Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2026

1 JugtLCRI23/2026 not.5073/21/CD 3x exp/sprob 1x art.11/dest. 1x exp/s 1x confisc. Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision de Monsieur le délégué de la Bâtonnière du 14 juillet 2021. Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE2.)suivant décision de Monsieur le délégué du Bâtonnier du 27 mai…

Source officielle PDF

76 min de lecture 16,665 mots

1 JugtLCRI23/2026 not.5073/21/CD 3x exp/sprob 1x art.11/dest. 1x exp/s 1x confisc. Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision de Monsieur le délégué de la Bâtonnière du 14 juillet 2021. Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE2.)suivant décision de Monsieur le délégué du Bâtonnier du 27 mai 2025. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS2026 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du MinistèrePubliccontre PERSONNE2.), néle 22 mai 2003 à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE1.), PERSONNE3.), néle 25 mai 2002 à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), -p rév e n u s–

2 en présence de: 1)PERSONNE1.), demeurantàL-ADRESSE3.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens des enfants mineurs 2)PERSONNE4.), né leDATE1.)à Luxembourg, 3)PERSONNE5.), née leDATE2.)à Luxembourg, 4)PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.), sub 1), 2), 3) et 4) comparant par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Gengler, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B265326, représentée par son gérant actuellement en fonctions, et représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE2.), préqualifié, 5)La Caisse Nationale de Santé, établissement public, établie et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre decommerce et des sociétés sous le numéro J21, représentée par le Président de son conseil d'administration actuellement en fonctions, Christian OBERLÉ (ci-après la «CNS»), comparant par Murielle ZINS, employée, mandataire suivant procurationécrite, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE2.), préqualifié, 6)La Caisse Nationale de Santé, établissement public, établie et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21, représentée par le Président de son conseil d'administration actuellement en fonctions, Christian OBERLÉ (ci-après la «CNS»), comparant par Murielle ZINS, employée, mandataire suivant procuration écrite, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE3.), préqualifié, 7)PERSONNE3.), demeurant L-ADRESSE2.), 8)PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE2.), 9)PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3 sub 7), 8) et 9)comparant par Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE2.), préqualifié. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, en date du 13 novembre 2025sous le numéroLCRI101/2025 et dont le dispositif est conçu comme suit: “P A R C E S M O T I F S : le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, les mandataires des prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier, AU PENAL s e d é c l a r ecompétent pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.), avant tout autre progrès en cause, o r d o n n edans l'intérêt de la manifestation de la vérité, une expertise avec la mission : •d'établir les profils génétiques découverts sur les pièces suivantes : oune vesteENSEIGNE1.)(noir-gris) de taille S, oune vesteENSEIGNE2.)(brun clair) de taille M, oune vesteENSEIGNE3.)(noir) de taille inconnue, oune vesteENSEIGNE4.)(noir) de taille M, oune vesteENSEIGNE5.)(noir/blanc) de taille M, oune vesteENSEIGNE6.)(noir) de taille M, et oun morceau de tissu découpé (gris) avec deux trous, •de comparer les profils génétiques caractérisés afin de déterminer s’ils proviennent d’une même personne,

4 •de comparer les profils génétiques caractérisés avec les profils génétiques repris dans le rapport d’expertise génétique P00162301 du 19 avril 2021, à savoir les profils génétiques dePERSONNE9.),PERSONNE2.),PERSONNE10.),PERSONNE3.)et PERSONNE11.), •de tirer toutes les conclusions utiles et nécessaires des analyses effectuées, n o m m een tant qu’expert le Dr Sc. Elizabet PETKOVSKI sinon le Dr Sc. Pierre-Olivier POULAIN sinon le Dr Sc. Anne DE BAST sinon Msc Moïse MENEVRET du Service Identification génétique du Laboratoire National de Santé avec la mission susmentionnée et de faire parvenir un rapport motivé des constatations faites à la Chambre criminelle, a u t o r i s el’expert à procéder à tous les actes lui paraissant utiles pour l'accomplissement de sa mission et, en cas de nécessité, à recourir à l'avis d'un tiers, a u t o r i s el’expert, dans le cadre de correspondances dans la base de données ADN, à répondre à la demande de vérification de la correspondance de la part du service des empreintes génétiques du SPJ et à transmettre son rapport d'expertise concernant cette correspondance également au service des empreintes génétiques du SPJ pour la mise à jour des enregistrements, d i tque l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Chambre criminelle pour le15 janvier 2026au plus tard, o r d o n n ela retransmission du dossier répressif au Ministère Public en vu de la fixation à une audience utile pour continuation des débats, r é s e r v eles frais, AU CIVIL 1-3) Parties civiles dePERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens des enfants mineurs 2)PERSONNE4.), né leDATE1.)à Luxembourg, 3)PERSONNE5.), née leDATE2.)à Luxembourg préqualifiés, contrePERSONNE2.). d o n n e a c t eàPERSONNE1.), agissant ès-qualités et en son nom propre, de ses constitutions de partie civile, r é s e r v eles demandes civiles, 4) Partie civile dePERSONNE6.),préqualifiée, contrePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile, r é s e r v ela demande civile, 5) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée, contrePERSONNE2.) d o n n e a c t eàlaCaisse Nationale de Santéde sa constitution de partie civile,

5 r é s e r v ela demande civile, 6)Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée,contrePERSONNE3.) d o n n e a c t eàla Caisse Nationale de Santéde sa constitution de partie civile, r é s e r v ela demande civile, 7) Partie civile dePERSONNE3.), préqualifié, contrePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, r é s e r v ela demande civile, 8) Partie civile dePERSONNE7.), préqualifiée, contrePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE7.)de sa constitution de partie civile, r é s e r v ela demande civile, 9) Partie civile dePERSONNE8.), préqualifié, contrePERSONNE2.) d o n n e a c teàPERSONNE8.)de sa constitution de partie civile, r é s e r vela demande civile. Par application des articles 2, 3, 130, 155, 182, 183-1, 184, 190, 190-1, 195, 196, 217 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice- Président». —————————————————————————————————– Suiteaudépôt du rapport d’expertise génétiqueduDrSc.Elizabet PETKOVSKI,les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du13 février 2026devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, pour la continuation de l’affaire. LesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)étaient présentsà cette audience. Le représentant du MinistèrePublic,Paul MINDEN,PremierSubstitut Principal du Procureur d’État, fut entendu en son réquisitoire. MaîtreMarc LENTZ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.),tant au pénal qu’au civil.

6 Maître Frank WIES, avocat à la Couret MaîtreClaire LAVANDIER, avocat, en remplacement de Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, tous demeurant à Luxembourg, serallièrent à leurs conclusions antérieures. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citation du12 mai 2025, régulièrement notifiéeauxprévenusPERSONNE2.)et PERSONNE3.). Vu le jugement numéroLCRI101/2025du13 novembre 2025rendu par latreizième chambre du Tribunal d’arrondissement, statuant en matièrecriminelleet ordonnant une expertise médicale pourétablir les profils génétiques découverts sur les pièces suivantes : oune vesteENSEIGNE1.)(noir-gris) de taille S, oune vesteENSEIGNE2.)(brun clair) de taille M, oune vesteENSEIGNE3.)(noir) de taille inconnue, oune vesteENSEIGNE4.)(noir) de taille M, oune vesteENSEIGNE5.)(noir/blanc) de taille M, oune vesteENSEIGNE6.)(noir) de taille M, et oun morceau de tissu découpé (gris)avec deux trous, •de comparer les profils génétiques caractérisés afin de déterminer s’ils proviennent d’une même personne, •de comparer les profils génétiques caractérisés avec les profils génétiques repris dans le rapport d’expertise génétique P00162301 du 19 avril 2021, à savoir les profils génétiques dePERSONNE9.),PERSONNE2.),PERSONNE10.),PERSONNE3.)et PERSONNE11.), •de tirer toutes les conclusions utiles et nécessaires des analyses effectuées, Par ce même jugement,la Chambre criminellea sursis à statuer sur les préventions à charge desprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ainsi quesurlesdemandescivilesen attendant le résultat de l’expertise pénale. Vu lerapport d’expertise génétique du 3 février 2026duDrSc.Elizabet PETKOVSKI. Vu la citation du3 février 2026, régulièrement notifiéeauxprévenusPERSONNE2.)et PERSONNE3.). Vu l’instruction menée à l’audience publiquede la Chambre criminelle. Au pénal Quant aux faits, la Chambre criminelle renvoie à sesdéveloppements tels que figurant dans le jugement LCRI numéro 101/2025rendu en date du 13novembre2025.

