Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2026

Jugt LCRI n°21/2026 not. 36833/24/CD 1x récl./sp 1x art.11/destit. 1xconfisc/restit JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS2026 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,treizième chambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg,…

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Jugt LCRI n°21/2026 not. 36833/24/CD 1x récl./sp 1x art.11/destit. 1xconfisc/restit JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS2026 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,treizième chambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaireADRESSE2.); -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), 2)PERSONNE3.), 3)PERSONNE4.),

2 les trois demeurantà L-ADRESSE1.)etcomparant par MaîtreJoël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du22 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiquesdes3, 4 et 5 février 2026devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.principalement: infraction aux articles51, 52, 392, 393, 394 et 395du Code pénal, subsidiairement:infraction aux articles51, 52, 392, 393 et 395du Code pénal, plus subsidiairement:infraction à l’article 409du Code pénal. II.infraction à l’article 409du Code pénal. A l’audience du3 février 2026,Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l'acte qui a saisila Chambre criminelle. Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale,le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Lereprésentant du Ministère Publicdéclara renoncer à l’audition du témoinPERSONNE4.), non présent à l’audience. Les témoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE2.), cette dernière assistée de l’interprète assermenté à l’audience Dany FERREIRA,PERSONNE7.),PERSONNE3.)et PERSONNE8.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreJoël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, se constituaensuitepartie civileau nom et pour le comptede1)PERSONNE2.), 2) PERSONNE3.)et 3)PERSONNE4.), préqualifiés, demandeursau civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du4 février 2026. Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, informa la Chambre Criminelle et le représentant du Ministère Public que leprévenuPERSONNE1.)ne voulait plus se présenter; il déclara de même ne pas avoir mandat pour le représenter et d’être en conséquent contraint de déposer son mandat.

3 L’expert Dr.RolandHIRSCHfut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. MaîtreJoël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,donna lecture de conclusions écritesau nom et pour le comptede1)PERSONNE2.), 2) PERSONNE3.)et 3)PERSONNE4.), préqualifiés, demandeursau civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, conclusionsqu’ilavaitdéposéesà la Chambre criminelle et quiavaient étésignées parMadame le Premier Vice-Présidentet par la greffière en date du 3 février 2026. Lereprésentant du Ministère Public,David GROBER,Premier Substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et renditàl'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcéavait étéfixé, l e j u g e m e n t qu i s u i t: Vu l’ordonnance n° 1388/25 (XXIIe)du 26 novembre 2025de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de età Luxembourgrenvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant la Chambre criminellede ce même Tribunal du chefI. principalement: infraction aux articles 51, 52, 392, 393, 394 et 395 du Code pénal,subsidiairement: infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 395 du Code pénal,plus subsidiairement: infraction à l’article 409 du Code pénal etII. infraction à l’article 409 du Code pénal. Vu la citationdu 22 décembre 2025régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée le24 décembre 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36833/24/CD. Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr. RolandHIRSCH. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’instruction et les débats auxaudiencesde la Chambre criminelle. Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du27 janvier 2026, versé à l’audience par le Ministère Public. L’affaire avait été régulièrement citée pour les audiences publiques des 3,4 et 5 février 2026; le prévenu comparut à l’audiencedu3 février 2026, date à laquelle l’affaire fut remise pour continuation au 4 février 2026;commePERSONNE1.)a refusé de se faire escorterà

4 l’audience du 4 février 2026( parce qu’il n’en avait pas envie),il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard. Les faits: Le4 octobre2024,vers22.16heures,les agents du Commissariat de Police deLuxembourg (C3R)ontété diligentésdans laADRESSE3.),378, dans une maison plurifamiliale en raison d’une mort d’homme, suivant les informations reçues d’un dénomméPERSONNE9.). L’appelant avait alerté les services de secours en raison du fait que sa mère,PERSONNE8.), venait de le contacter pour l’informer que son ex-ami, le dénomméPERSONNE1.)lui avait dit au cours d’une conversation téléphonique avoir tué ses parents, parlant d’avoir frappé son père à mort et d’avoir étranglésa mère.PERSONNE1.)aurait encore dit àPERSONNE8.)de venir chercher son chien, le tout avant l’arrivée de la Police. Les policiersont sonné à la porte de la maison etPERSONNE1.)leur a ouvert la porte et les a emmenés dans son appartement situé au rez-de chaussée,affichantun comportement tranquille mais refusant de répondre à des questions au sujet de ses parents. Une deuxième patrouille de Police a rencontré, au premier étage,PERSONNE3.), PERSONNE7.)etPERSONNE10.), qui leur ont dit que la mèreet le pèredePERSONNE3.) venaient de se faireattaquerparPERSONNE1.). Sur question,PERSONNE2.)a laissé entrer la Police et a déclaré ne pas avoir subi de blessure physique, mais a soutenu être en état de choc.PERSONNE4.), son mari, présentait un œil au beurre noir ainsi que des hématomes au visage. Les victimes ainsi que les témoins ont fourni une relationsuccinctede ce qui venait de se passer etPERSONNE1.)aaffirméque ses parents l’auraient harcelé durant la journée,le menant à uneréactionimpulsive l’amenant à se rendre dans l’appartementde ses parents. Il a en outre indiqué avoir voulu «réveiller» sa mère. Un test destiné à déterminer le taux d’alcoolémie dePERSONNE1.)a été réalisé à 00.57 heure et a permis d’établir un résultat de 0.31mg/litre d’air expiré. Le rapport d’expertisedu LNS: Il résulte du rapport d’expertisegénétique du 7 octobre2025 établi par le LNS que les profils génétiques dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.)sont compatibles avec les mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur la taie du coussin utilisé. Les déclarations des témoins PERSONNE2.)

