Tribunal d’arrondissement, 5 mars 2026
Jugt n°718/2026 Not.:13601/23/CD 3x ex.p (s.prob.) 1xArt. 11 1xConfisc. Audience publique du5 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à(...), demeurant à L-ADRESSE1.)(ADRESSE2.)Asbl)…
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Jugt n°718/2026 Not.:13601/23/CD 3x ex.p (s.prob.) 1xArt. 11 1xConfisc. Audience publique du5 mars 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…), demeurant à L-ADRESSE1.)(ADRESSE2.)Asbl) ayantélu domicile en l’étude de Maître Frédéric VENEAU, actuellementplacé sous contrôle judiciaire(depuis le28/11/2025); -prévenu- FAITS: Par citation du24 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg arequis le prévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu30 janvier 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions auxarticles 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 et 379duCode pénal. A l’appel de la causeàcetteaudience, le vice-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deses droitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entenduen sesexplications. Le témoin-expert DrGuillaume VLAMYNCK fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations oralesaprès avoir prêté le serment prévu par la loi. La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,développa plus amplementles moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut laparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit: Vu la citation du24 décembre 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnancede renvoinuméro875/25 (XXIIe)de lachambre duconseildu Tribunal d’arrondissement de Luxembourgdu7 août 2025 renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre criminelle,reformée par arrêt numéro950/25 (Ch.c.C. VI.)du6 novembre 2025de la chambre du conseil de la Cour d’Appel,renvoyant le prévenu PERSONNE1.),par application de circonstances atténuantes,devantunechambre correctionnelledu même Tribunalpour être jugé du chefd’infractions aux articles383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 et 379 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertisepsychiatriquedu DocteurGuillaume VLAMYNCKdu17 février 2025. Vu lesprocès-verbaux etrapports dressésen causepar la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesseet Infractions à Caractère sexuel. Aux termesduréquisitoire du Ministère Public ensemblel’ordonnance de renvoi,il est reprochéàPERSONNE1.)d’avoir: «Comme auteur, coauteur ou complice,
3 I. Le 17 novembre 2024 entre 19.28 heures et 20.52 heures à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L- ADRESSE5.)et L-ADRESSE6.), etADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et delieux plus exactes, En infraction à l'article 383 du Code pénal Avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravementatteinte à la dignité humaine, soit d'avoir fait le commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, En l'espèce d'avoir diffusé à travers l'application «MEDIA1.)» une photo à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine àPERSONNE3.), déclarant avoir 15 ans, notamment en lui envoyant une photo de son sexe, II. Depuis le 9 mars 2023 jusqu'au 25 novembre 2024 (jour avant son arrestation), à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE8.)et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.En infraction à l'article 383bis du Code pénal, D'avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d'avoir fait le commerce d'un tel message, impliquant ou présentant des mineurs, En l'espèce d'avoir transporté et diffusé par internet un nombre indéterminé de photos et vidéos à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine impliquant et représentant des mineurs, notamment en les échangeant avec d'autres utilisateurs d'internet à travers les applications «MEDIA1.)MEDIA2.)», «MEDIA3.)»,MEDIA4.)» et « MEDIA5.)» et notamment : -Le 9 mars 2023 à travers l'application «MEDIA1.)MEDIA2.)» la vidéo visée par le rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-02/SCSV du 6 avril 2023 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ; -Le 14 et 15 mars 2023 à travers l'application «MEDIA4.)» les vidéos visées par le rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130917-04/SCSV du 6 avril 2023 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel -Le 15 mars 2023 et le 12 juillet 2023 à travers l'application «MEDIA1.)MEDIA2.)» les photos et vidéos visées par rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-06/SCSV du 31 juillet 2023 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ; -Le 25 février 2024 à travers l'application «MEDIA1.)MEDIA2.)» la photo visée par le rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-10/SCSV du24avril 2024 du Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel -Le 29 aout 2023, 20 avril 2024 et 23 avril 2024 à travers l'application «MEDIA1.)MEDIA2.)» les vidéos et photos visées par rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-11/SCSV du30 avril 2024 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel -Du 22 avril 2024 au 25 novembre 2024 à travers l'application «MEDIA5.)» les vidéos et photos visées par le rapport no SPJ/JEUN/2023/JDA130916-40/SCSV du 11 mars 2025 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel 2.En infraction à l'article 383ter du Code pénal, d'avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cettereprésentation présente un caractère pornographique,
4 d'avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, de l'avoir importé ou exporté, de l'avoir fait importerou exporter, avec la circonstance que pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé, En l'espèce, d'avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images et vidéos plus précisément décrites subII.1., avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé, et ce notamment à l'aide du réseau «MEDIA1.)MEDIA2.)», «MEDIA3.)», «MEDIA4.)» et «MEDIA5.)», partant via un réseau de communication électronique, 3.En infraction à l'article 384 duCode pénal Avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, En l'espèce d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou présentant des mineurs, et notamment 559 images et 362 vidéos classées dans la catégorie intitulée « New Child Porn », 23 images classées dans la catégorieintitulée « Bikini Underwear » et 46 images classées dans la catégorie intitulée « Image Manipulation » du rapport n°SPJ/EUN/2023/JDA130916- 40/SCSV du 11 mars2025 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesseet infractions à caractère sexuel III.Le 25 novembre 2024entre 19h42 et 20h31, à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l'article 385-2 du Code pénal Avoir, en tant que majeur, faitdes propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, En l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénomméePERSONNE4.), âgéeselon ses propres dires de 13 ans, notamment en lui sollicitant l'envoi de photos et en demandant à plusieurs reprises si elle a déjà pris des photos d'elle nue, IV. Entre le 10 novembre 2024 et le 14 novembre 2024, à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L- ADRESSE5.)et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l'article 385-2 du Code pénal Avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins deseize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, En l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénomméePERSONNE5.), présumée âgée entre 12 et 14 ans, notamment en lui envoyant des messages à connotation sexuelle et notamment en lui écrivant : « tas pas une un peux +sexy »
