Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023

No.413/2023 Audience publique du jeudi,5 octobre 2023 (Not.4450/20/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi,cinq octobredeux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie…

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No.413/2023 Audience publique du jeudi,5 octobre 2023 (Not.4450/20/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi,cinq octobredeux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du12mai 2023, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuedu chefd’infractionauxarticles327,alinéa 2, 330-1et409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, défenderesse au civil, en présence de: PERSONNE2.), né le 1 er juin 1980 àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), partie civile. =================================================== F A I T S :

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,3 juillet2023,le président constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Laprévenueet le témoinqui ne parlentpas une des langues en usage au Grand-Duché de Luxembourg, furent assistésd’un interprète, en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, laprévenuefut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. Le témoin-expertdocteurRoland HIRSCH, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée lamain droite nue, les mots«Je le jure.».Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, etd’être l’ex-maride la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité,rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Ilfut ensuite entendu en ses déclarations orales. MaîtreJosé LOPES GONCALVES, avocatà la Cour,demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Ildéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.Ildéveloppa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyensde laprévenuePERSONNE1.)furent alors plus amplement développésparMaîtreDenis WEINQUIN,avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier.

3 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,5 octobre2023. A cette audiencepublique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 11788/2020 du 10 septembre 2020 du commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, circonscriptionrégionale Nord. Vu l’instruction diligentée. Vu le rapport d’expertise no. E200033du28 octobre 2020du docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale. Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du15 novembre 2020du docteurRolandHIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie. Vu l’ordonnance numéro61/23de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du2 mars2023renvoyant PERSONNE1.)devant la chambre correctionnelle du tribunal de céans du chef deviolences domestiques et de menaces. Vu la citation à prévenu du 12 mai 2023 (Not.4450/20/XD) régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le17 mai2023à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AUPÉNAL: PERSONNE1.)a été renvoyée pour avoir, «Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, entre le 09.09.2020, vers 23.00 heures, et le 10.09.2020, vers 00.20 heures, àADRESSE4.), à l’intérieur du studio situé à cette adresse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes;

4 I.) PRINCIPALEMENT, en infraction à l’article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacitéde travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.),notamment en lui portant de multiples coups au niveau de la tête, de l’avant-bras droit et de la clavicule droite, moyennant une coupe de verre, qui s’est brisée en plusieurs morceaux à ce moment, ainsi que des morceaux de verre en résultant, et lui ayantainsi causé deux plaies profondes au niveau de la tempe droite et de l’avant-bras droit, ainsi que des coupures au niveau de la clavicule droite, avecla circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre du conjoint, SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.),notamment en lui portant de multiples coups au niveau de la tête, de l’avant-bras droit et de la clavicule droite, moyennant une coupe de verre, qui s’est brisée en plusieurs morceaux à ce moment, ainsi que des morceaux de verre en résultant, et lui ayant ainsi causé deux plaies profondes au niveau de latempe droite et de l’avant-bras droit, ainsi que des coupures au niveau de la clavicule droite, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre du conjoint, II.) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

5 avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance queces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjointPERSONNE2.), né leDATE2.), en lui disant en langue portugaise l’équivalent de «Aujourd’hui, je vais te tuer», partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.). A l’audience du 3 juillet 2023,PERSONNE2.)indique ne plus être marié avec la prévenue et explique que le soir des faits, la prévenue a pris un bol de fruits avec lequel elle l’a frappé à la tête de sorte qu’il saignait. Il explique ne pas avoir été impressionné par la menace mais bien plus par les coups lui infligés. A l’audience du 3 juillet 2023, le mandataire dePERSONNE1.) explique que la prévenue ne reconnaîtrait qu’un seul coup qu’elle aurait donné à son conjoint en guise de défense et de réaction à une attaque de sa part. La défense faitvaloir que la prévenue aurait agi en légitime défense. Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même etd’autrui. En matière pénale, le prévenu est couvert d‘une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le ministère public; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d‘établir non seulement l’existence des éléments constitutifs de l’infraction mais encore l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (causes justificatives, causes de non-imputabilité ou excuses absolutoires). Il incombe dès lors au ministère public d’établir l’absence de légitime défense. Toutefois, le prévenu doit mettre le Parquet en mesure de pouvoir rapporter cette preuve en invoquant des faits précis non dénués de tout