5 PERSONNE2.)aété entenduele5 octobre 2024brièvementpar la Police judicaire.Elle relate s’être préparée pour se coucher le soir des faits entre 21.00 et 22.00 heures et elle aurait préparé sonappareilrespiratoire. A un moment donné,la porte de sa chambre à coucher se serait ouverte et elle, déjà allongée sur son lit, auraitpu apercevoir son filsPERSONNE1.) s’approcher, muni d’un coussin. Sans prononcer une seule parole, ilse serait jeté sur elle et lui auraitappuyéle coussin sur le visage, l’empêchant de respirer correctement. Elle aurait essayé de se débattre et à un moment, aurait réussi à crier, ce cri ayant alerté son mari, regardant la télévision dans leur salon. Son mari serait entré dans sa chambre et aurait ordonné à son fils d’arrêter. Ce dernier se serait énervé davantage et aurait frappé son père. Quelques instants après, son filsPERSONNE3.), habitant au deuxième étage de l’immeuble, alerté par des cris, serait également venu et serait intervenupour faire arrêterPERSONNE1.). D’aprèsPERSONNE2.), ce ne serait pas lapremièrefois que son fils l’aurait agressée physiquement,sans aller aussi loin les fois précédentes. D’après elle, leur entente serait correcte et le jour des faits, son fils aurait encorecuisinépour ses parents. Elledéclareêtre au courant qu’il prend des médicaments, sans pouvoir cependant fournir de plus amples précisions. PERSONNE2.)a été entendue une deuxième fois le11 octobre 2024 par laPolicejudiciaire. Le 4 février 2024, son filsPERSONNE1.)aurait fait une course pour elle et, à son retour, il se serait fait quelque chose à manger dans la cuisine de sa mère, sans rien lui demander,avant de rejoindre son appartement au rez-de-chaussée de la maison familiale. Par la suite, le témoin et son mari auraient également dîné, auraient regardé la télévision et auraient attendu la venue de l’aide-soignantqui passe tous les soirs entre 20.30 heures et 21.00 heures. Elle se seraitpréparéepour se coucher aux alentours de 22.00 heures et aurait préparé son appareilrespiratoireavant de se coucher dans le lit.Soudainement,son filsPERSONNE1.) serait entré, serait monté sur le lit et aurait appuyé un coussin bleu sur le visage du témoin, le tout sans rien dire. Son fils étaitaurait été assis à califourchonsur son corps, mais elle aurait réussi à sortir ses mains d’en-dessous de la couverture pour pouvoir se défendre contre l’attaquede son fils. Elle auraitainsiréussiàrepousserquelque peu le coussin et aurait pu crier à l’alerte. Averti par les cris, son mari serait entrédansla chambre et aurait enjoint à PERSONNE1.)d’arrêter.PERSONNE1.)serait descendu et aurait poussé son père de sorte que ce dernier tombe,tout en lui infligeant en outre des coups. Ensuite,PERSONNE1.)serait remonté sur le lit, aurait repris le coussin et aurait recommencé à l’appuyer sur son visage.Elle aurait encore réussi à se débattre et aurait réussi à crier, de sorteà alerter son fils habitant au deuxième étage de l’immeuble. Un copain de son fils aurait finalement réussi à retirerPERSONNE1.)du lit. Le témoin a encore relaté, sur questions spécifiques, que depuis environ 7 ans, son fils se comporterait de manière agressive envers elle et que cetétat aurait empiré depuis 4 ans. D’après elle, cette façon d’agir s’expliquerait par le fait qu’elle refuse de lui transmettre des