5 « montre une photos sexy » « tu veux me sucé bb » « je me masturbe » « les fille aussi se masturbe tu le savais pas ? » ainsi qu'en sollicitantl'envoi de photos et en demandant à plusieurs reprises si elle a déjà pris des photos d'elle nue et en la demandant de soulever son t-shirt afin qu'on puisse voir ses seins. V. Le 17 novembre 2024 entre 19.28 heures et 20.52 heures entre 19h42 et20h31, à L- ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l'article 385-2 du Code pénal Avoir, en tant que majeur, fait despropositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, En l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénomméePERSONNE3.), âgée selon ses propres dires de 15 ans, notamment en sollicitant l'envoi de photos après avoir envoyé une image de son sexe. VI.Au mois de novembre 2024 à L-ADRESSE10.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)et L- ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l'article 379, alinéa 1 er , point 2° et alinéa 3 du Code pénal Avoir recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, d'avoir favorisé une telle action ou d'en avoir tiré profit, avec la circonstance que l'infraction a été commise envers un mineur âgé de moins de seize ans, En l'espèce, d'avoir eu recours aux mineuresPERSONNE6.)etPERSONNE5.), présumées âgées entre 11 et 14 ans, en leur demandant de lui envoyer des photos d'elles nues et en les menaçant ensuite de publier cesphotos s'il ne recevait pas de nouvelles images, les exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'égard dePERSONNE6.)etPERSONNE5.), mineures âgées de moins de 16 ans au moment des faits». Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Début de l’enquête À partir du mois de mars2023, le Service de Police Judiciaire, section Protectionde la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuela reçuparEuropolplusieurs«CyberTipline Report»aux termesdesquels un individudénomméPERSONNE1.)aurait distribué des
6 images à caractère pédopornographiquevia «MEDIA1.)»,«MEDIA3.)»et «MEDIA4.)». Ainsi, il résulte des «CyberTipline Report» numéros 158659828, 158733328 et 158741489 1qu’un utilisateurdénommé«PERSONNE7.)ALIAS1.)»,utilisant l’adresse email «MAIL1.)»,aurait téléchargé 3 images à caractère pédopornographiqueles 14 et 15 mars 2023, dont une photo a été téléchargé deux fois. Une des images montre une fillette âgée entre 4 et 5 ans, photographiée alors qu’elle est penchée en arrière et écarte les jambes. L’autre image montre une fille âgée entre 7 et 14 ans dans la même position. Selon le «CyberTipline Report»numéro 158219226 2,l’utilisateur «PERSONNE1.)» (né leDATE1.), utilisant le numéro de téléphone «+NUMERO1.)» et l’adresse email «MAIL2.)»)auraitdistribué,en date du 9 mars 2023 à 13.55 heures,via «MEDIA1.)MEDIA2.)»dansun chatavec une personne se trouvant probablement au Mexique,une image montrant une fille,nue,âgée entre 7 et 14 ans,photographiée en se penchant en arrière et en écartant les jambes. Selon un autre«CyberTipline Report» numéro158947440 3du 15 mars 2023, l’utilisateurdu compte«ALIAS2.)»(né leDATE1.), adresse email: «MAIL3.)»)surla plateforme«MEDIA1.)»a distribué,le 15 mars 2023 à 22.59 heures,dans un chat sur «MEDIA1.)MEDIA2.)» avec unepersonne se trouvant probablement en Belgique, une image à caractère pédopornographique montrant une fillette âgée entre 4 et 5 ans photographiée en se penchant en arrière et en écartant les jambes. Suivant le«CyberTipline Report»numéro 166327527 4du 15 juillet 2023,l’utilisateur dunuméro de téléphone «+NUMERO3.)»,a distribuédu matérielpédopornographique via l’application «MEDIA3.)». Selon le«CyberTipline Report» numéro166458754 5du 15 juillet 2023, l’utilisateur de la plateforme «MEDIA1.)» dénommé «ALIAS2.)»(né leDATE1.), adresse email: «MAIL3.)»)a distribué, le 12 juillet 2023 à 18.13.14 heure età18.13.41 heures,dans un chat sur «MEDIA1.)MEDIA2.)» avec une personne se trouvant probablementau Venezuela,une image et une vidéoà caractère pédopornographique, la vidéomontrant deux garçons âgés entre 7 et 9 ans, l’un des garçons faisant une fellationà l’autre, l’image montrant un garçon du même âge,allongé sur un canapé, nu et écartant les jambes. 1 Procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/JDA130917-04/SCSV du 6 avril 2023 du SPJ, section Protection Jeunesse et Infractions àcaractère sexuel 2 Procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-02/SCSV du 6 avril 2023du SPJ, section Protection Jeunesse et Infractions à caractère sexuel 3 Rapport n° SPJ/2023/JDA130916-06/SCSV du 31 juillet 2023du SPJ, section Protection Jeunesse et Infractions à caractère sexuel 4 Ibid. 5 Ibid.
7 Selon un«CyberTipline Report» numéro188473401 6du 28 février 2024,l’utilisateur «ALIAS3.)»,(numérosde téléphone: «+NUMERO5.)»)a,le 25 février 2024 entre 04.44 heures et 04.45 heures, distribué via «MEDIA1.)MEDIA2.)» une image à caractère pédopornographique à trois autres utilisateurs vivant aux Philippines voire en Indonésie, montrant une fillette âgée entre 4 et 6 ans, allongée sur le ventre et se faisant pénétrer analement par un homme majeur. Selon un «CyberTipline Report» numéro190494799 7du4 avril2024, l’utilisateur «ALIAS3.)» (numéro de téléphone«+NUMERO3.)», né leDATE1.), adresse email: «MAIL2.)»), a encore, le29 août 2023à 21.59heures, distribué via «MEDIA1.) MEDIA2.)» unevidéoà caractère pédopornographique àl’utilisateur «ALIAS4.)» (nom d’utilisateur «MEDIA6.)») se trouvant auADRESSE11.), montrant une filletted’origine asiatiqueâgéed’environ 10 ans, allongée les jambes écartées devant la caméra en essayant d’introduire un stylo dans son vagin. Selon un autre«CyberTipline Report» numéro192395486 8du26avril2024, l’utilisateur «PERSONNE8.)»(né leDATE1.)),a encore, le20 avril 2024 à 12.38 heures et le 23 avril 2024 à 04.53 heures,envoyévia «MEDIA1.)MEDIA2.)»deux imagesà caractère pédopornographique àl’utilisateur «PERSONNE9.)» et réceptionné une vidéo à caractère pédopornographique de la part de ce dernier.Une des deux images envoyées montrerait une fillette âgée entre 9 et 11 ans, allongée, les parties intimes dénudées, sur un siège arrière de voiture, un «emoji» de flamme apposée sur ses parties intimes, l’autre image montrant un garçon dénudé dont l’âge serait indéterminable, le visage n’étant pas visible, mais dont le corps serait celui d’un mineur, qui prend une photo de lui-même devant un miroir en ayant une érection. La vidéo réceptionnée montrerait un garçon âgé entre 8 et 10 ans, se filmant en montrant son pénis et ses fessesdénudés. D’après le «CyberTipline Report», le compte «PERSONNE8.)»aurait été confirmé par un compte parental au nom de «SOCIETE1.)», né leDATE1.), associé àune adresse email «MAIL4.)». Une première vérification avec le nom «PERSONNE1.)» et la date de naissance du DATE1.)dans le registre national des personnes physiques n’a donné qu’un seul résultat, à savoirPERSONNE1.), né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE4.)(adresse à laquelle il était déclaré depuis le 22 mars 2023). Une perquisition auprès deSOCIETE2.)a permis de constater qu’une des adresses IP utilisées parPERSONNE1.)lors de ses connexions à «MEDIA1.)» était distribuée à ce moment-là à la FondationSOCIETE3.), confirmant ainsi qu’à ce moment-là, PERSONNE1.)résidait dans un foyer de l’SOCIETE3.)àADRESSE12.). 6 Rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-10/SCSV du 24 avril 2024du SPJ, section Protection Jeunesse et Infractions à caractère sexuel 7 Rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-11/SCSV du 30 avril 2024du SPJ,section Protection Jeunesse et Infractions à caractère sexuel 8 Ibid.
