Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023
Jugt n°1908/2023 not.8841/21/CD Ex p 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),…
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Jugt n°1908/2023 not.8841/21/CD Ex p 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du21 juin 2023,Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requisleprévenudecomparaître à l’audience publique du4 juillet2023 devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement: vol qualifié; subsidiairement: violation de domicile; plus subsidiairement:destruction de clôtures. Acette audience,l’affaire fut contradictoirement remise au 21 septembre 2023. A l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentéà l’audienceNadia TLEMCANI, futentenduen sesexplications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public,Madame Isabelle BRÜCK,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireet fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMaximilienKRZYSZTON,avocat à la Cour,en remplacement deMaître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, tous deuxdemeurantsà Luxembourg,développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Leprévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sousla noticenuméro 8841/21/CDet notamment lesprocès-verbauxet rapportsdressés en cause parla Police Grand-Ducale. Vu l’ordonnance de renvoi numéro677/23,renduele 29 mars 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenuPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnellede ce même Tribunal du chefde volqualifié, violation dedomicileet de destruction de clôtures. Vu les rapportsd’expertise génétique établis en cause au Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu la citationà prévenu du5 février 2020,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). AU PENAL: Le Ministère Public reprocheprincipalementau prévenuPERSONNE1.)d’avoir,entre le 15 décembre 2020 vers 10.00 heures et le 10 janvier2021 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourget notamment à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), les objets suivants : -un vélo électrique de la marque MOUSTACHE, d’une valeur de 5.900,-euros, -un vélo de la marque TREK d’une valeur de 799,-euros, -un vélo dela marque BMC, d’une valeur de 4.165,-euros, -un casque de moto de la marque DAINESE, d’une valeur de 799,95 euros, -un skateboard électrique de la marque MAVERIX, d’une valeur de 1.000,-euros, -un porte-bouteille pour vélo de la marque PATRON, d’une valeur de 6,60 euros, -un vélo de la marque ORBEA, d’une valeur de 1.494,75 euros, -une veste en cuir de la marque BELSTAFF, d’une valeur de 1.507,-euros -une veste en cuir de la marque DAINESE, d’une valeur de 467,46 euros, partant des objetsappartenant à autrui,avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escaladeet notamment en cassant la vitre d’une fenêtre située à l’arrière de la maison, et en se faufilant à travers ladite fenêtre afin de pénétrer àl’intérieur du domicile.
3 Subsidiairement, il est reproché àPERSONNE1.)de s’être introduit, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,dans le domicile dePERSONNE2.), préqualifié, sansle consentementde celui-ci, en cassant la vitre d’unefenêtre située à l’arrière de la maisonet en se faufilant à travers ladite fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du domicile, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. Plus subsidiairement, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieu,volontairement détruit la fenêtre de la maison appartenant àPERSONNE2.), préqualifié, partantune clôture urbaine. Tant lors de son audition de police qu’à l’audience du 21 septembre 2023,PERSONNE1.)a été formel pour dire qu’il s’était certes introduit dans la maison appartenant àPERSONNE2.), mais seulement en vue d’y trouver un abri pour la nuit, contestant ainsi avoir commis un quelconque vol à l’intérieur de ladite maison.Il a ajouté qu’à aucun moment, il ne s’est rendu dans la cave où se trouvaient les objets ayant été volés. En ce qui concerne la maisonappartenant àPERSONNE2.), il a expliqué qu’il était d’avis qu’il s’agissait d’un squat et a souligné que la fenêtre par laquelle ilavait accédéà lamaison était déjà cassée,précisantqu’il s’étaitblessé à la main en se faufilant à travers la fenêtre en question. En se réveillant dans la maison après y avoir passé la nuit, il aurait constaté les traces de sang qu’il avaitlaisséeset aurait quitté leslieux en sortant par la porte de la cuisine qui était ouverte. Au vu des contestationsdePERSONNE1.)à l’audience du21 septembre 2023, le Tribunal relèvequ’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, ilincombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunalrappelleque le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M.PERSONNE3.), Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. belge 1986, I, 549). Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dansl’esprit d’une personne raisonnable. Pour conclure à la culpabilité dePERSONNE1.)quant au vol à l’aide d’effraction et d’escalade lui reproché, le Ministère Public se base sur les traces ADN ayant été prélevées à l’intérieur de la maison appartenant àPERSONNE2.)et qui ont par la suite pu être attribuées au prévenu, sur les déclarations du plaignantPERSONNE2.)ainsi que sur lesconstatations des forces de l’ordre consignées dans le procès-verbal n° JDA 86696-1/2021 du 10 janvier 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R), tout comme sur les propres déclarations du prévenu consistant à dire qu’il s’était introduit dans la maison appartenant au plaignant.
