Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023

Jugt no1914/2023 not.36908/21/CC J U G E M E N T S U R O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de…

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Jugt no1914/2023 not.36908/21/CC J U G E M E N T S U R O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par défaut à l’égardde laprévenuePERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du28 février 2023sous le numéro 584/2023et dont le dispositif est conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, I.C.x2(s) (opp.)

2 PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 832,45 € ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours ; p r o n o n c econtre la prévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; p r o n o n c econtre la prévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 24,52 € ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours ; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dequinze (18)mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dequinze (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 24,52 € ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours ; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dequinze (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dequinze (18) moisl'interdiction de conduire unvéhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et des articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

3 de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civileen matière de véhicules automoteurs dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par David SCHROEDER, premier juge-président, assisté de Chantal REULAND,greffier, en présence de Stéphane DECKER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.» Par acte entré le6 avril 2023au greffe du Parquet de et à Luxembourg,PERSONNE1.)a forméopposition contre le jugement rendupar défautsous lenuméro584/2023en date du28 février 2023. Par citation du7 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenuePERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du18 septembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée contre le jugement numéro584/2023rendu en date du28 février 2023. À cette audience,Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)fut entendue en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Jil FEIEREISEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreAbou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyensde défense de sa mandante. La prévenue ayant eu la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le JUGEMENTqui suit: Vu le jugement n°584/2023rendu par défaut le28 février 2023par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à l’encontre dePERSONNE1.)et lui notifié en date du30 mars 2023. Par lettre notifiée au Ministère Public le6 avril 2023,PERSONNE1.)releva opposition contre le prédit jugement. L’article 187 alinéa 1 du Codede procédure pénaleprévoit que«la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile,celui-ci forme opposition à

4 l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile». L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, il y a partant lieu de déclarer non avenues lescondamnations intervenues à l’encontre de la prévenue par jugement du28 février 2023. Vu lacitation à prévenuedu7 août 2023régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal n° 24422/2021 du 11 décembre 2021 dressépar la Police Grand- Ducale, région sud-ouest, commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoiren date du 11 décembre 2021, vers 04.25 heures àADRESSE3.), dans la station essence «SOCIETE1.)» et à ADRESSE4.), à l’hôpital «HÔPITAL1.)», étant propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Il ressort du dossier répressif et des aveux dePERSONNE1.)à l’audience que le véhicule de la marqueNISSAN Qashqai, immatriculé sous le numéroNUMERO1.)et lui appartenant, n’était pas valablement assuré endate du 11 décembre 2021 et que néanmoins, elle a prêté le véhicule àPERSONNE3.)pour conduire sa petite-amie à l’hôpital «HÔPITAL1.)». PERSONNE1.)a partant toléré la mise en circulation dudit véhicule sur la voie publique sans qu’il soit valablementassuré. L’infraction libellée sub 2) est partant à retenir à charge de la prévenue. PERSONNE1.)conteste cependant l’infraction libellée sub 1). Elle explique à l’audience qu’elle avait interdit àPERSONNE4.)de conduire avec son véhicule étant donné qu’elle savait que ce dernier n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable. En revanche, elle ignorait quePERSONNE3.)n’était pas titulaire d’un permis de conduire.PERSONNE1.)déclare que la petit-amie dePERSONNE3.)lui avait dit que ce dernier avait le droit de conduire. Elle concède qu’elle n’a pas vérifié si PERSONNE3.)avait un permis de conduire valable mais elle a cru sur parole son amie. PERSONNE1.)est formellepour dire qu’elle n’aurait pas prêté son véhicule à PERSONNE3.)si elle avait su qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement dePERSONNE1.)de l’infraction d’avoir toléré quePERSONNE3.)ait conduit son véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable au motif qu’il n’estpas établi à l’exclusion de tout doute qu’elle savait qu’PERSONNE3.)n’avait pas de permis de conduire valable. Le Tribunal rejoint le Ministère Public pour retenir qu’il existe un doute que PERSONNE1.)a toléré en connaissance de cause quePERSONNE3.)conduise son véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

5 Le Tribunal retient par analogie qu’il n’est pasnon plusprouvé quePERSONNE1.)a laissé circuléPERSONNE4.)en connaissance de cause avec son véhicule. PERSONNE1.)savait certes quePERSONNE4.)n’était pas titulaire d’un permis de conduire mais elle lui avait interdit de circuler avec son véhicule et avait prêté son véhicule àPERSONNE3.). Le fait quePERSONNE4.)conduise ledit véhicule malgré l’interdiction de PERSONNE1.)et contre son gré ne saurait être imputable à la prévenue. Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)ait toléré consciemment et volontairement quePERSONNE4.)conduise son véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Au vu des considérations qui précèdent,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libellée sub 1) à sa charge. PERSONNE1.)estpartant àacquitterdes infractions suivantes: «étantpropriétaired’un véhiculeautomoteur, le11 décembre 2021, vers 04.25 heures àADRESSE3.), dans la station essence « SOCIETE1.)» et àADRESSE4.), à l’hôpital «HÔPITAL1.)», sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce parPERSONNE3.), né le DATE2.)et parPERSONNE5.), né leDATE3.).» PERSONNE1.)est toutefoisconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble le débats menés à l’audience et ses aveux: «étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le 11 décembre 2021, vers 04.25 heures àADRESSE3.), dans la station essence « SOCIETE1.)» et àADRESSE4.), à l’hôpital «HÔPITAL1.)», avoirtoléré qu’il futmis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire d’un véhicule, qui tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

6 Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au jugesaisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou decrimes. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontrede laprévenue, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à uneamendede500 eurosetà uneinterdiction de conduirede12mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédurepénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publiqueou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ellen’est pas indignede la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. A l’audience, Maître Abou BA demande au Tribunal de rapporter les frais de justice à de plus justes proportions. Le Tribunal constate que les frais de justice relatifs à la saisie du véhicule de PERSONNE1.)s’élève en l’espèce à 789,93eurosauxquelles s’ajoute les frais de notifications des actes de procédure, de sorte quePERSONNE1.)est à condamnée à des frais de justice s’élevant dans la présente instance à 840,97euros. P ARCESMOTIFS, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composée de son vice-président, siégeant enmatièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireet le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,la prévenue ayant eu la parole en dernier, d i tque l’opposition formée parPERSONNE1.)est recevable, d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n° 584/2023du28 février 2023,

7 statuant à nouveau a c q u it t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamende deCINQCENTS (500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à840,97euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ (5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa chargeune interdiction de conduired’une durée deDOUZE (12)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ansà dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,de l’article13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurqui furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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