Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023

No.416/2023 Audience publique dujeudi,5 octobre 2023 (Not.5234/21/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,cinq octobre deuxmillevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation…

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No.416/2023 Audience publique dujeudi,5 octobre 2023 (Not.5234/21/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,cinq octobre deuxmillevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du25 avril 2023, E T 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.) demeurant àADRESSE4.), prévenus du chef de banqueroute frauduleusesinond’abus de biens sociaux, etdu chefde blanchiment, et défendeurs au civil, 3) la sociétéSOCIETE1.)SA,société anonyme de droit belge, avec siège social àADRESSE5.)numéroNUMERO1.), prévenue du chef de blanchiment, en présence de

2 MaîtreClaude SPEICHER, curateur de la faillite de lasociété SOCIETE2.)SA, partie civile. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,8 juin 2023,le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE2.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Toujoursaprès l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 juin 2023, Maître Daniel CRAVATTE,avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclaraassister le prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.)et représenter le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)ainsi quela sociétéprévenueSOCIETE1.)SA. Le témoinClaude SPEICHER, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Il futensuiteentendu ensesdéclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Claude SPEICHER, avocat à la Courdemeurant à Diekirch,se constitua partie civile au nom et pourlecompte de la sociétéen faillite SOCIETE2.)SAcontrePERSONNE1.)etPERSONNE2.).Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président etparle greffier.Il développaensuiteses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyensde la société prévenueSOCIETE1.)SAainsi que ceuxdes prévenuset défendeursau civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent alors plus amplement développés par MaîtreDaniel CRAVATTE,avocat à la Cour demeurant à Diekirch. PERSONNE2.)et Maître Daniel CRAVATTE se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré etfixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedu jeudi,13 juillet 2023.

3 A l’audiencedu 13 juillet 2023,le prononcé fut remis à l’audience publique du jeudi,5 octobre 2023. A cettedernièreaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notammentledocumentintitulérapport d’activité+ avis du curateurducurateurdu 16 septembre 2021 de Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,rédigéen sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.)SA. Vule procès-verbalnuméro 60782 du 29 novembre 2021 et les rapports numéros 33955-613 du3 décembre 2021 et 9755-125 du 14 mars 2022, dressés chaque fois par le commissariat de policedeTroisvierges. Vu l’ordonnance numéro 375/2022 rendue le 14 décembre 2022 par la chambre du conseildu tribunal d’arrondissement de et à Diekirchsur base desdispositions de l’article 132(1) du Code de procédure pénale, renvoyantPERSONNE1.)etPERSONNE2.),moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif. Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023(not.5234/21/XD). Au pénal PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été renvoyésdevant le tribunal correctionnelpour: «Comme auteurs,coauteursou complices, enleur qualité de dirigeants, et plusprécisément en leur qualité d’administrateursetd’administrateurs délégués à la gestion journalière au moment des faits de lasociétéSOCIETE2.)S.A., RCS n°NUMERO2.), avecsiège social àADRESSE6.)a été déclarée en état de faillite sur aveux par jugement 2021/TADCOMM/409 du 28.04.2021, Dansun temps non prescritdans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément entre le 1 er janvier 2015 et le 28 avril 2021, au siège social de la sociétéSOCIETE2.)S.A., àADRESSE6.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieuplusexactes, en infractionà l’article 577point 2°duCode de commercesanctionné par l’ article489alinéa 3duCode pénal,d’avoir en tant que commerçant failli