7 -Rapport d’expertisegénétiqueP00162308du 3 février 2026 Dans le cadre de cette expertise,leDrSc. Elizabet PETKOVSKIa procédé à l’analyse des six vestes et un morceau de tissu saisis suivant procès-verbal 87474-18 PTR CAPITALEdu 27 janvier 2021en les soumettant, dans un premier temps, à une analyse à l’œil nu et à la lumière blanche, puis à des tests d’orientation au peroxyde d’hydrogène. Or, tous ces examens s’étant révélé négatifsen l’absence d’éléments pouvant être assimilés à des traces de sang, aucun prélèvement n’a été réalisé à des fins d’analyses génétiques. Appréciation de la Chambre criminelle La Chambre criminelle retient que, s’il est possible de déduire un déroulement général des faits sur base des déclarations des différents témoins oculaires et protagonistes ayant participé à l’altercation ainsi que de la reconstitution des faits, tel n’estpas le cas en ce qui concerne le coup de couteauayantblesséPERSONNE3.)au niveau de l’aine droite. En effet,ledit coup n’a pas été vu par un quelconque témoin, aucun des potentiels auteurs ne veut l’avoir donné et la victime elle-même ne pouvant indiquer à quel momentillui a été infligé. La Chambre criminelle se doit partant d’analyser les éléments objectifs se trouvant au dossier répressif afin de pouvoir déterminer à quel moment le coup de couteau a étéporté. Il y a lieu de constater que le seul élément objectif au dossier répressif est la trace de sang (Spur 35) provenant, suivant les explications données par l’experte, d’un dépôt d’ADN se trouvant sur la lame du couteau appartenant àPERSONNE2.). Or, le mandataire de ce dernier a, à l’audience du 17 octobre 2025, relevé qu’ilétaitpossible que du sang se soit égoutté de la blessure sur la lame du couteau lorsquePERSONNE3.)se trouvait assis auprès de PERSONNE9.)une fois que ce dernier avait été poignardé, soit suite aux altercations de PERSONNE3.)l’ayant opposé àPERSONNE2.)etàPERSONNE10.). Si une telle hypothèse semble,àpriori,peu probable, elle ne peut cependant pas être totalement exclue alors qu’il résulte des déclarations du témoinPERSONNE12.)quePERSONNE3.)saignait d’une manière assez importante, ayantelle-mêmeeu du sang sur elle après l’avoir aidé. S’y ajoute que, même siPERSONNE3.)a déclaré s’être agenouillé du côté gauchedu corpsdePERSONNE9.)et que PERSONNE11.)a déposé le couteau de l’autre côté du corps, il est un fait que ledit couteau et le corps dePERSONNE9.)ont été manipulés et déplacés à au moins une reprise. Il ne peut également pas être exclu que, dans une telle situation de panique,PERSONNE3.)ne se soit pas uniquement trouvé du côtéopposé de l’endroit où le couteau a été déposé, possibilité qui découle des déclarations du témoin oculairePERSONNE13.)laquelle a vuPERSONNE3.) agenouillé à droite du corps dePERSONNE9.)et le couteau à gauche du corps de ce dernier. Quant à la victime même du coup de couteau, celle-ci ne peut également pas dire avec certitude à quel moment elle a été piquée à l’aine droite, mais elle estime qu’il est le plus probable que cela se soit produit lorsqu’elle se trouvait confrontée àPERSONNE10.)quand ce dernier tenait la matraque et un couteau en mains. Encore selon la victime,ellen’a pas vu de couteau lors de son altercation avecPERSONNE2.)et n’a pas ressenti une quelconque gêne ou douleur à son aine droite lors de ladite altercation,raison pour laquelle elle estime peu probableavoirété piquéeà ce moment-là.PERSONNE2.), tout en admettant avoir sorti son couteau du côté droit de son pantalon lors de son altercation avecPERSONNE3.), conteste cependant avec véhémence en avoir fait usage, ayant juste voulu le placer dans la poche droite de sa veste alors que le couteau le gênait lorsqu’il se trouvait dans son pantalon. La Chambre criminelle n’arrive également pas à exclure de façon définitive cette version des faits présentée parPERSONNE2.)

8 au vu du résultat de l’expertise génétique complémentaire du 3 février 2026 ordonnée par jugement du 13 novembre 2025, l’experte Dr Sc. Elizabet PETKOVSKI n’ayant découvert aucune trace de sang à l’intérieur des poches des vestes saisies appartenant àPERSONNE2.)et alors que ce dernier semble avoir pleinement coopéré lors de l’instruction, ayant informé la police, lors de sa deuxième audition le lendemain des faits, qu’elle n’avait pas saisi la veste qu’il portait au moment des faits. Quant à la trace de sang trouvée sur le côté gauche du legging (Spur 8) que portait PERSONNE2.)etdontPERSONNE3.)estle contributaire majoritaire, la Chambre criminelle se doit de constaterque lerapport d’expertise génétique P00162302 du 26 août 2021 du Dr Sc. Elizabet PETKOVSKI n’indique pas la taille de la trace de sang trouvée (petites traces brunes) etqu’il résulte du procès-verbal SPJ-PTR CAPITALE-2021/87474-14/RIMI du 26 janvier 2021 quePERSONNE3.)avait différentes écorchures au niveau de la maingauche.En se basant sur la version de l’altercation telle que relatée parPERSONNE2.)au cours de la 1 e reconstitution des faits etau vu de la position dans laquelleilse trouvait dans la prise d’étranglement(tous les deux regardant dans le même sens), l’on ne saurait exclure que PERSONNE3.)ait effleuré, avec sa maingauche, le côté gauche du legging,ylaissant de la sorte ces petitestracesde sang, ce d’autant plus que le couteau se trouvait du côté droit du pantalon dePERSONNE2.)pendant toute leur altercation, soit du côté opposé de l’endroit de ladécouverte de la trace de sang.S’y ajoute que, selonPERSONNE2.), il n’a sorti le couteau du côté droit de son pantalon pour le placer dans la poche droite de sa veste qu’une fois qu’ils s’étaient séparés et se trouvaient face à face, de sorte qu’il aurait dû, afin d’infliger la blessure telle qu’elle se présente, changer le couteau de main après l’avoir sorti, ce quePERSONNE3.) aurait nécessairement vu, se trouvant face à lui. Finalement,si l’on s’en tient à la version dePERSONNE3.)présentée lors de la 2 e reconstitution des faits (tous les deux de face), il y a lieude constater quesablessure àl’aine se trouvaitimmédiatement en dessous del’endroit oùétait positionnéela tête dePERSONNE2.) pendant la prise d’étranglement, ce qui rend, aux yeux de la Chambre criminelle, assez difficile d’infliger la blessure de la manièredontelle a été renduesans devoir se contorsionner. Au vu des éléments exposés ci-avant, la Chambre criminelle estdès lorsdans l’impossibilité de retenir, à l’abri de tout doute, que le coup de couteau a été porté àPERSONNE3.)par PERSONNE2.)lors de leur altercation. Quant à l’altercation entrePERSONNE3.)etPERSONNE10.), la Chambre criminelle constate, au vu du récit donné parPERSONNE3.)et de la reconstitution des faits, que les deux protagonistes se trouvaient à une distance l’un de l’autre où le coup de couteau qui a blessé PERSONNE3.)à l’aine droite aurait effectivement pu être porté,PERSONNE10.)ayant tenu le couteau dans sa main gauche. Autre élément qui, aux yeux de la Chambre criminelle, laisse présumer que c’est ce dernier qui a blessé à l’arme blanchePERSONNE3.)est le fait qu’il s’est débarrassé de son couteaude sortequ’il ne puisse plus être retrouvé et qu’il a attendu longtemps avant d’admettre finalement avoir été en possession d’un couteau le jour des faits. Or, quelle aurait été la raison de ce comportement s’il n’en avait pas fait usage auparavant?S’y ajoute que les déclarations de ce dernier selon lesquelles il n’a pas porté ledit coup àPERSONNE3.) sont à analyser avec une certaine circonspection alors qu’il n’a, dès le départ, pas coopéré avec l’instruction, niant dans un premier temps qu’un rendez-vous avait été fixé avecPERSONNE3.) etPERSONNE9.)pour la vente de stupéfiants ou qu’il avait un couteau sur lui et que ce n’est que lorsqu’il a été confronté aux éléments accablants du dossier répressif qu’il n’a plus su contester.

9 Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle arrive partant à la conclusion quePERSONNE3.)a été blessé à l’arme blanche parPERSONNE10.)lors de la confrontation les opposant. Il y a dès lors lieu de retenir le déroulement des faits suivant : Le 26 janvier 2021, suite à une discussion sur l’application «MEDIA1.)» entrePERSONNE3.) etPERSONNE10.)ainsi quePERSONNE2.)lors de laquelle ces deux derniers et le premier s’insultaient mutuellement,PERSONNE9.), qui a entendu ladite discussion, a décidé, après en avoir parlé àPERSONNE3.), de contacterPERSONNE10.)afin de fixer un rendez-vous pour acheter des stupéfiants, prétexte pour appâterPERSONNE10.)et/ouPERSONNE2.)à ADRESSE4.)pour leur donner une leçon et leur voler les stupéfiantsau prétextequ’ils auraient manqué de respect àPERSONNE3.)sur «MEDIA1.)». Ils se sont tous les quatre rencontrés le même jour àADRESSE4.)vers 18.50 heures près de la table de ping-pong se trouvant sur laADRESSE5.)où ils se sont salués avant de changer d’endroit au vu de la présence de témoins. En chemin pour se rendre auprès de l’immeuble situé au coin de la Cour du Couvent, la remise de cannabis entrePERSONNE10.)etPERSONNE9.) a eu lieu.PERSONNE9.)a alors confrontéPERSONNE10.)aux insultes proférées sur « MEDIA1.)». A ce moment,PERSONNE3.)s’est approché dePERSONNE2.)qui l’a repoussé et PERSONNE3.)a donnédescoupsde poing àPERSONNE2.)avant de le prendre dans une prise d’étranglement, coinçant sa tête entre son bras droit et sa hanche.PERSONNE2.)s’est protégé des coups, a attrapéPERSONNE3.)par la taille et l’a poussé contre la façade de l’immeuble situé en face du n°10. Voyant la bagarre,PERSONNE10.)a sorti un couteau noir et s’est approché d’eux en disant à PERSONNE3.)« kuck kuck »en tenant le couteau à hauteur du visage de ce dernier. En remarquant le geste dePERSONNE10.),PERSONNE9.)a sorti sa matraque et, avec celle-ci, il a porté un coup sur le bras dePERSONNE10.). Suite à ce coup, il a perdu la matraque qui est tombée à terre etPERSONNE10.)s’en est emparé. A cet instant,PERSONNE3.)a lâchéPERSONNE2.)qui, en reculant,a sorti son couteau rouge à lame blanche, dissimulé entre l’élastique de son pantalon et son flanc droit pour le ranger dans la poche droite de sa veste, le couteau l’ayant gêné,etPERSONNE11.)est arrivé sur les lieux. PERSONNE10.)etPERSONNE2.)ont pris la fuite en direction de la boulangerie ENSEIGNE7.)mais commePERSONNE9.)etPERSONNE3.)les ont poursuivis et ont commencé à les insulter en criant« Komm hei fils de pute », « ech féckendech »et« ech ginn der der op d’Maul », ils sont revenus. PERSONNE10.)s’est rendu auprès dePERSONNE3.)près de l’immeuble situé au n°5 de la Cour du Couvent, tenant dans sa main droite la matraque et dans sa main gauche son couteau noirpointé vers l’avant.PERSONNE10.)a pris de l’élan pour frapperPERSONNE3.)avec la matraque mais comme ce dernier a réussi à esquiver le coup, la matraque a échappé des mains dePERSONNE10.)et a volé à travers les airs. Lors de ce mouvement d’esquive, ce dernier, qui se trouvait proche dePERSONNE3.),a cependant profité de la situation pour donner un coup de couteau àPERSONNE3.)au niveau de son aine droite. Ils se sont ensuite tous les deux

