Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023
Jugt no1894/2023 not. 23114/23/CD 1 ex.p. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né…
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Jugt no1894/2023 not. 23114/23/CD 1 ex.p. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)auADRESSE1.), actuellement sans domicile connu, -p r é v e n u- _____________________________ F A IT S : Par citation du 18 août 2023 notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la Justice (https://justice.public.lu) le 18 août 2023, le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)àcomparaître à l’audience publique du 20 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal. A cette audiencePERSONNE1.)ne comparut pas.
Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant du ministère public,Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et futentendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citation du 18 août 2023régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet de la Justice le 18 août 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale. Bien que régulièrement cité,PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du 20 septembre 2023, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice numéro 23114/23/CDà charge du prévenu. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 535/23 du 12 juillet 202 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.), Comme auteur, coauteur ou complice, Le 8 mai 2023 entre16.50 et 17.00 heures, à L-ADRESSE2.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), une montre, partant un objet ne lui appartenant pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard d’PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui tirant la montre du bras. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressifpeuventêtre résumés comme suit :
Le 8 mai 2023, vers 17.00 heures,les agentsde policedu CommissariatMuseldall (C3R) ontété informésparPERSONNE2.)qu’ilétaitvictime d’un vol qui venait de se commettre. PERSONNE2.), qui présentait de petites blessures sur son bras gauche, a expliqué aux agents de policequ’ila été abordé par deuxpersonnes de sexe masculinlorsqu’ileffectuaitdes travaux de jardinage à son domicile,sis à L-ADRESSE2.).Ces deuxhommes, dontPERSONNE2.)a pu donner une descriptiondétaillée aux agents de police consistant notamment dansle fait qu’un d’eux portait une veste noire etl’autre une veste grise,ontdéclaré être à la recherched’untravail de jardinier.PERSONNE2.)leura expliqué dene pas avoir besoin detels services.L’homme vêtu d’une veste noireluiaencoredemandé une bouteille d’eau,ce quePERSONNE2.)a refusé étant donné qu’il n’a pas voulu entrer dans sa maisonen étant accompagné de deux inconnus. L’homme vêtu d’une veste griseaensuiteinsisté pourqu’ilssedisentau revoir avec un coup de poing. Au moment oùleurs poings se touchaient, l’hommevêtu d’uneveste noireafait une manœuvre pour immobiliserle brasd’PERSONNE2.). Ce derniera réussià se libéreret les deux hommessont partisen direction du village.PERSONNE2.)s’estalorsrenducomptequ’il n’avait plus sa montre au poigneteta décidéde rattraper les deux hommes pourles confronteravec ce fait.L’homme vêtud’uneveste noirelui aalorsrendu la montreenluiexpliquantl’avoir trouvée. PERSONNE2.)apar la suitepris les deux hommes en photo lorsqu’ils ont continué leur chemin. Le 10 mai 2023, le Commissariat Museldall (C3R)aété alertéque deux hommes d’origine arabe abordaientet tracassaientdes personnes âgées. Les deux hommes ont étécontrôléset identifiés en la personne dePERSONNE1.)et le mineur A.K. PERSONNE2.)aensuiteété convoqué au poste de policeaux finsd’identification. Ce dernier a confirmé qu’il s’agissait des mêmesindividusqui luiont dérobésa montrele 8 mai 2023. Lors de son audition en date du 10 mai 2023,PERSONNE2.)a formellement identifié PERSONNE1.)comme l’individuportant la veste noirequi lui asoustraitsa montre. Ilaencore remarqué quePERSONNE1.)et le mineur A.K. portaient encore les mêmes vêtements que lors des faits du 8 mai 2023. Lors de soninterrogatoireen date du 10 mai 2023,PERSONNE1.)a contestétoute implication dans les faits du 8 mai 2023 en affirmant qu’il ne se trouvaitpas àADRESSE4.)mais à ADRESSE5.)le jour des faits. A l’audience du 20 septembre 2023,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment. En droit Au vu des contestations dePERSONNE1.)auprès de la police quant à son implication dans les faits, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans cecontexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : •il faut qu’il y ait soustraction, •il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, •l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, •il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus endisposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431). En l’espèce,le tribunal relève qu’PERSONNE2.)a formellement identifiéPERSONNE1.)comme étant l’individu lui ayant soustrait sa montreen date du 8 mai 2023.Le tribunal n’a aucune raison de mettre en cause cette identification, d’autant plus que les explications du prévenu auprès de la police sont évasives,alors que ce dernier se contente de contester sa présence au moment de l’agression, sans pour autant donner une quelconque précision. Le tribunal constate en outre que PERSONNE1.)a été contrôlé seulement deux jours après l’agressiond’PERSONNE2.)pouravoir abordéet tracassédes personnes âgées sans contexte précis. Force est également de constater quePERSONNE1.)portait les mêmes vêtementslejourde son interpellationpar le Commissariat Museldall (C3R) queceux décrits parPERSONNE2.)lors de son audition, respectivement ceux qu’il portaitsurla photo prise parPERSONNE2.)le jour des faits. Il résultedès lorsdes déclarations précises, constantes et cohérentes d’PERSONNE2.), faites auprès de la police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, quesamontreluia été soustraitecontreson gré, partantfrauduleusement, parPERSONNE1.)en date du 8 mai 2023. Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis. D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Pour qu’il y ait vol avec violencesou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que
les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ;PERSONNE3.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692). Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre des personnes » ; des violences simplesou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (PERSONNE4.)etPERSONNE5.), Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus précisément des déclarations d’PERSONNE2.)que le vol de la montreluiappartenant a été commis à l’aide de violences, notamment en immobilisant le bras de la victime, laissant plusieurs blessuressur sonbras gauche, constatées par les agents de police au moment du dépôt de la plainte. La circonstance aggravante de l’article 468 du Code pénal est dès lors également établie. L’infraction libellée à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans le chef dePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincuparl’ensemble deséléments du dossier répressif et les déclarations dutémoin: «Comme auteur, ayant commis l’infraction, le 8 mai 2023 entre 16.50 et 17.00 heures, à L-ADRESSE2.), eninfraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né leDATE2.) àADRESSE3.), une montre, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard d’PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui tirant la montre du bras.»
La peine Le vol commis à l’aide de violences et de menaces est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement decinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 € à 10.000 € peut en outre être prononcée. Compte tenudela gravité des faits etdela facilité de passage à l’acte,il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de15 mois. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpardéfautà l’égard du prévenu,le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze (15) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,52€. Par application des articles14, 15,66, 461,468et 483du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code deprocédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN,premiervice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par lepremier juge, en remplacement du premiervice-présidentlégitimement empêché,en l'audience publique au tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.), date qu’en tête, en présence deSam RIES,premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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