Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023

Jgt n°1910/2023 Not.:10245/21/CC 2x i.c. (am) D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public…

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Jgt n°1910/2023 Not.:10245/21/CC 2x i.c. (am) D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), sans domicile connu, -p r é v e n u- FAITS: Par citation du22 août 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du22 août 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du18 septembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: 1)avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prised’urine;

2 2)avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteurse trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur oude la saliveet au vu de l’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, avoir refusé de se soumettre à un examen médical. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à cette audience. La représentante du Ministère Public,JilFEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u is u i t : Vu la citation à prévenu du22 août2023,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du22 août 2023, conformément à l’article 389 duCode de procédure pénale. PERSONNE1.)quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du18 septembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice10245/21/CC et notamment le procès-verbal n°7090/2021du16 mars2021, dressé par la Police Grand- Ducale, RégionCentre-Est, Unité Service régional de police de la route Centre-Est(G-SRPR). Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,d’avoirle16 mars 2021vers22.20heuressur l’autoroute A7, en direction d’ADRESSE2.), au niveau du tunnel: «ADRESSE3.)»,refusé de se prêter à une prised’urine et de se soumettre à un examen médical alorsqu’il existaitun indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive. Lors d’un contrôle de vitesse effectué en date du 15 mars 2021 vers 22.20 heures,sur l’autoroute A7, en direction d’ADRESSE2.), au niveau du tunnel: «ADRESSE3.)»,la Police constate que le véhicule de la marque BMW 118, immatriculé sous le numéroNUMERO1.), circule à une vitesse non-autorisée de 140 km/h. Lors du contrôle subséquent, les agents de police constatentque le conducteur, identifié en la personned’PERSONNE1.),présente dessignes manifestes d’une consommation de stupéfiants et le soumettentà un testde dépistage rapidede stupéfiantsqui s’avère positif. Le prévenu est alors amené à l’hôpital afind’être soumis à une prise desang et d’urine.

3 PERSONNE1.)refusa cependant se soumettre à une prise de sang et à une prise d’urine. Au vudeséléments du dossier répressifl’infraction du refus de se prêter à une prised’urine est établie dans le chefd’PERSONNE1.). Le Tribunal doit cependant constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure quele prévenu aégalementrefusé de se soumettre à un examen médical. A défaut de preuve en ce sens, le Tribunal acquittePERSONNE1.)de l’infractionlibellée sub 2) à sa charge. PERSONNE1.)est partant àacquitterde la prévention suivante: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le16 mars 2021 vers 22.20 heures,sur l’autoroute A7, en direction d’ADRESSE2.), auniveau du tunnel: «ADRESSE3.)», sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, deméthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive et au vu de l’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, avoir refusé de se soumettre à un examen médical.» PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le16 mars 2021 vers 22.20 heures sur l’autoroute A7, en direction d’ADRESSE2.), au niveau du tunnel: «ADRESSE3.)», alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influencede tetrahydrocannabinol (THC), présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine.» L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le refus de prise d’urine par une personne présentant un indice grave faisant présumer que cette personne ait conduit un véhicule sous influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

4 La gravité des infractions retenuesà charge d’PERSONNE1.)justifie sa condamnationà une amende correctionnellede1.500 eurosetàuneinterdiction de conduire de 12mois. Au regard du faitqu’PERSONNE1.)ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’y étaitreprésenté, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à ces peines. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,neuvièmechambre, siégeantenmatière correctionnelle, composéede sonvice-président,statuantpar défautà l’égard d’PERSONNE1.), la représentante du MinistèrePublic entendue en son réquisitoire, a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenueà sa chargeà une amende correctionnelle deMILLECINQCENTS(1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés23,57euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àQUINZE(15) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeune interdiction de conduire pour la durée deDOUZE (12)mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,D, E et F sur la voiepublique. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et30du Code pénal,des articles179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 389du Code de procédure pénale et des articles12,13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, en présence deFelix WANTZ,premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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