Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023

Jugt no1896/2023 not. 17330/22/CD 1Suspension du prononcé (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p…

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Jugt no1896/2023 not. 17330/22/CD 1Suspension du prononcé (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u e- en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à à L-ADRESSE4.), comparant par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifiée. F A I T S :

Par citation du 18 août2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionsaux articles 329 alinéa 2, 398 et 439 alinéa 1 er du Code pénal et aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. A cette audience,Monsieur le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), défenderesseau civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier. PERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Noémie SADLER,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat, résumal’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressifconstitué par le Parquet sous la notice numéro 17330/22/CD à charge de la prévenue. Vu la citation du 18 août 2023, régulièrement notifiée à la prévenue. Vu l’information donnée par courrier du 18 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PENAL

Le ministère public reproche àPERSONNE1.), le 14 décembre 2021 entre 19.22 et 19.40 heures, à L-ADRESSE4.), 1) d’avoir menacé par gestes d’un attentatPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en s’approchant d’elle et en pointant un couteau dans sa direction, 2) d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), pré-qualifiée, notamment en la poussant, en la tirant par les cheveux et en lui donnant un coup depoing dans le visage et sur l’épaule respectivement sur la poitrine, 3) de s’être,sans ordre de l’autorité et hors le cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans l’appartement dePERSONNE2.), pré-qualifiée, à l’aide de violences, notamment en poussantPERSONNE2.), pré-qualifiée, vers l’extérieur de l’appartement, 4) d’avoir transporté, détenu et porté un couteau de marque KYU LINE, dont la lame peut être fixéepar un cran d’arrêt, qui est muni d’une garde et dont la lame a une longueur de 10,1 centimètres, partant une arme prohibée. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Les premières constations policières Le 14décembre 2021, vers 19.22 heures, la police a été dépêchée à intervenir à L-ADRESSE5.), étant donné qu’il y avait une altercation entre deux personnes. Arrivés sur les lieux, les agents de police onttrouvéPERSONNE3.),PERSONNE1.)et PERSONNE5.).Le voisin dePERSONNE3.),PERSONNE4.)s’est tout de suite adressé aux agents de police et a expliqué quePERSONNE1.)avaitportéun couteau sur soi, dont il a pu s’emparer.Le couteauàcran d’arrêtde la marque «KYU LINE» avec une manche colorée pourvu d’un motif de cannabisa pu être saisi par les agents de police dans la cuisine de l’appartement dePERSONNE3.). Les auditions policières PERSONNE3.)a déclaré, lors de sa première audition policière du 14 décembre 2021, qu’elle était la nouvelle compagne de PERSONNE6.), l’ex-compagnon de PERSONNE1.). PERSONNE1.)a contactéPERSONNE3.)pour la première fois le 8 décembre 2021. PERSONNE3.)a expliqué quePERSONNE7.)a eu un comportement provocateuret intimidant envers elle. Il y a eu des désaccords sur la garde du chien commun dePERSONNE6.)et PERSONNE1.).PERSONNE6.)a contactéPERSONNE1.)par l’intermédiaire de l’application Messenger dePERSONNE3.)pour convenir un rendez-vous avecPERSONNE1.)pour récupérer