8 La vérification du numérode téléphone «+NUMERO3.)» via la base de données SOCIETE4.)a encore permis de constater qu’il appartient àPERSONNE1.), né le DATE1.)à(…), demeurant à L-ADRESSE10.). Suite à unmandat d’arrêt émis en date du 17 octobre 2024,PERSONNE1.)a été convoqué pour être interrogé par les enquêteurs de la Police Judiciaire en date du 26 novembre 2024, date à laquelle il a également été arrêté et ses téléphones portables de marque ENSEIGNE1.)ont été saisis. Exploitation du matériel informatique Sur les deux téléphones portables d’PERSONNE1.)qui avaient été saisis en date du 26 novembre 2024, les enquêteurs ont pu trouver559 images et 362 vidéos classées dans la catégorie intitulée « New Child Porn », 23 images classées dans la catégorie intitulée « Bikini Underwear » et 46 images classées dans la catégorie intitulée « Image Manipulation » 9. En ce qui concerne les images et vidéos classées dans la catégorie «New Child Porn», les enquêteurs ont relevé qu’il s’agissait essentiellement de mineurs prépubères âgés entre 4 et 12 ans, et majoritairement de garçons. Les images et vidéos représenteraient surtout des abus sexuels (relations anales, vaginales et orales) de mineurs des deux sexes par des hommes majeurs, mais également des abus sexuels sur des nourrissons par des hommes majeurs, ainsi que des actes sexuels entre mineurs du même âge. Les images classées dans la catégorie «Bikini Underwear» représenteraient essentiellement des mineurs âgés entre 4 et 10 ans en sous-vêtements ou en maillot de bain, la majorité des mineurs étant de sexe masculin.Certaines des images montreraient des captures d’écran des vidéos de la catégorie «New Child Porn» prises à des moments où les mineurs ne seraient pas dénudés, mais qui seraient néanmoins à considérer comme à caractère pédopornographique en raison du focus sur leurs parties génitales. Enfin, les46images de la catégorie intitulée «Image Manipulation» représentent essentiellement 4 filles mineures âgées entre 5 à 10 ans lors d’activités de tous les jours, notamment à des communions ou mariages, sur une aire de jeu, dans un parc d’attraction ou dansune salle de sports, et ensuite les mêmes photos manipulées à l’aide d’un logiciel de traitement d’image pour enlever partiellement ou totalement les vêtements des filles. Au vu du fait qu’PERSONNE1.)se trouve également sur certaines des photos,ensemble avec les mineurs,les enquêteurs en ont conclu qu’il s’agit d’enfants de l’entourage social du prévenu. Sur le téléphone de marqueENSEIGNE2.), modèleENSEIGNE3.), les enquêteurs ont pu trouver9protocoles de messagerie instantanéedans l’application «MEDIA5.)»dans lesquelsPERSONNE1.), qui estl’utilisateur «ENSEIGNE4.)» (numéro de téléphone «+NUMERO6.)»),sollicite, reçoit ou transmetdes fichiers à caractère 9 Rapport n° SPJ/JEUN/2023/DJA130916-40/SCSV du 11 mars 2025du SPJ, section Protection Jeunesse et Infractions à caractère sexuel
9 pédopornographique 10.Lesditsgroupesseraient surtout destinés à la distribution, la vente et l’envoi de matériel pédopornographique et plusieurs centaines de fichiers y ont été échangés entre«SOCIETE5.)»et ses interlocuteurs. D’après les constats des enquêteurs, il s’agirait principalement des images et vidéos recensées dans les catégories «New Child Porn» et «Bikini Underwear» énumérées ci-dessus. Ainsi, il y anotammenteu: -un chat entrePERSONNE1.)(«PERSONNE10.)»)et l’utilisateur «ALIAS5.)» entre le 30 août 2024 et le 22 novembre 2024 selimitant essentiellement à des phrases telles que «Send me kids», «send me video», «Kids video website links end me»etc.suivies d’échanges d’images et de vidéos à caractère pédopornographique,PERSONNE1.)ayant envoyé 94 fichiers et reçu 85 fichiers, dont des fichiers montrant des abus sexuels sur des nourrissons et des enfants en bas âge; -un chat entrePERSONNE1.)(«PERSONNE10.)»)et l’utilisateur «ALIAS6.)» entre le 22 avril 2024 et le 26 septembre 2024 se limitant à ces mêmes échanges, PERSONNE1.)ayant envoyé un total de 111 vidéos et 17 images à caractère pédopornographique et ayant reçu non moins de 129 fichiers à caractère pédopornographique; -un chat entrePERSONNE1.) («PERSONNE10.)») et l’utilisateur «SOCIETE6.)» entre le 17 juin 2024 et le 31 août 2024, dans le cadre duquel PERSONNE1.)a payé viaSOCIETE7.)la somme de 30 dollars pour obtenir un «pack vidéo», étant précisé qu’il a reçu au total 56 vidéos à caractère pédopornographique et qu’il en a encore envoyé 3; -divers chats proposant la vente de «packages» à certaines sommes(datant des 16 octobre et 25 novembre 2024),PERSONNE1.)ayant acquis, dans les deux chats, des vidéos de la catégorie «8–12 y». De manière générale, les enquêteurs ont encore constaté qu’PERSONNE1.)avait enregistré un certain nombre de fichiers dans l’application «(…)» destinée à les mettre à l’abri de tout regard non autorisé. D’après les constats des enquêteurs,les fichiers n’étaient pas supprimés. L’exploitation des chats sur «MEDIA5.)»a même encore montréqu’PERSONNE1.)adistribué des fichiers à caractère pédopornographique quelques jours avant son arrestation, voire en a encore recherché la veille de son arrestation. Il résulte durapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-42/SCSV du 2 avril 2025 du Service de Police Judiciaire, section Protection jeunesse et infractions à caractère sexuelque l’exploitation des téléphones portables d’PERSONNE1.)a encore permis de trouver302 images d’unmême garçon mineur âgé d’environ 10 à 12 ans, tirés du compte «(…)» de ce dernier et utilisés parPERSONNE1.)pour créer des comptes «MEDIA1.)» sous les noms de «PERSONNE12.)» et «PERSONNE11.)» pour se faire passer commemineur. Ainsi,les enquêteurs ont trouvéplusieurs protocoles de messageries instantanées «MEDIA1.)MEDIA2.)» avec des mineurs. 10 Ibid.