6 fondement et rendant vraisemblables les allégations du prévenu quant aux circonstances exclusives de sa responsabilité. Il appartiendra alors au Parquet d’en rapporter l’inexactitude. En l’occurrence, les déclarations dePERSONNE1.)quant à une éventuelle attaque de la partdeson conjoint restent à l’état de pures allégations. Aucun élément du dossier ne permet de retenir ou simplement de soupçonner qu’elle aurait fait l’objet d’une attaque. Au contraire, l’attestation médicale établie par le DrPERSONNE3.)en vue de son arrestation indique qu’elle n’a pas présenté de lésions visibles. PERSONNE2.)a déposé sous la foi du serment qu’il s’était couché au lit et qu’il y a été agressé par sa conjointe. Il a indiqué l’avoir seulement immobilisée sur le lit en raison de son comportement agressif envers lui. La défense reste partant en défaut de rapporter un fait non dénué de fondement et rendant vraisemblables les allégations quant à une éventuelle attaque de la part dePERSONNE2.). Il n’y a partant pas lieu de retenir une légitime défense. PERSONNE2.)a certes déclaré qu’il n’était pas impressionné par les menaces de la part de saconjointe mais plutôt par les coups infligés. Le tribunal décide toutefois de retenir cette infraction également dans le chef de la prévenue alors qu’il ressort des déclarations de PERSONNE2.)faites auprès de la police à un moment très proche des faits que cette menace était antérieure aux coups et que dès lors l’impression générée dans l’état d’esprit dePERSONNE2.)par les coups infligés l’a été, du moins partiellement, également par les menaces précédant ces coups. Il résulte du rapport d’expertise médico-légal que les blessures essuyées parPERSONNE2.)entraîneraient une incapacité de travail personnel d’une à deux semaines. Au vu de ce rapport et de la gravité des blessures, il y a lieu de retenir une incapacité de travail personnel de deux semainesdans le chef de PERSONNE2.). Au moment des faits,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés. PERSONNE1.)est partant convaincue: comme auteur ayant commiselle-même les infractions, entrele 9 septembre 2020 vers 23.00 heures et le 10 septembre 2020 vers 00.20 heures, àADRESSE4.), I)en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

7 d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en deux plaies profondes au niveau de la tempe droite et de l’avant-bras droit ainsi que des coupures au niveau de la clavicule droite à son conjointPERSONNE2.), en lui portant de multiples coups au niveau de la tête, de l’avant-bras droit et de la clavicule droite moyennant une coupe de verre et des morceaux de verre, avecla circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de deux semaines; II)en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 paragraphe 4 du Code pénal, d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint PERSONNE2.), en lui disant en langue portugaise l’équivalent de «Aujourd’hui, je vais te tuer.». Les infractions retenuesà charge de laprévenuese trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 409alinéa 3du Code pénal, les coups ou blessures volontaires portés ou causés àun conjoint ou à unepersonne avec laquelle onvit oua vécu habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu descirconstances de l’espèce, le tribunal est d’avisque les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement

8 sanctionnées par unepeine d’emprisonnement de quinze mois et par une amende de 1.000 euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, letribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement. AU CIVIL: A l’audience du3 juillet 2023,Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,s’estconstituépartie civileau nom et pour compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

11 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la somme de 25.000 euros à titre de réparation de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 septembre 2020, jour des faits, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros.Il réclame encore le montant de 2.500euros à titre de dommage résultant des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La partie défenderesse conteste la hauteur du préjudice réclamé. Le tribunal décide d’allouer àPERSONNE2.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, la somme de 4.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 4.000 euros. Le tribunal décide encore d’accorder àPERSONNE2.)une indemnité de procédure à hauteurde 750 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil par l’organe de son mandataire,PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil par l’organe de son mandataire, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, AU PÉNAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa chargeà unepeine d’emprisonnement deQUINZE (15)MOIS,ainsi qu’à une amendedeMILLE(1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS,

12 d i tqu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.455,10euros, AU CIVIL: d o n n eacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deQUATRE MILLE (4.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 septembre 2020, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deSEPTCENT CINQUANTE (750) EUROSà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contreelle. Par application des articles27, 28, 29, 30, 60, 66, 327 et409du Code pénal,155,179, 182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1, 194,195, 626 et 628-1du Code de procédure pénale.

13 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etPatricia FONSECA, jugedes tutelles, et prononcé en audience publique le jeudi, 5 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deGeorges SINNER,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.


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