4 S’agissant du vol à l’aide d’effraction et d’escalade libellé à l’encontre du prévenu à titre principal, il y a lieu de constater qu’il ressort duprocès-verbal n° JDA 86696-1/2021 du 10 janvier 2021susvisé quePERSONNE2.)avait fait l’acquisition de la maisonsise àL- ADRESSE2.)quelque temps avant la survenue du cambriolage litigieuxet qu’il y avait entreposé plusieurs objets lui appartenant dans la cave. Il est encore constant en causeque la maisonétaitinhabitéependant un certain temps, ce qui fût également le cas lors du vol à l’aide d’effraction et d’escalade en cause, ce qui a amené lesenquêteurs de la Police Techniqueà déterminer queledit vol a dû se produire entre le 15 décembre 2020 et le 10 janvier 2021, ce qui représenteun espace de tempsde 26 jours, période pendant laquelle la maison avait été inoccupée. Force est encore de constater que l’ensemble des objets qui ont été soustrait d’après le plaignant se situaient dans la cave et que justementà cet endroit précis, aucune trace ADN ayantpar la suitepu être attribuée au prévenu n’a été décelée.D’après les enquêteurs, l’auteur du cambriolage a en effet laissé des traces de sang aussi bien dans le couloir du rez-de-chaussée que dans la cuisine etdansune pièce également situées aurez-de-chaussée, tout comme sur le palier dans la cage d’escalier menant au premier étage. A cela s’ajouteque sur le même palier, en dessous d’une fenêtre qui avait été forcée, les policiers ont relevé des empreintes de chaussures qui n’ont pas pu être attribuées au prévenu. En l’espèce, s’il est constant en cause quePERSONNE1.)s’est introduit dans la maison appartenant àPERSONNE2.), l’enquête n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute qu’ilait commis une quelconque effraction pour accéder à la maison et qu’ily ait commisun vol. Le doute le plus léger devantprofiter au prévenu, il s’ensuit que les éléments constitutifs du volà l’aide d’effraction et d’escalade libellé à titre principalà charge dePERSONNE1.)ne sont pas réunis, de sorte qu’ilenest àacquitter: «commeauteur, coauteur ou complice, entre le 15 décembre 2020 vers 10.00 heures et le 10 janvier 2021 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à l’exactitude des circonstances de temps et de lieux, principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commise à I‘aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.) àADRESSE3.), les objets suivants : -un vélo électrique de la marque MOUSTACHE, d’une valeur de 5.900,-euros, -un vélo de la marque TREK d’une valeur de 799,-euros, -un vélo de lamarque BMC, d’une valeur de 4.165,-euros, -un casque de moto de la marque DAINESE, d’une valeur de 799,95 euros, -un skateboard électrique de la marque MAVERIX, d’une valeur de 1.000,-euros, -un porte-bouteille pour vélo de la marque PATRON, d’une valeurde 6,60 euros, -un vélo de la marque ORBEA, d’une valeur de 1.494,75 euros, -une veste en cuir de la marque BELSTAFF, d’une valeur de 1.507,-euros
5 -une veste en cuir de la marque DAINESE, d’une valeur de 467,46 euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escaladeet notamment en cassant la vitre d’une fenêtresituée à l’arrière de la maisonet en se faufilant à travers ladite fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du domicile.» PERSONNE1.)ayant reconnu qu’il s’était introduit dans la maison dePERSONNE2.), il y a lieu d’analyser si les éléments constitutifs de la violation de domicilelibellée à titre subsidiaire sont réunis en l’espèce. Commet le délit de violationde domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs. Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par unparticulier sont : -un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier, -l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit, -la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (CSJ, 18 janvier 1980, n°4/80). Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim.,28 janvier 1958,Bull. crim. 1958, n°94), respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim.,26 février 1963, Bull. crim. 1963,n°92). Il est contant en cause et non autrement contesté que la maison dans laquelle le prévenu s’est introduit appartenait àPERSONNE2.)et que ce dernier y avait par ailleurs entreposé des affaires personnelles,de sorte que la condition du domicile est établie en l’espèce, tout comme celles ayant trait à l’intention délictuelle du prévenu de pénétrerdans la maison sans droit et contre le gré du propriétaire. S’ilne fait aucun doutequePERSONNE1.)a accédé à lamaison appartenant àPERSONNE2.), encore faut-il que pour ce faire,ilaitprocédé d’une des manières pénalement sanctionnées par l’article439 alinéa1 er du Code pénal. Comme susmentionné, l’enquête n’a pas pu établir à l’exclusion de tout doute que c’était PERSONNE1.)qui avait cassé la fenêtre par laquelle il s’était faufilé. L’article 486 du Code pénal définit l’escalade comme suit : «Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par- dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture ; L’entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a étéétablie pour servir d’entrée.» Il a été jugé que l’introduction dans une maison par une simple enjambée d’une fenêtre constitue une escalade (CSJ, 8 juillet 2003, n° 209/03).
6 En l’espèce, le prévenu a accédéau domicile dePERSONNE2.)par la fenêtresituée à l’arrière de la maisonà ras le sol,fenêtrequi ne constituepas une ouverture destinée à l’entrée de personnes, démarche quiad’ailleursindubitablement nécessitéun certain effort. Il y a partant eu escalade. Les éléments constitutifs de laviolation de domicile prévue à l’article439 alinéa 1 er du Code pénal étant réunis,PERSONNE1.)est à retenir dans les liensde l’infraction libellée à titre subsidiaire à son encontre. Sur base du dossier répressif et au regard des développements quiprécèdent,ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autoritéethors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison,au moyend’escalade, en l’espèce, de s’être introduit dans le domicile dePERSONNE2.), préqualifié, sansle consentementde celui-ci, ense faufilant à traversla vitre d’une fenêtrecasséesituée à l’arrière de la maisonafin de pénétrer à l’intérieur du domicile, partant à l’aide d’escalade.» La peine L’infraction à l’article 439 alinéa1 er du code pénal est punie d’un emprisonnement dequinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de lapeine à prononcer à l’égard dePERSONNE1.), le Tribunal tient compte de la gravitéde l’infractionretenueàsacharge, mais entend également prendre en considération ses aveux. Au vu de ce qui précède, il y lieu de condamnerPERSONNE1.)àunepeine d’emprisonnementdedouzemois. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre estlégalement exclu. Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une amende à prononcer à son égard. P A R C E S M O T I F S : Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entenduenses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire duprévenuentendu en ses moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier,
7 a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenueà sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDOUZE(12) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,frais liquidés à1.348,94euros. Le tout en application des articles 14, 15,20et439du Code pénal et des articles179, 182, 183- 1, 184, 189, 190,191,190-1, 194, 195,195-1 et 196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deFélix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant duMinistère Public, ont signé le présent jugement.
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