Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2026
Jugementn°727/2026 not. 29630/25/CC not.37217/25/CC I.c.(2x) Restit. (1x) DISJONCTION SUB 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugementn°727/2026 not. 29630/25/CC not.37217/25/CC I.c.(2x) Restit. (1x) DISJONCTION SUB 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre not. 29630/25/CC 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparanten personne, 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), prévenus not. 37217/25/CC PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne prévenu
2 Par citation du31 décembre 2025, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du 16 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: not. 29360/25/CC: PERSONNE1.):circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55mg par litre d'air expiré,en l’espèce de 0,55 mg/l d’air expiré,défaut de contrat d’assurance valable. PERSONNE2.):avoir toléré en tant que propriétaire,la mise encirculation d’un véhicule noncouvert d’un contratd’assurance valable. Par citation du8 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du16 février 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante : not. 37217/25/CC:circulation sans être titulaire d’unpermis de conduire valable. À cette audience, le prévenuPERSONNE2.)ne comparut pas. Madame leVice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. Le représentant du Ministère Public demanda au Tribunal de prononcer la disjonction des poursuites dirigées contrePERSONNE2.)de celles dirigées contrePERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)renonçaà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et futentendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Yann SPIELMANN,Attaché de justice,demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 29630/25/CC et 37217/25/CC, résuma les affaireset fut entendu en son réquisitoire. Le prévenueutla parole en dernier. LeTribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Public sous les notices 29630/25/CC et 37217/25/CC et de statuer par un seul et même jugement.
3 Quant à la notice 29630/25/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29630/25/CCet notamment leprocès-verbalNUMERO1.)duDATE3.),dressé par la Police grand-ducale,Région Capitale, Service régional de police de la route capitale. Vu lacitation à prévenu du31 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Conformément à la demande du Ministère Public, il y a lieu d’ordonner la disjonction des poursuites dirigées contrePERSONNE2.)de celles dirigées contrePERSONNE1.). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,en date du DATE3.)vers 23.30 heures àADRESSE5.),en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré qu’une personne conduit ce véhicule sur la voie publiquesans être couvert par un contrat d’assurance valable. À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenuPERSONNE1.)a contesté le fait lui reprochéen avançant quePERSONNE2.)voulait acheter ladite voiture et était depuis un certain temps en possession du véhicule, raison pour laquelle il ne pouvait pas être au courant que ce dernier avait pris le volant leDATE3.). La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt quepar telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il résulte des déclarations policières dePERSONNE2.)qu’il voulait acheter la voiture en question et qu’il avaitconvenu avec le prévenu un paiement échelonné et que 1.000 euros furent déjà payés. Il a encore soutenu ne pas avoir été mis au courant que le véhicule n’est pas assuré. Aucune autre information ne résulte du dossier répressif. Le Tribunal ne sait pas depuis combien de tempsPERSONNE2.)était en possession du véhicule et ne peutdoncpas arriver à la conclusionque le prévenu était au courant que son véhicule non assuré soit mis sur la voie publique leDATE3.). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa charge, faute par le Parquet d’avoir rapporté la preuve que le prévenu savait que le jour des faits sa voiture soit mise sur la voie publique.
4 Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsà acquitter: «Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE3.)vers 23.30heuresàADRESSE5.), étantpropriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré que le véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Quant à la notice37217/25/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 37217/25/CCet notamment le procès-verbalNUMERO2.)duDATE4.)dressépar la Police grand-ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu la citation à prévenu du8 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE5.)vers 1.25 heure àADRESSE6.), sur l’autorouteADRESSE7.), en directionde ADRESSE8.),conduitun véhiculeautomoteursur la voiepublique, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel duDATE6.), exécutée du DATE7.)jusqu’à l’accomplissement du stage au centre de formation àADRESSE9.), notifié au prévenu leDATE8.). À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenuPERSONNE1.)asoutenu qu’au mois de DATE9.),il fut informé d’un retrait administratifde son permispour la durée d’un an et qu’il était partant d’avis pouvoir conduire à partir du mois d’DATE10.). Il a contesté avoir reçu l’arrêté ministériel, tel qu’il figure au dossier répressif, et duquel il ressort qu’il devait participer au stage de conduite pour récupérer son permis de conduire. La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt quepar telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
5 Il résulte dudossier répressif soumis au Tribunal, que par courrier duDATE11.),le Ministère de la mobilité et des travaux publics a transmis l’arrêté ministériel duDATE6.)à Madame le Ministre de la Justice avec prière de bien vouloir leporter à connaissance de Madame le Procureur Général d’Etat afin de provoquer le signalement de l’intéressé. Il résulte du signalement national que l’arrêté lui fut notifié leDATE7.)–ce qui correspond avec les déclarations du prévenu,qui avait déclaré avoir été informé du retrait administratif au mois de DATE9.). Le Tribunal constate qu’il ne pouvait partant pas ignorer le contenu de l’arrêté qui prévoitdans son article 4 que: «La restitution du droit de conduire à l’échéance de la durée de suspension est subordonnée à la condition pour l’intéressé de participer pendant la durée d’application de la suspension du droit de conduire à la formation complémentaire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955». Il en résulte que la notification lui a été faite en bonne et due forme leDATE7.)et qu’il est partant à retenir dans les liens de la prévention, sauf à rectifier la date de notification alors que dans la citation à prévenu,le Ministère Public a libellé que la notification a été faite leDATE8.), date où la suspension administrative lui fut envoyée, maisnon pasà sa personne alors qu’il résulte du Track and Trace que le destinataire était absent et que l’envoi était retourné à l’expéditeur. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: Étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE5.)vers 1.25 heure àADRESSE6.), sur l’autorouteADRESSE7.), en direction de ADRESSE8.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'unpermis de conduire valable, en l’espèce,malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel duDATE6.), exécutée duDATE7.)jusqu’à l’accomplissement du stage au centre de formation àADRESSE9.), notifié au prévenu leDATE8.). La Peine L’article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
6 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En considération de la gravité del’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à uneinterdiction de conduire de 18 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lecondamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonne encorela restitutiondu véhicule de la marque «ENSEIGNE1.)», immatriculé sous leNUMERO3.), saisi suivant procès-verbalNUMERO2.)duDATE4.)dressé par la Police grand-ducale, Service intervention routière. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, ordonne la disjonction des poursuites à l’égard dePERSONNE2.), ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 29630/25/CC et 37217/25/CC, acquittePERSONNE1.)du chef de l’infractionnon établie à sa charge, condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende decinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 536,68euros,
7 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àcinq (5) jours, prononcecontrePERSONNE1.)pour la durée dedix-huit (18) mois l'interdiction de conduiresur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge. ditqu'il serasursis à l'exécutionde l’intégralité de cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, ordonne larestitutiondu véhicule de la marque «ENSEIGNE1.)», immatriculé sous le numéroNUMERO3.), saisi suivant procès-verbalNUMERO2.)duDATE4.)dressé par la Police grand-ducale, Service intervention routière. Par application des articles14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédurepénale,de l’article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJessica JUNG,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deCarole MEYER, Greffière,en présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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