6 terrains qu’elle possède au Portugal. Elle précise encore ne pas être d’accord à ce que son fils réintègre la maison familiale, étant donné qu’elle a peur de lui. A l’audience du3 février2026, le témoina précisé avoir peur de son fils et ce serait en raison de cette crainte qu’il n’aurait pas été mis à la porte. Cela ferait quelques années qu’il les frapperait de temps en temps et les menacerait pour arriver à ses fins. Le témoin affirme savoir que sonfils serait malade mais ignorerait les détails de cette maladie.Sur question, le témoin admet que le prévenu aurait fait l’objet de mauvais traitements de la part de son père, mais certainement pas dans la mesure affirmée par le prévenu. La raison en aurait été la découverte de consommation de cannabis alors que le prévenu était âgé d’environ 16 ans, chose qu’ PERSONNE4.)n’aurait pas toléré. Elle-même n’aurait rien entrepris pour protéger son fils étant donné qu’elle craignait également son mari. PERSONNE2.)déclare encore que leur vie serait beaucoup plus tranquille depuis le départ de PERSONNE1.)et qu’elle n’aurait pas l’intention de faire revenir son fils dans leur maison. PERSONNE4.) PERSONNE4.)a été entendu le 5 octobre 2024 par la Police judicaire. Il relate avoir été dans le salon en train de regarder la télévision, quand soudainement il avaitentendu son épouse crier. En entrant dans la chambre de son épouse, il aurait vu son filsPERSONNE1.)en train de frapper sa mère. Il aurait essayé de l’arrêter, mais son fils l’aurait alors frappé de sorte qu’il se serait mis dans un coin de la chambre, ne sachant plus quoi faire. Son filsPERSONNE3.), alerté par le bruit, serait descendu et seraitintervenu. Il affirme ne pas avoir connaissance de l’existence de problèmes d’ordre psychiatrique dans le chef dePERSONNE1.), mais raconte qu’il «aurait la tête qui tourne par moment». PERSONNE4.)a étéentendu une deuxième fois le 11 octobre 2024 par la Police judicaire. Le témoin raconte que depuis quelques semaines, le comportement de son filsPERSONNE1.) serait devenu plus agressif envers ses parents, notamment envers sa mère. Concernant les faits, le témoin a su se rappeler du fait que son fils avait frappé sa mère et qu’il serait intervenu. Son fils l’aurait ensuite frappé à l’œil. Il se dit incapable de donner plus de précisions étant donné sa mémoire défaillante. PERSONNE7.) Le témoin raconte avoir rendu visiteà sa mère, compagne de vie dePERSONNE3.), les deux habitant audeuxièmeétage de la maison appartenant aux épouxPERSONNE11.). Vers 22.15 heures, ils auraient entendu des cris provenant de l’appartementdes parents de son beau-père. Le témoin, son frèreetPERSONNE3.)seraient descendus au premier étage et seraient entrés dans l’appartement, la porte étantentrouverte.

7 Ilsauraientsuiviles crisjusquedans la chambre à coucher dePERSONNE2.)et y auraient vu PERSONNE4.), debout dans un coin, ayant des blessures au visage et en train de crier sur son filsPERSONNE1.). PERSONNE1.)aurait étéassis, dans le lit, sur sa mère en train d’appuyer un coussin bleu sur le visage de celle-ci. Elle aurait essayé de sedébattre, mais vainement. PERSONNE1.)avaitsembléeffrayé à l’entrée des trois hommes dans la chambre à coucher. PERSONNE7.)se serait approché etauraitretiréPERSONNE1.)du lit pour ensuite le tirer dans lecouloir. Interrogé sur ce qu’il venait de faire, il aurait simplement répliqué que ce n’était rien, comparé à ce qu’il auraitdû endurer durant sa jeunessede la part de son père. Sur ce, la situation aurait risqué de s’envenimerétantdonné quePERSONNE1.)essayait de s’attaquer, de nouveau, à son père,ceciayant cependant pu être évité par les trois hommes. PERSONNE1.)aurait ensuite quitté l’appartement et,peu de temps après, la Police aurait été sur place. PERSONNE7.)a été entendu le 21 octobre 2024 par la Police judicaire. Il précise avoir été alerté par des cris d’angoisse dont ils ont localisé l’origine dans l’appartement habité par les parents de son beau-père. En entrant dans la chambre à coucher, il aurait aperçu PERSONNE1.), enjambantlamère dePERSONNE3.), appuyant un coussin sur le visage de celle-ci. Le témoin aurait ensuite réussi à immobiliser les bras dePERSONNE1.)pour le retirer du lit. Les seules paroles prononcées parPERSONNE1.)auraientétécelles que, ce qui venait d’arriver, n’était rien comparé à ce qu’il auraitdû endurer durant sa jeunesse. A l’audience, le témoin a confirmé sesdéclarationsantérieureset a précisé, sur demande du MinistèrePublic, avoir été d’avis quePERSONNE1.)voulait tuer sa mère. Il n’aurait cependant pas opposé de résistance au moment où il aurait été tiré du corps de sa mère. PERSONNE3.) PERSONNE3.), frère aîné dePERSONNE1.), relate avoir dîné avec sa famille dans son appartement situé au deuxième étage de la maison habitée par la famille, quand soudainement, ilsauraiententendu des bruits bizarres provenant de l’étage en-dessous.Il serait descendu ensemble avec ses deux beaux-fils. Arrivés dans l’appartementde ses parents, ilsauraient entendu sa mère crier et se seraientprécipitésdans la chambre àcoucher. En entrant, il aurait aperçu son frère, assis sur sa mère, en train d’essayer de l’étouffer avec un coussin. PERSONNE7.)auraitimmédiatement tiréPERSONNE1.)dePERSONNE2.)sans que ce dernier n’oppose de la résistance. A ce moment, le témoin a constaté la présence de son père dans la chambre et aurait vu des blessures au visage. Ils auraient essayé d’avoir une réaction dePERSONNE1.), mais celui-ci se serait borné à dire que rien ne s’était passé et que ce n’était rien, comparé à ce qu’il avait dûendurer durant sa jeunesse. PERSONNE3.)a été réentendu le 10 octobre 2024 par la Police judicaire.