10 PERSONNE1.)a notamment, sous le nom de «ENSEIGNE6.)», échangé, en date du 25 novembre 2024entre19.42 heureset20.31 heuresavec l’utilisatricePERSONNE4.), âgée selon ses propres dires de 13 ans, en se présentant comme garçon âgé de 12 ans. Dans le cadre de cet échange,PERSONNE1.)asollicitél’envoi de photosavant de demanderà la mineuresi elle avaitdéjà pris des photos d'elle nue. Les enquêteurs ont encore constaté que leprévenu a, sous le même nom, échangéle 25 novembre 2024avec l’utilisatricePERSONNE6.), âgée d’après ses propres déclarations de 12 ans. Il lui a demandé de lui envoyer une photo d’elle, avant dela menacerdela publier(«Je la mes surMEDIA1.)cava sur les réseau»)en lui demandant«Tu veux que je supprime ta photos?», pour ensuitelui impartir «Alors montre toi nue», et de réitérer à plusieurs reprises sa demandede lui envoyer des photos d'elle nue. Dans ce contexte, l’exploitation sommaire du téléphone de marqueENSEIGNE2.), modèleENSEIGNE7.)(rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-26/SCSV du 26 novembre 2024) avait déjà permis de trouver un échange du prévenu(à partir de son compte «PERSONNE12.)»)avecPERSONNE6.), celle-ci lui ayant envoyé une capture d’écran du profil de «PERSONNE11.)» en demandant s’il s’agit de son frère, et en l’informantsuite à sa réponse affirmativeque «PERSONNE11.)» lui ferait du chantage, le prévenu lui répondant «Tu a fait quoi toi (…) Menteuse (…) Je te crois pas (…) C’est ta faute qu’il a dit (…)». L’exploitation des téléphones portables du prévenu a encore permis de constater qu’à partir de son compte au nom de «PERSONNE12.)», le prévenu a communiqué, entre le 10 et le 14 novembre 2024,avec l’utilisatricePERSONNE5.), dont l’âge n’a pas pu être déduit des échanges mais qui, d’après ses photos, sembleraitêtre âgéeentre12et14 ans. Il semble avoir reçu des photos d’elle, alors qu’à un moment donné, il lui écrit «Ta pas un photos plus sexy de toi», «Montre d’autre photos», «Tas pas une un peu + sexy», et «Montre une photos sexy». Le prévenu a encore écrit àPERSONNE5.)«Tu veux me sucé bb», «Je me masturbe», «Les fille aussi se masturbe tu le savais pas». Enfin, le prévenu a encore communiqué, via son compte «PERSONNE12.)», avec l’utilisatricePERSONNE3.), âgée d’après ses propres déclarations de 15 ans, ceci en date du 17 novembre 2024. Il résulte du protocole de messagerie instantanée que le prévenu a transmis àPERSONNE3.)une photodeson pénis, alors qu’PERSONNE3.)lui écrit «nan j’vais pas montrer ma tête à un gars de 12 ans qui m’a montrer son zgeg juste avant (…) par contre si je peux te donner un conseil tu fais ce que tu veux mais avant d’envoyer des photos comme ça demande à la fille». Suite à une demande auprès du Centre de coopération policière et douanière(ci-après «CCPD»)et une réponse subséquente des autorités belges, il a pu être déterminé que PERSONNE4.)est née leDATE2.)et était par conséquent âgée de 13 ans au moment des échanges avec le prévenu. Pour le nom «PERSONNE3.)», les autorités belges ont trouvé deux personnes susceptibles d’être l’interlocutrice d’PERSONNE1.), l’une étant née le DATE3.), l’autre le(…), de sorte qu’en tout état de cause, l’interlocutrice du prévenu était
11 âgée de 15 ans au moment des échanges. Il a encore pu être déterminé quePERSONNE5.) est née leDATE4.), de sorte qu’au moment des échanges avecPERSONNE1.), elle était âgée de 11 ans. Aucun résultat n’a pu être trouvé pourPERSONNE6.). Expertisepsychiatrique du prévenu Suivant ordonnance du 13 janvier 2025, le Dr Guillaume VLAMYNCK a été nommé comme expert psychiatre avec la mission de déterminer si l’examen psychiatrique du prévenu révèle chez lui une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques, des déviations ou perversions de nature ou à connotations sexuelles respectivement des tendances pédophiliques, et dans l’affirmative de dire si sa faculté de perception des normes élémentaires (distinction du bien et du mal) était affectée ou annihilée, si sa liberté d’action (degré de contrainte morale) était affectée ou annihilée, si un traitement ou internement est à envisager, possible ou nécessaire et de se prononcer sur son pronostic d’avenir. Dans son rapport d’expertise du 17 février 2025, le Dr Guillaume VLAMYNCK conclut que: «1)MonsieurPERSONNE1.)parle français et comprend les questions quilui sont posées à la hauteur de ses capacités. L'état de conscience est clair et lucide : le sujet est orienté dans le temps, dans l'espace et ancré dans la réalité qui nous entoure. Les capacités cognitives de base telles que l'attention, la vigilance, laconcentration sont préservées. Les capacités plus élaborées telles que le jugement ou le raisonnement sont impactées par les compétences intellectuelles relevant d'untroubleneurodéveloppemental. Il présente, en tout cas d'un point de vue clinique, toutes les caractéristiques liées à une déficience intellectuelle légère se caractérisant par un impact sur trois domaines : conceptuel, social et pratique.On ne retrouve aucun élément en faveur d'un trouble neurodéveloppemental de type TSA ou TDAH.On ne retrouve pas d'élément en faveur d'une pathologie psychotique aiguëou chronique. On ne retrouve pas d'élément en faveur d'un trouble de l'humeur actuel ou ancien. On ne retrouve aucun élément en faveur d'un trouble de la personnalité au sens des classifications internationales. Il semble que les comportements liés à un trouble de l'intensité sexuelle soutenue ne semblent pas s'inscrire dans les caractéristiques d'un trouble du comportementsexuel mais une pauvreté idéoaffective latente pour laquelle les conduites sexuelles restent un moyen d'exultation chez un individu au caractère anxieux. Il s'agit d'un individu présentant un trouble paraphilique pédophilique au sens des classifications internationales et se caractérisant par une excitation sexuelle et une attirance envers les jeunes enfants prépubères pendant plus de six mois en l'occurrence plusieurs années. 2)On ne retrouve pas de caractéristiques narcissiques de l'individu quimettraient en exergue un fonctionnement selon le déni de l'altérité de l'autre ou de relation d'emprise patente. 3)Le trouble paraphilique n'annihile aucunement lafaculté de perception desnormes morales élémentaires du sujet. La déficience intellectuelle quant à elle n'impacte pas sa capacité à discerner le bien du mal, le sujet ayant conscience notamment sur le champ sexuel de ce qui est permis, interdit, de la notion de consentement, de viol et de place des jeunes enfants dans les vidéo pédopornographiques. 4)Il n'existe pas de lien direct entre la déficience intellectuelle et les faits quilui sont reprochés, le lien étant exclusivement lié à son trouble paraphilique pédophilique.