le chien le 14 décembre 2021 à 18.00 heures.PERSONNE3.)a été au courant de ce rendez- vous mais elle n’a pas voulu participer.PERSONNE1.)a sonné à la porte à 19.00 heures alors quePERSONNE3.)était seule avec sa fille mineure et le chien.PERSONNE3.)a décidé d’entrouvrir la porte. A ce moment,PERSONNE1.)a poussé la porte pour entrer dans l’appartement.PERSONNE3.)a encore précisé quePERSONNE1.)était sous l’emprise de la colère et criait. Son voisinPERSONNE4.), qui a entendu les cris, s’est précipité pour aider et calmer la situation.PERSONNE3.)a voulu prendre le carnet de vaccination du chien dans sa cuisine. A ce moment,PERSONNE1.)s’est approchée d’elle par derrière avec un couteau en mains. Elle a précisé qu’elle n’a pas pu voirPERSONNE1.)mais qu’PERSONNE4.)s’est emparé du couteau.PERSONNE1.)a ensuite commencé à porter des coups àPERSONNE3.)qui s’est défendue. Lors de son interrogatoire en date du 14 décembre 2021,PERSONNE1.)a expliqué qu’elle devait rencontrerPERSONNE6.)ce jour-làà 18.00 heuresàADRESSE6.).Elleaexpliqué avoirporté lecouteau sur soi étant donné qu’elle avaitpeur de son ex-compagnon.Elle a indiqué qu’elle a montré le couteau àPERSONNE8.) etPERSONNE9.) avant son rendez-vous avec PERSONNE6.).PERSONNE1.)a expliqué quePERSONNE6.)n’est pas venu à l’heure convenueet que par conséquent, elle a décidé de se rendre à l’appartement dePERSONNE3.) pour récupérer le chien. LorsquePERSONNE3.)a ouvert la porte,PERSONNE1.)a bloqué la porte avec son pied etest entrée de forcedans l’appartement en poussant avec son épaule contre la porte d’entrée.Elle a indiquéquePERSONNE3.)et elle-même se sont portées des coups de poing et de pieds.PERSONNE4.)etPERSONNE10.)ont essayé de calmer la situation.Elle a nié avoir eu un couteau en mains. Ellea précisé que le couteau était dans la poche de sa veste et qu’il est probablement tombé par terrelorsquePERSONNE10.)a essayé de la retirer. PERSONNE9.)a confirmé, lors de son audition policière, quePERSONNE1.)a fait irruption dans l’appartement dePERSONNE3.)alors qu’elle-mêmeest restéedans lecouloir.PERSONNE1.) etPERSONNE3.)sontsortiesdans lecouloiraprèspeude temps où elles se sont portées des coups de pieds.PERSONNE9.)etPERSONNE4.)ont ensuite séparéPERSONNE1.)et PERSONNE3.).PERSONNE9.)a également confirmé quePERSONNE1.)portaitun couteau sur soiqu’ellelui avaitmontrépeu avant les faitssans expliquer ce qu'elle voulait en faire. PERSONNE8.)a également confirmé, lors deson audition policière, qu’au moment où elles ont garé le véhicule,elle a vu quePERSONNE1.)portait un couteau sur soi. Elle a également précisé quePERSONNE1.)a misle couteaudans la poche de sa veste. Elle a indiqué qu’elle a attendu dans la voiturependant lesfaits. Lors de sonaudition policière,PERSONNE4.)a précisé que sa compagnePERSONNE10.)a aperçu deuxpersonnes de sexe féminindevant la maison plurifamiliale.Etant donné qu’elle a trouvé leur comportementinquiétant,PERSONNE4.)a décidé de les aborder. Après une courte discussion,PERSONNE4.)est reparti en direction de son appartement quand il s’est rendu compte quePERSONNE1.)arepousséla porte d’entréede l’appartement dePERSONNE3.) pour entrer.PERSONNE4.)a précisé que suite auxcris, il est entré dans l’appartement.Ila vu quePERSONNE1.)s’est approchéedePERSONNE3.)par derrièreen retirant un objet de la