8 Alertés par des cris, il serait descendu au premier étage de l’immeuble avec ses deux beaux- fils. Un d’eux serait entré en premier dans la chambre à coucher de sa mère et aurait tout de suite retiré son frère, entrain de pousserun coussin sur le visage de sa mère, du corps de cette dernière. Il auraitquestionnéson frère au sujet de cette attaque, ce dernier lui répondant que leurs parents auraient dépassé les bornes et qu’il ne les supporterait plus. Le témoin affirme encore être au courant du fait que son père aurait souvent frappé son frère, horsdela présence de PERSONNE3.)et ce jusqu’à un âge où son frère aurait su se défendre étant donné qu’il était devenu plus fort que son père. Un de ses beaux-fils avait accompagnéPERSONNE1.)dans son appartement, mais ce dernier serait remonté pour lui demander s’il avait appelé la Police. PERSONNE3.)relate encore qu’il s’occupe, ensemble avec son frère, de ses parents, malgré le fait que son frère reproche à son père de l’avoir frappé et à sa mère de ne pas l’avoir protégé contre l’agressivité de son père. Interrogé quant aux problèmes psychiatriques de son frère, le témoin affirme être au courant que son frère souffre de problèmes psychiatriques. En perdant le contrôle, il saurait devenir très agressif. Il serait également manipulateur et utiliseraitdes menaces pour arriver à ses fins. Néanmoins, il aurait également un bon nombre de «bons jours», pendant lesquels il serait tranquille et se comporterait de façon agréable. A l’audience, le témoin a confirmé ses dépositions antérieures. PERSONNE8.) PERSONNE8.), anciennecompagnedePERSONNE1.), relate que ce dernier l’aurait appelé, le 4 octobre 2024, à 21.37 heures,conversationau courant de laquelle il luiauraitdit que cela suffisait maintenant et qu’il«ne le supporterait plus».Il aurait rajouté ne pas être une personne violente, mais que c’en était trop, il monterait dans l’appartementde ses parents et tueraitsa mère et la frapperait. Sur ce, il aurait raccroché et n’aurait plus répondu au téléphone. A 21.54 heures, il lui aurait téléphoné et la conversation aurait duré 8 minutes. Il l’aurait informéene pas avoir tué sa mère, mais qu’il aurait juste voulu lui faire peur. Son frère aurait appelé la Police et il a demandé autémoinde venir récupérersonchien. PERSONNE8.)a informé son fils à 22.04 heures de cette situation et ce dernier a décidé de faire appel aux forces de l’ordre. A 22.39 heures, elle aurait reparlé àPERSONNE1.)qui lui aurait dit que la Police était sur place. Le témoin a encore ajouté savoir, de la part dePERSONNE1.), que ses parents ainsi que son frère l’auraient frappé régulièrement et ne l’auraient pas traité de façon convenable.

9 PERSONNE8.)a été entendue le 21 octobre 2024 par la Police judicaire. Ellerelateavoir été en couple avecPERSONNE1.)pendant un peu plus de quatre ans et que leur séparation daterait d’environ 4 mois. Il aurait éténerveux, agressif,auraitdes crises d’angoisse et ferait des cauchemars, tous ces éléments l’auraient dépasséeet ce serait pour toutes ces raisons qu’ils auraient terminé leur relation, tout en restant en bons termes. Le témoin précise avoir été mis au courant parPERSONNE1.)du fait qu’il aurait dû subir des coups de la part de son père et que sa mère n’aurait rien fait pour l’en empêcher. Le jour des faits, après d’autres conversations téléphoniques,PERSONNE1.)l’aurait appelée à 21.37 heures, pour lui dire que cela suffisait et qu’il monterait pour faire peur à ses parents. Elle soutient ne plus se souvenir quePERSONNE1.)aurait employé le terme de «embrengen», tel que noté dans sa première déclaration. Dû aux médicaments qu’elle prend, elle aurait été quelque peu dans les nuages, aurait fait une crise de panique et aurait téléphoné à son fils pour lui demander ce qu’il fallait faire. Ce dernier aurait alors contacté la Police. A l’audience publique, le témoin aconfirméses déclarations antérieures sauf à soutenir ne jamais avoir parlé de «embrengen»,PERSONNE1.)n’ayant pas utilisé ce terme. Les déclarations duprévenu PERSONNE1.)aété entendu une première fois par le juge d’instructionle5 octobre 2024.Le prévenu relate ne pas se sentir bien étant en manque de nicotine et en manquedeses médicaments contre la schizophrénie. Il déclare regretter être monté, d’avoir voulu faire peur à sa mère et d’avoir frappé son père alors qu’il aurait l’habitude de lesaider dans leur vie quotidienne. Il affirme avoir voulu faire peur à sa mère étant donné qu’elle n’était pas d’accord pour consulter un médecin-psychiatre. Par ailleurs,il n’aurait pas la force nécessaire pour l’étouffer et elle se serait débattue. PERSONNE1.)a été réentendu le 5 novembre 2024 par le juge d’instruction. Le prévenu relate une enfance malheureuse où son père et son frère l’auraient frappé et maltraité. Son père l’auraitforcéàtravailleravec lui et l’aurait frappé, de manière très brutale, à l’âge de 14 ans après avoir découvert qu’ilavait commencé à fumer des cigarettes et du cannabis. Sa mère, craignant égalementson mari, n’aurait rien faire pour l’en empêcher. A l’âge de 17 ans, son père aurait arrêté, étant donné qu’à ce moment,PERSONNE1.)était suffisamment fort pour se défendre et les choses se seraient calmées par la suite.Il aurait débuté des études universitaires àADRESSE4.), mais aurait dû les abandonner au vu de son état psychique. A partir de 2001, il aurait décompensé et aurait connu, dans la suite, plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques. A partir de là, il aurait suivi quelques formations et aurait travaillé dans des ateliers thérapeutiques àADRESSE5.).