4 ou assimilécommis une banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, comme commerçants faillis ou assimilés, en qualité d’administrateurs et d’administrateurs délégués à la gestion journalière au moment des faits dela sociétéSOCIETE2.)S.A, d’avoir avant la cessation des paiements commis une banqueroute frauduleuseen ce que le détournement de biens sociaux a été à l’origine de l’état de faillite 1 , pour avoir détourné les biens de la société, et plus précisément d’avoir détourné la somme de65.039,62 EURen octroyant cette somme à titre de prêt et avances à une société liée-(poste 41112 du plan comptable normalisé– exercice 2019), à savoir la société anonyme de droit belgeSOCIETE1.) SA dont ils sont actionnaires etdirigeants.» Par citation du25 avril 2023, le Parquet reproche encore àPERSONNE1.) etàPERSONNE2.): II.à titre subsidiairepar rapportà l’ordonnance numéro 375/2022 rendue par la chambre du conseil d’arrondissement de Diekirch, «comme auteurs,coauteursou complices, en leur qualité de dirigeant, et plus précisément en leur qualité d’administrateurs et d’administrateurs délégués à la gestion journalière au moment des faits de la sociétéSOCIETE2.)S.A., RCS n°NUMERO2.), avec siège social àADRESSE6.)a été déclarée en état de faillite sur aveux par jugement 2021/TADCOMM/409 du 28.04.2021, dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément entre le 1 er janvier 2015 et le 28 avril 2021, au siège social dela sociétéSOCIETE2.)S.A., RCS n°NUMERO2.), à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction àl’article 1500-11(anciennement article 171-1)de la loi modifiéedu 10 août 1915surles sociétés commerciales,en tant que dirigeant de droit ou de faitd’une société, d’avoir,de mauvaise foifait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce,d’avoir de mauvaise foi fait desbiens de la société un usage qu’il savaitcontraireà l’intérêt decelle-ci, cepour favoriser une autre 1 En effet, la dette de l’actionnaire envers la société dépasse de loin la dette de la faillite envers les créanciers publics, et représente près du double des dettes existantes au jour de la faillite: le montant decette dette envers la société en faillite aurait suffi à désintéresser tous les créanciers de cette dernière et à éviter de devoir faire l’aveu de la faillite.

5 société ou entreprise dans laquelleils étaient intéressées directement ou indirectement,à savoir la sociétéSOCIETE1.)S.A. dont ils sont les fondateurs, actionnaires et administrateurs, pour un montant total au 31 décembre 2019 de65.039,62EUR 2 . III.1. comme auteurs, coauteurs ou complices, dans un temps non prescrit depuis le 1 er janvier 2015 jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au siège social de la sociétéSOCIETE2.)S.A., RCS n°NUMERO2.), à ADRESSE6.), et en Belgique au siège social de la sociétéSOCIETE1.)S.A. àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infractionà l’article 506-1point3) duCode pénal, d’avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une oudeplusieurs des infractionsvisées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce,d’avoirindirectementdétenu la somme de65.039,62 EUR constituant le produitdirectde l’infractionde banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux, infractions libellées ci-avant, sachantau moment où il recevaitcetargent qu’il provenait d’uneou plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 1) du Code pénal, ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Par citation du 25 avril 2023, le Parquet reprochepar ailleursà la société SOCIETE1.)SA: «III.2. SOCIETE1.)S.A.,société anonyme de droitbelge, avec siège social à ADRESSE5.), dans l’intérêtde laquelle l’infraction a été commise, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comme auteur, coauteur ou complice, dans un temps non prescrit depuis le 1 er janvier 2015 jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et en Belgique au siège social de la sociétéSOCIETE1.)S.A. àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 2 Lemontantde la créance de la société sur son actionnaire était de 63.764,33 EUR pour l’exercice 2018, de 62.361,20 EUR pour l’exercice 2017, de 41.209,00 EUR pour l’exercice2016 et de 27.362,37 EUR pour l’exercice 2015.

