Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2021
Jugt n° 1976/2021 not. 5116/20/CD Ex. p. 1x (confiscation) (restitution) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2021 Le Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. P.1.), né…
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Jugt n° 1976/2021 not. 5116/20/CD
Ex. p. 1x (confiscation) (restitution)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 OCTOBRE 2021 Le Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
1. P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
2. P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 14 juin 2021, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 5 juillet 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P.1.) : 1. principalement : infractions aux articles 160 et 163 alinéa 1 du Code pénal, subsidiairement : infractions aux articles 160 et 164 alinéa 1 du Code pénal ; 2. infractions aux articles 506- 1 et 506-4 du Code pénal ; 3. infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
P.1.) et P.2.) : 1. infractions aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal ; 2. infractions à l’article 496 du Code pénal . À cette audience, Madame le premier vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le premier vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les prévenus P.1.) et P.2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public renonça aux témoins T.1.) et T.2.).
Les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, M onsieur Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 14 juin 2021 régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1020/21 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 juin 2021 renvoyant P.1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 er du Code pénal devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef principalement d’infractions aux articles 160 et 163 alinéa 1 er du Code pénal et subsidiairement d’infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du Code pénal, et du chef d’infraction aux articles 506-1 et 506- 4 du même Code.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 5116/20/CD et notamment le procès-verbal numéro 21980/2019 dressé en date du 7 décembre 2019 par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Aux termes de la citation, ensemble l’ ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à P.1.) : « comme auteur, coauteur ou complice : I. depuis fin de l’année 2018 jusqu’ au 7 décembre 2019 vers 4.39 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment au local ETS.1.) à (…),
1. en infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du Code pénal, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand- Duché, en l’espèce d’avoir participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du Code pénal à l’introduction dans le Grand- Duché de 10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761311552 et un faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652, soit un total de 20 faux billets de 50 euros acquis selon ses aveux sur
le « darknet » pour le prix de 500 euros, dont au moins un billet a été émis au ETS.1.) à (…) pour payer des consommations à hauteur de 20 euros ,
Subsidiairement,
en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du Code pénal,
sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l ’article 163, d’ avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s’être procuré, avec connaissance, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,
en l’espèce, sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code pénal, d’ avoir dans le but de leur mise en circulation, reçu, détenu, transporté, importé, ou s’être procuré, avec connaissance un total de 20 faux billets de 50 euros acquis selon ses aveux sur le darknet pour le prix de 500 euros, soit 10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50.- euros portant le numéro S61761311552 e t un faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652, dont au moins un billet a été émis au ETS.1.) à (…) pour payer des consommations à hauteur de 20 euros,
2. en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal,
étant auteur ou complice de l’infraction primaire, d’ avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une au plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur ou co- auteur des infractions d’ introduction et d’ émission de fausse monnaie et de tentative d’ escroquerie d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous I.1) et I.2.), formant l’objet direct de ce cette d’introduction et d’émission de faux billets et de tentative d’escroquerie, en l’espèce un total de 20 faux billets de 50 euros acquis selon ses aveux sur le darknet pour le prix de 500 euros, soit 10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761311552 et un faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652,
3. en infraction à l’ article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’ extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce d’avoir de manière illicite acquis, détenu et transporté pour son usage personnel 10,1 gr de marihuana. »
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche encore à P.1.) et à P.2.) :
« comme auteurs, coauteurs ou complices,
II. le 7 décembre 2019 vers 4.39 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au local ETS.1.) à (…),
1. en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal,
sans s’être rendu coupables de la participation énoncée à l’article 163, d’ avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,
en l’espèce sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’ avoir mis en circulation au ETS.1.) à (…) un faux billet de 50 euros pour payer des consommations à hauteur de 20 euros,
2. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s ’être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l ’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’ un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’ avoir tenté de se faire remettre des employés du ETS.1.) des consommations pour le montant de 20 euros et la somme de 30 euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l ’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’ un crédit imaginaire consistant notamment à présenter et remettre aux employés un faux billet de 50 euros . »
1. La compétence territoriale du Tribunal En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d ’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’ incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle- ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale. Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence. Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité
et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés.
En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une multiplicité des faits, alors que l’ indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973).
En effet l’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu ’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’ accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’ appréciation des mêmes juges » (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’ autres réf. in J-CL Procédure Pénale, v° Chambre d’accusation – connexité et indivisibilité – art 191- 230, n°47 et suiv.).
Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir commis les faits mis à sa charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l ’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.
2. Les faits L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés à l ’audience et les déclarations des prévenus P.1.) et P.2.) ont permis de dégager ce qui suit : Le 7 décembre 2019, vers 4.39 heures, une patrouille de police est appelée à la discothèque ETS.1.), sise au (…), L-(…), au motif que deux individus, identifiés par la suite comme étant P.1.) et P.2.), y auraient tenté de payer une tournée de boissons alcoolisées avec un faux billet de 50 euros. A la discothèque, les forces de l’ordre sont accueillis par le gérant A.) et les agents de sécurité qui ont réussi à immobiliser les deux prévenus. A.) remet aux policiers le billet de 50 euros qu’ P.2.) a remis à la serveuse du ETS.1.) en vue de régler deux boissons alcoolisées à hauteur de 20 euros. Interrogé par rapport aux faits leur reprochés, P.1.) déclare d’abord avoir reçu le billet de 50 euros litigieux après avoir payé son repas avec un billet de 100 euros dans un ke bab situé dans la rue (…). Lorsque les agents de police souhaitent procéder au contrôle d’ identité des deux prévenus, P.1.) leur indique que son passeport se trouve à l’intérieur de son véhicule stationné au (…) à quelques pas de la discothèque.
Les forces de l’ordre informent alors les deux prévenus qu’ une perquisition du véhicule aura lieu et qu’ils devront également se soumettre à une fouille corporelle . A ce moment-là, P.1.) exprime son souhait de coopérer pleinement et remet aux policiers 19 faux billets de 50 euros supplémentaires. Par ailleur s, il les informe du fait qu’ils trouveront de la marihuana dans sa voiture.
Lors de la perquisition du véhicule, 10,1 grammes de marihuana sont saisis.
Au commissariat, P.2.) indique aux policiers avoir voulu commander deux consommations au ETS.1.). A cet effet, P.1.) lui aurait remis un billet de 50 euros au motif qu’ il payerait la tournée.
Il aurait été au courant du fait que P.1.) portait de faux billets de banque . Mais celui-ci aurait également eu de la vraie monnaie sur lui. Il aurait dès lors remis le billet de 50 euros à la serveuse sans se poser de questions. Il ajoute que ce n’ est que lorsqu’ il a remarqué le regard suspicieux de cette dernière qu’ il s’est douté que P.1.) lui avait remis un faux billet.
Lors de son audition policière, P.1.), de son côté, déclare avoir remis le billet de 50 euros à P.2.) de façon involontaire.
Questionné par rapport à la provenance des 20 faux billets de 50 euros, il soutient les avoir acquis auprès d’un SDF à la « (…) ».
La fouille corporelle opérée sur sa personne permet aux policiers de constater que P.1.) portait bel et bien de la vraie monnaie à hauteur de 200 à 300 euros sur lui.
Convoqué à nouveau le 8 décembre 2019 en relation avec les faits leurs reprochés, P.2.) indique aux policiers avoir remis le faux billet de 50 euros à la serveuse sans savoir qu’ il s’agissait de fausse monnaie. Il déclare par ailleurs qu’il ne pense pas que P.1.) lui a donné le faux billet en question de manière intentionnelle.
Réauditionné le même jour, P.1.) souligne également qu’il n’avait aucune intention criminelle et qu’il n’a pas consciemment remis le faux billet litigieux à P.2.) . Il se serait rendu compte de son erreur et aurait tenté d’empêcher la serveuse d’encaisser le faux billet que lui avait remis P.2.), mais cette dernière aurait déjà fait passer le billet par le détecteur de fausse monnaie.
Revenant sur ses déclarations précédentes à ce sujet, il avoue avoir acquis les 20 faux billets de 50 euros sur le « darknet » afin de pouvoir se vanter en boîte de nuit auprès de la gent féminine. Il aurait payé 500 euros en bitcoins et aurait reçu en contrepartie de la fausse monnaie pour un total de 1.000 euros.
Il précise qu’il a acquis les faux billets uniquement pour frime r en boîte de nuit, soulignant qu’ il n’avait à aucun moment l’intention de dépenser les faux billets. Il aurait simplement souhaité impressionner les filles en exhibant une liasse conséquente de billets au moment de régler ses consommations. A l’audience du 5 juillet 2021, P.1.) a maintenu avoir donné le faux billet de 50 euros par erreur à P.2.).