10 En 2017, ses parents auraient vécu à des étages différents dans leur maison: le père au rez- de-chaussée et sa mère au premier étage, ceci à la suite de violences domestiques. En ce temps, son frère habitait au deuxième étage de la maison et le prévenu autroisième étage. PERSONNE1.)affirme s’occuper de sesparentset les aider dans leur vie quotidienne, p.ex. en cuisinant pour eux. Il aurait voulu faire peur à sa mère qui ne cesserait de le critiquer et de souligner ses défauts. En outre,elle refuseraitde voir un psychiatre et de se faire hospitaliser pour se faire traiter. Il serait monté au premier étage, coussin à la main, mais n’aurait pas poussé le coussin sur son visage pour l’étouffer. Elle n’aurait couru, à aucun moment, un danger de mort. Il nel’aurait pas frappéenon plus. A un moment donné, sa mère aurait crié et son pèreluiserait venu en aide et aurait frappé le prévenuavec sa béquille. Sur ce,PERSONNE1.)se serait levé et aurait frappé son père au visage étant donné qu’il ne supporte plus être frappé par son géniteur. Il aurait ensuite continué, avec l’oreiller, de faire peur à sa mère jusqu’à l’arrivée de son frère et des beaux- enfants de ce dernier. Questionné parrapportaux déclarations dePERSONNE12.), ila répliquéavoir dit à celle-ci qu’il allait emmerder sa mère et qu’ellerecevraitéventuellement une gifle. Sur question, iladéclaréregretter avoir frappé son père et fait peur à sa mère malgré le traitement lui infligé durant sa jeunesse. Il aurait emmené le coussin sur un coup de tête et pas de façon réfléchie. PERSONNE1.)a encore été entendu par le juge d’instruction le 5 septembre 2025.Il maintient ne pas avoir voulu attenter à la vie de sa mère, mais aurait simplement voulu lui faire peur. Il aurait d’ailleurs fait semblant d’appuyer le coussin sur le visage de sa mère. Il admet avoir frappé son père le soir en question, puis revient sur son enfance où il aurait été maltraité par son père tandis que sa mère n’aurait rien fait pour protéger son enfant de ce père violent. A l’audience publique du 3février 2026, le prévenu a maintenu ses contestations quant à l’intention de tuer sa mère, soutenant toujours avoir voulu lui faire peur. En droit: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même exécutél’infraction, le 4 octobre 2024 entre 21.45 et 22.15 heures, à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, I. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393, 394 et 395 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation d’un parent, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un parricide avec préméditation,

11 en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un parricide avec préméditation sur la personne de sa mèrePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.)(P), notamment en prenant un grand coussin, en montant sur le lit où celle-ci était allongée sur le dos, en s’agenouillant sur elle, en appliquant le coussin sur son visage afin de l’étouffer, ainsi qu’en réitérant ce procédé une seconde fois après une interruption, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 395 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort d’un parent, c'est à dire d'avoir tenté de commettre un parricide, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un parricide sur sa mèrePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en prenant un grand coussin, en montant sur le lit où celle-ci était allongée sur le dos, en s’agenouillant sur elle, en appliquant le coussin sur son visage afin de l’étouffer, ainsi qu’en réitérant ce procédé une seconde fois après une interruption, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures etporté des coups à un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs, avec la circonstance que ces coups et blessures ont été prémédités, et avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon sans ces circonstances, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa mère PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en prenant un grand coussin, en montant sur le lit où celle-ci était allongée sur le dos, en s’agenouillant sur elle, en appliquant le coussin sur son visage afin de l’étouffer, ainsi qu’en réitérant ce procédé une seconde fois après une interruption, avec la circonstance que ces coups et blessures ont été prémédités, et avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