poche de sa veste.PERSONNE4.)a pu identifiercet objetcomme couteau. Il a déclaré que PERSONNE1.)apointé lecouteau en direction dePERSONNE3.).PERSONNE4.)a également précisé quePERSONNE3.)n’a pas vu ce mouvementet quePERSONNE1.)semblaitdéterminée dans son geste.PERSONNE4.)aensuitesaisi le bras dePERSONNE1.). Le couteau est ainsi tombé par terre.PERSONNE1.)etPERSONNE3.)se sont ensuite portées des coupsdans le couloir. PERSONNE10.)a confirmé les déclarationsd’PERSONNE4.)lors de son audition policière. Lors de sa deuxièmeaudition policière en date du 24 avril 2022,PERSONNE3.)a confirmé qu’elle n’a pas vuquePERSONNE1.)a pointé le couteau dans sa directionétant donné qu’ellelui tournait le dos. Elle a indiqué avoir uniquement vu qu’PERSONNE4.)s’est emparé du couteau. Elle a également précisé qu’elle adonné un coup de pieds àPERSONNE1.)pourmettre de la distance entre elleslorsqu’elles se disputaientdans lecouloir. Par conséquent,PERSONNE1.) l’apousséepar terre, l’a tiréepar lescheveuxet a lui donné des coups de poings au visage et à l’épaule, respectivement àla poitrine.PERSONNE3.)a déclaré avoirrétorquépar un coup de poing. Les déclarations à l’audience A l’audience publique du 20 septembre 2023, la prévenuePERSONNE1.)aavouéavoirforcé l’entrée dans l’appartement dePERSONNE3.)etlui avoir porté des coups. Ellea cependant contestéavoirpointé lecouteau en direction dePERSONNE3.). Ellea déclaréqu’elleétaitfixée sur le chien et qu’elle se trouvait dans un tel état de rage qu’elle ades trous de mémoire concernantla soirée du 14 décembre 2021. Elleaégalementpréciséqu’elle s’est immédiatement excusée auprès dePERSONNE3.)le lendemain des faits. La témoinPERSONNE3.)a déclaré, sous la foi du serment, quePERSONNE1.)a forcé l’entrée enpoussant la porte. Ellea également confirmé qu’PERSONNE4.)etPERSONNE10.)ont suivi PERSONNE1.)à l’intérieur de l’appartement. Elle a expliqué quePERSONNE1.)a insistépour récupérer le chien, de sorte quePERSONNE3.)est partie endirection de lacuisine afin de prendre lecarnet de vaccination du chien. Elle a confirmé qu’elle n’a vu niPERSONNE1.)la suivreavec un couteau en mains, nique ce couteauaurait étépointé dans sa direction. Elle a également confirmé quePERSONNE1.)s’est excusée à plusieurs reprises auprès d’elle après les faits. Lors de l’audience publique du 20 septembre 2023, le témoinPERSONNE4.), sous la foi du serment, estrevenu sur ses déclarations policières en expliquant qu’il a vu quePERSONNE1.)a fait ungeste pour sortir un objet de la poche de sa veste mais que lalame ducouteauà cran d’arrêtn’a pas étédépliée.Il a été formel pour dire quePERSONNE1.)n’a pas pointé le couteau dans la direction dePERSONNE3.). À l’audience publique du 20 septembre 2023, lamandataire de la prévenue, Maître Noémie SADLER, ademandé l’acquittement de sa cliente de la seule infraction de menaces d’attentat au

vu des déclarations d’PERSONNE4.)faites à l’audience. Elle a pour le surplusconfirmélesaveux de la prévenue etasollicitélasuspensiondu prononcé du jugement. En droit Quant à la compétencedu tribunal saisi En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office,soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sont jugées par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Est jugé par une composition de juge unique notamment le délit visé par les articles 398 et 399 du Code pénal. L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que «la chambre correctionnelle composée de trois juges connaîtdes délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal». L’infraction de coups et blessures volontaires prévue à l’article 398 Code pénal, qui est en principe jugée en composition à juge unique pour faire partie des délits énumérés au paragraphe (3) de l’article précité est en l’espèceen concours réelavec l’infraction de menaces d’attentat et l’infraction de violation de domicile qui sont jugées en composition collégiale. Il s’ensuit que le tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître des infractions de coups et blessures volontaires reprochées à la prévenue sub2., aux termes de la citation à prévenu et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale. Quant aux infractions 1.Quant à l’infraction de menaces d’attentat Le ministère public reproche à la prévenue une infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal. Aux termes de l’article 329, alinéa 2, du Code pénal, «la menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 € à 3.000 €». Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener chez

telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V). En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigauxet Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019). En l’espèce, le témoinPERSONNE4.)a déclaré à l’audience publique du 20 septembre 2023, sous la foi du serment, que la lame du couteau à cran d’arrêt n’a pas été dépliée. Par conséquent, PERSONNE1.)n’a pas pointé le couteau dans la direction dePERSONNE3.), mais a seulement tenu le manche du couteau à cran d’arrêt en mains. Le tribunal relève également quePERSONNE3.)a déclaré lors de son audition policière ainsi qu’à l’audience publique du 20 septembre 2023 qu’elle n’a pu voir niPERSONNE1.)avec le couteau en mains, ni un quelconque mouvement d’un couteau envers elle. Il s’ensuit que le fait de tenir en mains un couteau à cran d’arrêt plié, sans quela victime de l’éventuelle menace ait effectivement vu un quelconque geste envers elle, ne peut constituer une menace en soi étant donné qu’aucune crainte sérieuse n’a pu s’établir dans le chef de la victime. Au vu des déclarations du témoinPERSONNE4.)etdePERSONNE3.), le tribunal retient que l’infraction de menaces d’attentat n’est pas établie dans le chef de la prévenuePERSONNE1.). 2.Quant à l’infraction des coups et blessures volontaires Le ministère public reproche à la prévenueune infraction à l’article 398 du Code pénal. L’article 398 du Code pénalincrimine le faitde volontairement faire des blessures ou porter des coupsà autrui. Depuis son interrogatoire du 14 décembre 2021,PERSONNE1.)est en aveu d’avoir porté des coups àPERSONNE3.),alors que leur dispute a dégénérédans lecouloir de la maison plurifamiliale.A l’audience, la prévenue a déclaré qu’elle ne peut plus se rappeler du déroulement exact des faitssans contester d’avoir porté des coups àPERSONNE3.). Les aveux de la prévenue sont corroborés par lesdéclarationsdePERSONNE3.)faites devant la police en date du 24 avril 2022, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 20 septembre 2023, desdéclarationsdevant la police et à l’audience publique du 20 septembre 2023 du témoinPERSONNE4.), tout comme par les déclarations policières du témoinPERSONNE10.). Au vu de l’ensemble deces éléments, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre. 3.Quant à l’infraction deviolation de domicile Le ministère public reproche à la prévenued’avoir violé le domicile dePERSONNE3.).

Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 du Code pénal, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loipermet d'entrer au domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit aumoyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. En l’espèce,PERSONNE1.)est en aveu de s’être introduiteau domicile dePERSONNE3.)le 14 décembre 2021en bloquant la porte d’entrée avec son pied et en repoussantavec forced’abord la ported’entréepuisPERSONNE3.)se trouvant derrière ladite porte. Les aveux de la prévenue sont corroborés par les déclarationsde la victimePERSONNE3.)et des témoinsPERSONNE4.),PERSONNE10.)etPERSONNE9.). Le tribunal considère partant que, compte tenu des éléments du dossier répressif, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations des témoins, quePERSONNE1.)s’est introduite dans l’appartement dePERSONNE3.)contre son gré. Dans la mesure où laprévenuen’a pas eu d’ordre de l’autorité et ne se trouvait pas dans un des cas où la loi permet l’entrée au domicile d’un particulier, le tribunal retient que la prévenue a violé le domicile dePERSONNE3.). Etant donné que pour ce faire, la prévenue a dû forcer la porte d’entrée de l’appartementen repoussantPERSONNE3.)qui essayait de fermer la porte, la violation de domicile a encore eu lieu au moyen de violences. Au vu de l’ensemble des éléments, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à son encontre. 4.Quant àla détention d’armes prohibées Le ministère public reproche à la prévenue, en infraction aux articles 1,4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,d’avoir transporté, détenu et porté l’arme prohibée suivante: -un couteau de la marqueKYU LINE, dont la lame peut être fixéepar un cran d’arrêt, qui est muni d’une garde et dont la lame a une longueur de 10,1 centimètres. Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Le tribunal constate quel’article 1er de laloi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions définit comme arme prohibée de la catégorie I. les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception de certains couteaux non munis d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm, mais inférieure à 9

cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm. Le couteau de la marque KYU LINE constitue partant une arme prohibée sous la loi modifiée du 15 mars1983 sur les armes et munitions. Le tribunal constate que l’article 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions définit comme arme prohibée sous le point A22 de lacatégorie A, les couteaux à cran d’arrêt et à la lamejaillissante. Le couteaude la marque KYU LINEconstituepartantune arme prohibée sous l’article 2, Cat A, A22 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Il y a partant lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés à laprévenue. Le tribunalconstate que,d’après l’article 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la détention et le transport d’une arme prohibée est interdit.En vertu de l’article 28 alinéa 1 er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les infractions aux dispositions de la loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont sanctionnées d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 5.000 €.L’alinéa 2 du même articledispose que, par dérogation à l’alinéaprécédent, les maxima de la peine d’emprisonnement et de l’amende sont fixés respectivement à cinq ans et à 250.000 € pour les infractions et les tentatives d’infractions à l’article 3, alinéa 6, et aux articles 4, 7 et 27-1. Par contre, sous la nouvelle loi du 2 février 2022, la détention des armes et munitions relevant du champ d’application de la loi estpuniepar l’article 59, point 14,de cette même loid’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende facultative de 251 € à25.000 €. Etant donné que laloi du 15 mars 1983sur les armes et munitions prévoit une peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 du Code pénal, de se référer à lanouvelleloi du2 février 2022sur les armes et munitions. A l’audience du20 septembre 2023, la prévenue n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Il résulte aussi bien des éléments du dossier répressif quedes déclarations des témoinsque PERSONNE1.)a détenuune arme prohibée. Il y apartantlieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 4) à son encontre. PERSONNE1.)est partantà acquitter: «le 14 décembre 2021 entre 19.22 et 19.40 heures, à L-ADRESSE4.), en l’infraction à l’article 329 du Code pénal, d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentatPERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE3.),notamment en s’approchant d’elle et en pointant un couteau dans sa direction.»

Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, les dépositions des témoins et ses aveux: «comme auteur ayantlui-mêmecommis les infractions, le 14 décembre 2021 entre 19.22 et 19.40 heures, à L-ADRESSE4.), 2) eninfraction àl’article 398du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), pré-qualifiée, notamment en la poussant, en la tirant par lescheveux et en lui donnant un coup de poing dans le visage et sur l’épaule respectivement sur la poitrine, 3) en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors le cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement, à l’aide de violences contre les personnes, en l’espèce, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors le cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leurvolonté, introduit dans l’appartement de PERSONNE2.), pré-qualifiée, à l’aide de violences, notamment en poussantPERSONNE2.), pré-qualifiée, vers l’intérieurde l’appartement, 4) en infraction aux articles2et59, aliéna 1 er , point 14,de la loi du2février 2022sur les armes et munitions, d’avoir transporté, détenu et porté unearme de la catégorie A.22, en l’espèce, d’avoir transporté, détenu et porté un couteau de marque KYU LINE, dont la lame peut être fixéepar un cran d’arrêt, qui est muni d’une garde et dont la lame a une longueur de 10,1 centimètres, partant une arme prohibée. » La peine Les infractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder lasomme des peines prévues par les différents délits.

L’article 398 du Code pénal dispose que quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coupsà autruisera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 € à 1.000 €, ou d'une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 € à 3.000 €. En vertu de l’article59alinéa1 er , point 14,de la loidu 2février 2022sur les armes et munitions, la détention d’une arme de catégorie A22, retenue sub 4) est punie d’une peine d’emprisonnement desixmois àtroisanset d’une amende de 251 à 25.000€, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte esten conséquence celle comminéeparl’article59,alinéa1 er ,de la loi du 2 février2022sur les armes et munitions. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque lefait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocablesans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Lors des débats à l’audience,la prévenue amarqué son accord avec la suspension du prononcé sollicitée par son avocat.Ellen’a en outre aucun antécédent judiciaire qui empêcherait le tribunal de recourir à cette mesure. Au regard des regrets sincères exprimés par la prévenue et du faible trouble à l’ordre public, ensemble ses aveux, les infractions retenues à sa charge ne sont pas denature à entraîner une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal prononce la suspension du prononcé à l’encontre dePERSONNE1.)pour une durée de deuxans. Confiscations Il y a encore lieud’ordonner la confiscation du couteau de la marque KYU LINE, dont la lame peut être fixéepar un cran d’arrêt, qui est muni d’une garde et dont la lame a une longueur de 10,1 centimètres,saisisuivant le procès-verbal de saisie numéro 16015 du 14 décembre2021 dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R), dans la mesure où il est l’objet d’une infraction retenue à charge de la prévenue. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.)

A l’audience du 20 septembre 2023,Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), défenderesseau civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier. Cette partie civile est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en principe. La partie demanderesse réclame le montant d’un euro symbolique en indemnisationdu dommage résultant des infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Le dommage réclamé est en relation causale avec les infractions retenues par le tribunal et fondé pour le montant symbolique réclamé. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de1.-€. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendueenses explications,la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions,le représentant du ministère public entendu en son réquisitoireet la mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, AU PENAL a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; c o n s t a t eque les infractions aux articles 398 et 439, alinéa 1 er du Code pénal et l’infraction aux articles2et59de la loi du2 février 2022sur les armes et munitions sont établies à charge dePERSONNE1.); d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à voir le prononcé suspendu; o r d o n n elasuspension du prononcéde la condamnation pour la durée dedeux (2) ans;

a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux (2)anset ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ; o r d o n n elaconfiscationdu couteau de la marque KYU LINE, dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, qui est muni d’une garde et dont la lame a une longueur de 10,1 centimètres, saisi suivant le procès-verbal de saisie numéro 16015 du 14 décembre 2021 dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R); c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 96,72 €. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétent pour en connaître ; d i tla demande civile recevable en la forme ; lad i tfondée et justifiéepour le montant deUN (1) €; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deUN(1)€; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14,30, 31,60, 66,329, 398 et 439 du Code pénal;des articles2et 59de la loi du2février 2022sur les armes et munitions etdes articles1, 2, 3,155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN,premiervice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par lepremier juge, en remplacement du premiervice-présidentlégitimement empêché,en l'audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’entête, en présence deSam RIES,premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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