10 élancés vers la matraque.PERSONNE10.)ayant glissé lors de leur course,PERSONNE3.)a réussi à récupérer la matraque avec laquelle il a frappéPERSONNE10.)qui se trouvait au sol. Pendant ce temps,PERSONNE9.)etPERSONNE2.)se sont battus entre eux et, à un moment, en s’apercevant de l’altercation entrePERSONNE10.)etPERSONNE3.),PERSONNE2.)a sorti son couteau de sa pochepour faire partirPERSONNE9.). N’arrivantcependantpas à l’éloigner de lui pour pouvoir venir en aide àPERSONNE10.)et après avoir reçu un coup de poing au visage, il a effectué un geste d’estoc du bas vers le haut, touchantPERSONNE9.)en pleine poitrine, transperçant de la sorte la paroi thoracique et atteignant le cœur. Suite au coup, PERSONNE9.)s’est retourné et s’est dirigé versPERSONNE11.), qui se trouvait à 3 ou 4 mètres, en lui indiquant« ech kruut e Stach»avant de s’écrouler au sol. A cet instant,PERSONNE10.)est arrivé auprès dePERSONNE2.)et ils se sont éloignés des lieux. Constatant quePERSONNE3.)se trouvait seul auprès dePERSONNE9.)qui gisait au solet voulant récupérer le cannabis leur dérobé,PERSONNE10.)a déclaré« komm, mir ginn drop ! »et s’est lancé en direction dePERSONNE3.)tandis quePERSONNE2.)est restéun peuen retrait. Suite à une vive discussion entrePERSONNE3.)etPERSONNE10.), ce dernier est revenu auprès dePERSONNE2.)et ils ont pris la fuite, lors de laquellePERSONNE2.)a perdu son couteau etPERSONNE10.)s’est débarrassé du sien. PERSONNE11.), qui entretemps a réalisé ce qui était arrivé àPERSONNE9.),a ramassé le couteau appartenant àPERSONNE2.)ainsi que la matraqueet s’est mis à la poursuite des deux fuyards, couteau et matraque en mains mais il n’a pas réussi à les rattraper, alors qu’ils sont montés à bord d’un bus qui venait d’arriver. EN DROIT Les infractions -Quant àPERSONNE2.) •Quant à l’infraction libellée sub I. D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec l’intention de donner la mort. Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants : 1)un attentat à la vied'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

11 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sonintime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ces éléments sont donnés en l'espèce. 1) L’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort En l’espèce, le prévenuPERSONNE2.)a accompli des actes matériels de nature à causer la mort de sa victime. Il a porté, au moyen d’un couteau, un coup traversant la paroi thoracique sur aumoins 8 cm et atteignant le cœur, provoquant une lésion de la face antérieure avec ouverture du ventricule droit, une section complète de la branche interventriculaire antérieure de l’artère coronaire gauche, ainsi qu’une atteinte de la cloison interventriculaire s’étendant jusqu’au ventricule gauche. Cette lésion cardiaque complexe a perturbé de manière significative la fonction de pompe de l’organe, a entraîné une perte de sang interne et externe et a été retenu par le médecin légiste commelacausedirecte du décès de la victimePERSONNE9.). 2) Une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cette condition se trouve établie pour le fait reproché àPERSONNE2.). 3) Absence de désistement volontaire Dans le cas d’espèce, l’on ne saurait parler d’un désistement volontaire de l’auteur. 4) L'auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss). La qualification de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l’« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (cf. JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).

12 La démonstration d'unprocessus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées,les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ;R.P.D.B., v° homicide, n° 11). L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 1365). Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de plusieurs indices recueillis par lesenquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par Guinchard et Buisson, Procédure pénale, n°434) ; ce mode de preuve du raisonnement inductif n'est pas jugé contraire à l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où l'administration de la preuve s'avère extrêmement difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre 1995, Sammet, B. 1995, 328). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). Selon le mandataire du prévenu, le déroulement montrerait clairement quePERSONNE2.) n’aurait pas eu d’intention de tuer mais aurait voulu garderPERSONNE9.)à distance, raison pour laquelle il aurait, au départ, gesticulé avec le couteau devant lui et ne l’aurait pas piqué immédiatement. Le coup de couteau malencontreux aurait plutôt été un geste défensif et il serait tout à fait probable que le prévenu n’aitpas remarqué quel geste il a réellement commis dans le feu de l’action. En l’espèce, il résulte clairement des déclarations du Dr Martine SCHAUL, du témoin oculaire PERSONNE12.)et dePERSONNE11.)quePERSONNE2.)a effectué un mouvement d’estoc du bas vers le haut lorsqu’il a porté le coup de couteau, partant à l’aide d’un moyen normalement apte à causer la mort, àPERSONNE9.). D’ailleurs,PERSONNE2.)a lui-même confirmé avoir commis ledit geste du bas vers le haut lors de son audition auprès duDrMarc GLEIS. Au vu des déclarations du témoin oculairePERSONNE12.)selon lesquellesPERSONNE9.)et PERSONNE2.)étaient en train de se battre avant que le coup de couteau n’ait été porté, la Chambre criminelle arrive à la conclusion que ce n’est qu’uniquement lorsquePERSONNE2.) a vu son amiPERSONNE10.)se faire frapper avec la matraque qu’il a décidé de sortir le couteau pour pouvoir rapidement lui venir en aide et non pas pour tenirPERSONNE9.)à l’écart, tel qu’invoqué par la défense. En voyant que ce dernier ne s’est cependant pas laisser impressionner par la présentation du couteau alors qu’il s’est avancé vers lui et lui a donné un

13 coup de poing,PERSONNE2.)a décidé de porter le coup de couteau tel que décrit ci-avant pour se défaire de l’obstacle qui lui barrait l’accès à son amiPERSONNE10.). La Chambre criminelle retient partant, au vu de ce qui précède, que l'intention de donner la mort résulte de la manière dont le couteau a été utilisé, non seulement pour causer des blessures mais pour causer la mort, l’auteur d’un tel acte ne pouvant avoireu d’autre intention que celle de tuer. En effet,PERSONNE2.)a nécessairement dû savoir qu’en poignardant de manière délibérée avec un mouvement d’estoc une personneà la poitrine, il pouvait causer sa mort et il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle de par ses agissements. A l’audience, le mandataire dePERSONNE2.)a invoqué la légitime défense, la riposte ayant été proportionnelle à l’attaque dePERSONNE9.)qui lui avait donné un coup de poing qui avait une certaine force. Au vu de l’ensemble de la situation dans laquelle il se trouvait, PERSONNE2.)aurait raisonnablement pu se croire en péril. Sinon, l’excuse de la provocation serait à retenir, la condition des violences graves étant données en l’espèce au vu des développements qui précèdent. -Quant à la légitime défense Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi- même et d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression- riposte. Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque dont il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitanteet en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense, n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire. La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière proportionnée à cette attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221). La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une autre personne. En l’espèce, tel que cela a été retenu ci-avant, il résulte de l’analyse des éléments du dossier répressif quePERSONNE2.)avait, dans un premier temps, quitté les lieux suite à sa première altercation avecPERSONNE3.)mais qu’il a décidé de revenir avecPERSONNE10.)lorsque des insultes ont été proférées à leur encontre. Il s’est approché dePERSONNE9.)et une bagarre a éclaté entre eux. Lors de cette bagarre,PERSONNE2.)a décidé de sortir un couteau pour pouvoir rejoindre rapidementPERSONNE10.)tandisquePERSONNE9.)n’était pas armé et, suite à un coup de poing reçu, il a fait usage du couteau en poignardant d’un mouvement d’estoc PERSONNE9.).