12 sinon sans ces circonstances, II. en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs, avec la circonstance que ces coups et blessures ont été prémédités, et avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon sans ces circonstances, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son père PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE6.)(P), notamment en le poussant de sorte qu’il est tombé par terre et en lui donnant plusieurs coups de poing au visage et au corps, avec la circonstance que ces coups et blessures ont été prémédités, et avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon sans ces circonstances.» Quant à la compétence matérielle de laChambre criminelle La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reprocheauprévenu PERSONNE1.)subIIun délit. Ce délit doit être considéré comme connexe au crime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêtde la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. Quantaux préventions detentative d’assassinat sinon de tentative demeurtre La Chambre criminelle estime qu’il convient,dans la logique de l’affaire,d’analyser d’abord si les éléments de l’infraction de base à savoir le meurtre sont réunis pour analyser par la suite la circonstance aggravantede la préméditation.

13 Le Parquet reproche au prévenud'avoir tenté de commettre un homicide avecl’intention de donner la mortsur la personnedePERSONNE2.),par le fait de lui appuyerun coussin sur le visage. Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative demeurtre requiert les éléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs,qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif, notammentdesdéclarations des témoins et de la victime,la Chambre criminelle retient quePERSONNE1.)aessayé d’étouffer sa mère au moyen d’un coussin qu’il a amené de son appartement pour ensuite l’appuyer sur le visage de PERSONNE2.)pourl’empêcher de respirer. Il y a donc bien eu un commencement d’exécutiond’un acte matérielparPERSONNE1.). La condition énumérée sub 1)est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE2.). Ad 3)l’absence de désistement volontaire Il ressort deséléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audienceque PERSONNE1.)ne s'est à aucun moment volontairement désisté, au contraireaprès avoir frappé son père, il est remonté sur le lit pour continuer sa maneouvre d’étouffement de sa mère et n’a été arrêté que par l’intervention dePERSONNE7.),qui l’a retiré du corps de PERSONNE2.). Lacondition énumérée sub 3)est partant également établie. Ad 4)l’intention de donner la mort

14 La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte;l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre estsubordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de lavictime à condition que le résultat voulu se produise. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I,n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l'espèce, il est constant en cause queVitorGONCALVES DA SILVA a,avec un coussin amené par lui dans l’appartement de ses parents, appuyé sur le visage de sa mère pour essayer de l’étouffer,partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer la mort. Au vu de la nature de l’objetutilisé,la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû savoir qu’unetellemanœuvrepouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle. S’y ajoute encore les paroles prononcées envers son amiePERSONNE8.), termes repris par elle dans sa première audition, le mot employé ayant été «embrengen». Il importe peu que le témoin, lors de ses auditionssubséquentesa cru devoir réfuter l’usagede ce terme, il n’en reste pas moins que la gravité des informations qu’elle a fournies à son fils,asuffi à ce dernier pour alerter lesforces de l’ordre, de sorte qu’il faut partir du principe que le prévenu a bel et

15 bien employé le mot «embrengen», tel qu’indiqué dans sa première audition faite tout de suite après l’intervention de la Police. La Chambre criminelleestimepartant qu’ily a lieu de retenir que leprévenu a, de par son geste utilisé,nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef dePERSONNE1.). Le crime ayant été commis sur la personne de sa mère, il y a lieu de retenir la qualification de parricide. Quant à la circonstance aggravante de la préméditation L'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation. L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss). Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditations'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132- 71 et 132-75, nos 69 et 70). En l’espèce, le déroulement des faits,tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques ne permet pas à la Chambre criminelle de déterminer que le prévenu avait planifié son acte à l’avance. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier quePERSONNE1.)ait procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime commis sur sa mère.

16 La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la préméditation n’estpasà retenir dans le chef du prévenu. Quantà la prévention de coups et blessures volontaires avec la circonstanceaggravante d’une incapacité de travail Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience publique, il est établi quePERSONNE1.)a causé, volontairement, des blessures en portant des coups, à PERSONNE4.), blessures documentées à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les photos figurant au dossier. Au regard de la gravité des blessures telles que documentées par les éléments figurant au dossier répressif, la Chambre criminelle estime pouvoir retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, même si le certificat médical ne la mentionne pas,ceci très probablement en raison du fait quePERSONNE4.)est retraité. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur ayant lui-même exécuté lesinfractions, le 4 octobre 2024 entre 21.45 et 22.15 heures, à L-ADRESSE1.), I. en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et395 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort d’un parent, c'est à dire d'avoir tenté de commettre un parricide, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un parricide sur sa mèrePERSONNE2.),née le DATE2.)àADRESSE6.)(P), notamment en prenant un grand coussin, en montant sur le lit où celle-ci était allongée sur le dos, en s’agenouillant sur elle, en appliquant le coussin sur son visage afin de l’étouffer, ainsi qu’en réitérant ce procédé une seconde fois après une interruption, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, II. en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