12 5)Le sujet n'a pas agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelleil n'aurait pu résister au sens du code pénal. 6)Le sujet ne nécessite pas d'une mesure d'internement en milieu spécialisé. 7)La question d'un traitement adapté et associant psychothérapie etchimiothérapie (antidépresseur à forte dose, voire traitement inhibiteur de la libido) en milieu ouvert paraîtrait nécessaire et à discuter. 8)Le pronostic du sujet ne se discute pas au sens d'un état dangereux ou d'unedangerosité psychiatrique dans la mesure où il n'est pas atteint d'anomalie mentale. Ce pronostic est surtout d'ordre social lié à l'évaluation d'un certain nombre de critères et de facteurs pronostics de nature criminologique. Si la dangerosité de l'intéressé ne peut être qualifiée de significative ou avérée, le risque de récidive dépendra essentiellement de son insertion psychosociale et de la contenance des déterminismes criminogènes mais surtout sur le champ sexuel à une bonne prise en charge de son trouble paraphilique. La volonté du sujet de rationaliser la problématique pédophilique "oui mais moi je suis jamais passé à l'acte" n'est pas un gage pour l'avenir de non passageà l'acte et nécessite une surveillance particulière sur ce pan.» Déclarations du prévenu -Interrogatoire policier du 26 novembre 2024 Lors de soninterrogatoire policierdu26 novembre 2024,PERSONNE1.)a reconnu être à l’origine des envois du matériel pédopornographique résultant des signalements «CyberTipline». Il a expliqué êtrelui-mêmedevenu victime d’abus sexuels comme enfant, et avoir dès lors fait «des bêtises» parce qu’il aurait été curieux, qu’il aurait commencé à réfléchir à «des choses» et eu «certaines idées qui ne sont pas très bonnes». Ainsi, ilaurait commencé à téléchargerdu matériel pédopornographique, sans que cela ne l’ait jamais excité sexuellement. Ilenauraittantreçuquedistribué. Il a précisé qu’il aurait «aussi écrit des messages» à caractère sexuel, avec des majeurs et des mineurs, garçons et filles, âgés entre 13 et 16 ans, sans jamais avoir «été jusqu’à l’acte». Il a précisé que ces messages auraient été envoyés via «MEDIA1.)MEDIA2.)» depuis les comptes aux noms de «PERSONNE13.)» et «PERSONNE14.)». Dans ses échanges avec des mineurs, il se serait également présenté comme étant un mineur. Il a reconnu avoir envoyé des photos à caractère sexuel, représentant tant des mineurs que des majeurs, et avoir reçu des photos de mineurs, et également avoir sollicité et reçu des «nudes» de mineurs, sans pouvoir dire si les personnes qu’on verrait sur les photos seraient effectivement ses interlocuteurs. Sur question, il a expliqué que pour lui, des «nudes» seraient des «photos sexy», soit «tout genre de photo à connotation sexuelle». PERSONNE1.)a reconnu être l’utilisateur des comptes «PERSONNE1.)», «ALIAS2.)», «SOCIETE8.)» et «PERSONNE8.)»confirmé via le compte parental «SOCIETE1.)»sur la plateforme «MEDIA1.)» ainsi que sur «MEDIA1.)MEDIA2.)», et du compte «PERSONNE7.)ALIAS1.)» sur la plateforme «MEDIA4.)». Il a encore confirmé être l’utilisateur des adresses email «MAIL2.)», «MAIL1.)» et «MAIL4.)», adresses qu’il aurait utilisées exclusivement pour créer des comptes sur «MEDIA1.)».
13 Il a encore expliqué avoir reçu le matériel pédopornographique via l’application «MEDIA5.)» où il seraitmembredeplusieurs groupes, ce à partir de l’année 2023. Sur question,PERSONNE1.)a expliqué avoir principalement utilisé le téléphone ENSEIGNE2.)ENSEIGNE8.)pour télécharger, sauvegarder et distribuer le matériel pédopornographique, mais que via «ENSEIGNE9.)», «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)» auraient été transférés sur le téléphoneALIAS7.). Il aurait transmis les photos et vidéos sur ce dernier téléphone viabluetoothcar il aurait voulu «retirer toutes les photos du ENSEIGNE8.), pour en terminer», étant donné qu’il aurait voulu se débarrasser de ce téléphone. Sur question, il a encore déclaré que les vidéos ne lui feraient «rien de spécial», qu’il n’aurait jamais eu d’érection en les regardant, et qu’il ne se serait jamais masturbé. Il n’aurait pas d’explication pourquoi il les regarderait. Il aurait consultédu matériel pédopornographique pour la dernière fois environ 3 à 4 semaines auparavant. -Interrogatoire par le Juge d’instruction Lors de soninterrogatoire de première comparutiondu27 novembre 2024, PERSONNE1.)a maintenu ses aveux et déclarations précédentes, expliquant qu’il consommerait depuis deux ou trois ans «par curiosité» de la pédopornographie, étant donné qu’il serait devenu lui-même victime d’attouchements et de violences sexuelles dans son enfance.Une personne inconnue lui aurait envoyé un lien de connexion et ce serait ainsi qu’il serait «tombé sur la pornographie infantile». Il aurait été conscient que ce seraitinterdit. Il a expliqué que tout au plus 10 à 20 vidéos et une dizaine de photos à caractère pédopornographique se trouveraient sur son téléphone portable. Sur question, PERSONNE1.)a précisé regarder ces fichiers «sans connotations sexuelles», mais uniquement par curiosité. Il a reconnu avoir payé une à deux fois pour recevoir des fichiers à caractère pédopornographique et faire partie de groupes de discussions sur «MEDIA5.)» dont le but principal est d’échanger de tels fichiers. Sur la question de savoir s’il est intéressé à avoir des relations avec des mineurs d’âge, il a encore déclaré ne pas sentir d’intérêt spécifique pour des mineurs d’âge et que s’il était pédophile, il serait passé à l’acte. Confronté aux différents téléchargements dénoncés parles «CyberTipline Reports», il a confirmé pour certains en être l’auteur (n° 158659828, 158733328, 158741489, 158219226, 166327527), tout en déclarant pour d’autres qu’il ne s’en rappellerait pas (166458754, 158947440,NUMERO7.), 190494799, 192395486). PERSONNE1.)a néanmoins désormais reconnu avoir un problème et souffrir d’une attirance envers des mineurs d’âge. Lors de soninterrogatoire de deuxième comparutiondu7 mai 2025,PERSONNE1.) a déclaré ne pasautrementcontester les résultats de l’exploitation de ses téléphones portables, en reconnaissant être l’auteur des faits et avoir une attirance sexuelle envers les mineurs d’âge, surtout pré-pubères, sans distinction de sexe. Il a expliqué avoir installé une application sur son téléphone pour cacher les fichiers illégaux par honte et pour éviter que sa famille ne les voie. Concernant les images classées par les enquêteurs dans la catégorie «Image Manipulation», il a expliqué que la photo le montrant avec une petite fille en robe fleurie aurait été prise à l’occasion d’un mariage et que la fille s’appellerait