14 La Chambre criminelle retient, au vu de ce qui précède, que l’attaque au coup de poing subie parPERSONNE2.)ne revêt pas de caractèreinjuste alors que c’est ce dernier qui est revenu sur les lieux pour confronter, respectivement se battre avecPERSONNE9.)et qu’il était partant à l’origine de ladite situation laquelle il aurait pu tout simplement éviter en décidant de ne pas revenir sur les lieux suite aux insultes proférées à son encontre, insultes quine remplissent d’ailleurspas la conditionde l’attaque violente susceptible de constituer un péril, ni un danger imminent dans le chef du prévenu, rendant nécessaire une quelconque riposte. S’y ajoute encore que la défense invoquée par son mandataire ne saurait être considéréecommeproportionnée, un coup de poing, aussi violent qu’il soit, ne pouvant jamais atteindre le degré de violence et de destruction que peut provoquer uncoup porté à l’aide d’uncouteau. Le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter. -Quant à l’excuse de la provocation La Chambre criminelle rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. La prédite disposition exigeant des violencesgraves, la provocation ne peut être retenue comme constitutive d’excuse si elle résulte de violences ordinaires. Si la loi n’a pas autrement précisé les caractères de brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime portant un trouble dans son esprit (J-CL. droit pénal, verbo crimes et délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Les violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. verbo coups et blessures, n° 69 ; Haus–Principes généraux de droit pénal, T. 1er, p. 103, n° 783). La Chambre criminelle renvoie à ses précédents développements pour rappeler que c’est le propre comportement dePERSONNE2.)qui est à l’origine de son altercation avec PERSONNE9.), ayant décidé de revenir sur les lieux afin de se battre avecPERSONNE9.) suite aux insultes proférées à son encontre, insultes qui ne sauraient constituer de violences graves. La Chambre criminelle ne saurait en outre retenir quePERSONNE2.)a été exposé, à un quelconque moment, à une violence grave envers sa personne de nature à faire vive impression sur son esprit et à l’entraîner à une réaction avec une force à laquelle il lui a été difficile de résister alors qu’il est revenu sur les lieux pour se battre avecPERSONNE9.)suite aux insultes proférées à son encontre et à une première altercation avecPERSONNE3.)et qu’il devait partant être préparé au fait que son opposant n’allait pas simplement se laisser faire et qu’il pouvait également recevoir des coups de sa part, ce qui est, au final,arrivé. Ainsi, le coup de poing dont faitétat le prévenu est, pris dans ce contexte, à qualifier de violence ordinaire. Au vu de ce qui précède, l’excuse delaprovocation ne saurait partant être retenue dans le chef dePERSONNE2.)dans la mesure où l’existence de violences graves exercées sur sa personne fait défaut.

15 Dès lors, au vu des développements ci-dessus, l’infraction de meurtre, telle que libellée par le Ministère Public est à retenir à charge du prévenuPERSONNE2.). •Quant à l’infraction libellée sub II. Au vududéroulement des faitsretenus, il y a lieud’acquitter le prévenu de cette infraction au vu du doute existant. •Quant à l’infraction libellée sub III. L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368). L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait que la victime était prédisposéeen raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148). L’article 398 du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, decelles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. En l’espèce, il résulte des déclarations constantes et réitérées à l’audienceparPERSONNE3.) qu’il a eu une altercation avecPERSONNE2.)au cours de laquelle il tenait, à un moment, PERSONNE2.)dans une prise d’étranglement tandis qu’à un autre moment, ce dernier l’a agrippé au niveau de la hanche et l’a poussé contre le mur. Le témoinPERSONNE12.)a également confirmé, à l’audience sous la foi du serment, avoir vu les deux prévenusse disputer. TantPERSONNE3.)quePERSONNE2.)se rejoignent encore dans leurs déclarations selon lesquelles ce dernier a pousséPERSONNE3.)lorsque ce dernier s’est approché de lui d’une manière menaçante. FinalementPERSONNE3.)a indiqué, lors de la 1 e reconstitutiondes faits, qu’il a commencé à frapperPERSONNE2.)après que ce dernier l’aitpoussé et que ce dernier s’est uniquement protégé en se plaçant dans une position défensive, déclarations qui rejoignent également celles dePERSONNE2.)selon lesquelles il n’a pas frappéPERSONNE3.)mais s’est uniquement protégé.

16 Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction quePERSONNE2.)a uniquement poussé, à deux reprises,PERSONNE3.)lors de leur altercation, déroulement qui n’est pas énervé par un autre élément objectif du dossier répressif. Au vu de la description donnée, ces gestes ne sont pas à qualifier de coups et blessures volontaires mais plutôt de violences légères, telles que définies par l’article 563 3° du Code pénal. En effet, il est généralement admis que le fait de bousculer et de repousser quelqu’un constitue une violence légère (Cour Supérieure de Justice, 5 janvier 2009, N° 4/09 VI). Il y a lieu de rappeler que la Chambre criminelle n’est pas liée par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dontelleest saisiela qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devantelle(LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58). La Chambre criminelle a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16 octobre 2002, n° 2181/2002). L'infraction prévue par ledit article 563 3° du Code pénal exige une violence ou une voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, 12 décembre 2001, n° 2998/2001, LJUS n° 99820540). Il faut entendre par influence coercitive, l'usage de tactiques de contrainte pour manipuler et contrôler une personne afin d'obtenir un changement d'attitude ou de comportement contre son gré. En l’espèce, les poussées avaient pour finalité d’obtenir un changement d’attitude et de comportement dePERSONNE3.)contre son gré, à savoir celui dele faire partir, respectivement derelâcherPERSONNE2.)qu’il tenait dans une prise d’étranglement. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenirPERSONNE2.), par requalification des faits, du chef de l’infraction de violences légères telle que prévue à l’article 563 3° du Code pénal. Quant aux infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie En l’espèce, s’il n’est pas contesté, au vu de l’ensemble des déclarations recueillies, que PERSONNE9.)etPERSONNE10.)avaient conclu un rendez-vous afin de finaliser une vente de cannabis entre eux,PERSONNE2.)conteste cependant tant sa participation que son adhésion morale au projet de vente de cannabis. A ce sujet, la Chambre criminelle rappelle que, pour que la participation soit punissable,il faut que soient réunies trois conditions : – l’agent doit coopérer consciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction, – il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi,

17 – il doit coopérer à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable. Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction. Si la complicité par aide ou assistance prévue à l’article 67 du Code pénal ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. Cette adhésion morale constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilitée, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.) La Chambre criminelle retient qu’il est constant en cause quePERSONNE2.)savait que PERSONNE10.)était revendeur occasionnel de cannabis, qu’il était présent lorsque le rendez- vous entre ce dernier etPERSONNE9.)a été organisé et quePERSONNE10.)lui a demandé de l’accompagner pour ladite remise.PERSONNE2.)a encore lui-même déclaré que, pour le récompenser de sa présence,PERSONNE10.)lui avait promis qu’ils fumeraient un joint ensemble après la finalisation de la transaction, respectivement que l’accompagner lors de ladite transaction lui donnerait l’occasion de fumer encore un joint. Finalement,il résulte encore des déclarations dePERSONNE3.)et dePERSONNE11.), quePERSONNE2.)et PERSONNE10.)ont voulu revenir pour tenter de récupérer les stupéfiants qui n’avaient pas été payés. D’ailleurs,PERSONNE2.)a déclaré lui-même lors de la 3 e reconstitution des faits, qu’ils sont revenus sur les lieux afin de récupérer le cannabis qui leur avait été volé, se designant de la sorte lui-même de partie à la vente. Ainsi, au vu du comportement décrit au préalable, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction quePERSONNE2.)a adhéré moralement aux infractions commises par PERSONNE10.), desquelles il devait profiter (consommation de cannabis gratuite) et qu’il a, sans fournir une aide indispensable àPERSONNE10.)dans la commission des infractions libellées sub IV. à VI., coopéré consciemment et volontairement à l’exécution desdites infractions. Le prévenuPERSONNE2.)doit partant être retenu en sa qualité de complice dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, telles que libellées à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,PERSONNE2.)est partantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le26 janvier 2021entre 18.45 heures et 19.02 heures, àADRESSE6.), dans la Cour du Couvent, dans laADRESSE7.)et dans laADRESSE8.), I.en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec intention de donner la mort, partant unmeurtre,

18 en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne dePERSONNE9.), né leDATE3.)àADRESSE9.)(Portugal), notamment en portant un coup de couteau sur le côté gauche de la poitrine de la victime causant une blessure d’une profondeur de huit centimètres, pénétrant la cage thoracique et perforant le cœur de la victime, II.en infraction à l'article 563 3° du Code pénal, d’avoir commis des violences légères, en l'espèce, d'avoir volontairement commis des actes de nature à exercer une influence coercitive surPERSONNE3.), préqualifié, enle poussant à deux reprises, en tant que complice, pour avoiren connaissance de cause et par son adhésion morale, facilité l'exécution desinfractions, III.en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation deux sachets de marihuana àPERSONNE9.), préqualifié, IV. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenu l’une des substances visées à l’article 7 de la même loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu notamment deux sachets de marihuana, V. en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub III. etIV., sachant au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions». -Quant àPERSONNE3.)

19 •Quant à l’infraction libellée sub I. En l’espèce,PERSONNE3.)a été en aveu des coups et blessures volontaires lui reprochées. Cette infraction résulte encore tant en fait qu’en droitdeséléments du dossier répressif et notammentdesdéclarations du coprévenuPERSONNE2.)et des différents témoins de la scène. A l’audience du 17 octobre 2025, la mandataire du prévenuPERSONNE3.)a invoqué le fait justificatif de la légitime défense, sinon l’excuse de la provocation. Par rapport aux coups et blessures infligés àPERSONNE10.), même si son mandant est en aveu de l’infraction lui reprochée, il se serait uniquement défendu avec la matraque contrePERSONNE10.)qui aurait eu un couteau en mains. Qui plus est, ce ne serait pasPERSONNE3.)qui aurait été à l’origine des deux situations maisPERSONNE2.)etPERSONNE10.)qui auraient, dès le départ, exercé des violences injustes envers son mandant etPERSONNE9.). -Quant au moyen tiré de la légitime défense Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi- même et d’autrui. En l’espèce, il résulte clairement des déclarations dePERSONNE11.)et dePERSONNE3.)lui- même quePERSONNE9.)avait convenu du rendez-vous pour l’achat de cannabis dans l’unique but d’appâterPERSONNE2.)et/ouPERSONNE10.)àADRESSE4.)afin de les frapper et leur voler le cannabis, respectivement pour leur donner une leçon et que PERSONNE3.)l’a accompagné au rendez-vous en pleine connaissance de cause, ce dernier ayant également voulu donner une leçon àPERSONNE2.). Il découle encore du dossier répressifque, suite à la remise des stupéfiants,PERSONNE9.)a refusé de payer et a confronté PERSONNE10.)aux insultes proférées sur l’application «MEDIA1.)» etPERSONNE3.)s’est approché de manière menaçante dePERSONNE2.)qui l’a poussé en arrière pour éviter qu’il s’approche de lui. C’est à cet instant quePERSONNE3.)a répliqué en frappantPERSONNE2.) et que la bagarre entre eux deux a éclatée. Suite à cette première dispute,PERSONNE10.)etPERSONNE2.)ont pris la fuite mais comme PERSONNE3.)etPERSONNE9.)ont commencé à proférer des insultes («komm hei fils de pute», «ech fécken dech», «ech gin der der op d’Maul»)à l’encontre des deux fuyards, ces derniers sont revenus, ce qui a mené à l’altercation opposantPERSONNE3.)à PERSONNE10.). Ainsi, la Chambre criminelle retient quePERSONNE3.)est lui-même à l’origine des deux situations lors desquelles il a dû se défendre de par son comportement mis à jour et alors qu’il s’est rendu sur les lieux dans l’unique intention de donner une leçon aux deux autres. Il s’ensuit que le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter. -Quant à l’excuse de la provocation La Chambre criminelle rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont excusables que s’ils ont étéimmédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

