalement sexuelle». Le Luxembourg a signé ce Protocole le 8 septembre 2000 et il a été ratifié le 2 septembre 2011. Il ressort du rapportn°SPJ/JEUN/2022/113355-23/DESTdu8mars 2024que l'exploitation du matériel informatique saisi au domicile dePERSONNE1.)a permis de constater quela tablettecontenait notamment : -295imageset 331 vidéosà caractère pédopornographique, dont la majeure partie portait sur des nourrissons ou des garçons de moins de 10 ans qui étaient violés (par voie anale, orale ou vaginale), sur lesquels un adulte urinait ou éjaculait et qui procédaient àdes actes sexuels entre eux,
9 -au moins 58 images et 133 vidéos concernaient des nourrissons. Le prévenuPERSONNE1.)a avouéavoirdétenu et visionné ces imageset vidéosà caractère pédopornographique. A l’audience,l’enquêteurPERSONNE2.)a confirmé queles images et vidéos montrent desgarçonsmineurs, souvent en très bas âge, allant même jusqu’à impliquer des bébés, lorsd’abussexuels. Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce il y a eu détention et consultation de matériel de nature pédopornographique concernant l’ensemble des images et vidéoslibellées par le Ministère Public. Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite «sciemment». En prévoyant que la détention se fasse «sciemment», le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec «la conscience de causer un préjudice» (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par PERSONNE8.)et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). Le Tribunal retientau vu des développements ci-dessusquePERSONNE1.)était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes.Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, le prévenu a d’ailleurs confirmé avoir su qu’il était interdit de visionner et de diffuser de telles images (question n°27 de l’interrogatoire du 20 décembre 2022) et qu’il s’agissait d’une erreur de sa part (page 5/8 de la comparution devant le Juge d’instruction le 5 janvier 2023). PERSONNE1.)a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique en connaissance de cause. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l'infraction à l'article 384 du Code pénal. Récapitulatif PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non prescrit jusqu'au 20 décembre 2022,dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), a)en infraction aux articles 383 et 383bis duCodepénal,
10 d'avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère pornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, avec la circonstance que ce message impliqueetprésente des mineurs, en l'espèce, d'avoir diffusé par internet, notamment via les applications de communication «MEDIA1.)» (avec le nom d'utilisateur «ALIAS1.)») et « MEDIA2.)» (avec le nom d'utilisateur «ALIAS2.)»/«ALIAS3.)») un nombre indéterminé de messages et au moins 99 vidéos, impliquant et représentant des mineurs, majoritairement des bébés et enfants de moins de 10 ans, à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été susceptibles d'avoir été vus ou perçus par un mineur, et notamment les messages visés par les rapports n°SPJ/JEUN/2022/11335502/DEST du 13 juillet 2022, n°SPJ/JEUN/2022/113355-11/DEST du 21 décembre 2022 et n°SPJ/JEUN/2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 du Section Protectionde la Jeunesse et infractions à caractère sexuel , b)en infraction à l'article 383ter duCodepénal, d'avoir offert, rendu disponibleetdiffusé une imageetla représentation d'un mineur lorsque cette imageetcette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, de l'avoir exporté, avec la circonstance que pour la diffusion de l'imageetde la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé, en l'espèce, d'avoir offert, rendu disponible, diffusé et exporté des images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, notamment les messages visés par les rapports n°SPJ/JEUN/2022/113355-02/DEST du 13 juillet 2022, n°SPJ/JEUN/2022/113355-11/DEST du 21 décembre 2022 etn°SPJ/JEUN/ 2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 du Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel et ce notamment via les applications de communication «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)», partant via un réseau de communication électronique, c)en infraction à l'article 384 duCodepénal, d'avoir sciemment acquis, détenuetconsulté des imageset films à caractère pornographique impliquantetprésentant des mineurs, en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté notamment 295 images et 331 vidéos à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des bébés et enfants de moins de 10 ans, films localisés sur le matériel plus amplement décrit dans les rapports n° SPJ/JEUN/2022/113355-11/DEST du 21
11 décembre 2022 et n° SPJ/JEUN/2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel». Lapeine L’ensemble des préventions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réelentre elles. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général–et non pas le dol–soit dicté comme en l’espèce par un désirde se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lors lieu de dire que l’ensembledes préventions retenues à charge du prévenu se trouvent entre elles en concours réel (Cour d’appel du 28 octobre 2014, no 447/14 V ; Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14 V). Il a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction à l’article383 bisdu Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement d’unan à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros. L’infraction à l’article 383 terdu Code pénal est punied’unemprisonnement d’un àcinq anset une amende de 251 euros à 100.000 euros. L’infraction à l’article 384 du Code pénaldu Code pénalest punied’une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et50.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 383 ter du Code pénal. Suite à une ordonnance émise le5 janvier 2023par leJuged’instruction, le Dr. Marc GLEIS aprocédé à une expertise neuropsychiatriquesurla personne dePERSONNE1.). Dans son rapport du17 février 2023, le Dr. Marc GLEIS a conclu qu'au moment des faits,PERSONNE1.)présentait uncomportementpédophilesans qu’on puisse retenir le diagnostic d’un trouble pédophile dans le sens médical du terme; queparallèlement, il