14 PERSONNE15.)et serait la fille de la conjointe (PERSONNE16.)) du beau-fils (PERSONNE17.)) de son parrain (PERSONNE18.)). Concernant la photo de la fille sur l’aire de jeux en pullover «ALIAS8.)», il s’agirait de la sœur d’une dénommée PERSONNE19.)dont il aurait fait connaissance sur «MEDIA1.)». La fille en robe fleurie sur l’aire de jeux serait de la famille de sa compagnePERSONNE20.)et le garçon dans la salle de sports s’appelleraitPERSONNE21.)et il l’aurait connu dans le cadre de son volontariatSNJ dans une maison relais. Il se serait senti attiré par ces enfants, raison pour laquelle il aurait manipulé les photos en y apposant des corps de femmes nues. PERSONNE1.)a encore confirmé être le titulaire du compte «MEDIA5.)» au nom de «ENSEIGNE4.)» et être l’auteur des différents échanges de fichiers pédopornographiques qu’a révélé l’enquête de police et l’exploitation de ses téléphones portables. Il a reconnu avoir téléchargé les photos d’un garçon sur le profil «(…)» afin de pouvoir se créer deux comptes aux noms de «ENSEIGNE5.)» et «PERSONNE11.)» sur «MEDIA1.)» donnant l’apparence qu’il serait lui-même mineur d’âge pour pouvoir communiquer avec des filles mineures, confirmant avoir essayé de leur extorquer des photos de leurs corps nus. Déclarations à l’audience publique du30 janvier 2026 Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle du30 janvier 2026, leDr Guillaume VLAMYNCK a maintenu les conclusions contenues dans son rapport. À la même audience, l’officier de police judiciairePERSONNE2.)a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses aveux. Il a expliqué regretter ses agissements, être conscient de son problème, de sorte qu’il serait toujoursactuellement en traitement psychologique. Pour le surplus, ils’est excusé et a sollicité la clémence du Tribunal. En droit Quant à lacompétence territoriale Le Tribunal se rapporte, par adoption de motifs, aux conclusions de la chambre du conseil qui sont censées faire partie intégrante de ce jugement, pour retenir la compétence territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises pour connaître des faits susceptibles d’avoir été commis par le prévenu pour partie en Belgique, en vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale. Quant à laloi applicable En l’occurrence, la période infractionnelle reprochée àPERSONNE1.)concernant l’infractionlui reprochéesub II.1.à l’article383bisdu Code pénal s’étend du 9 mars 2023
15 au 25 novembre 2024.L’article 383bis du Code pénal a été modifiépar la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs,loientrée en vigueur le 22 août 2023. Il y a lieu de rappeler qu’il est de principequelorsque la nouvelle loi pénale est plus favorable pour le prévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle loi s’applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitivement jugées. Selon la doctrine, cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). (Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, 4e édition, p. 38) Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal qui prévoient que«Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée». S’agissant de l’infraction à l’article 383bis du Code pénal, la loi du 7 août 2023 est plus sévère que l’ancienne loi(CSJ Crim., 16 janvier 2024, n° 3/24).En effet, il résulte des travaux parlementaires de la loi du 7 août 2023 que: «(…)il résulte que le champ d’application de l’article 383bis du Code pénal doit être élargi, afin de ne pas restreindre les infractions prévues aux articles 382 et 382bis à la seule condition que le « message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.» L’article 383bis renvoie aux « faits énoncés à l’article 383 », ce qui limite le champ d’application en ce que les faits y énoncés ne sont punis s’ils impliquent ou présentent des mineurs et « lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». Ainsi, une reformulation de l’article 383bis est de mise. Au lieu d’opérer un renvoi à l’article 383, il convient de reprendre la même formulation de l’article 383, en excluant la condition « lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.(…)» (Doc. parl. n° 7949, Commentaire des articles, p. 12). Or, le Tribunal se rapporteauxconclusions de la Chambre du conseil de la Cour d’appel figurant dans l’arrêt n° 950/24 du 6 novembre 2025, qui sont censées faire partie intégrante de ce jugement, pour retenir que les infractions libellées sub II.1. par le Ministère public à l’encontredu prévenuqui, à les supposer établies, ont été commises à différentes dates se situant entre le 9 mars 2023 et le 25 novembre 2024,sont susceptibles de recevoir la qualification d’infraction collective. En effet, à les supposer établis, les faits libellés sub II.1. se caractérisent par une unité deconception et debut, puisqu’elles avaient toutes pour finalité de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu. Le Tribunal rappellequ’à l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN, éd. Bruylant, 2ième édition, p. 109 ; v.également : Ch.c.C., 10 août 2021, n° 714/21 ; Ch.c. TAL, 22 novembre 2023, confirmée par Ch.c.C., 30 avril 2024,n° 465/24 ; TAL, 9ième
16 ch. crim., 20 janvier 2022, n° 2/2022, confirmé sur ce point par Cour, ch. crim., 29 novembre 2022, n° 53/22 ; Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23 ; TAL, 12ième ch. crim., 8 juin 2023, n° 44/23). Il y a lieu de relever ensuite d’une part que «s’agissant de modification des conditions d’incrimination durant la période infractionnelle, il appartient au juge de s’assurer de ce que chaque fait commis était constitutif d’une infraction pénale au temps de sa commission et le demeure au temps du jugement» (Les principes généraux de droit pénal belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier). D’autre part, «s’agissant d’une modification de la peine, la Cour a dit pour droit que lorsque plusieurs infractions similaires successives constituent un seul comportement délictueux et ne donnent lieu, pour ce motif, qu’àl’application d’une seule peine, mais que pendant la période de perpétration de ces infractions la loi portant la peine applicable a été modifiée, il s’agit d’appliquer la peine établie par la loi nouvelle, la peine prévueàla date des premières infractions commises fût-elle moins forte que celle prévueàla date des dernières infractions commises. La peine applicableàce type d’infraction collective n’est donc pas celle qui la réprime au jour où elle commenceà être exécutée, mais bien celle en vigueur au moment de la consommation de l’infraction, c’est-à-dire au jour de la commission de la dernière infraction qui la constitue» (Les principes généraux de droit pénal belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier). En l’espèce,le Tribunal constateque les faits tels que libellés sub.II.1.par le Ministère Public étaient incriminés pendant toute la période infractionnelle. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire application, sur l’ensemble de la période infractionnelle telle que précisée ci-avant, de la loi en vigueur en 2024, date du dernier fait commis. Il s’agit en l’occurrence des dispositions del’article 383bisdu Code pénal tels qu’en vigueur suite à la promulgation de loi du7 août 2023. Quant au fond Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 et 379 (2) du Code pénal qui lui sont reprochées. Eu égard auxinvestigations et constatations policièresconsignées dans lesprocès- verbaux n° SPJ/JEUN/2023/JDA130917-04/SCSV du 6 avril 2023 et n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-02/SCSV du 6 avril 2023, ainsi que des rapports n° SPJ/2023/JDA130916-06/SCSV du 31 juillet 2023, n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916- 10/SCSV du 24 avril 2024, n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-11/SCSV du 30 avril 2024 et n° SPJ/JEUN/2023/DJA130916-40/SCSV du 11 mars 2025 ,n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-42/SCSV du 2 avril 2025 et n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-47/SCSV du 17 juin 2025 du Service de Police Judiciaire, sectionProtection Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,l’exploitation de ses deux téléphonesportables saisis le jour de son arrestation,les conclusions de l’expert Dr Guillaume VLAMYNCK consignées dans son rapport du 17 février 2025, éléments