6 en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une oudeplusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de cesinfractions, en l’espèce, d’avoir détenu la somme de65.039,62 EURconstituant le produit direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux, infractions libellées ci-avant sub I et II, sachant au moment où elle recevait cet argent qu’il provenait d’une ou plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 1) du Code pénal, ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossiersoumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.)SA,et peuvent se résumer comme suit. Le16 septembre 2021, Maître Claude SPEICHERasoumisau Parquet les constatations qu’il avaitfaitesen sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.)SA,et il apréciséqu’il soupçonnait des détournements d’actif au préjudice de la société en faillite et qu’il suspectait queses dirigeants de droit ou de fait avaient disposé des biens de la société comme s’il s’agissait de leurs biens propres. Maître Claude SPEICHER a ainsi évoquétextuellementce quisuit: Suivant le certificat du 01.06.2021 et le courriel du 03.05.2021 de la fiduciaireSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE1.)SA redoit la somme de 65.039,62€du chef de compteNUMERO3.)à la société faillie. Cette créance est inscrite sous la rubrique «créances / créances sur des entreprises liées /NUMERO3.)» Je tiens à souligner que lors de mon entrevue avecPERSONNE2.)du 1.6.2021 ce dernier avait indiqué qu’il «s’agissait d’un montage pour permettre à une autre société dont il n’a pas indiqué le dénomination d’acheter une maison àADRESSE8.)qui auraitactuellement une valeur de +-600.000,00 €». L’argent aurait donc ainsi transité deSOCIETE2.)S.A. versSOCIETE1.) S.A. pour arriver à cette 3 ième société. PERSONNE2.)avait indiqué que la maison était en vente et avait promis de rembourser la créance pour le 15.09.2021 au plus tard. Je lui avais indiqué que j’attendrai donc jusqu’àcette date pour déposer mon rapport. Je n’ai plus eu de nouvelles.

7 Sur base des prédites constatations du curateur, le Parquet de Diekirch a fait dresser procès-verbalpar la police grand-ducaledu chef de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, respectivement du chefde blanchiment détention,à l’encontre dePERSONNE2.)et de PERSONNE1.), tous les deux administrateurs délégués de la société SOCIETE2.)SAau moment des faits. Lors deleursinterrogatoirespar la police grand-ducalele 29 novembre 2021,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont tous les deuxdéclaréqu’ils avaient été administrateursde la sociétéSOCIETE2.)SAau moment de sa mise en faillite, ensemble avecle dénomméPERSONNE3.), tout en précisantquePERSONNE2.)s’était occupéde factoseul de la gestion de ladite société.Ils ontensuite expliqué que les difficultés financières de la sociétéSOCIETE2.)SAavaient commencé en mars 2020 au début de la pandémie Covid-19,étant donnéque la pandémie avaitempêchéla société de continuerses activités,de sorteque celle-cin’avait pluseude rentrées financières. A la question de savoir pourquoi les créanciers de la société SOCIETE2.)SAn’avaient pas été payés, lesprévenusontexpliqué que la société de droit belgeSOCIETE1.)SAétait propriétaire tant de la société SOCIETE2.)SA que de la sociétéSOCIETE4.)SA, que la société SOCIETE4.)SA faisait l’objet d’une offre d’achat de ses parts sociales de la part de la sociétéSOCIETE5.)SRL pour un montant de 700.000 euros, que la vente allait se faire sous peu pour un montant de 675.000 euros, qu’il était prévu de rembourser le compte courant auprès deSOCIETE2.) SA grâce à l’argent provenant de cette vente, et que le curateurde la société SOCIETE2.)SAallait pouvoirpayer les dettes de la société faillieà l’aide de ce remboursement d’argent. A la question de savoir pourquoi la dette en compte courant d’un montant de 65.039,62 euros n’avait pas été payée comme convenu avec le curateur pour le 15 septembre 2021, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontà nouveauexpliqué que l’acte de vente de la sociétéSOCIETE4.)SAallait êtresignésous peuet que les dettes seraient réglées après avoir reçu le prédit montantd’au moins 675.000 euros. Entendu à l’audience de la chambre correctionnelle du 8 juin 2023, le témoin Claude SPEICHER a confirmé sous la foi du serment le résultat de ses constatations tellesqu’il les avaitrésumées dans son rapport du 16 septembre 2021 adressé au Parquet. Toujours àl’audience, la défense des trois prévenusaestiméque si l’on prenaitle bilan de la sociétéSOCIETE2.)SApour l’année 2019comme unephoto momentanée, il fallaiten effetconclure à une banqueroute frauduleuse dans le chef de ses clients, mais qu’en réalité la situation n’était pas aussi facile que cela.Ellea ainsi expliquéque les prévenus avaient décidé en 2007 d’acquérir un immeuble sis àADRESSE9.), et que comme cet immeuble appartenait à la sociétéSOCIETE4.)SA,ilsavaient opté pour l’acquisition decette dite sociétépar l’entremise de la société de droit belgeSOCIETE1.)SA. Acette fin, le capital social de ladite société SOCIETE1.)SAavait été augmenté d’un montant de 800.000 euros pour être porté à la somme de 861.500 euros, et cette augmentation de capital