17 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son père PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE6.)(P), notamment en le poussant de sorte qu’il est tombé par terre et en lui donnant plusieurs coups de poing au visage et au corps, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel» La peine à prononcer: Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concoursréel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 61du Code pénal. L’infraction à l’article 409 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros. La tentative deparricideest punie conformément aux articles 51, 52,393et 395du Code pénal de la réclusion de vingt à trente ans.Cette peine étant la plus forte, il y a lieu de l’appliquer. En cas d’application de circonstances atténuantes, cette peine peut être remplacée par une peinede réclusion non inférieure à 10ans. Quant à l’applicabilité de l’article 71-1 du Code pénal L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que «la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n°4457 que cet article envisage l’hypothèse des personnes que l’on qualifie parfois de «anormaux mentaux ou de demi-fous», hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratiquesuivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce. Il ressort du rapport du médecin psychiatre Dr Roland HIRSCH que le prévenu est atteint d’une psychose schizophrène ayant déjà entraîné, par le passé, plusieurs décompensations avec des internements en milieu psychiatrique. L’expert conclut à une atténuation de la responsabilité dans le chef dePERSONNE1.). Un traitement est préconisé et l’expert ne saurait exclure un danger potentiel pour le cas où le prévenu devrait regagner son ancien domicile dans la maison de ses parents. La Chambre criminelle estime qu'unepeine de réclusionde12ansconstitue une sanction adéquate des faits retenus à chargedePERSONNE1.),tenant ainsi compte de l’application de l’article 71-1 du Code pénalainsi quel’absence d’antécédents judicairesconstituentdes

18 circonstancesatténuantes, permettant de prononcer une peine se situant en-dessous du minimum légal. Pour ces mêmes raisons, la Chambre criminelle lui accorde le bénéfice du sursis partiel quant à la peine de réclusion à prononcer. Il y a lieu d’ordonner la confiscation du coussincomme objet ayant servi à commettre l’ infraction. Il yaencore lieu d’ordonner la restitution des téléphones portableset des vêtementsà leurs propriétaires respectifs. Au civil 1)Partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l'audience de la Chambre criminelledu 4 février 2026,MaîtreJoël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,donna lecture de conclusions écrites au nom et pour le comptedePERSONNE2.),préqualifiée, demanderesseau civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil,et a réclaméprincipalement les montants de 4.500 eurosà titre d’atteinte à l’intégrité physique, 2.000 euros à titre de pretium doloris, 50.000 euros à titre de dommage moral, 1.500 euros à titre de préjudice d’agrément et 2.710 euros pour frais d’avocat, le tout avec les intérêts légaux. Subsidiairement, il demanda à la Chambrecriminelle l’instauration d’une expertise avec l’allocation à la partie demanderesse d’une provision de 5.000 euros. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme. La demande est à déclarer fondée et justifié, au vu des explications fournies à l’audience,ex aequo et bono,pour le montant de 15.000 euros à titred’atteinte à l’intégrité physique, de pretium doloris,de préjudice moralet de préjudice d’agrémentsubispar lademanderesseau civil. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civilPERSONNE1.)à payerà la demanderesse au civil le montant de 15.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du4 octobre 2024, jour des faits, jusqu’à solde. En ce qui concerne lademande en remboursement des frais d’avocat, celle-ci est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, pour le montant réclamé de 2.710 euros. Ce montant est à accorder avec les intérêts au jour des décaissements respectifs.

19 2)Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) A l'audience de la Chambre criminelledu 4 février 2026,MaîtreJoël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,donna lecture de conclusions écrites au nom et pour le comptedePERSONNE3.),préqualifié, demandeurau civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil,et a réclaméles montants de 7.000 euros à titre de dommage moral, 1.000 euros à titre de préjudice d’agrément et 585 euros pour frais d’avocat, le tout avec les intérêts légaux. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme. La demande est à déclarer fondée et justifié, au vu des explications fournies à l’audience,ex aequo et bono,pour le montant de2.000 euros à titre de préjudice moral et de préjudice d’agrément subi par ledemandeurau civil. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civilPERSONNE1.)à payeraudemandeur au civil le montant de2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2024, jour des faits, jusqu’à solde. En ce qui concerne lademande en remboursement des frais d’avocat, celle-ci est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, pour le montant réclamé de 585 euros. Ce montant est à accorder avec les intérêts au jour des décaissements respectifs. 3)Partie civiled’PERSONNE4.)contrePERSONNE1.) Al'audience de la Chambre criminelledu 4 février 2026,MaîtreJoël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,donna lecture de conclusions écrites au nom et pour le compted’PERSONNE4.), préqualifié, demandeurau civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil,et a réclaméprincipalement les montants de 7.000 eurosà titre d’atteinte à l’intégrité physique, 1.000 euros à titre de pretium doloris, 8.000 euros à titre de dommage moral, 36 euros à titre de frais médicaux non remboursés, 1.000 euros à titre de préjudice d’agrément et 2.710 euros pour frais d’avocat, le tout avec les intérêts légaux. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme.