17 corroborant les aveux complets du prévenu, le Tribunal retient que les infractions libellées à charge d’PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens desdites infractions. Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveux du prévenu,PERSONNE1.) estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I.le17 novembre 2024 entre 19.28 heures et 20.52 heures à L-ADRESSE3.), L- ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE13.), en infraction à l'article 383 duCode pénal, avoir diffusé,par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support,un message à caractère violentetpornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vuetperçu par un mineur, en l'espèce,d'avoir diffusé à travers l'application «MEDIA1.)» une photo à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine àPERSONNE3.), déclarant avoir 15 ans, notamment en lui envoyant une photo de son sexe, II.depuis le 9 mars 2023 jusqu'au 25 novembre 2024 (jour avant son arrestation), à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.),L-ADRESSE6.), et B- ADRESSE13.), 1.en infraction à l'article 383bis du Code pénal, d'avoir diffusé,par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support,un message à caractère violentetpornographiqueetde nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d'avoir fait le commerce d'un tel message, impliquant ou présentant des mineurs, en l'espèce,d'avoir diffusé par internet un nombre indéterminé de photos et vidéos à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine impliquant et représentant des mineurs, en les échangeant avec d'autres utilisateursd'internet à travers les applications «MEDIA1.)MEDIA2.)», « MEDIA3.)»,MEDIA4.)» et «MEDIA5.)» et notamment : -le 9 mars 2023 à travers l'application «MEDIA1.)MEDIA2.)» la vidéo visée par le rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-02/SCSV du 6 avril 2023 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ; -le 14 et 15 mars 2023 à travers l'application «MEDIA4.)» les vidéos visées par le rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130917-04/SCSV du 6 avril 2023 du Service
18 de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel; -le 15 mars 2023 et le 12 juillet 2023 à travers l'application «MEDIA1.) MEDIA2.)» les photos et vidéos visées par rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-06/SCSV du 31 juillet 2023 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ; -le 25 février 2024 à travers l'application «MEDIA1.)MEDIA2.)» la photo visée par le rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-10/SCSV du 24 avril 2024 du Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel; -le 29 aout 2023, 20 avril 2024 et 23 avril 2024 à travers l'application « MEDIA1.)MEDIA2.)» les vidéos et photos visées par rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-11/SCSV du 30 avril 2024 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel; -du 22 avril 2024 au 25 novembre 2024 à travers l'application «MEDIA5.)» les vidéos et photos visées par le rapport no SPJ/JEUN/2023/JDA130916- 40/SCSV du 11 mars 2025 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel. 2.en infraction à l'article 383ter du Code pénal, d'avoir offert, rendu disponibleetdiffusé une imageet une représentationd'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit,etde l'avoir importéetexporté, avec la circonstance que pour la diffusion de l'imageetde la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé, en l'espèce, d'avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images et vidéos plus précisément décrites subII.1., avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé, et ce notamment à l'aidedes réseaux«MEDIA1.)MEDIA2.)», « MEDIA3.)», «MEDIA4.)» et «MEDIA5.)», partant viadesréseauxde communication électronique, 3.en infraction à l'article 384 du Code pénal,
19 avoir sciemment acquis, détenuetconsulté des images, photographies,etfilms à caractère pornographique impliquantetprésentant des mineurs, en l'espèce,d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment 559 images et 362 vidéos classées dans la catégorie intitulée « New Child Porn », 23 images classées dans la catégorie intitulée « Bikini Underwear » et 46 images classées dans la catégorie intitulée « Image Manipulation » du rapport n° SPJ/EUN/2023/JDA130916-40/SCSV du 11 mars 2025 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel; III.le 25 novembre 2024 entre 19h42 et 20h31, à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.),L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE13.), en infraction à l'article 385-2 du Code pénal, avoir, entant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, en l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénommée PERSONNE4.), âgée selon ses propres dires de 13 ans, notamment en lui sollicitant l'envoi de photos et en demandant à plusieurs reprises si elle a déjà pris des photos d'elle nue, IV.entre le 10 novembre 2024 et le 14 novembre 2024, à L-ADRESSE3.), L- ADRESSE4.), L-ADRESSE5.),L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), en infraction à l'article 385-2 du Code pénal, avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, en l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénommée PERSONNE5.), présumée âgée entre 12 et 14 ans, notamment en lui envoyant des messages à connotation sexuelle et notamment en lui écrivant : « tas pas une un peux +sexy » « montre une photos sexy » « tu veux me sucé bb » « je me masturbe » « les fille aussi se masturbe tu le savais pas ? » ainsi qu'en sollicitant l'envoi de photos et en demandant à plusieurs reprises si elle a déjà pris des photos d'elle nue et en la demandant de soulever son t-shirt afin qu'on puisse voir ses seins;
20 V.le 17 novembre 2024 entre 19.28 heures et 20.52 heures, à L-ADRESSE3.), L- ADRESSE4.), L-ADRESSE5.),L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE13.), en infraction à l'article 385-2 du Code pénal, avoir, entant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, en l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénommée PERSONNE3.), âgée selon ses propres dires de 15 ans, notamment en sollicitant l'envoi de photos après avoir envoyé une image de son sexe; VI.au mois de novembre 2024 à L -ADRESSE10.), L-ADRESSE4.), L- ADRESSE5.),L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE13.), en infraction à l'article 379, alinéa 1 er , point 2° et alinéa 3 du Code pénal, avoir eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que l'infraction a été commise envers un mineur âgé de moins de seize ans, en l'espèce, d'avoir eu recours aux mineuresPERSONNE6.)etPERSONNE5.), présumées âgées entre 11 et 14 ans, en leur demandant de lui envoyer des photos d'elles nues et en les menaçant ensuite de publier ces photos s'il ne recevait pas de nouvelles images, les exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'égard dePERSONNE6.)et PERSONNE5.), mineures âgées de moins de 16 ans au moment des faits ». Lapeine L’infraction de grooming sur la personne de la mineurePERSONNE3.)retenue sub V. se trouve en concours idéal avec l’infraction dediffusion d’un message à caractère pornographique susceptibles d’être vu parcette même mineuresub I. pour avoir été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et procéder d’une intention délictuelle unique du prévenu consistant en sa volonté d’assouvir ses fantasmes sexuels à l’aide de la mineurePERSONNE3.). Les différentes infractions de diffusion par internet de messages à caractère violent et pornographique impliquant ou présentant des mineurs retenues sub II.1. sont en concours réel entre elles, de même que les différentes infractions d’avoir offert, rendudisponible, diffusé, exporté et importé du matériel pédopornographique retenues sub II.2. En effet, même si l’objectif du prévenu ayant motivé la commission des différentes infractions,