8 avait été effectuée par les apports en nature consistant en l’apport de 2.747 actions représentatives du capital de la sociétéSOCIETE6.)SAdont la valeur avait été estimée à 752.678 euros,et en l’apport de 997 actions représentatives du capital de la sociétéSOCIETE2.)SAdont la valeur avait été estimée à 49.850 euros.Toujours selon la défense,il avait encore été prévu, dans le but de financer le remboursement de l’empruntd’un montant de 575.000 eurossouscrit par la sociétéSOCIETE1.)SA,queles sociétésSOCIETE6.)SA etSOCIETE2.)SA,détenuesdésormaispar cette ditesociétéSOCIETE1.)SA,allaientverserà cette dernièredès l’année 2008 des avances sur leurs dividendes, quitte à se voir rembourser ultérieurement les montants avancés. Ainsi, selon la pièce 4 versée par la défense à l’audience, la sociétéSOCIETE2.)SAauraitfait des avancesà la sociétéSOCIETE1.)SA,sur la période de 2005 à fin décembre 2020, intérêts compris,d’un montant de 130.473,22euros, et elle s’était vu rembourser de la part de la sociétéSOCIETE1.)SAsous différentes formesun montantde64.458 euros sur la même période. La défense a encore souligné qu’il résulte de la pièce 4de sa fardeque cet arrangement avait bien fonctionné durant de nombreuses années, et que la dernière avance de la sociétéSOCIETE2.)SAà la sociétéSOCIETE1.)SA remontait au mois d’octobre 2017. La défense a conclu que les avances avaient ainsi été payées dans un but financier commun et donc dans l’intérêt d’un groupe de sociétés dont la sociétéSOCIETE2.)SAfaisait partie. Elle a aussi conclu à l’acquittement deses clients pour absence de dol spécial dans leurs chefs. Finalement, la défense a expliqué que la sociétéSOCIETE1.)SAavait en effet vendu la sociétéSOCIETE4.)SA, mais pour un prix de 575.000 euros, donc pour un montantmoindre à celui initialement prévu, et que comme les actions de cette même société avaient été données en gageau profit dela banqueayant accordé le crédit, la sociétéSOCIETE1.)SAn’avait pas puindemniser Maître Claude SPEICHER. Le tribunal constate au regard des pièces versées au dossier et des explications données par la défense, que lemontant de 65.039,62 euros figurant au poste du plan comptable normaliséNUMERO3.)de la société SOCIETE2.)SA trouve son origine dans des versementspériodiques effectuésentre l’année 2008 et le mois d’octobre 2017à son actionnaire principal, la sociétéSOCIETE1.)SA. Le tribunalconstate encoreque lafaillite de la sociétéSOCIETE2.)SA a été prononcée le 28 avril 2021surl’aveu de ses administrateurs PERSONNE1.)etPERSONNE2.), et que le montant de 65.039,62 euros figurant au posteNUMERO3.)du plan comptable normalisé aurait permis de régler le passif entier de la sociétéSOCIETE2.)SA. En droit Banqueroute frauduleuse En principe,les détournements commis avant l’époque de la cessation des paiementsseront qualifiés d’abus de biens sociaux,et ceux réalisés après