20 La Chambre criminelle renvoie à ses précédents développements pour rappeler que les coups libellés à l’encontre dePERSONNE3.)ont eu comme origine son propre comportement alors qu’il s’est rendu sur les lieux de rencontre avecPERSONNE9.)dans l’unique butde frapper/donner une leçon àPERSONNE10.)et àPERSONNE2.)et que ce sont les insultes qu’il a proféréesavecPERSONNE9.)qui ont fait revenir les deux premiers alors qu’ils avaient déjà quitté les lieux. La Chambre criminelle constate en outre qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des débats menés à l’audience publique, quePERSONNE3.)ait été, à un quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne de nature à faire vive impression sur son esprit et à l’entraîner à une réaction avec une force à laquelle il lui a été difficile de résister alors que, rappelons-le, lors deson altercation avecPERSONNE2.), il a uniquement été poussé en arrière avant de commencer lui-même sonagression et, en ce qui concerne son altercation avecPERSONNE10.), ilne s’est même pas rendu compte d’avoir reçu un coup de couteau au niveau de son aine droite. S’y ajoute qu’il avu ce dernier revenir avec un couteau en mains suite aux insultes et il a tout de même décidéd’aller à son encontreau lieu de prendre la fuite, laquelle lui était encore facilement possible à ce moment. Au vu de ce qui précède, l’excuse de provocation ne saurait partant être retenue dans le chef de PERSONNE3.)dans la mesure où l’existence de violences graves exercées sur sa personnede nature à faire vive impression sur son espritfait défaut. Dès lors, au vu des développements ci-dessus, l’infraction de coups et blessures, telle que libellée par le Ministère Public est à retenir à charge du prévenuPERSONNE3.). •Quant à l’infraction libellée sub II. Quant à la loi applicable Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si lapeine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). En l’espèce,il est reproché au prévenuPERSONNE3.)d’avoir détenu une matraque télescopique. La matraque télescopique constituait sous la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions une arme soumise à autorisation (catégorie II) dont la détention illicite était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de251 euros à 5.000 euros. Conformément à l’article 2, catégorie B « Armes et munitions soumises à autorisation », point B.33 de la loi du 2 février 2022, une matraque télescopique reste une arme soumise à autorisation.

21 Par contre, sous la nouvelle loi du 2 février 2022, si ces armes restent des armes soumises à autorisation (catégorie B), leur détention est punie plus sévèrement par l’article 59 de cette même loi, à savoir une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende facultative de 251 euros à 25.000 euros. Étant donné que la nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit une peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer la loi modifiée du 15 mars 1983 aux présents faits. Quant au fond PERSONNE3.)a été en aveu de l’infraction lui reprochée, laquelle résulte encore à suffisance de droitdes éléments du dossier répressif et notammentdes déclarations de l’ensemble des protagonistes présents au moment des faits et des différents témoins de la scène. Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,PERSONNE3.)est partantconvaincu: «commeauteur,ayant lui-même commis les infractions, le26 janvier 2021entre 18.45 heures et 19.02 heures, àADRESSE6.)dans la Cour du Couvent, dans laADRESSE7.)et dans laADRESSE8.), I.en infractionaux articles 392 et398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures: -àPERSONNE2.), préqualifié, notamment en le prenant par le coupour le placer dans une prise d’étranglementet en lui donnant des coups de poing, -àPERSONNE10.), né leDATE4.)àADRESSE10.)(Portugal), notamment en lui donnant des coups avec une matraque, II.en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir détenu une arme de la catégorie II sans disposer d'une autorisation du ministre de la Justice, en l’espèce, d’avoir détenu une matraque télescopique sans disposer d'une autorisation du ministre de la Justice». Quant audépassement dudélairaisonnable A l’audience du 17 octobre 2025, le mandataire du prévenuPERSONNE2.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne

22 des Droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »), au motif que le Ministère Public a, suite à la clôture de l’instruction le 19 mai 2023, requissaréouverture suivant transmis du 31 mai 2023 afin d’ordonner de nouveaux devoirs, ce qui a eu pour effet de retarder lafixation de l’affaire de plus d’un an,la clôture de l’instructionn’étant finalement intervenuequele 21 mai 2024. L’article 6§1 de laCEDH, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que«toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. Pour apprécier s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu detenir compte des circonstances de la cause, ainsi que des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment la complexité de l’affaire, le comportement des personnes se prévalant du dépassement allégué, et celuides autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, la défense se cantonne à soulever, en tant qu’élément justifiant le dépassement du délai raisonnable, la décision du Ministère Publicdedemander, le 31 mai 2023, la réouverture de l’instruction afin d’ordonner de nouveaux devoirs. Or, depuis cette date, l’instruction judiciaire, la procédure de renvoi et la procédure de citation à l’audience ont été suivies de manière continue et sans qu’il n’y ait eu de longues périodes d’inaction entre les différents actes de la procédure. La Chambre criminelle retient dès lors qu’en l’espèce il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable. Le moyen est partant à rejeter comme non-fondé. Quant au moyen du non bis in idem Le mandataire du prévenu a soulevé, qu’en cas de condamnation, il y aurait uniquement lieu de rendre un jugement de culpabilité, en vertu du principe dunon bis in idem, la mesure de placement prononcée par le juge d’instruction à l’encontre dePERSONNE2.)étant, au vu de la jurisprudence, à qualifier d’accusation pénale, ce qui équivaudrait à une sanction pénale. La Chambre criminelle rappelle que l’objectif poursuivi par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse se distingue fondamentalement par celui du Code pénal alors que la première se concentre sur l'éducation et la protectiondu mineur, tandis que la loi pénale vise lasanction et la responsabilitépour un acte commis. Ainsi, contrairement à une peine qui sanctionne un crime ou un délit, le placement provisoire vise à protéger le mineur (danger immédiat) ou à assurer son éducation surveillée en cas de faits qualifiés d'infraction. Cette solution a d’ailleurs été consacrée par l’arrêtBouamar c. Belgique(CEDH, 29 février 1988, n°9106/80), la Cour ayant rappelé qu'une privation de liberté pour un mineur ne respecte la Convention (Article 5) que si elle poursuit unbut éducatif et qu’à défaut d’unprojet éducatif concret, le placement perd sa nature de protection pour devenir une «peine» déguisée et illégale.

23 En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le juge d’instruction a ordonné, le 27 janvier 2021,à l’encontre dePERSONNE2.), une mesure de garde et de préservation auprès de l'Unité de Sécurité (UNISEC) du Centre Socio-Educatif de l'Etat (CSEE)sur basedes articles 1, 2, 7, 25 et 33 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse et de l'article 11 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du CentreSocio-Educatif de l'Etat. Selon le prédit article 25,«dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article 33 et s'il y a urgence, des mesures de garde provisoires peuvent être prises par le juge d'instruction. Dans tous les cas où une mesure de garde provisoire est prise par le juge d'instruction ou le procureur d'Etat, il en est donné sur-le-champ avis au juge de la jeunesse qui exerce dès lors ses attributions.» L’article 33 prévoit que«le juge d'instruction n'est saisi par réquisitoire du ministère public ou ne se saisit d'office, soit en cas de flagrant délit, soit par application des règles ordinaires de la saisine, que dans des circonstances exceptionnelles, ou en cas de nécessitéabsolue.» Selon l’article 1 de la prédite loi, une des mesures de garde, d'éducation et de préservation qui peuvent être prononcées est le placement du mineur dans un établissement de rééducation de l'Etat. Conformément à la prédite loi modifiée du 16 juin 2004, dont notamment son article 12, le Centre Socio-Educatif de l’Etat«veille à ce que tout pensionnaire -soit inscrit dans une des classes de l'institut d'enseignement socio-éducatif ou dans un autre établissement scolaire, -exerce une occupation professionnelle hors du centre, ou -suive unemesure d'initiation professionnelle hors du centre.» Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle constate que tous les critères afin de qualifier le placement ordonné par le juge d’instruction de mesure de protection et d’éducation du mineur sont remplis, alors que: -la mesure a été ordonnée dans des circonstances exceptionnelles, -la mesure a été prononcée dans le cadre d’un flagrant crime, -PERSONNE2.)était soupçonné d'avoir commis une infraction à la loi pénale punissable d'une peine criminelle et qu'il représentait de ce fait un danger pour l'ordre et/ou la sécurité publique, -le placement a été effectué au Centre Socio-Educatif de l’Etat,institut ayant pour finalité de protéger le mineur etd’assurer son éducation surveillée en cas de commission d’une infraction,et -le juge de la jeunesse a été immédiatement informé de la mesure de placement provisoire. Il s’ensuit que la mesure de placement n’est pas à qualifier de sanction pénale et le moyen du mandataire dePERSONNE2.)est partant à rejeter. Quant à la peine -PERSONNE2.)