21 était unique et a consisté en sa volonté d’assouvir ses pulsions sexuelles, toujours est-il que chaque passage à l’acte commis à des dates différentes a nécessité une nouvelle résolution criminelle. En ce qui concerne lesinfractionsà l’article 384 du Code pénal, il est de jurisprudence que l’acquisition, la détention et la consultation de matérielpédopornographique sur une période prolongée ne procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour 13 janvier 2015, numéro 14/15 V).Il y a dès lors lieu de dire que l’ensemble des préventions retenues à charge du prévenu sub II.3. se trouvent entre elles en concours réel (Cour, 28 octobre 2014, n° 447/14 V ; Cour, 15 juillet 2014, n° 346/14 V). Les deux groupes d’infractions retenus sub II.1.,II.2.et II.3.se trouvent en concours idéal entre eux. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec les différentes infractions de grooming retenues sub III. à V., qui se trouvent en concours réel entre elles, une nouvelle résolution criminelle étant nécessaire à chaque fois que le prévenu abordait une autre mineure. L’infraction de grooming sur la personne dePERSONNE5.)retenue sub IV. est encore en concours idéal avec l’infraction d’avoir eu recours à cette même mineure aux fins de la production de matériel pédopornographique retenue sub VI. Il y a dès lorslieud’appliquer les dispositions desarticles60et 65duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’infractionà l’article 383 du Code pénal est sanctionnée par un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000.-euros. L’infractionà l’article 383bis du Code pénalestsanctionnée par unemprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros. L’infraction à l’article 383ter alinéas 2 et 3 du Code pénal estsanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 100.000 euros. Aux termes de l’article 384 du Code pénal, celui qui a sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pédopornographique est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans etd’une amende de 251 euros à 50.000 euros. L’article 385-2 du Code pénal punit le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique par un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
22 L’article 379,alinéa 1 er point 2° et alinéa 3,punit le fait d’avoir recours à un mineur âgé de moins de seize ans aux fins de production de matériel à caractère pornographique d’une réclusion de cinq à dix ans. En vertu de l’article 74 du Code pénal et de la décriminalisation de cette dernière infraction retenue par la Chambre du conseil de la Cour d’appel sur base de circonstances atténuantes, la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement étant de cinq ans. L’article 77 du Code pénal prévoit encore, pour les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. La peine la plus forte estpartantcelle comminée par l’article383terduCode pénal, l’amende obligatoire en étant la plus élevée. Les faits retenus à l’encontre dePERSONNE1.)sont d’une gravité indiscutable et ce dernier a exhibé un véritable comportement de prédateursexuelense présentant lui- même comme mineur pour contacterd’innombrables mineurs sur internetetgagner leur confiance pour arriver à ses fins.Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux et rapports de police que le matériel pédopornographique consultépar le prévenuest d’une rare gravité. Au vude ce qui précède, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de5 ans. En application de l’article 20 duCode pénal et en considérant la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende àprononcer à son encontre. Le Tribunal tient compte de l’absence d’antécédents judiciaires, desaveux complets du prévenu, desa coopération avec les enquêteurs, deson jeune âge, de son repentir paraissant sincère et de ses efforts deréinsertion socialeet de suivi médicalpourdécider qu’il y a lieu d’assortirquatre ansde cette peined’emprisonnement dusursis probatoireavec lacondition précisée au dispositif du présent jugement. En application de l’article 386 du Code pénal, le Tribunal prononce encore l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3,4, 5 et 7de l’article 11 du Code pénal, par application de l’article 24 du Code pénal, pour une durée de10ans. Au vu des conclusions de l’expertDr GuillaumeVLAMYNCK, ily a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 duCode pénal, et d’interdire àPERSONNE1.)d’exercer uneactivité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurspour une durée de10ans.
23 Confiscations/restitutions Lesarticles 383bis et384 duCode pénal disposentpar ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation. Il y a dès lors lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -un téléphone portable de marqueENSEIGNE10.), modèleENSEIGNE11.), numéro de sérieNUMERO8.), numéroNUMERO9.), numéroNUMERO10.); -un téléphone portable de marqueENSEIGNE10.), modèleENSEIGNE3.), numéro de sérieNUMERO11.), numéroNUMERO12.), numéroNUMERO13.), saisis suivantprocès-verbal n°SPJ/JEUN/2023/JDA130916-32/SCSV du 26 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesseet Infractions à Caractère Sexuel. Il y a toutefois lieu à restitution àPERSONNE1.)d’une clé USBENSEIGNE12.), 16 GB, de couleur blanche -turquoise, saisie suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-29/SCSV du 26 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel. PARCES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendus en leurs explications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement decinq(5)ans,et auxfrais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2.160,52euros(dont2.100euros pour lerapportd’expertise); ditqu’il sera sursis à l’exécution dequatre (4) ansde la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée decinq (5) ansen lui imposant l’obligation de: 1)se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique en relation avec son troublepédophile;et 2)de faire parvenir tous les6mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au service de Monsieurle Procureur Général d’Etat;
24 avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinqans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCode pénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCode pénal; interditàPERSONNE1.)pour la durée dedix(10) ans,les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5et 7de l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de sesenfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;
25 interditàPERSONNE1.)d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avecdes mineurspour la durée dedix(10) ans; ordonnela confiscationdes objets suivants: -un téléphone portable de marqueENSEIGNE10.), modèleENSEIGNE11.), numéro de sérieNUMERO8.), numéroNUMERO9.), numéroNUMERO10.); -un téléphone portable de marqueENSEIGNE10.), modèleENSEIGNE3.), numéro de sérieNUMERO11.), numéroNUMERO12.), numéroNUMERO13.), saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-32/SCSV du 26 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel. ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)d’une clé USBENSEIGNE12.), 16 GB, de couleur blanche-turquoise, saisie suivant procès -verbal n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-29/SCSV du 26 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel. Par application des articles 14, 15,20,30,31,32,60,65,383,383bis, 383ter, 384,385- 2,379et 386du Code pénal;1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Codede procédure pénaledont mention a été faite à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d'Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour
26 d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoirest annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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