9 la cessation des paiements de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements.Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. Tel qu’il a été développé ci-dessus, les faitscommis par lesprévenusse situententre l’année 2008 et le mois d’octobre2017,et ceux qui leur sont reprochéspar le Parquetont été commisentre le 1 er janvier 2015 et le 28 avril 2021, date du jugement prononçant la faillitesur aveudela société SOCIETE2.)SA.Cejugement commercial apar ailleursfixé la date de la cessation despaiementsau28 octobre 2020. L’époque de la cessation des paiements doit toutefois être déterminée par le tribunal correctionnel dans le cadre d’une action publique du chef de banqueroute indépendamment de celle retenue par le tribunal commercial. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercicede l’action publique du chef de banqueroute. Ni la date de mise en faillite, ni celle de l’état de cessation despaiements n’ont été contestées par lesprévenus. Le tribunal constate à cet endroit que le dernier mouvement débiteur du compte courant émis au nom de la sociétéSOCIETE1.)SA date du 31 octobre 2017, donc à une date largement antérieure au 28 octobre 2020. Le tribunal estimepar ailleursqu’il n’existeen l’espèce aucun élément au dossier répressifquiluipermettraitde retenir que la cessation des paiementsétaitintervenue à une dateautreque celle retenue par le jugement déclaratif de faillite,qu’il n’existe aucun indice grave ou concordant que ladette que la sociétéSOCIETE1.)SAavait envers la sociétéSOCIETE2.)SAavant le 28 octobre 2020a conduit à la cessation des paiements et entraîné la faillite decettesociété, notamment au vu des montants peu élevés des seules créances déclarées dePERSONNE4.) (9.651,18 euros), dePERSONNE5.)(16.873,60 euros), de l’administration des contributions (668,75 euros), de la sociétéSOCIETE7.)SARL (936 euros), de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (5.716,44 euros) et dela sociétéSOCIETE8.)SA (537,19 euros), et qu’il n’est pas établi que ces créancestrouvent leurs origines dans des faits antérieurs au 28 octobre 2020. Il en découleque laqualificationde banqueroute frauduleusedu fait reproché aux prévenusn’est pas àreteniret que ces derniers sont à acquitter de ce chefd’accusation.

10 Abus de biens sociaux Il est reproché en l’occurrence àPERSONNE2.)et àPERSONNE1.) d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, ce pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, à savoir la sociétéSOCIETE1.)SA dont ils étaient les fondateurs, actionnaires et administrateurs, pour un montant total au 31 décembre 2019 de 65.039,62 euros. Le délit d’abus de biens sociaux exigetout d’abordque l’usage ait été fait à des fins personnelles ou pour favoriserune autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.Il s’agit d’un abus de gestion réalisé en connaissance de cause et contrairement à l’intérêt social, afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect. Pour rappel,PERSONNE2.)avaitexpliqué au curateur de la société SOCIETE2.)SA,le 1 er juin 2021,comme suit l’existence du compte courant débiteur au nom de la sociétéSOCIETE1.)SA:il s’agissait d’un montage pour permettre à une autre société dont il n’a pas indiqué la dénomination d’acheter une maison àADRESSE8.)qui aurait actuellement une valeur de +-600.000,00 €. L’argent aurait donc ainsi transité deSOCIETE2.)S.A. versSOCIETE1.)S.A. pour arriver à cette 3 ième société.Le mandataire des trois prévenus a par ailleurs confirmé ces faits à l’audience. Le tribunal constate ainsi que l’emploi fait des fonds de ladite société SOCIETE2.)SA, selon les explications dePERSONNE2.)et de la défense des trois prévenus, n’entraitpas dans l’objet social de la société faillie. L’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales punitd’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi, -auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. -auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants: 1)la qualité de dirigeant, 2)un usage des biens ou ducrédit de la société contraire à l’intérêt social,

