Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023
1 Jugt no1888/2023 not.33709/22/CD 1xex.p/s (conf/rest) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire etayantélu…
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1 Jugt no1888/2023 not.33709/22/CD 1xex.p/s (conf/rest) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire etayantélu domicile auprès de Maître Ana REAL GERALDO DIAS -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Par citation du 18août 2023,Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du21septembre 2023 devant le tribunal correctionnel dece siègepour y entendre statuersur les préventions suivantes: infractionsauxarticles327,329, 330-1,398 et409duCodepénaletà l’article 7.A.1, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
2 A cette audience,Monsieurle vice-présidentconstatal’identité duprévenu,luidonna connaissance desactesqui ontsaisi le tribunal et l’informa deses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédurepénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. LetémoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCodede procédure pénale. Le représentant du ministère public, MonsieurDavid GROBER,substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E NT Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéroNUMERO1.)/22/CDà charge du prévenu. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)/23(XXI)rendue le12juillet2023par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même tribunaldu chef d’infractions auxarticles327alinéas 1 et2,329 alinéa2, 330-1, 398 et409alinéas 1 et 3du Code pénalet 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu lacitationdu 18août 2023régulièrement notifiéeau prévenu. Vu l’information donnée par courrier du18août 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.), Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 17 octobre 2022 vers 11.00 heures à L-ADRESSE3.), d'avoir volontairement donné des coups et causé des blessures à son conjoint, PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant des gifles violentes au visage, en
3 la prenant par la gorge, en lui pinçant le nez et en la frappant à plusieurs reprises au visage avec une bible, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, d'avoir menacé verbalement d'un attentat sa conjointePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui disant qu'il allait la tuer si elle portait plainte auprès de la police respectivementqu'il allait lui couper ses oreilles, d'avoir menacé d'un attentat sa conjointePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui tenant un couteau près des oreilles, d'avoir menacé d'un attentat son fils G.B.R.R.A, né leDATE3.), notamment en lui tenant un couteau sur le dos, depuis un temps non encoreprescrit et notamment en date des 16 et 17 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministère de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne sous forme de «crack»et de l’avoir acquis et détenu pour son usage personnel. En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: En date du 17 octobre 2022,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat Porte du Sud pour porter plainte contre son mari,PERSONNE1.). Lors de son audition par la police,PERSONNE2.)a déclaré quePERSONNE1.)est un toxicomane qui consomme quotidiennement des stupéfiants et qui devient agressif et violent après avoir consommé. Elle a expliqué qu’en date du 17 octobre 2022, après lui avoir demandé de ne pas fumer sa pipe de crack devant elle et leur fils commun mineur, G.B.R.R.A., PERSONNE1.)l’a prise parla gorge, lui a fermé le nez avec la main, l’a frappée répétitivement au visage avec une bible et lui a donné des coups sur les oreilles. Elle a déclaré que par la suite,PERSONNE1.)l’a menacée de lui couper l’oreille en lui tenant un couteau au niveau de son oreille et qu’il allait la tuer si elle devait porter plainte auprès de la police.PERSONNE2.) a encore déclaré quePERSONNE1.)a pris leur fils commun, G.B.R.R.A., dans ses bras et a fait semblant de le tuer en lui posant le couteau sur le dos et enmenaçant de le tuer. Lors de la perquisition de l’appartement du couple, les agents de police ont saisi deux couteaux, ainsi que plusieurs ustensiles en rapport avec la consommation de stupéfiants du prévenu, notamment une pipe à crack ainsi qu’un filmen plastique contenant une substance blanche.
