Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023

Jugt no1912/2023 Not. :21670/22/CC IC 2x(s) (confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.),…

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Jugt no1912/2023 Not. :21670/22/CC IC 2x(s) (confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du5 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du18 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège poury entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:coups et blessures involontaires;conduite dans un état alcoolisé prohibé par la loi;défaut assurance,contraventions. À cette audience, Madamelevice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madamelevice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédurepénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté leserment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINAfut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Jil FEIEREISEN,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citationà prévenudu5 juillet 2023régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 21670/22/CC et notammentles procès-verbauxdressés en causepar la PoliceGrand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatDifferdange. Vu l’information donnée par courrier du5 juillet 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’expertise toxicologiquenuméro 22 321872du4 juillet 2022 dressée par le Laboratoire national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélantla présence d’un tauxd’alcool de1,56 g/ldans l’organisme du prévenu. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le3 juillet 2022 vers 4.25 heures àADRESSE3.),par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.),notammentpar l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par la loi (1,56g/lde sang)etd’avoir contrevenu àtroisprescriptions énoncéesàl’article140 de l’arrêté grand-ducalmodifiéedu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulationsur toutes les voies publiques. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, mis en circulation un véhicule automoteur sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délitlibellésub 1)et 2)et les contraventions libellées sub4) à sub6) à charge du prévenu. Le Tribunal estdès lorscompétent pour connaître des contraventions libellées à chargede PERSONNE1.).

3 Le 3 juillet 2022, vers 04.25 heures,PERSONNE1.)circule au volant de son véhicule de la marque VW Golf, immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(F), àADRESSE3.), lorsqu’il perd le contrôle de son véhicule, dévie sur la bande de circulation en sens inverse et heurte la glissière de sécurité. PERSONNE1.)et son passagerPERSONNE2.)ont été blessésen raison de l’accident. A l’hôpital, une prise de sang a été faite àPERSONNE1.). L’expertise toxicologique a révélé que PERSONNE1.)présentait au moment des faits un taux d’alcool de 1,56 g/l de sang. L’enquête policière a encore révélé que le véhicule conduit parPERSONNE1.)n’était pas valablement assuré. Àl’audience du18 septembre 2023, le prévenun’a pas autrement contesté lesinfractions lui reprochées par le Ministère Public. Au vu des l’ensembledeséléments du dossier répressifet desaveuxcompletsdu prévenu,il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées à sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 juillet 2022 vers04.25 heures àADRESSE3.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdesblessures à PERSONNE3.), né leDATE2.),notamment par l'effet des préventions suivantes, 2) avoir circulé, mêmeen l'absence de signesmanifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins1,2gpar litrede sangen l'espèce de1,56g/l de sang, 3)l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, 4) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 6)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 1), sub 2) et sub 4) à sub 6)sont en concours idéal entre elles.Ce groupe d’infraction est en concours réel avec l’infraction libellée sub 3).

4 Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions desarticles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus fortequi pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentesinfractions. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bisalinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 12.500 € ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge de PERSONNE1.). L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractionsà la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes. Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)et en tenant compte de sa situation financière,le Tribunal décide de le condamner à uneamende correctionnellede 600eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduire de18moisdu chef desinfractionsretenue sub1), sub 2) et sub 4) à sub 6)àsa chargeet àuneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivantsa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, desorte qu’il y lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant auxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. A l’audience,PERSONNE1.)a demandé à se voir restituer son véhicule qui avait été saisien date du 3 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale. Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal ne fait pas droit à la demandeen restitution du prévenu et ordonnelaconfiscationdu véhicule de la marqueVOLKSWAGEN , modèleGolf, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro22778du3 juillet 2022dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire. P A R C E S M O T I F S : le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)

5 entendu enses explications etmoyens de défense et lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelle deSIXCENTS(600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSIX(6) jours, p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuessub 1), sub 2) et sub 4) à sub 6)à sa charge pour la duréedeDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la duréedeDIX-HUIT (18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. o r d o n n elaconfiscationdu véhicule de la marqueVOLKSWAGEN , modèleGolf, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro22778du3 juillet 2022dressé par la Police Grand- Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30,31,60 et65 du Code pénal, des articles3- 6,154,155,179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles9bis,12, 13, 14et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsique des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurset desarticles140et 174de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

6 portant règlement de la circulation sur toutesles voies publiquesqui furent désignés à l’audience parMadamelevice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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