11 3)un usageà des finspersonnellesou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelleil étaitintéressé directement ou indirectement, 4)la mauvaise foi. Ad 1)Letribunal renvoie à ses développements antérieurs en vertu desquels il a étéconstaté etretenu quePERSONNE1.)etPERSONNE2.) étaient administrateursde la sociétéSOCIETE2.)SAà l’époque des faits. Ad2)L’usagedes biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société. Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaireque le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur. Ainsi,un acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société, lorsque celle-ci doit assumer des charges qui ne lui incombent pas,mais qui sont propres à ses actionnaires principaux. Dans cet ordre d’idées, le tribunalrejettecomme non fondé l’argument de la défenseselon lequelles versementspériodiqueseffectués au profit de la sociétéSOCIETE1.)SAconstituaientdesavances surlesdividendesde cettesociété. En effet,le dossier ne renseigne aucune décision de l’assembléegénérale des actionnaires de procéder à de telles avances sur dividendes,etil ne renseigne pas le paiement de telles avances aux petits actionnairesPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)qui détenaient chacun 1 part sur 1000du capital social. Le tribunal rejetteégalementl’argument de la défense tenantde l’existence d’ungroupe de sociétés. Le tribunal ne détecte en effetpour sa partaucun ensemble cohérent sur le plan économiqueentreles sociétésSOCIETE1.) SA,SOCIETE2.)SA etSOCIETE9.)SA.Dans ce sens, s’il y acerteslieu de constater que la sociétéSOCIETE1.)SAtirait un avantage manifeste des versements faits à son profit par la sociétéSOCIETE2.)SA,il n’en demeureque la sociétéSOCIETE2.)SA avaitpour sa partété appauvrie et miseen dangerà travers les agissementsde ses administrateursau point d’être mise en faillite sur aveux de la partde ces derniers. Enfin, le tribunalestime pour sa part que les versements litigieuxdoivent s’analyser comme un prêt accordé par la sociétéSOCIETE2.)SA à la sociétéSOCIETE1.)SA,et il constateque la situation financière de la sociétéSOCIETE2.)SA neluipermettait pas de verserles sommes en question àla sociétéSOCIETE1.)SA,alorsque ces versementsportaient

12 atteinte à son patrimoinesocialet l’exposaient, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves. Le tribunal retient ainsi qu’il y a eu en l’espèceun usage des biens et du crédit de la sociétéSOCIETE2.)SA quiétait contraire à son intérêt social et qui s’étaitconcrétisé par un appauvrissement de la société. Cet usage était partantabusif. Ad3)Le délit d’abus de biens sociaux exige encore que l’usage ait été fait à des fins personnellesou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il étaitintéressé directement ou indirectement. Il s’agit d’un abus de gestion réalisé en connaissance de cause et contrairement à l’intérêt social, afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect. Il y a intérêt personnel direct chaque fois que l’usage observé sert directement les intérêts du dirigeantou de l’actionnaire. Or, il résulte des éléments du dossier répressif, non contestés par la défense, quePERSONNE1.)étaitbénéficiaire effectif de la société SOCIETE2.)pouravoirdétenu63,67 % des parts par participation indirecte, et quePERSONNE2.)étaitbénéficiaire effectif de la même société pouravoirdétenu34,57 % des parts par participation indirecte, ces participations indirects se faisant chaque fois par le biais de la société SOCIETE1.)SAqui détenait99,7 % des parts de la sociétéSOCIETE2.) SA. Il résulteainside l’ensemble des éléments du dossier et notammentdu bilan de la sociétéSOCIETE2.)SA pour l’année 2019 et des explications fournies parPERSONNE2.)et par la défensedestroisprévenusà la barre, queceux-ciontbénéficié personnellementet indirectementdes montants débités. Ad4)L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi,cequi se déduit par la volonté d’agir en connaissance du caractèrecontraire à l’intérêt de la société de ses agissements. Il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments du dossier répressif que les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)avaient connaissance de l’existence de la dette d’un montant de 65.039,62 euros envers la société SOCIETE2.)SA, résultant, à la fin de l’exercice 2019, du compte-courant. Or,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne pouvaient ignorer que les opérations incriminées étaient contraires à l’intérêt de la société SOCIETE2.)SA alors qu’elles étaient contraires à son objet social, qu’elles se concrétisaient par un appauvrissement de la société et qu’elles mettaient cette dernière en difficulté. La mauvaise foidePERSONNE1.)etPERSONNE2.)est dès lors établie à suffisance.

