Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023
1 Jugtno1895/2023 not.23449/22/CD 1xex.p. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 5OCTOBRE2023 Le tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),né le1 er mai 1990àADRESSE1.)(Soudan), ayant élu domicile auprès…
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1 Jugtno1895/2023 not.23449/22/CD 1xex.p. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 5OCTOBRE2023 Le tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),né le1 er mai 1990àADRESSE1.)(Soudan), ayant élu domicile auprès de Maître David SCHETTGEN -p r é v e n u- _____________________________ Par citation du18août2023,Monsieurle procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg acitéle prévenuàcomparaître à l'audience publique du20septembre 2023devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendrestatuer sur lespréventions suivantes: infractionsaux articles51, 52, 461, 467, 506-1 et 528du Code pénal. Àcette audience,PERSONNE1.)ne comparut pas. Lereprésentant du ministère public,Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avaitété fixé,
2 L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citation du18août2023régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice23449/22/CDà charge du prévenu. PERSONNE1.), bien que valablement cité à l’audience, n’a pas comparu à l’audience publique du 20 septembre 2023. Maître David SCHETTGEN, dans l’étude duquel domicile a été élu en datedu4janvier 2023, élection de domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en application de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a déposé mandat le19 septembre 2023.La citation du 18 août2023 ayant été notifiée au domicile élu du prévenu en date du22 août 2023, il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’ordonnance de renvoi n°27/23du11janvier 2023rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chefd’infractions de vol qualifié, de blanchiment, de tentative de vol qualifié et de destruction de biens mobiliers d’autrui. Aux termes de la citation,ensemble l’ordonnance de renvoi, leministère public reprocheà PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I.le 24 juillet2022, vers 03.35 heures, àADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n° 9, 1)d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de -PERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE3.)(E), un sac-à-dos de marque CASE LOGIC contenant notamment les objets suivants: •une caméra de photo de marque CANON 550D, •deux lumières LED de marque LEDGO, •trois objectifs de la marque CANON, •un « flash » de marque GODOX, •un chargeur multi-usage de marque UNIPAL, •deux batteries de marque CANON, •quatre batteries pour des lumières LED, •des lunettes de soleil de marque RAYBAN, •des lunettes de marque FILIUM, •un stabilisateur pour caméras de marque CARUBA, •un trépied de marque CANON, -PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE4.)(P), un sac-à-dos de marque VANS contenant notamment les objets suivants
3 •des vêtements, •des lunettes de soleil de marque RAYBAN, •des clefs, partant des objets ne luiappartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, en cassant la vitre arrière droite du véhicule BMW 318 immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE5.)(P), pour pouvoir ainsi soustraire les deux sacs-à-dos qui se trouvaient à l’intérieur dudit véhicule, 2)d’avoir détenu les objets plus amplement détaillés sub l. 1) du présent réquisitoire, partant des biens visés par l’article 31, paragraphe 2, point 1°du Code pénal, constituant les objets de l’infraction libellée sub l. 1) du présent réquisitoire, partant de l’une des infractions énumérées à l'article 506-1 du Codepénal, sachant, au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de cette même infraction, II.le 24 juillet2022 entre 03.30 et 04.15 heures àADRESSE6.), 1) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de las.à.r.l.SOCIETE1.),des objets non autrement déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec lacirconstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en essayant de casser la vitre avant droite du véhiculeMERCEDES G 400 D immatriculé NUMERO2.)