Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023

Jugement no.1921/2023 Noticesno.28141/21/cc et 32993/22/cc jonction 2 x i.c. (i.c.prov.) (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p…

Source officielle PDF

14 min de lecture 2,936 mots

Jugement no.1921/2023 Noticesno.28141/21/cc et 32993/22/cc jonction 2 x i.c. (i.c.prov.) (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u e- ________________________________________________________________ F A I T S : Par citationsdu23 janvier 2023(notice no28141/21/cc)et du1er février 2023(notice no 32993/22/cc),le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisla prévenuede comparaître à l'audience publique du15 février 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I) Notice no. 28141/21/cc: circulation:défaut d’un permis de conduire valable. II)Notice no.32993/22/cc: circulation:défaut d’un permis de conduire valable; avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml (17,4 ng/ml); contravention.

2 Après plusieurs remises contradictoires, les affaires furent refixées utilement à l’audience publique du19septembre 2023. A l’audience publique du19 septembre 2023, lejuge-présidentconstata l'identitéde la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,substitut du Procureur d’Etat, résuma lesaffaires, en demanda la jonction,et conclut à la condamnationde la prévenue PERSONNE1.). MaîtreLaurie MATHIEU, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défensede laprévenuePERSONNE1.). La prévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu lescitationsà prévenuedu23 janvier 2023(notice no28141/21/cc)et du1er février 2023 (notice no32993/22/cc),régulièrement notifiéesà la prévenue. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices no28141/21/cc et 32993/22/cc. I)Quant à la notice no28141/21/cc Vu le procès-verbal numéro13323/2021établi en date du18 juillet 2021par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,en date du18 juillet 2021 vers 15.00 heures àADRESSE3.),conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une suspension administrative du permis de conduire suivant arrêté ministériel du 25 septembre 2020, notifié à la prévenue le 9octobre 2020. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît l’infraction mise à sa charge, laquelle est en encore établie par les éléments du dossier répressif, et elle exprime ses regrets. L’infraction reprochée de la citationà prévenue(notice no 28141/21/cc)se trouve partant établie en l’espèce. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens delaprévention lui reprochée.

3 PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble leséléments du dossier répressif et ses aveux : «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, I) le 18 juillet 2021 vers 15.00 heures àADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une suspension administrative du permis de conduire suivant arrêté ministériel du 25 septembre 2020, notifié à la prévenue le 9octobre 2020.» II)Quant à la notice no32993/22/cc Vu le procès-verbal numéro763/2022établi en date du6 octobre 2022par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud. Vu lerésultat de l’analyse toxicologique du 10 novembre 2022 du Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale, Département médecine légale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,en date du6 octobre 2022 vers 11.00 heures àADRESSE4.),conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 20 mois (exceptés le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle), exécutée notamment du 10 octobre 2021 au 23 février 2023, notifiée à la prévenue le 23 octobre 2020, résultant d’un arrêt numéro 278/2020 du 22 juillet 2020 de la Cour d’Appel,d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 17,4 ng/ml, et de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer undanger pour la circulation. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtrede lacontravention libellée à chargede la prévenueen raison desaconnexité avecle délit de conduitesous influence de stupéfiantsmis à sa charge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge, lesquelles sont encore établies par les éléments du dossier répressif,et elle exprime ses regrets. Lesinfractionsreprochéesde la citationà prévenue(notice no 32993/22/cc)se trouventpartant établiesen l’espèce. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens despréventionslui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux :

4 «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, II) le 6 octobre 2022 vers 11.00 heures àADRESSE4.), 1) d’avoir conduit unvéhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,d’avoir conduit un véhiculemalgré une interdiction de conduire judiciaire de 20 mois (exceptés le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, le trajet d’alleret de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle), exécutée notamment du 10 octobre 2021 au 23 février 2023, notifiée à la prévenue le23 octobre 2020, résultant d’un arrêt numéro 278/2020 du 22 juillet 2020 de la Cour d’Appel; 2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 17,4 ng/ml; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Quant à la peine Les infractions ci-dessus retenues sub 2) et 3)sousla noticen°32993/22/cc à charge de la prévenuePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal.Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub1) ainsi qu’avec l’infraction retenue sous la notice n°28141/21/cc, lesquelles sont également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal. Les infractions deconduite sous influence de stupéfiants etdeconduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable sont punies toutes les deuxd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentaux articles12 §4 et 13 de la loià l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiques, ce qui constitue également la peine la plus forte en l’espèce. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

5 En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, lesautres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions commises,mais en tenant compte de son repentir paraissant sincère, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.000 euros,ainsi qu’àune peine d’interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue sub I),à unepeine d’interdiction de conduire de18 moisdu chefde l’infraction retenue subII)1) et à unepeine d’interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue sub II)2) à sa charge. La prévenuePERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu desnombreusescondamnations intervenues auparavant,il n’y a plus lieu de faire bénéficier la prévenue d’une quelconque mesure de clémence en ce qui concerne l’interdiction de conduire. La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepterdes trois interdictionsde conduire à prononcer à son encontre,chaque foispour la durée de 9 mois, a)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ou de sa profession b)le trajet d’alleret de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulierou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le Tribunal ordonneencorelaconfiscationdu véhicule de marque HYUNDAI Kona, immatriculéNUMERO1.),n° de châssisNUMERO2.),saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 764/2022 établi en date du 6 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud- Ouest, Commissariat Porte duSud, en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de la prévenue.

6 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenue PERSONNE1.)etsamandataireentenduesenleursexplications et moyens de défense,et la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices no28141/21/cc et 32993/22/cc; s e d é c l a r e compétentpour connaîtrede lacontravention reprochéeà laprévenue PERSONNE1.); c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 770,39euros, y inclus les frais de garage, liquidés à 257,99 euros, et y inclus les frais de l’analyse toxicologique, liquidés à 425,88 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub I)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t epour la durée deneuf(9) moisde cette interdiction de conduire -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend defaçon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendunécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupationprofessionnelle; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub II)1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t epour la durée deneuf(9) moisde cette interdiction de conduire -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

7 -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordrefamilial et le lieu du travail, d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulierou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub II)2)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t epour la durée deneuf(9) moisde cette interdiction de conduire -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et -le trajet d’aller et deretour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, d i tque le trajet d’alleret de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit encommunauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle; o r d o n n elaconfiscationdu véhicule de marque HYUNDAI Kona, immatriculé NUMERO1.),n° de châssisNUMERO2.),saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 764/2022 établi en date du 6 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud. Par applicationdes articles 14, 16, 28, 29, 30,31,60et65 du Codepénal; des articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1,2,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-président. Ainsi fait et jugé par Raphaël SCHWEITZER,juge-président, et prononcé, en présence deCheryl SCHREINER,substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.