13 Il s’ensuit que l’infraction d’abus de biens sociaux, telle que libellée en ordre subsidiaire par le Ministère Public,est établie dans le chefdes prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)pour les opérations effectuées entre le 1 er janvier2015 et le31octobre 2017,ainsi que pour les inscriptions en compte-courantNUMERO3.)au 31 décembre 2019. Blanchiment Le Ministère Public reproche ensuite àPERSONNE1.)età PERSONNE2.)ainsi qu’à la sociétéSOCIETE1.)SAl’infraction de blanchiment de la somme de 65.039,62 euros résultant de l’inscription au débit du compte courantde la sociétéSOCIETE1.)SAau poste 41112 du plan comptable normalisé pour l’année 2019de la sociétéSOCIETE2.) SA. Il y a en tout état de cause lieu de retenir l’infraction de blanchiment à charge des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), alors qu’en détournant la somme de 65.039,62 euros de l’actif de la société SOCIETE2.)SA et au profit de la sociétéSOCIETE1.)SA, ces prévenus avaient la détention et l’utilisation de ce montant. Suivant l’article 34 du Code pénal la responsabilité pénale d’une personne morale peut être recherchée pour des infractions commises en son nom et dans son intérêt par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait. L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction est commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise en vue d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes. Il est constant en cause et non contesté par les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)que les faits ont été commis au nom et dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE1.)SA, les montants ayant été détournés à son profit. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontainsidéclarés convaincus: comme auteursqui onteux-mêmescommisles faits, en leur qualité d’administrateurs de la sociétéSOCIETE2.)SA, 1)entre le 1 er janvier 2015 et le31octobre 2017, au siège social de la sociétéSOCIETE2.)SA, àADRESSE6.), en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

14 personnelleset pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement, en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société SOCIETE2.)SAun usage qu’ilssavaient contraire à l’intérêt de celle-ci, pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement, à savoir la sociétéde droit belge SOCIETE1.)SAdont ilsétaientles fondateurs, actionnaires et administrateurs, pour un montant totalau 31 décembre 2019, intérêts compris,de 65.039,62 EUR. 2)entre le 1 er janvier 2015 et le28 avril 2021, au siège social de la sociétéSOCIETE2.)SA, àADRESSE6.), en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,d’avoir comme auteur de l’infraction primaire, détenuet utilisédes biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1), sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir comme auteurs de l’infraction primaire, détenu et utilisé la somme totale de65.039,62euros,formant le produit de l’infractiond’abus de bienssociauxretenue sub 1),et sachant, au moment où ils recevaient cette somme, qu’elle venait de cette infraction. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquer les dispositions del’article 65 du Code pénal. Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Lapeine prévue par l’article 506-1 du Code pénal est dès lors la peine la plus sévère, le minimum de la peine d’amende étant le plus élevé. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà leur charge,et d’autre part de leurssituationspersonnelles.