Il a ajouté que compte tenu de son état d’ébriété avancé, il n’a pas remarqué qu’il avait remis un faux billet à son ami.
Sur question, il a également confirmé avoir acheté les 20 faux billets sur le « darknet » pour la contrevaleur de 500 euros, réglés en bitcoins. Le vendeur lui aurait par la suite fait parvenir les billets dans une enveloppe par courrier postal.
Il a souligné ne jamais avoir eu l ’intention de les dépenser.
En ce qui concerne la marihuana saisie lors de la perquisition de son véhicule, il a déclaré qu’ elle appartenait en réalité à deux amis mais qu’il n’avait pas souhaité les dénoncer à la police.
A l’audience, P.2.) a maintenu ses déclarations antérieures .
3. En droit
I. Quant au prévenu P.1.)
1. infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 du Code pénal et subsidiairement aux articles 160 et 164 alinéa 1 du même Code
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) à titre principal d’avoir participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du Code pénal à l’introduction dans le Grand-Duché de 10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761311552 et un faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652, soit un total de 20 faux billets de 50 euros acquis selon ses aveux sur le « darknet » pour le prix de 500 euros, dont au moins un billet a été émis au ETS.1.) à (…) pour payer des consommations à hauteur de 20 euros. L’article 163 du Code pénal punit le fait de participer, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du Code pénal, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois. Le terme « de concert » suppose que le coupable ait été de connivence avec le faussaire ou son complice, qu’ il se soit entendu avec eux pour mettre les faux billets en circulation. Cette sorte de pacte est un véritable élément essentiel de l’infraction décrite par l’article 163 du Code pénal. En l’occurrence, aucun lien ou agissement de concert n’a pu être établi entre le ou les faussaires non autrement identifiés et le prévenu, l’enquête n’ayant, en effet, pas permis de retracer l’origine des billets contrefaits. Le prévenu n’est dès lors pas à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre principal.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) à titre subsidiaire d’avoir, sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code pénal, dans le but de leur mise en circulation, reçu, détenu, transporté, importé, ou s’être procuré, avec connaissance, un total de 20 faux billets de 50 euros acquis selon ses aveux sur le « darknet » pour le prix de 500 euros, soit 10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50.- euros portant le numéro S61761311552
et un faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652, dont au moins un billet a été émis au ETS.1.) à (…) pour payer des consommations à hauteur de 20 euros.
L’article 164 du Code pénal punit en son alinéa 1 le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’ exporter, de se procurer avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code pénal, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits altérés ou falsifiés, dans le but de de leur mise en circulation.
L’application pratique des cas prévus par l’article 164 du Code pénal concerne l’individu dont il n’est pas douteux qu’ il a agi sciemment, mais à charge duquel il est impossible d’établir le concert avec les faussaires ou avec les complices, notamment parce que ceux-ci n’ont pas été découverts.
Pour que l’infraction prévue à l’article 164 du Code pénal soit donnée, il y a lieu d’ analyser si l’élément matériel et l’ élément moral de celle -ci sont donnés.
En l’espèce, l’élément matériel ne saurait prêter à discussion, le dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu, établ issant clairement dans son chef la réception, la détention et le transport de 20 faux billets de 50 euros.
Quant à l’élément moral, la condamnation sur base de l’article 164 du Code pénal exige, au point de vue intentionnel, une double condition. La première est exprimée dans le texte même de l’article 164 : l’émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification des titres ou billets faux. La seconde découle de l’article 213 du Code pénal applicable à tous les cas d’usage de faux : en remettant les titres faux en circulation, l’auteur de l’émission doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Ces deux éléments doivent apparaître dans la qualification. La preuve de leur existence incombe au Ministère Public.
Si le prévenu a reconnu avoir acquis les 20 faux billets de 50 euros, il a toutefois énergiquement contesté avoir eu l’intention de les dépenser, soulignant qu’ il les avait portés sur lui uniquement pour impressionner les femmes en boîte de nuit.
En matière pénale et en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549 ; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).
Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
A ce sujet, le Tribunal constate de prime abord que le prévenu a présenté trois versions différentes concernant l’origine des billets.
Pris « la main dans le sac », il a affirmé avoir reçu le faux billet de 50 euros avec lequel son ami a tenté de régler leurs consommations dans un ke bab à la (…). Après avoir remis 19 faux billets supplémentaires aux policiers, il a avancé qu’il a acquis l’ ensemble des billets auprès d’un SDF à la « (…) » qui aurait souhaité faire affaire avec lui.