20 La demande est à déclarer fondée et justifié, au vu des explications fournies à l’audience,ex aequo et bono,pour le montant de 5.000 euros à titre d’atteinte à l’intégrité physique, de pretium doloris, de préjudice moral et de préjudice d’agrément subi par ledemandeurau civil. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civilPERSONNE1.)à payeraudemandeur au civil le montant de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2024, jour des faits, jusqu’à solde. En ce qui concerne lademande en remboursement des frais d’avocat, celle-ci est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, pour le montant réclamé de 2.710 euros. Ce montant est à accorder avec lesintérêts au jour des décaissements respectifs. La demande est encore à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 36 euros, à titre de frais médicaux non remboursés. P A R C E S M O T I F S : Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle,statuantpar jugement réputécontradictoire,PERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense,le mandatairedes demandeurs au civilentendu enses conclusions,lereprésentant du Ministère Public en ses réquisitions; AU PENAL se d é c a l r ecompétent pour connaître du délit libellé sub II de l’ordonnance de renvoi; d i tqu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation; ditqu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.), du chef du crimeet du délitretenusà sa charge, qui se trouvent en concours réel,par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion deDOUZE(12) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 13.329,76 euros ; d i tqu’il serasursisà l’exécution deCINQ (5) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.); a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnementprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

21 al.2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir : 1.de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2.de vote, d'élection et d’éligibilité ; 3.de porter aucune décoration ; 4.d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ; 6.de port ou de détention d’armes ; 7.de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d’enseignement ; o r d o n n elaconfiscationdu coussin decouleurbleue comme objet ayant servi à commettre l’infraction,saisi suivant procès-verbal n° SPJ-AP-PT72024/164982-2du29avril2025; o r d o n n elarestitutiondu téléphone de marqueENSEIGNE1.)GALAXY saisi suivant procès-verbal n° SPJ/21/2024 du 5 octobre 2024 àPERSONNE1.); o r d o n n elarestitutiondesvêtementssaisis suivant procès-verbal n°SPJ-AP- PT72024/164982-2 du 29 avril 2025à leurs propriétaires légitimes ;

22 AU CIVIL 1)Partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eà la demanderesseau civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétent pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal; d é c l a r ecette demande recevable en la forme ; d i tla demande en indemnisationdu chefd’atteinte à l’intégrité physique, de pretium doloris, de préjudice moral et de préjudice d’agrémentfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deQUINZEMILLE (15.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommedeQUINZEMILLE (15.000) eurosavecles intérêts légaux à partir du4 octobre2024, date des faits, jusqu’à solde; d i tla demande en indemnisationdu chefderemboursement du dommage matérielfondée et justifiée, pour le montant deDEUX MILLE SEPT CENT DIX (2.710) euros; c o n d am n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommedeDEUX MILLE SEPT CENT DIX (2.710.-) eurosavecles intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. 2)Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eau demandeurau civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétent pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal; d é c l a r ecette demande recevable en la forme ; d i tla demande en indemnisationdu chef du préjudice moralet du préjudice d’agrément fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deDEUXMILLE (2.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la sommedeDEUXMILLE (2.000) euros,avec les intérêts légaux à partir du4octobre2024, date des faits, jusqu’à solde; d i tla demande en indemnisationdu chefde remboursement du dommage matérielfondée et justifiée, pour le montant deCINQ CENT QUATRE -VINGT-CINQ (585) euros;

23 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la sommedeCINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ(585) eurosavecles intérêts légaux à partir dudécaissement, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. 3)Partie civiled’PERSONNE4.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eaudemandeurau civilPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétent pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal; d é c l a r ecette demande recevable en la forme ; d i tla demande en indemnisationdu chefd’atteinte à l’intégrité physique, de pretium doloris, de préjudice moral et de préjudice d’agrément fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deCINQ MILLE(5.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la sommedeCINQMILLE (5.000) eurosavecles intérêts légaux à partir du 4 octobre 2024, date des faits, jusqu’à solde; d i tla demande en indemnisationdu chefde remboursement du dommage matériel fondée et justifiée, pour le montant deDEUX MILLE SEPTQUARANTE-SIX(2.746) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la sommedeDEUX MILLE SEPT CENTQUARANTE-SIX(2.746) eurosavecles intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. Par application des articles7, 8, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 61, 66,71-1,73, 74, 392, 393, 395 et 409du Code pénal et des articles1, 2, 3,26-1,130, 155, 182, 183-1, 184, 185,189,190, 190- 1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218 et 222 duCode de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Larissa LORANG, Premier juge et Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée,déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielledu30 janvier 2026et prononcé en audience publiqueau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit,par Madame le Premier Vice-Président, en présencedeYann SPIELMANN,Attaché de Justice,et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exceptiondureprésentantdu Ministère Public,ont signé le présent jugement.

24 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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