4 Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 18 octobre 2022,PERSONNE1.) a expliqué être toxicomane. Il a contesté avoir pris PERSONNE2.)par la gorge et lui avoir pincé le nez, en expliquant l’avoir simplement pris au visage. Il a reconnu lui avoir donné des claques. Il a contesté lui avoir tenu un couteau à l’oreille, en expliquant avoir simplement pris le couteau pour gratter les restes de crack de sa pipe et avoir gesticulé avec le couteau. Il a contesté avoir menacéPERSONNE2.)de la tuer si elle portait plainte. Il a contesté avoir pris son fils dans ses bras et de lui avoir posé le couteau sur le dos en menaçant de le tuer. À l’audience publique du 21 septembre 2023,PERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés, sauf à maintenir ses contestations d’avoir menacé de tuer son fils en lui posant le couteau sur le dos. Il a expliqué avoir simplement pris son fils dans ses bras, tout en ayant le couteau dans les mains. Il a par ailleurs déclaré avoir eu un problème de toxicomanie et avoir perdu le contrôle de soi-même le jour des faits, tout en exprimant ses regrets sincères. À la même audience publique,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations policières, sauf à préciser quePERSONNE1.)avait simplement pris son fils dans ses bras tout en tenant toujours le couteau dans les mains, maisen soulignantqu’il n’avait à aucun moment menacé de tuer son fils. Elle a expliqué quePERSONNE1.)l’avait toutefois menacée, elle, de la tuer, si elle le quittait. EN DROIT -Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des déclarations sous la foi du serment dePERSONNE2.)et des aveux dePERSONNE1.), la matérialité des faits mis à charge de ce dernier est établie. Le tribunal retient partant que le prévenu, lequel s’est volontairement drogué de sorte que son état ne saurait le dédouaner de son comportement répréhensible, a porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)en lui donnant des gifles violentes au visage, en la prenant par la gorge, en lui pinçant le nez et en la frappant à plusieurs reprises au visage avec une bible. La circonstance aggravante tenant au fait que le prévenu aporté des coups et fait des blessures à sa conjointe, prévue à l’article 409 1° du Code pénal, est établie et dès lors à retenir à charge du prévenu. Il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier répressif que ces coups et ces blessures auraient entraîné une incapacité de travail personnel, de sorte que cette circonstance aggravante ne saurait être retenue. -Quantaux infractionsde menaces verbaleset de menaces par gestesà l’encontre de PERSONNE3.)
5 Aux termes de l’article 327, alinéa 1 er du Code pénal, «quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,avec ordre ou sous condition,menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 5.000 €». L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,sans ordreou condition. L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. L’article 330-1, point 3°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait quela menace soit dirigée contre un descendant légitime, naturel ou adoptif. La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarmechez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’ilsoit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). La menace, pour êtrepunissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener cheztelle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat etil faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V). En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une
6 impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécuritéd’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss.; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019). Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,des déclarations dePERSONNE2.)lors de son audition policière,des déclarations sous la foi du serment dePERSONNE2.)à l’audience publique, qui a précisé avoir eu peur de son conjoint, et des aveux dePERSONNE1.),qui a précisé lui-même à l’audience publique avoir voulu faire peur à son épouse, la matérialité des faits mis à charge de ce dernier est établie. PERSONNE2.)a pris ces menacesverbales et par gestesau sérieux, alors qu’elle en a informé la police. Il ressort encore des circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir dans le cadred’une altercationviolentesuite à la consommation excessive de stupéfiants du prévenu, que celle-ciavait nécessairement peur pour son intégrité physique. Au vu de ces éléments, le tribunal retient quele prévenua menacéverbalement PERSONNE2.)en lui disant qu’il allait la tuer respectivement lui couper les oreilles si elle portait plainte auprès dela police, partantavec ordre ou sous condition. Le tribunal retient encore que le prévenu a menacé pargestes d’un attentat son épousePERSONNE3.)en lui tenant le couteau près des oreilles. La circonstance aggravante tenantau fait que le prévenu a menacé sa conjointe,prévueà l’article 330-1 1° du Code pénal, est pareillement établie. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractions de menaces d’attentatverbalesavec ordre ou conditionetde menacespar gestes telles que libellées. -Quant à la menace par gestes à l’encontre du mineur G.B.R.R.A. Le prévenu a formellementcontesté, depuisle début de l’enquête,avoir menacé par gestes son fils. Le témoinPERSONNE2.)a déclaré sous la foi du sermentà l’audience publiqueque PERSONNE1.)a simplement pris son fils dans ses bras, tout en ayant toujours le couteau en mains, sans toutefois menacer le mineur G.B.R.R.A., de sorte que les contestations du prévenu ne sont pasdénuées de tout fondement. En l’absence de tout autre élément du dossier répressifpermettantde dire que le prévenu aurait menacépar gestesson fils mineurG.B.R.R.A,il convient de l’acquitter decette infraction. -Quant à l’infraction à la loiconcernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Au vu des aveux du prévenu, des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.),des objets saisis au domicile du prévenu, des photographies du domicile du prévenu et des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n°