12 présentait un comportement scatophile et un comportement urophile; que ces trois paraphilies n’ont niaffectéses capacités de jugement ni annihilé ses capacitésde discernement et de contrôle; qu’un traitement était souhaitable, mais que le pronostic était très réservé, vu l’absence de culpabilité et de souffrance etque le pronostic d'avenir dePERSONNE1.)était plutôtréservé. Les faits retenus à l’encontre dePERSONNE1.)sont d’une gravité indiscutable.Àce sujet, le Tribunal relève que l’enquêteurPERSONNE2.)a déclaré que la visualisation du matériel trouvé sur la tablettedu prévenu l'avait extrêmement choqué. Une telle déclaration d'un enquêteur qui travaille dans ce domaine depuissixannées est particulièrement éloquente. Le Tribunal renvoie à ce sujet aux remarques faites par l'enquêteurPERSONNE2.)sur la page 3 du rapport SPJ/JEUN/113355-23 du 8 mars 2024 où ilse réfère à la cruauté et à la brutalité sexuelle visible dans les vidéos face aux nourrissons qui hurlent de douleurs pendant qu’ils sont violés. Au vude ce qui précède et en tenant comptedes aveux partiels du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de5 ansainsi qu’à une amende de2.000 euros. Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’a pas d’antécédents judiciaires et afin de ne pas compromettre son avenir, il y a lieu d’assortirdetroisansde cette peine d’emprisonnement dusursis probatoireavec lesconditionspréciséesau dispositif du présent jugement. En vertu de l’article 386 duCodepénal, le prévenu peut également être condamné à l’interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du même Code. Le Tribunal décide qu’il y a lieu de faire application de cette peine accessoirepour une durée de 5 ans. Au vu des conclusions de l’expertGLEISy a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386 alinéa 2 duCodepénal, et d’interdire àPERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurspour une durée de 5 ans. Confiscations Lesarticles 383 biset384 duCodepénal disposentque la confiscation des supports contenant le matérielpédopornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation. Il y a dès lors lieu d’ordonner laconfiscationdela tabletteENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.),ENSEIGNE3.),ENSEIGNE1.), schwarz IMEI:NUMERO1.),SD-Karte 4 GB + SIM + Cover (schwarz), PIN:NUMERO2.),saisiesuivant procès-verbal numéro
13 SPJ/JEUN/2022/11335510/DEST du 21 décembre 2022, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, et larestitutionde: •MobiltelefonENSEIGNE1.),IMEI:NUMERO3.),PIN:NUMERO4.)+ SIM(einige Kratzer auf dem Schirm), •ENSEIGNE4.)ENSEIGNE5.),IMEI:NUMERO5.)(einige Kratzer auf dem Schirm), saisissuivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/11335510/DEST du 21 décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse. PARCES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendus en leurs explications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu laparole en dernier, condamnePERSONNE1.)duchef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement decinq(5)ans,à une amende dedeux mille (2.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.890,17euros(dont1.863euros pour lerapportd’expertise); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ; ditqu’il sera sursis à l’exécution detrois(3) ansde la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée decinq (5) ansen lui imposant l’obligation de: 1.se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique en relation avec son comportementpédophile sinon avec toute autre maladie à détecteret 2.faire parvenir tous lessixmois des attestations relatives au suivi de ce traitement au service deMonsieurle Procureur Général d’État; avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinqans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
14 irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; interditàPERSONNE1.)pour la durée decinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5et 7 de l’article 11 duCodepénal, à savoir: 1.de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2.de porter aucune décoration, 3.d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner desimples renseignements, 4.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de sesenfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 5.de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement; interditàPERSONNE1.)d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurspour la durée decinq (5) ans; ordonnelaconfiscationdela tabletteENSEIGNE1.)ENSEIGNE2.),ENSEIGNE3.), ENSEIGNE1.), schwarz IMEI:NUMERO1.), SD-Karte 4 GB + SIM + Cover (schwarz), PIN:NUMERO2.),saisiesuivant procès-verbal numéro
15 SPJ/JEUN/2022/11335510/DEST du 21 décembre 2022, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse; ordonnelarestitutiondes objets suivants: •MobiltelefonENSEIGNE1.),IMEI:NUMERO3.),PIN:NUMERO4.)+ SIM(einige Kratzer auf dem Schirm), •ENSEIGNE4.)ENSEIGNE5.),IMEI:NUMERO5.), (einige Kratzer auf dem Schirm), saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/11335510/DEST du 21 décembre 2022, dressé par la PoliceGrand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse. Par application des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30,31,60,65,66,383,383bis (introduit par la loi du 16 juillet 2011), 383teret384duCodepénaletdes articles 1, 131,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 duCodede procédure pénaledont mention a été faite à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d'Étatet de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour
16 d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoirest annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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