Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023
Jugt n°1904/2023 not.20513/22/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Colombie), demeurant àL-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Perou), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v…
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Jugt n°1904/2023 not.20513/22/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE2023 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Colombie), demeurant àL-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Perou), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n us- F A I T S : Par citation du18 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis lesprévenusdecomparaître à l’audience publique du20 septembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionauxarticles 398 et409 du Code pénal. Acette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenusetleurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa lesprévenusdeleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
2 LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)renoncèrentà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistésde l’interprète assermentée Angela SABATER, furent entendusenleursexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Les prévenuseurentla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro20513/22/CDet notamment lesprocès-verbauxdressés en cause par la PoliceGrand-Ducale. Vu la citation à prévenusdu18 juillet 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Vu l’information adressée en date du18 juillet2023 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche à laprévenuePERSONNE1.)d’avoir,le 13 juin 2022vers 02.20 heures, àADRESSE4.), volontairement donné des coups ou causé des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), personne avec laquelle elle vit habituellement, notamment en le blessant au niveau du thorax, plus précisément sous l’aisselle gauche,à l’aide d’un couteau, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE2.)d’avoir,le 13 juin 2022vers 02.20 heures,àADRESSE4.),volontairement donné des coups ou causé des blessures à PERSONNE1.), née leDATE1.), personne avec laquelle il vithabituellement et dont il connaît la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse, notamment en lui donnant un coup de pied au ventre ainsi qu’un coup de pied ou de genou droit, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. A l’audience du 20 septembre 2023, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont tous les deux reconnus s’être mutuellement porté des coups et fait des blessures au cours de la nuit du 12 au 13 juin 2022. La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressifet notamment des constatations desforces de l’ordreconsignées dans les différents procès- verbaux dressés en cause ainsi que de la documentation photographique figurant aux procès- verbaux n os SPJ-PTR CAPITALE-2022/114314-01/RIMI et SPJ-PTR CAPITALE- 2022/114314-05/RIMI du 13 juin 2022, tout comme de l’ordonnance médicale établiele 13 juin 2022par le DrPERSONNE3.), gynécologue auHÔPITAL1.)(HÔPITAL2.)), à la suite
3 de l’admission dePERSONNE1.)à laHÔPITAL3.)et du compte-rendu de la prise en charge dePERSONNE2.)auHÔPITAL2.),établile 13 juin 2022par le DrPERSONNE4.),médecin de garde audit hôpital. S’agissant de la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel libellée à charge des deux prévenus, force est de constater qu’aucun certificat médical faisant état d’une telle incapacité dans le chef dePERSONNE2.)et dans celui dePERSONNE1.)ne figure au dossier répressif. Il est admis que par incapacité de « travail personnel », on entend l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Il ne faut dès lors pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines conséquences civiles du fait litigieux. L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140). Ainsi cette circonstance n’est établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Au vu des blessures telles que reprises dans l’ordonnance médicale du DrPERSONNE3.)et dans le compte-rendu du DrPERSONNE4.)susmentionnés, tout commede la documentation photographique figurant au dossier répressif, la circonstance aggravante de l’incapacité de travailpersonnelprévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénalest indubitablement à retenir à charge des deux prévenus. Il est encore constant en causequePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient en couple au moment des faitset qu’ilsvivaient ensemble,ce qui est toujours le cas à l’heure actuelle,de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées à la personne avec laquelle l’auteur vithabituellement. Il s’y ajoutequePERSONNE1.)était enceinte de 31semaines lorsquel’incident du 13 juin 2022 s’est produit, de sorte qu’il y a lieu deretenir que les coups et blessures ont été infligés à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse, était apparente de l’auteur. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction leur reprochée respectivement. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience etleursaveux, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontconvaincus: PERSONNE1.) «comme auteurayantelle-même commis l’infraction, le13 juin 2022vers 02.20 heures, àADRESSE4.), en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal,
4 d’avoir volontairementporté des coups etfait des blessuresayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle elle vit habituellement, en l’espèce, d’avoirvolontairement donné des coupsetcausé des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), personne avec laquelle elle vit habituellement, notamment en le blessant au niveau du thorax, plus précisément sous l’aisselle gauche,à l’aide d’un couteau, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. PERSONNE2.) «comme auteurayantlui-même commis l’infraction, le 13 juin 2022vers 02.20 heures, àADRESSE4.), en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coups etfait des blessuresayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelleilvit habituellementet à une personne dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse est connue par l’auteur, en l’espèce, d’avoirvolontairement donné des coupsetcausé des blessures à PERSONNE1.), née leDATE1.), personne avec laquelle il vit habituellement et dont il connaîtla particulière vulnérabilité due à son état de grossesse, notamment en lui donnant un coup de pied au ventre ainsi qu’un coup de piedaugenou droit, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné uneincapacité de travail personnel». Lespeines En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,les coups et blessures infligés à la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement ainsi qu’à celledont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse, est connue de son auteur,ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunaltient compte dela gravité incontestable des faits retenus à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), mais entend égalementprendre en considérationleursaveux ainsi que le fait qu’il semble s’agir d’un incident isolé qui ne s’est plus reproduit depuis. Au vu de ce qui précède et du contexte particulier de l’espèce, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et condamne PERSONNE1.)etPERSONNE2.)chacun à uneamendede1.000 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusentendusenleursexplications et
5 moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,les prévenus ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa charge à une amende de MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à215,61 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenueà sa charge àune amende de MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à157,11 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours, o r d o n n een application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en langueespagnolepar un traducteur assermenté, o r d o n n eque cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de quinzaine à partir du prononcé du jugement. Par application des articles 14,16, 20,28, 29, 30,398et 409 du Code pénal et des articles3-6, 179, 182, 183-1, 184,189, 190, 190-1,194, 195 et196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, àl’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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