24 Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre du prévenu, se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les infractions de meurtre et deviolences légèresretenues à l’encontre du prévenu, qui se trouvent également en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les articles 61 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est celle prévue pourle meurtre qui est punie, conformément aux articles 392 et 393 du Code pénal, de la réclusion à vie. L’expert Jan KOSSACK a retenu, dans son rapport psychologique médico-légal du 7 septembre 2021, que: «Der Proband hat bezüglich des Drogenkonsums und des Verkaufens von Drogen eher eine bagatellisierende Einstellung entwickelt. Er erlebe dies nicht ,,dramatisch". Zudem scheint der Proband eine Haltung entwickelt zu haben, dass man seine Probleme selbst regeln solle und nicht mit anderen darüber spreche (emotionale Einsamkeit). Hinsichtlich des Tathergangs im Falle des Probanden, kann der vom Probanden geschilderte Angriff durch die beiden anderen, jungen Männer als Situationsfaktor gesehen werden, der einen starken Anteil an der Deliktdynamik gehabt haben könnte. Schaut man auf mögliche deliktrelevante Persönlichkeitsfaktoren des Probanden, können seine sozialen Bindungen, insbesondere in diesem Fall seine antisoziale Peers, seine bagatellisierende Haltung zu Drogenkonsum und Drogenverkauf und sein Gerechtigkeits-/ Beschützerdrang als an der Deliktdynamik beteiligte Faktoren angesehen werden. Betrachtet man die Vorgeschichte des Probanden, sind (…) in den vergangenen Jahren keine gewalttätigen Vorfälle bekannt. Dies legt nahe, dass in der Deliktdynamik die Situationsfaktoren eine etwas größere Rolle spielten, als sie deliktrelevanten Persönlichkeitsaspekte. Betrachtet man die von Andrews & Bonta (2017) benannten kriminogenen Faktoren, welche eine wichtige Rolle hinsichtlich einer eventuellen Rückfälligkeit / bzw. der Rückfallvermeidung innehaben, können bei dem Probanden folgende der acht kriminogenen Faktoren beschrieben werden: -Ansätze von antisozialen Persönlichkeitszügen (irritierbar, feindselige/negative Einstellung gegenüber Umwelt, Tendenz zu egozentrischem Denken), -prokriminelle Einstellungen (teilweises Legitimieren von illegalen Handlungen), -prokrimineller sozialer Einfluss durch antisoziale Peers (bei scheinbar gleichzeitig wenig vorhandenen, prosozialen Peers und einer eher emotionalen Einsamkeit des Probanden), -Substanzmissbrauch (schädlicher Gebrauch von Cannabis), -eventuell problematische familiäre Beziehungsstrukturen (zu kollegialer Erziehungsstil der Mutter hat sich in den Explorationen angedeutet), -Probleme in Schule (wobei dies scheinbar eher in der Vergangenheit eine Rolle spielte und in den Monaten vor dem Delikt nicht mehr so deutlich war),

25 -delinquenznahe Freizeitgestaltung (den Freund bei Drogenverkäufen in der Freizeit begleiten). Die kriminogenen Faktoren nach Andrews & Bonta gehören zu den dynamischen Risikofaktoren, also veränderbaren Risikofaktoren in der Persönlichkeit eines Probanden. Auf den hier beschriebenen Probanden bezogen, lässt sich sagen, dass trotz des gewiss starken Einflusses des Situationsfaktors auch delinquenzrelevante / kriminogene Persönlichkeitsfaktoren bei dem Probanden zu erkennen sind. Es scheint wichtig, dass der Proband an diesen zukünftig arbeitet und entsprechende Unterstützung bekommt, um eine erneuteDelinquenz zukünftig zu vermeiden. DerProband war direkt nach dem Indexdelikt in der UniSec des CSEE Dreiborn untergebracht. Er zeigte sich gemäß den Angaben der Psychologin in der UniSec eher angepasst und sei dort nicht durch Gewaltbereitschaft aufgefallen. Gleichzeitig habe sich der Proband hier nicht intensiv auf die psychologische Unterstützung eingelassen. Eine Therapiebereitschaft und damit eine Auseinandersetzung mit sich selbst scheint bei dem Probanden nicht deutlich gewesen zu sein. In den Explorationen durch den Referenten zeigte sich der Proband mehrfach genervt und gereizt. Er ließ keine deutliche Bereitschaft erkennen, an sich arbeiten zu wollen bzw. konnte er wenig beschreiben, was er an sich vielleicht ändern müsse bzw. wolle.» LeDrMarc GLEIS a retenu, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 6 avril 2022, que: «MonsieurPERSONNE2.)au moment des faits n'a pas présenté un trouble psychiatrique aigu. Il n'y a pas de signes en faveur d'un trouble psychotique, d'un trouble dépressif majeur, d'un trouble del'anxiété. PERSONNE2.)au moment des faits a présenté un trouble de l'usage du cannabis. Du point de vue clinique ce trouble de l'usage du cannabis peut être considéré comme léger ICD10 F12. 1 DSM5 305. 20. Ce trouble n'a pas influencé les capacités de discernement et de au moment des faits. Il n'y a pas de signes en faveur d'un trouble du développement intellectuel.PERSONNE2.) présente selon le test de Wechsler un Ql global de 85. Dabei handelt es sich um ein knappdurchschnittliches Ergebnis. Une personnalité dyssociale a pu être exclue tant du point de vue clinque et après application de la Hare Psychopathy Checklist : Youth version. Il n'y a pas de signes en faveur d'un autre trouble de la personnalité du point de vue clinique. Dans l'histoire dePERSONNE2.)on ne trouve pas de critères pour retenir un trouble des conduites, ni un trouble explosif intermittent, ni d'autres troubles disruptifs. Le bilan psychologique a montré que les facteurs situationnels sont prépondérants dans la genèse des faits.

26 Ce bilan psychologique a cependant aussi permis de dégager des facteurs liés au fonctionnement psychique dePERSONNE2.)et qui ont une part de responsabilité dans la genèse des faits. On trouve notamment le trouble de l'usage du cannabis, labanalisation de cet usage du cannabis, la fréquentation de jeunes à tendance antisociale, quelques traits d'une personnalité antisociale telle que l'irritabilité, une certaine tendance à l'égocentricité, une certaine méfiance envers l'entourage. Ce sont surtout ces facteurs psychologiques qui nécessitent une prise en charge.PERSONNE2.) est un peu réticent à s'impliquer dans une prise en charge psychothérapeutique, il banalise, estime qu'il faut se débrouiller soi-même. Néanmoins, peut être sous la pression des événements récents, il semble prêt à entreprendre une prise en charge psychothérapeutique à l'étranger.» En guise de conclusion, il a considéré qu’ « Au moment des faits,PERSONNE14.)a présenté un trouble légère l'usage de l’usage de cannabis ICD F12.1. Au moment des faits qui lui sont reprochésPERSONNE2.)n’a pas présenté d'autres troubles psychiatriques selon ICD10 ou DSM 5. Il n'a pas présenté un trouble de la personnalité selon ICD10 ou DSM5. Aucune maladie ou anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihile la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet (distinction du bien et du mal). Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet (degré de contrainte morale). Un traitement est nécessaire. Il devrait comporter une prise en charge psychothérapeutique idéalement à l'étranger pendant une durée assez longue de 6 mois à un an. Le diagnostic d'avenir de MonsieurPERSONNE2.)eu égard au bilan psychiatrique est relativement favorable si cette pris en charge psychothérapeutique et socioéducative est faite avec une bonne compliance» Conformément à l’article 74 du Code pénal, la réclusion à vie pourra être remplacée, par application de circonstances atténuantes, par la réclusion à temps qui ne pourra être inférieure à quinze ans. Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considérationau profit dePERSONNE2.), à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge, son sentiment de culpabilité qui semble sincère, les regrets exprimés pour son geste,même s’il semble encore avoir du mal à en accepter la portée réelle,la compassion montrée pour la famille de PERSONNE9.), le fait qu’il a activement coopéré à l’instruction ainsi que le contexte de la situation qui a mené au drame.

27 Eu égard cependant àla gravitéde l’affaire,privant par son geste toute une famille d’un enfant à peine âgé de18ans, la Chambre criminelle estime qu’unepeine de réclusion de 16 ans constitue une sanction adéquate des infractions retenues à charge dePERSONNE2.). PERSONNE2.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Cependant, au vu de la gravité des faits, le prévenuayantôté la vie à un être humain, acte d’une gravité intrinsèque et qui s’oppose par-là à l’attribution du sursis intégraleten prenant en compte les conclusions des experts Jan KOSSACK etDrMarc GLEIS, la Chambre criminelle retient qu’il convient de lui accorder la faveur dusursisuniquement pour une durée de10 ansde la peine de réclusionà prononcer à son encontre dont5 ansassortis dusursis probatoire, en lui imposant les obligations plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent jugement. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE2.)est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. Finalement, il y a encore lieu d’ordonnerla confiscation, commeobjetayant servi à commettre lesinfractionsretenuesà charge du prévenuPERSONNE2.), du couteau saisi suivant procès- verbal numéro2021/87477/3ainsi que des stupéfiants saisissuivant procès-verbal numéro 2021/87477/2 des26 janvier 2021par la Police Grand-Ducale,Région Capitale Luxembourg, CommissariatLuxembourg-Groupe Gare. -PERSONNE3.) Les infractions retenues à l’encontre dePERSONNE3.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal. En application dudit article, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 398 du Code pénalpunitl’auteur de coups et blessures volontaires d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions à l’article 5 de cette loi d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 au vu de l’amende obligatoire. Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en compte l’absence d’antécédents judiciaires dePERSONNE3.), son jeune âge, son repentir paraissant sincère, sa coopération tout au long de l’instruction mais égalementson rôle etsa responsabilité dans la genèse de l’ensemble des incidents. Au vu de ces éléments, la Chambre criminelle décide de condamnerPERSONNE3.)à unepeine d’emprisonnement de 9 moiset à uneamende de 1.500 euros.