(L), appartenant à las.à.r.l.SOCIETE1.),avec une pierre, tentative qui aété manifestée par des actes extérieursqui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur a été vupar un employé de laSOCIETE2.)qui a immédiatement fait appel à la police, 2)d'avoir volontairement endommagé et/ou détérioré le véhicule MERCEDES G 400 D immatriculéNUMERO3.)appartenant à las.à.r.l.SOCIETE1.), en projetant une pierre dans la vitreavant droite dudit véhicule, causant ainsi des fissures dans la vitre dudit véhicule. EN FAIT Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: En date du 24 juillet 2022 vers 03.35 heures, les agents de police du commissariat de Luxembourg ont été dépêchés àADRESSE7.), où un vol à l’aide d’effraction dans un véhicule de marqueBMW, de modèle318,immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)etappartenant àPERSONNE5.), venait de se commettre. La vitre arrière droite duditvéhicule avait été fracturée et deux sacs à dos appartenant à PERSONNE2.)etPERSONNE6.), amis du propriétaire dudit véhicule, avaient été volés de la
4 banquette arrière. Le sac à dos dePERSONNE2.)contenait son équipement de photographie de marque CANON, tandis que le sac à dos dePERSONNE6.)contenait des vêtements, des cléset des lunettes de soleil. Le service de police judiciaire, section policetechnique régionale Capitale est intervenu et a procédé au relevé et à la conservation des traces trouvées dans ledit véhicule. Vers 04.15 heures, les agents de police ont été dépêchésàADRESSE6.), où un agent de sécurité de laSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE2.)»),PERSONNE7.), asignalé un vol à l’aide d’effraction dans un véhiculequi était en train de se commettre. Dans laADRESSE8.), un homme, ultérieurement identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.), a pu être arrêtéen flagrant délitalors qu’il tentait de fracturer la vitre du véhicule MERCEDES G400 D, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),à l’aide d’une pierre. Les agents de police ont constaté quePERSONNE1.)avait sur lui un sac à dos. Suspectant unlien avec le vol à l’aide d’effraction qui venait de se commettre àADRESSE9.), ledit sac à dos a été présenté àPERSONNE2.)qui asu l’identifiercomme étant le sien.L’équipement de photographie dePERSONNE2.)ainsi que les lunettes de soleil dePERSONNE6.)ont pu être trouvésdans ce sac à dos. Les images de vidéosurveillance de laSOCIETE2.)ont été saisies et permettent de voir PERSONNE1.)s’approcherdu véhicule MERCEDES G400 Ddu côté passager, puis tenter de fracturer la vitre de la portière du côté passager à l’aide d’une pierre. L’agent de sécuritéPERSONNE7.)a été auditionné par les agents de police en date du 28 juillet 2022. Lors de son audition, ce dernier a expliqué avoir pu observer, la nuit du24 juillet 2022, une personne en train d’essayer d’ouvrir,sans succès,les portières de plusieurs véhicules stationnés dans l’avenue de la liberté. Ayant trouvé ce comportement suspect, il a continué d’observer cette personne sur les caméras de vidéosurveillancedelaSOCIETE2.). PERSONNE7.)a expliqué qu’il a ensuite vu que la personne en questions’est dirigéedans la ADRESSE8.)etvers le véhicule MERCEDES G400 D où elle aessayé,sans succès,d’ouvrir la portière du côté passager, avant d’essayer de fracturer la vitre d’abord à l’aide d’une pierre, ensuite avec son coude, et finalement avec une brique de chantier. Lors de son interrogatoire par les agents de police la nuit des faits,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du24 juillet 2022,PERSONNE1.), interrogé sur lesfaits ayant eu lieu dans laADRESSE10.),a déclaréavoir passé la soirée avec une personne dans un bar. Il a expliqué que cette personne est partie à un moment donné, puis est revenue avec un sac à dos en lui demandant de le garderen attendantson retour.PERSONNE1.)a déclaré que cette personne n’est toutefois jamais revenue, de sorte qu’il est parti avec ledit sac à dos. Il a encore précisé ne pas connaître le nom de cette personne, et a contesté avoir volé le sac à dos. Concernant les faits ayant eu lieu dans laADRESSE8.), il a déclaré avoir été alcoolisé et avoir simplement jeté la pierre sur le véhicule MERCEDES G400 Ddans un état d’énervement.