7 802/2022 du 17 octobre 2022 du commissariat Porte du Sud, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie. Il y a dès lors lieu de retenirPERSONNE1.)dansles liens de l’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)està acquitter: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 17 octobre 2022 vers 11.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle oud’une peine d'emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faitesau descendant légitime, naturelou adoptif, enl’espèce, d’avoir menacé d’un attentat son fils G.B.R.R.A, né leDATE3.), notamment en lui tenant un couteau sur le dos». Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)esttoutefoisconvaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 17 octobre 2022 vers 11.00 heures à L-ADRESSE3.), I.en infractionà l’article409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetdonné des coups au conjoint, enl’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et causé des blessures à sa conjointe,PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant des gifles violentes au visage, en laprenant par la gorge, en lui pinçant le nez et en la frappant à plusieurs reprises au visage avec une bible, II.en infraction aux articles 327 alinéa1et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalementd'un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint,
8 en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa conjointePERSONNE2.), préqualifiée, notammenten lui disant qu’il allait la tuer si elle portait plainte auprès de la police respectivementqu’il allait lui couper ses oreilles, III.en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestesd’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle oud’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l'espèce, d’avoir menacépar gestesd'un attentat sa conjointePERSONNE2.), préqualifiée, notamment en luitenant un couteau près des oreilles, IV.depuis un temps non encore prescrit et notamment en date des 16 et 17 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiantet del’avoir détenu etacquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministère de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne sous forme de «crack» et de l’avoir acquis et détenu pour son usage personnel». Lapeine Les infractions retenuessub II. et III.à charge du prévenu se trouvent en concoursidéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concoursréelavec les autres infractions retenues, de sorte qu’ily a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 duCode pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 1 er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans etune amende de 251 € à 5.000 € pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint. L’article 327 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500€à 5.000€. Aux termes des articles 329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une
9 peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois moisà un an et d’une amende de 251 €à 3.000€. Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de son conjoint. L’article 266 du Code pénal dispose que le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps. L’article 7.A.1. de la loi du19 février 1973 concernant lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieprévoit une peined’emprisonnementde huit jours à 6 mois et une amende facultative de 251 € à 2.500 €. La peine la plus forte est partant celle prévuepar l’article327, alinéa 1 er du Code pénal. Eu égard à la gravité des faits, le tribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pasindigne de l'indulgence du tribunal,il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Eu égard à la situation financière du prévenu, le tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre,conformément à l’article 20 du Code pénal. Les confiscations/restitutions Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté: -1 couteau lame 9 cm, noir, -1 couteau lame 15 cm, noir, -1 bouteille transparente, avec aluminium, -1 boite blanc, natrium bicarbonate QUALIPHAR, -1 cuillère, -1 pipe à crack avec aluminium, -1 bouteille en plastique contenant liquide inconnu («love Walk»), -1 film en plastique contenant substance blanche, -1 bible, saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du 17octobre2022, dressé par la police grand-ducale, RégionSud-Ouest,Commissariat Porte du Sud. Il y a toutefois lieu d’ordonner larestitutionà son légitime propriétairePERSONNE2.)d’un GSM noir de marqueAPPLE Iphone 13 noir IMEI:NUMERO4.),CodeNUMERO5.), saisi suivant procès-verbalnuméroNUMERO6.)/2022, établi en date du17octobre2020 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,C2R Porte du Sud.
10 P A R C E S M O T I F S: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entenduenses explications et moyens de défense et le représentant du ministère publicentendu en son réquisitoire, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non retenueà sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdedouze (12) moisainsi qu'auxfrais de sa poursuite pénale,liquidés à 153,72 €; d i tqu'il serasursis à l'exécution del’intégralitéde cette peined'emprisonnement ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peineprivative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -1 couteau lame 9 cm, noir, -1 couteau lame 15 cm, noir, -1 bouteille transparente, avec aluminium, -1 boite blanc, natrium bicarbonate QUALIPHAR, -1 cuillère, -1 pipeà crack avec aluminium, -1 bouteille en plastique contenant liquide inconnu («love Walk»), -1 film en plastique contenant substance blanche, -1 bible, saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du 17 octobre 2022, dressé par la police grand-ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud; o r d o n n elarestitutionà sonlégitime propriétairePERSONNE2.)d’unGSM noir de marqueAPPLE Iphone 13 noir IMEI:NUMERO4.),CodeNUMERO5.), saisi suivant procès- verbalnuméroNUMERO6.)/2022, établi endate du 17 octobre 2020 par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, C2R Porte du Sud. Par application des articles14,15,20,31, 32,60,65,66,327,329,330-1et409duCode pénal, de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 18 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieetdes articles1,3-6,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et628-1duCodede procédure pénale dont mention a été faite.
11 Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN,premiervice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le premier juge, en remplacement du premiervice-présidentlégitimement empêché,en l'audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Sam RIES, premiersubstitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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