28 PERSONNE3.)n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de cette faveur, la Chambre criminelle décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, commeobjetayant servi à commettre les délits retenus à charge du prévenuPERSONNE3.), la matraque saisie suivant procès-verbal numéro 2021/87477/3 du 26 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale Luxembourg, Commissariat Luxembourg-Groupe Gare. AU CIVIL 1-3) Parties civiles dePERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens des enfants mineurs 2)PERSONNE4.), né leDATE1.)à Luxembourg, 3)PERSONNE5.), née leDATE2.)à Luxembourg, préqualifiés, contrePERSONNE2.) Il y a lieu de rappeler qu’àl’audience publique du 14 octobre 2025, Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de1) PERSONNE1.),agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens des enfants mineurs 2)PERSONNE4.), né leDATE1.)à Luxembourg et 3)PERSONNE5.), née leDATE2.)à Luxembourg,demandeurs au civil,contre PERSONNE2.), défendeur au civil. Il réclame, pourPERSONNE1.)(père de la victime), le montant de150.000 eurosà titre de la perted'un être cheret le montant de50.000 eurosà titre de dommage psychique-traumatique et pourPERSONNE4.)etPERSONNE5.)(frère et soeurde la victime),le montant de75.000 euros à titre de la perte d'un être cher et le montant de25.000 euros à titre de dommage psychique-traumatiquepour chacun d’eux. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. Lesdemandescivilessontrecevablespour avoir été faitesdans les forme et délai de la loi. Lesdemandescivilessontfondéesen principe, les dommages dont lespartiesdemanderesses se prévalentétant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE2.). Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu dedéclarer fondée et justifiée,ex aequo et bono,la demande d’PERSONNE1.)autitrede la perte d'un être cherpour lemontant de 80.000 euros et,autitre de dommage psychique-traumatiquepourle montant de25.000 euros. En ce qui concernePERSONNE4.)etPERSONNE5.), y a lieu de déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono,leurdemandeautitre de la perte d'un être cher pour le montant de40.000 euroschacunet,autitre de dommage psychique-traumatique pour le montant de10.000 euros chacun. Il y apartantlieu decondamnerle prévenuPERSONNE2.)à payer -àPERSONNE1.), agissant en son nom personnel, la somme de105.000 euros,

29 -àPERSONNE1.), agissantès-qualités pourl'enfant mineurPERSONNE4.), la somme de50.000euros, -àPERSONNE1.), agissantès-qualités pourl'enfant mineurPERSONNE5.)la somme de50.000euros, avec les intérêtsau taux légalà compter du 26 janvier 2021, jour des faits,jusqu'à solde. 4)Partie civile dePERSONNE6.),préqualifiée, contrePERSONNE2.) A l’audience publique du 14 octobre 2025, Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le comptePERSONNE6.),demanderesse au civil,contrePERSONNE2.), défendeur au civil. Il réclamele montant de75.000 euros à titre de la perte d'un être cher et le montant de25.000 euros à titre de dommage psychique-traumatique. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. Lademande civileestrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Lademande civileestfondée en principe, les dommages dont lapartie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE2.). Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu dedéclarer fondée et justifiée,ex aequo et bono,la demande à titrede la perte d'un être cherpour lemontant de40.000 euros et, à titre de dommage psychique-traumatique pour le montant de10.000 euros. Il y apartantlieu decondamnerle prévenuPERSONNE2.)à payer àPERSONNE6.), la somme de50.000 euros,avec les intérêtsau taux légalà compter du26 janvier 2021,jour des faits, jusqu'à solde. Lespartiesciviles sub 1) à 4)réclamentencore une indemnité de procédure de 5.000 euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à chargedespartiescivilestous les frais par elles exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu deleurallouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelleévalue à2.000euros. 5)Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée, contrePERSONNE2.) A l’audience publique du 14 octobre 2025,Murielle ZINS, mandatée suivant procuration écrite, s’est constituée partie civileau nom et pour le compte dela Caisse nationale desanté, demanderesse au civil, contrePERSONNE2.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile. La CNS réclamele montantde 648,48 euros pourfrais par elle exposéspourfeu PERSONNE9.). En outre elle évalue le montant des frais par elle exposéspourPERSONNE3.)comme suit:

30 -frais hospitaliers : 647,20 euros. + p. m. -frais médicaux : 561,17 euros + p. m. -frais pharmaceutiques: 36,96 euros + p. m. -frais detransport : 240 euros + p.m. -divers : + p.m. Total: 1.485,33 euros + p.m. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. Lademande civileestrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Lademande civileestfondée en principeen ce qui concerne la demande en relation avec PERSONNE9.), les dommages dont lapartie demanderesse se prévautétant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE2.).Il en est cependant autrement des dommages dont se prévaut la demanderesse au civil en relation avecPERSONNE3.), les juridictions répressives ne peuvant statuer sur les actions civiles qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu.(Tribunal d’arrondissement de Diekirch, 1 er mars 2007, n°139/2007). Le préjudice qui est à la base del’action civile doit être, entre autres, direct et causal, c’est-à- dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action civile, et les conséquences dommageables (Cour d’appel, 23 janvier 2008, n°44/08, arrêt de confirmation du jugement précité du 1 er mars 2007). Commeuniquement des violences légères,à savoir deux poussées,ont été retenues dans le chef dePERSONNE2.)en ce qui concernePERSONNE3.), le dommageréclamén’est pas en relation causaleavec l’infractionimputée àPERSONNE2.).La partie demanderesse est partant à débouter de sa demande d’un montant de 1.485,33 eurosà titre de son préjudice relatif à PERSONNE3.). Il y a partantuniquementlieu decondamnerPERSONNE2.)à payer à la CNSle montant de 648,48euros, avec les intérêtsau taux légalà partirdu décaissement respectif des différentes prestations fournies, jusqu'à solde. 6)Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée,contrePERSONNE3.) A l’audience publique du 14 octobre 2025,Murielle ZINS, mandatée suivant procuration écrite, s’est constituée partie civileau nom et pour le compte dela Caisse nationale de santé, demanderesse au civil,contrePERSONNE3.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile. La CNS réclamele montant des frais par elle exposés au titre dePERSONNE10.)comme suit : -frais hospitaliers: 334,80 euros + p. m. -frais médicaux : 34,20 euros + p. m

31 -divers : p.m. Total:369 euros+ p. m La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision àintervenir au pénal. Lademande civileestrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Lademande civileestfondée en principe, les dommages dont lapartie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE3.). Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE3.)à payer à la CNSle montant de 369euros, avecles intérêtsau taux légalà partirdu décaissement respectif des différentesprestations fournies,jusqu'à solde. 7) Partie civile dePERSONNE3.), préqualifié, contrePERSONNE2.) A l’audience publique du16octobre 2025, Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.), demandeur au civil, contrePERSONNE2.), défendeur au civil.Le mandataire du défendeur au civil, quant à lui, a invoqué l’absence d’un quelconque préjudice dans le chef de la partie demanderesse au civil et a invoqué sa propre faute dans la genèse de son préjudice. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile. Elle réclame,en réparation du préjudice matérielaccru àPERSONNE3.),la somme de 640 euros et,en réparation du préjudice moral lui accru,lasomme de 5.000euros. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. Lademande civileestrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Lademande civileestfondée en principe, les dommages dont lapartie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE2.). Quant au préjudice matériel, la Chambre criminelle constate que le demandeur au civilverse différentesfacturesrelativesà des séances auprès despsychologuesPERSONNE15.)et PERSONNE16.)pour lesquels il demande le remboursement.Il résulte des pièces versées que la psychologuePERSONNE15.)a été consultéele 23 mars 2021, soit deux mois après les faits. Cette consultation étant en lien causal direct avec les faits que le demandeur au civil a vécu, il y a lieu de déclarer la demande concernant la facturede 80 eurosfondée. En ce qui concerne cependant le psychologuePERSONNE16.), il résulte des pièces versées que le premier rendez-vous a eu lieu le 22 octobre 2022, soit près de deux ans après les faits. Au vu du délai qui s’est écouléentre lesfaits et la consultation et àdéfautdepiècesétablissant un quelconque lien causal avec les faits, l’indemnisation des facturesd’un montant de 560 euros dupsychologuePERSONNE16.)est à rejeter.

32 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)le montant de80 eurosà titre de son préjudice matériel,avec les intérêts au taux légal à partir dujour du décaissement, jusqu'à solde. Quant au préjudice moral,la Chambre criminelle déclare ladite demande fondéeex aequo et bono,pour le montant de 2.000 euros,au vu de l’existence d’un lien causal directentre le préjudice et lechoc émotionnel que le demandeur au civil a subi suite au décès deson ami PERSONNE9.),qui estmortsousses yeux. La Chambre criminelle retient, contrairement aux développements du défendeur au civil, que PERSONNE3.)ne saurait être tenu pour fautif de son dommage moral alors qu’il n’a aucunément participé aux faits ayant entrainé la mort dePERSONNE9.). Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)le montant de2.000 eurosà titre de son préjudice moral,avec les intérêtsau taux légalà partir du 26 janvier 2021, jour des faits,jusqu'à solde. 8)-9)PartiescivilesdePERSONNE7.)et dePERSONNE8.), préqualifiées, contre PERSONNE2.) A l’audience publique du 16 octobre 2025,Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE7.)et de PERSONNE8.), demandeursau civil, contrePERSONNE2.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteauxpartiesdemanderessesdeleurconstitution de partie civile. Ellesréclamenten réparation du préjudice matériel un total de148,23euros, constituant les fraisleuraccrus pour les soinsmédicaux apportés àleur filsPERSONNE3.)et non pris en charge par la CNS. Ellesréclamenten outre,en réparation du préjudice moralleur accru,la somme de 2.000euros. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. Lademande civileestrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. S’agissant du préjudice matériel, la Chambre criminelle constate, au vu des pièces versées,que la partie demanderesse aucivil réclame les frais non remboursés par la CNS en relation avec la blessure à l’aine droitequePERSONNE3.)a subie suite au coup de couteau. Or, PERSONNE2.)ayant été acquitté de la commission de ladite infraction, laChambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande en réparation du préjudice matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, la Chambre criminelle retient queles demandeurs au civil sontà considérer comme victimespar ricochet. Or, ce préjudice, qui consiste dans la vue des souffrances d’un être cher, ne donne lieu à indemnisation que si les blessures de la victime directe revêtent une certaine gravité.