Il est par la suite revenu sur ses déclarations, soutenant avoir acquis les faux billets sur le « darknet » un an auparavant, n’ étant toutefois pas en mesure de documenter la transaction d’une quelconque manière.
Par ailleurs, les explications du prévenu quant à la raison ayant motivé l’achat des faux billets, à savoir d’épater la gent féminine en boîte de nuit, ne sont guère crédibles.
De plus, le Tribunal a grand – peine à croire que P.1.) a dépensé 500 euros pour les faux billets litigieux dans le seul but de plaire aux personnes de sexe opposé, sans parler du fait qu’ il a pris un risque certain en se connectant, en toute illégalité, au « darknet » pour y passer sa commande de fausse monnaie.
Par contre, le fait que le prévenu a acquis des coupures relativement petites (à savoir des coupures de 50 euros) permet de retenir qu’ il avait l ’intention de les dépenser et de rentabiliser ainsi son investissement à hauteur de 500 euros.
Au regard du prédit faisceau d’indices, le Tribunal a acquis l ’intime conviction que P.1.) s’est, en connaissance de cause de leur origine délictuelle, procuré les billets de banque litigieux et les a détenus et transportés en vue de les mettre en circulation et de se procurer ainsi un bénéfice illicite.
L’intention frauduleuse est partant donnée dans le chef de P.1.).
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 160 et 164 du Code pénal libellée à sa charge.
2. infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal Le Ministère Public reproche encore à P.1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, étant auteur ou co-auteur des infractions d’introduction et d’émission de fausse monnaie et de tentative d’escroquerie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous I.1) et I.2.), formant l’objet direct des infractions d’introduction et d’émission de faux billets et de tentative d’escroquerie, en l’espèce un total de 20 faux billets de 50 euros acquis selon ses aveux sur le « darknet » pour le prix de 500 euros, soit 10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761311552 et un faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652.
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal statuera sur l’infraction précitée après avoir analysé l’infraction de tentative d’escroquerie reprochée par le Ministère Public à P.1.) ensemble avec P.2.).
3. infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir de manière illicite acquis, détenu et transporté pour son usage personnel 10,1 gr de marihuana.
A l’audience, le prévenu P.1.) a déclaré que la marihuana retrouvée lors de la perquisition de son véhicule ne lui appartenait pas , mais qu’elle appartenait à deux amis qu’ il n’avait toutefois pas souhaité dénoncer à la police lors de son interpellation.
Il s’ensuit que le prévenu est en aveu d’avoir détenu les stupéfiants saisis en vue d’ un usage par autrui et non pas en vue de les consommer lui-même.
A ce titre, le Tribunal entend rappeler qu ’il n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d ’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 58).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de requalifier les faits et de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
II. Quant aux prévenus P.1.) et P.2.)
1. infractions aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.) d’avoir enfreint les articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal en mettant en circulation le 7 décembre 2019, vers 4.39 heures, au local ETS.1.) sis à (…), un faux billet de 50 euros pour payer des consommations à hauteur de 20 euros. L’article 164 du Code pénal punit en son alinéa 2 le fait de mettre en circulation, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code pénal, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits altérés ou falsifiés. A ce titre, il y a lieu de relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif qu’ au moment des faits lui reprochés, le prévenu P.1.) a délibérément et en connaissance de cause remis le faux billet de 50 euros à P.2.) afin que celui-ci règle les boissons commandées , partant qu’il avait l’ intention de mettre le billet litigieux en circulation. En effet, selon ses propres déclarations, dont le Tribunal considère qu’ elles ne sont pas dénuées de tout fondement, P.1.) s’est trompé de billet et a confié le faux billet en question à son ami par erreur. A l’appui de cette thèse, il a fait valoir qu’à ce moment précis, il portait 200 euros en vraie monnaie dans son portefeuille, ce qui signifie qu’ il disposait, au moment des faits, de moyens suffisants pour régler la commande.
Le Tribunal constate également qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif qu’au moment de remettre le faux billet litigieux à la serveuse du ETS.1.) , P.2.) savait qu’il s’agissait d’un faux billet de banque. Selon ses propres déclarations, il était certes au courant du fait que son ami portait de faux billets sur lui, néanmoins, à ce moment précis, rien ne lui permettait de remarquer que P.1.) lui avait confié un faux billet et non pas de la vraie monnaie qu’il savait que ce dernier portait également sur lui.