5 Une expertise génétique réalisée à partir des prélèvements d’ADN dans le véhicule BMW318 est restée sans résultats. EN DROIT Le prévenu a contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées.Il appartient dès lors au ministère public de rapporter la preuve des infractions reprochées au prévenu. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, enfait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant aux infractions libellées sub I. -Quant au vol à l’aide d’effraction Le prévenu a vigoureusement contesté d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction dans le véhicule BMW 318 garé dans laADRESSE10.), en relatant qu’il s’est vu remettre le sac à dos saisi ultérieurement sur sa personnepar une personne dont il ne connaît toutefois pas le nom. Au vu de ces contestations, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit. En l’espèce, force est de constater qu’il n’y a aucun élément de preuve dans le dossier répressif permettant de conclure que le prévenu ait soustrait frauduleusement lespréditssacs à dos contenantles objets énumérés au réquisitoire du ministère public avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la vitre arrière droite du véhicule BMW 318. Le seul fait quePERSONNE1.)était en possession du prédit sac à doscontenant l’équipement de photographie dePERSONNE2.)ainsi que les lunettes de soleil de PERSONNE6.) ne prouve en effet pas que ce soit également lui qui asoustrait frauduleusementles deux sacs à dos appartenant à ces deux personnes. Lefaitd’être enpossession du sac à dos et des objets qu’il contenait pourrait le cas échéant êtrequalifié de recel, infractiontoutefoisnon libellée par le ministère public dans son réquisitoire de renvoi. S’il est vrai qu’il appartient aux juridictions répressives dedonner aux faits dont elles sont saisies leur véritable qualification, c’est toutefois à la condition que le
6 prévenu ait fait valoir ou pu faire valoir sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, ce qui implique que le juge ne peut requalifier d’office des faits poursuivis lorsqu’il statue par défaut (voir en ce sens CSJ corr., 5 février 2020, n° 54/20 X; CSJ corr., 8 décembre 2020, n° 411/20 V). Le prévenu est dès lors à acquitter de l’infraction libellée à sa charge sub I. 1). -Quant au blanchiment-détention L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à 31 paragraphe 2, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infractionde vol qualifié comme rentrant dans le champ d’application de cet article. D’après la jurisprudence, «Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueuse des avantages patrimoniaux ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus» (Cour d’appel, 3 juin 2009, Pas. 34, p. 636). Il aencore été jugé que «Le blanchiment ne suppose pas que l’infraction primaire soit déterminée avec précision. Il suffit que, sur la base des données de fait, toute provenance légale des biens puisse être exclue» (Cour d’appel, 14 mai 2019, Pas. 39, p. 556). Il est finalement encore acquis en jurisprudence que «Le blanchiment suppose, à titre d’élément moral, que l’auteur soit conscient de l’origine frauduleuse des biens qui en constituent l’objet, mais non qu’il connaisse la nature précise de l’infraction primaire. Ce fait s’apprécie au moment de la prise de possession des biens par l’auteur. Il s’établit par toutes les circonstances devant nécessairement éveiller la méfiance de l’auteur au sujet de l’origine frauduleuse des biens» (Cour d’appel 14 mai2019, Pas. 39, p. 556). Au vu de tous les éléments du dossier répressif, et notamment au vu du procès-verbal n° JDA 116880/1 du 24 juillet 2022 du commissariat de Luxembourg, du procès-verbal n° SPJ-AP-
7 PTR CAPITALE-2022/116886-1/HEMI du 24 juillet 2022 du service de police judiciaire, section police technique régionale Capitale, des investigations et constatations policières, des déclarations dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.), il ne saurait faire de doute que les préditssacsà dos et tous les objets qu’ilscontenaient, plus amplement détaillésau réquisitoire du ministère public, ont fait l’objet du vol à l’aide d’effraction dans le véhicule BMW 318 commis le 24 juillet 2022 vers 03.35 heures àADRESSE9.). Aux dires du prévenu, le sac à dos litigieux luiauraitété remis dans un bar par une personne dont il ne connaît même pas le nom et dont il sait uniquement que c’est «un Monsieur du Soudan» qu’il a «vu ici plusieursfois» et qui «n’est pas un ami». En récupérant ainsi un sac à dos avec un équipement de photographie de grande valeuret des lunettes de soleil dans un bar de la part d’une personne a priori inconnue, le prévenudevait nécessairement se douterque ledit sac à dos avait fait l’objet d’une infractionet n’appartenait pas à cette personne. Le prévenu a détenu le sac à dos avec tout son contenu qui a fait l’objet d’un vol qualifié commis le 24 juillet 2022 vers 03.35 heures àADRESSE9.), alors qu’ilne pouvait ignorerqu’il provenait d’une infraction et n’appartenait pas à la personne quile lui a remis. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge du prévenu, tout en la limitant aux objets suivants: -un sac-à-dos de marqueCASE LOGIC contenant notamment les objets suivants: •une caméra de photo de marque CANON 550D, •deux lumières LED de marque LEDGO, •trois objectifs de la marque CANON, •un « flash » de marque GODOX, •un chargeur multi-usage de marque UNIPAL, •deux batteries de marque CANON, •quatre batteries pour des lumières LED, •des lunettes de soleil de marque RAYBAN, •des lunettes de marque FILIUM, •un stabilisateur pour caméras de marque CARUBA, •un trépied de marque CANON, appartenant àPERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE3.)(E),et •des lunettes de soleil de marque RAYBAN, appartenant àPERSONNE3.), né le DATE2.)àADRESSE4.)(P). En effet, le dossier répressif ne contient aucun élément permettant au tribunal de retenir que le prévenu aurait à un quelconque moment détenu le sac à dos de marqueVANS contenant notammentdes vêtements et des clefs, appartenant àPERSONNE3.), né leDATE2.)à ADRESSE4.)(P).
8 Quant à l’infraction libellée sub II. – Quant à la tentative de vol qualifié Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de trois, à savoir: 1.une résolution criminelle 2.un acte constituant uncommencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et 3.une absence de désistement volontaire. Ad 1. et 2.Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée. La tentative existe dès que l’agent commence àexécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51- 53 p. 121). Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234). En l’espèce, au vu de tous les éléments du dossier répressif, et notamment au vu: -du procès-verbal n° JDA 116880/1 du 24 juillet 2022 du commissariat de Luxembourg, -du procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2022/116886-2/HEMI du 24 juillet 2022 du service de police judiciaire, section police technique régionale Capitale, -du rapport n° JDA116880-16/2022 du 9 août 2022 du commissariat de Luxembourg, -des investigationset constatations policières, -des déclarations dePERSONNE7.)selon lesquelles il aobservé le prévenu en train d’essayer d’ouvrir les portes de plusieurs voitures stationnées dans l’avenue de laliberté etde la voiture MERCEDES G 400D,stationnée dans laADRESSE8.), sans succès, avant d’essayer de fracturer la vitre de cette mêmedernière voitureà l’aide d’une pierre, du coude et d’une brique de chantier, et -de la saisie des images de vidéo-surveillance de laSOCIETE2.), le tribunalretientqu’il y a eu un comportement univoque dePERSONNE1.)qui était résolu à commettre l’infraction lui reprochée par le ministère public. Ad 3.Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans désistement volontaire.
9 En l’espèce, la tentative de vol à l’aide d’effraction n’a pas abouti parce que le prévenuen a été empêché par les agents de police, appelés par l’agent de sécurité de laSOCIETE2.),qui l’ont arrêté en flagrant délit. Il n’y a dès lors pas eu désistement volontaire. Les éléments constitutifs de la tentative sont dès lors établis. Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque. Il est communément admis en jurisprudence que le fait de briser la vitre d’une voiture constitue une effraction au sens de l’article 484 du Code pénal (CSJ corr. 15 juin 2021, n° 202/21 V). En l’espèce, il résulte des images de vidéosurveillance, des déclarations de l’agent de sécurité PERSONNE7.)et des constatations des agents de police quePERSONNE1.)a tenté de briser la fenêtre de la porte avant droite du véhicule MERCEDES G 400 avec une pierre, de sorte que la circonstance aggravante de l’effractionest dès lors établie. Les éléments constitutifs de la tentative de vol à l’aide d’effraction étant réunis, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub II. 1) par le ministère public. -Quant à la destruction volontaire LeTribunal constate que l’endommagement/la détérioration du véhicule MERCEDES G 400 Dest un élément constitutif de l’infraction de tentativedevol à l’aide d’effraction, à savoir celui de l’effraction,et ne constitue partant pas une infraction distincte. Le prévenu ne saurait dès lors être retenu dans les liens de la prévention de destruction volontaire d’objets mobiliers lui reprochée sub II. 2) par le ministère public, cette infraction étant absorbée par l’infraction retenue sub II. 1), la tentative devol à l’aide d’effraction. PERSONNE1.)est partantà acquitter: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. le 24 juillet 2022, vers 03.35 heures, àADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n° 9, 1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de -PERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE3.)(E), un sac-à-dos de marque CASE LOGIC contenant notamment les objets suivants: •une caméra de photo de marque CANON 550D, •deux lumières LED de marque LEDGO, •trois objectifs de la marque CANON, •un « flash » de marque GODOX, •un chargeur multi-usage de marque UNIPAL,