15 Au vu des circonstances de l’affaire,notamment de la bonne coopération des prévenus tout au long de la procédure,le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)etPERSONNE2.)chacun à une peine d’amende d’un montant de 2.500 euros, et defaire abstraction d’unepeine d’emprisonnement qui constituerait une peine trop sévère. La sociétéSOCIETE1.)SA est pour sa part déclarée convaincue: en tant que personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise, depuis le 1 er janvier 2015 jusqu’au 25 avril 2023, date de la citation à prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, ainsi qu’en Belgique au siège social de la sociétéSOCIETE1.)SA àADRESSE 5.)numéroNUMERO1.), en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4du Code pénal, d’avoir détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1), sachant, au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une desinfractions visées au point 1), en l’espèce,détenula somme de65.039,62euros, formant le produit direct del’infractiond’abus de biens sociaux retenue ci- dessus sub 1) à charge dePERSONNE2.)etdePERSONNE1.), sachant, au moment oùellerecevaitcette somme, qu’elle provenait de cetteinfraction. L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En vertu des articles 35 et 36 du Code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins, et le taux maximum de l’amende correctionnelle applicable aux personnes morales est égal au doublede celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, en l’occurrence l’article506du Code pénal qui prévoit une amende de250 euros à 1.250.000 euros. La peine encouruepour les personnes moralesest partantune amendede500 euros à 2.500.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard dela sociétéSOCIETE1.)SA, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusàsacharge,et d’autre part desa situation personnelle.

16 Au vu des circonstances de l’espèce,le tribunal décide de condamner la sociétéSOCIETE1.)SAà une amended’un montantde5.000 euros. Au civil A l’audience du tribunal correctionnel du8 juin 2023, Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la massedes créanciersde la société SOCIETE2.)SAcontrePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Cette partie civile déposée sur le bureau dutribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,est conçue dans les termes suivants:

18 Le curateur de la faillite dela sociétéSOCIETE2.)SA demandela condamnation des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) solidairementsinonin solidumàlui payerla somme de65.039,62euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des plaidoiries, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 1.250 euros. Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.) SAde sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour connaîtrede cette demandeeu égard à la décision à intervenirau pénalà l’égard dePERSONNE1.)et PERSONNE2.). La demande estégalementrecevable pour avoir été faite danslaforme et dans ledélai de la loi. Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile à hauteur de la sommeréclaméede65.039,62euros. Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer ledit montant au curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.)SAavec les intérêts au taux légal à partir du8 juin 2023jusqu’à solde. Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter,alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens. P a r c e s m o t i f s, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirementet en première instance,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE2.)entendu personnellement et parle biais de son mandataire en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le prévenuPERSONNE1.)et la société de droit belgeprévenueSOCIETE1.)SAentendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civilpar le biais de leur mandataireMaître Daniel CRAVATTE, Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.) SA, entendu en ses conclusions au civil,le représentant duMinistère Publicentenduensonréquisitoire,PERSONNE2.)et Maître Daniel CRAVATTE ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal

19 PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de la prévention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende d’un montant deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, fi x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ (25) JOURS, PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef de la prévention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende d’un montant deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ (25) JOURS, la sociétéSOCIETE1.)SA c o n d a m n ela sociétéSOCIETE1.)SA du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amended’un montantdeCINQ MILLE (5.000) EUROS, PERSONNE1.),PERSONNE2.)etla sociétéSOCIETE1.)SA c o n d a m n ePERSONNE2.),PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.) SAsolidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces fraisétantliquidés àla somme de29,85euros.

20 statuant au civil d o n n e acteà Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.)SA,de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, la d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement à payer à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE2.)SA,le montant deSOIXANTE-CINQMILLE TRENTE-NEUFeuroset SOIXANTE-DEUX centimes(65.039,62), avec les intérêtsde retardau taux légal à partir du8 juin 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d é b o u t ela partie demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, co n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux. Par application de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, desarticles 27, 28, 29, 30, 34,35, 36, 37,50, 65,66,506-1 et 506-4 du Code pénal,et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 194-1, 195et196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etMagali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi,5 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deGeorges SINNER,substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement.

21 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.


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