Il subsiste dès lors un doute par rapport à l’intention frauduleuse de P.1.) et de P.2.) de mettre en circulation un faux billet de banque dans le local ETS.1.) . Le moindre doute devant profiter aux prévenus , ceux-ci ne sont partant pas à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II.1. à leur encontre par le Ministère Public.
P.1.) et de P.2.) sont partant à acquitter de l’infraction libellée à leur charge par le Ministère Public.
2. infraction à l’article 496 du Code pénal
Le Ministère Public met encore à charge des prévenus P.1.) et P.2.) dans les mêmes circonstances de temps et lieux que sub II.1. une tentative d’escroquerie.
Le délit d’escroquerie prévu par l’article 496 alinéa 1 er du Code pénal requière comme éléments constitutifs le fait de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, l’usage d’un faux nom ou de fausses qualités ou l’emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, ainsi que le fait d’avoir agi dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui.
La tentative d’escroquerie également prévu par le même article requiert un commencement d’exécution de l’usage d’un faux nom ou de fausses qualités ou de l’emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, ainsi que le fait que la remise des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges n’a échoué qu’en raison de circonstances extérieures à l’auteur.
Il résulte des développements exposés ci -dessus qu’il n’est pas établi qu ’au moment des faits, P.1.) savait qu’il avait remis un faux billet de 50 euros à P.2.) ni que ce dernier savait que le billet que lui avait remis P.1.) était un faux billet de banque, de sorte que la condition relative à l’intention frauduleuse de s’approprier le bien d’autrui fait défaut.
P.1.) et de P.2.) sont partant à acquitter de l’infraction de tentative d’escroquerie libellée à leur charge par le Ministère Public.
Quant à l’infraction aux articles 506- 1 et 506-4 du Code pénal reprochée au prévenu P.1.) Le Ministère Public reproche encore à P.1.), étant auteur ou co-auteur des infractions d’introduction et d’émission de fausse monnaie et de tentative d’escroquerie d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous I.1) et I.2.), formant l’objet direct de ce cette d’introduction et d’émission de faux billets et de tentative d’escroquerie, en
l’espèce un total de 20 faux billets de 50 euros acquis selon ses aveux sur le « darknet » pour le prix de 500 euros, soit 10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761311552 et un faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652,
L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.
Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est également constitué notamment par le fait d’avoir détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent les infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506- 1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal.
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à- dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.
Par l’objet de l’infraction on entend le « corps du délit », c’est-à-dire l’objet sur lequel l’infraction est matériellement commise (Frédéric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, n° 9).
L’infraction à l’article 164 alinéa 1 du Code pénal retenue à l’encontre du prévenu P.1.) est punie d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500€ à 75.000€, soit d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Il en découle que l’infraction à l’article 164 alinéa 1 du Code pénal tombe dans la liste de l’artic le 506-1 (1) du Code pénal. Comme le prévenu P.1.), auteur de l’infraction primaire, a détenu l’objet de cette infraction en connaissance de cause de son origine illicite, il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention lui reprochée sub 2) de la citation à prévenu .