10 •deux batteries de marque CANON, •quatre batteries pour des lumières LED, •des lunettes de soleil de marque RAYBAN, •des lunettes de marque FILIUM, •un stabilisateur pour caméras de marque CARUBA, •un trépied de marque CANON, -PERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE4.)(P), un sac-à-dos de marque VANS contenant notamment les objets suivants •des vêtements, •des lunettes de soleil de marque RAYBAN, •des clefs, partant des objets ne luiappartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, en cassant la vitre arrière droite du véhicule BMW 318 immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE5.)(P), pour pouvoir ainsi soustraireles deux sacs-à-dos qui se trouvaient à l’intérieur dudit véhicule». PERSONNE1.)est néanmoinsconvaincupar les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. le 24 juillet 2022, vers 03.35 heures, àADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n° 9, 2) d’avoir détenu les objets suivants: -un sac-à-dos de marque CASE LOGIC contenant notamment les objets suivants: •une caméra de photo de marque CANON 550D, •deux lumières LED de marque LEDGO, •trois objectifs de la marque CANON, •un « flash » de marque GODOX, •un chargeur multi-usage de marque UNIPAL, •deux batteries de marque CANON, •quatre batteries pour des lumières LED, •des lunettes de soleil de marque RAYBAN, •des lunettes de marque FILIUM, •un stabilisateur pour caméras de marque CARUBA, •un trépied de marque CANON, appartenant àPERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE3.)(E), et
11 •des lunettes de soleil de marque RAYBAN, appartenant àPERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE4.)(P), partant des biens visés par l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, constituant les objets de l’infraction libellée sub l. 1), partant de l’une des infractions énumérées à l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les détenait, qu’ils provenaient de cette même infraction, II. le 24 juillet 2022 entre 03.30 et 04.15 heures àADRESSE6.), d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de las.à.r.l.SOCIETE1.),des objets non autrement déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en essayant de casser la vitre avant droite du véhicule MERCEDES G 400 D immatriculéNUMERO2.)(L), appartenant à la s.à.r.l.SOCIETE1.), avec une pierre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur a été vu par un employé de laSOCIETE2.)qui a immédiatement fait appel à la police». La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque qui aura commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue pour les vols consommésest un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en application de l’article 77 alinéa 1 du même code.En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié, retenue en l’espèce,est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. L’article 506-1du Code pénal sanctionne le blanchiment-détentiond’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250.-€ à 1.250.000.-€ ou de l’une de ces peines seulement. Enl’espèce, la peine la plus forte estcelleprévue par l’article 506-1 du Code pénal. Eu égard à la gravité des faitset à la facilité de passage à l’acte, le tribunaldécide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d'emprisonnement de15mois.
12 P A R C E S M O T I FS: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpardéfautà l’égard du prévenu,lereprésentant du ministère public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t ePERSONNE1.)duchef del’infraction non retenue à sa charge; c o n d a m nePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze(15) moisainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,liquidés à 19,12€. Par application des articles 14, 15,51, 52,60,66,461,467et506-1du Code pénalet des articles1,179, 182, 184,185,186,189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi faitet jugé par Gilles HERRMANN,premiervice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le premier juge, en remplacement dupremiervice-présidentlégitimement empêché,en l'audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence deSam RIES, premiersubstitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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