33 Ce cas de figure n’est pas donné en l’espèce,PERSONNE3.)n’ayant été victimede la part de PERSONNE2.)que de violences légères n’ayant entraîné aucune blessure. Les demandeurs au civilsontpartant à débouter deleurdemande tendant à obtenir réparation deleurprétendu préjudice moral par ricochet. P A RC E S M O T I F S: Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, les mandataires des prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en dernier, s t a t u a n t e n c o n t i n u a t i o ndu jugement numéroLCRI101/2025du13 novembre 2025, v ulerapport d’expertise génétiquedu DocteurSc.Elizabet PETKOVSKIdu3 février 2026 relatifà la demande d’expertise au pénal ordonnée par jugement numéroLCRI101/2025du13 novembre 2025, AU PENAL sed é c l a r ecompétent pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE2.)et PERSONNE3.), PERSONNE2.) ditqu’il n’y a paseudépassement du délai raisonnable, di tqu’il n’y a pas lieu à application du principe du non bis in idem, a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, d i tqu’il n’y a pas lieu à application de la cause de justification de la légitime défense dans le chef dePERSONNE2.), d i tqu’il n’y a pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de PERSONNE2.), c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partieen concours réelet pour partie en concours idéal,par application de circonstances atténuantes, àunepeine deréclusion deSEIZE(16) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces fraisliquidés à18.392,04euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution deDIX(10) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE2.)et le place sous le régime dusursis probatoire

34 pendant une durée deCINQ (5) ans du sursis lui accordéen lui imposant les obligations suivantes: -suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d’un médecin- psychiatre et auprès d’un psychologue agréés au Grand-Duché de Luxembourg, par des séances thérapeutiques régulières, en vue du traitement de ses problèmes d’agressivité sinon detout autre trouble détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin et le psychologue traitants, -faire parvenir tous les trois mois un rapport médical afférent au Procureur général d’État, -répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, -justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, -prévenir le service central d'assistance sociale deschangements de résidence, -commencer à exécuter son obligation d’indemnisation des victimes endéans le troisième mois suivant sa libération carcérale et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au serviceduProcureur général d’Etat, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deSEPT (7) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sansconfusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ (5)ansà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ (5)ansà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE2.)conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de SEPT (7)ansà dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considéréecomme non avenue, p r o n o n c econtrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

35 luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1.de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2.de vote, d'élection et d’éligibilité, 3.de porter aucune décoration, 4.d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5.de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe, 6.de port ou de détention d’armes, 7.de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d’enseignement, o r d o n n elaconfiscationdu couteau saisi suivant procès-verbal numéro 2021/87477/3et des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 2021/87477/2 des26 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale Luxembourg, Commissariat Luxembourg-Groupe Gare. PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouventen concours réelet par application de l’article 2 du Code pénal, àune peine d’emprisonnement de NEUF (9) moiset à uneamende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16.150,34euros, f i x ela durée de la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai deCINQ (5)ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sansconfusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationde la matraque saisie suivant procès-verbal numéro 2021/87477/3 du 26 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale Luxembourg, Commissariat Luxembourg-Groupe Gare. AU CIVIL: 1-3) Parties civiles dePERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens des enfants mineurs 2)PERSONNE4.), né leDATE1.)àLuxembourg et3)PERSONNE5.), née leDATE2.)à Luxembourg, préqualifiés, contrePERSONNE2.). d o n n e a c t eauxparties demanderesses au civildeleurconstitution de partie civile contre PERSONNE2.),

36 s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecesdemandesrecevablespour avoir été présentéesdans les formes et délai de la loi, d i tfondéeset justifiéeslesdemandesd’PERSONNE1.), -agissant en son nom personnel, pour le montant deCENTCINQMILLE(105.000) euros, -agissantès-qualités pourl'enfant mineurPERSONNE4.),pour le montantde CINQUANTEMILLE(50.000)euros, -agissantès-qualités pour l'enfantmineurPERSONNE5.)pour le montant de CINQUANTE MILLE (50.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.), agissant en son nom personnel,le montant totaldeCENTCINQMILLE (105.000) euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du26janvier 2021,datedes faits,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.), agissantès-qualités pourl'enfant mineurPERSONNE4.),lemontant total deCINQUANTEMILLE (50.000) euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du26 janvier 2021, datedes faits, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.), agissantès-qualités pourl'enfant mineurPERSONNE5.),lemontant total deCINQUANTEMILLE (50.000) euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du26 janvier 2021, datedes faits, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de ces demandes civiles. 4) Partie civile dePERSONNE6.),préqualifiée, contrePERSONNE2.) d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil desaconstitution de partie civile contre PERSONNE2.), s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecettedemande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de laloi, d i tfondée et justifiée lademandedePERSONNE6.)pour le montant deCINQUANTE MILLE (50.000) euros, partantc o n d a m n ele défendeur au civilPERSONNE2.)à payerà lademanderesseau civil la somme deCINQUANTE MILLE (50.000)euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2021, date des faits, jusqu’à solde, d é c l a r ela demandedes parties civiles sub 1) à 4)en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deDEUXMILLE (2.000) euros,

37 partantc o n d a m n ele défendeur au civilPERSONNE2.)à payer aux demandeurs au civil sub 1) à 4 )la somme deDEUXMILLE (2.000) euros, c o n d a m nePERSONNE2.)aux frais de cettedemande civile. 5) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée, contrePERSONNE2.) d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),concernant ses frais exposés au titre dePERSONNE9.), s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecettedemande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de laloi, d i tfondée et justifiée lademandede la demanderesse au civil pour le montant deSIX CENT QUARANTE-HUIT virguleQUARANTE-HUIT (648,48) euros, partantc o n d a m n ele défendeur au civilPERSONNE2.)à payerà la demanderesseau civil la somme deSIX CENT QUARANTE -HUIT virgule QUARANTE-HUIT (648,48) euros,avec les intérêts au taux légalà partirdu décaissement respectif des différentes prestations fournies,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cettedemande civile, d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.), concernant ses frais exposés au titre dePERSONNE3.), s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecettedemande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de laloi, d é b o u t ela demanderesse au civilde cette demande, l a i s s elesfrais de cettedemande civileà sa charge. 6)Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée,contrePERSONNE3.) d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.), s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecettedemande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de laloi, d i tfondée et justifiée lademandede la demanderesse au civil pour le montant deTROIS CENT SOIXANTE-NEUF(369) euros,

38 partantc o n d a m n ele défendeur au civilPERSONNE3.)à payerà la demanderesseau civil la somme deTROIS CENT SOIXANTE -NEUF(369) euros,avec les intérêts au taux légalà partirdu décaissement respectif des différentes prestations fournies,jusqu’à solde, c o n d a m nePERSONNE3.)aux frais de cettedemande civile. 7) Partie civile dePERSONNE3.), préqualifié, contrePERSONNE2.) d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil desaconstitution de partie civile contre PERSONNE2.), s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecettedemande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de laloi, d i tfondée et justifiée la demandeen indemnisation du préjudice matérieldePERSONNE3.) pour le montant deQUATRE-VINGT(80) euros, d i tfondée et justifiée,ex aequo et bono,lademandeen indemnisation du préjudice moralde PERSONNE3.)pour le montant deDEUXMILLE (2.000) euros, partantc o n d a m n ele défendeur au civilPERSONNE2.)à payer à la demanderesse au civil la somme deDEUXMILLEQUATRE-VINGT(2.080) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2021, date des faits,respectivement du jour du décaissement de la facture de la psychologue,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cettedemande civile. 8)-9)PartiescivilesdePERSONNE7.)et dePERSONNE8.), préqualifiées, contre PERSONNE2.) d o n n e a c t eaux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile contre PERSONNE2.), s e d é c l a r eincompétent pour connaîtredela demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, s ed é c l a r ecompétent pour connaîtredela demande en indemnisation du préjudice moral, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecettedemande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de laloi, d i tnon fondée la demande en indemnisation du préjudice moral réclamé, l a i s s eles fraisàchargedesdemandeurs aucivil.

39 Par application des articles2, 7, 8, 10, 11, 12,14, 15, 16,27, 28, 29, 30,31, 32,60,61, 65, 66, 73, 74,392,393,398 et563du Code pénal, des articles 1, 2, 3,26-1,130,155, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195,196, 217, 218,222,626, 627, 628, 628-1, 629, 629- 1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code deprocédure pénale,des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, de l’article 6§1 de la CEDH, des articles 1, 25 et 33 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse et de l’article 12 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du Centre Socio-Educatif de l’Etat,quifurent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGINet Larissa LORANG, PremiersJuges,et prononcé en présenceYann SPIELMANN, Attaché de justice, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffièreChantal REULAND, qui, à l’exceptiondu représentant du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequelappel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.