Récapitulatif
I. P.1.) Eu égard aux éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, P.1.) est, par requalification partielle, convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions :
depuis fin de l’année 2018 jusqu’au 7 décembre 2019 vers 4.39 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment au local ETS.1.) à (…),
1. en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du Code pénal,
sans s’ être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’ avoir reçu, détenu et transporté, avec connaissance, de la monnaie falsifiée, dans le but de sa mise en circulation,
en l’espèce, avec connaissance mais sans s’ être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code pénal, dans le but de leur mise en circulation , de s’être procuré et d’avoir reçu, détenu et transporté un total de 20 faux billets de 50 euros acquis selon ses aveux sur le « darknet » pour le prix de 500 euros, soit 10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761311552 et un faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652, dont au moins un billet a été émis au ETS.1.) à (…) pour payer des consommations à hauteur de 20 euros,
2. en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal,
étant auteur de l’infraction primaire, d’ avoir acquis et détenu des biens visés à l’ article 31, paragraphe 2, point 1, du Code pénal, formant l’objet direct de l’une des infractions énumérées au point 1 de l’article 506- 1 du même Code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées par l’article 506- 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu un total de 20 faux billets de 50 euros acquis selon ses aveux sur le « darknet » pour le prix de 500 euros, soit 10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761311552 et un faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652, formant l’objet direct de l’infraction libellée sub 1., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette même infraction,
3. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en vue d ’un usage par autrui, détenu et transporté 10,1 grammes de marihuana. »
II. P.1.) et P.2.) sont à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteurs, coauteurs ou complices,
le 7 décembre 2019 vers 4.39 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au local ETS.1.) à (…), sn préjudice des indications de temps et de lieux,
1. en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal,
sans s’être rendu coupables de la participation énoncée à l’article 163, d’ avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,
en l’espèce, sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’ avoir mis en circulation au ETS.1.) à (…) un faux billet de 50 euros pour payer des consommations à hauteur de 20 euros,
2. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’ un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’ avoir tenté de se faire remettre des employés du ETS.1.) des consommations pour le montant de 20 euros et la somme de 30 euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’ un crédit imaginaire consistant notamment à présenter et remettre aux employés un faux billet de 50 euros . »
4. La peine Les infractions retenues sub I.1. et sub I.2. à l’encontre du prévenu P.1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ces infractions sont encore en concours réel avec l’infraction retenue sub I.3. à charge de P.1.). Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction à l’article 164 du Code pénal est punie d’ un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’ un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, l e transport et la détention pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 164 du Code pénal.
A l’audience du 5 juillet 2021, le représentant du Ministère Public a soulevé le dépassement du délai raisonnable dans la présente affaire.
Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des préventions (F. KUTY, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente.
Le Tribunal constate que les faits reprochés à P.1.) et P.2.) ont eu lieu le 7 décembre 2019 et que les prévenus ont été interpellés le même jour. Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public date du 26 mai 2021 et le renvoi a été ordonné le 2 juin 2021 par la Chambre du conseil.
Il découle de ce qui précède qu’entre la commission des faits et le renvoi de l’affaire devant la juridiction de fond, la procédure a connu un temps mort considérable qui ne se justifie ni au regard des faits du dossier, lesquels ne présentent aucune complexité technique et/ou juridique, ni ne peut être imputé au comportement des prévenus , de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Ce dépassement du délai raisonnable doit se solder par un allégement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu P.1.).
Au vu de ce qui précède et prenant en considération la gravité des faits et le trouble occasionné à l’ordre public, le Tribunal décide de condamner le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 2.000 euros laquelle tient compte de sa situation financière.
P.1.) n’a pas subi jusqu’ à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’ une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’ intégralité de l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
5. Les confiscations et restitutions Le Tribunal ordonne la confiscation , comme choses formant l’objet des infractions retenues sub I. 1. et 2. à charge du prévenu P.1.), des objets suivants :
– un total de 20 faux billets de 50 euros (10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761311552, 1 faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652),
saisis suivant procès-verbal numéro 21983 du 7 décembre 2019 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Capita le, Commissariat Luxembourg C3R.
Par ailleurs, le Tribunal ordonne la confiscation comme chose formant l’objet de l’infraction retenue sub I. 3. des 10,1 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 21982 du 7 décembre 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R.
Il y a encore lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de marque iP hone X noir, IMEI (…) (PIN (…)), saisi suivant procès-verbal numéro 21983 du 7 décembre 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
P.1.) a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P.1.), par requalification partielle, du chef de s infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’à une amende de DEUX MILLE (2 .000) euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
d i t qu’il sera sursis à l ’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,22 euros,
P.2.) a c q u i t t e P.2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
o r d o n n e la confiscation des 20 faux billets de 50 euros (10 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315112, 7 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761315622, 2 faux billets de 50 euros portant le numéro S61761311552, 1 faux billet de 50 euros portant le numéro S61161312652) saisis suivant procès-verbal numéro 21983 du 7 décembre 2019 dressé par la Police Grand -Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R,
o r d o n n e la confiscation des 10,1 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 21982 du 7 décembre 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du téléphone mobile de marque iP hone X noir, IMEI (…) (PIN (…)), saisi suivant procès-verbal numéro 21983 du 7 décembre 2019 dressé par la Police Grand -Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 160, 164 alinéa 1, 506- 1 et 506-4 du Code pénal, des articles 28, 29, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de Procédure pénale et des articles 8 , 18 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Simone GRUBER, juge, et Antoine d’ HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Nicola MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Christian THIMMESCH, greffier assumé, qui à l ’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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