Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023

1 Jugt no1887/2023 not. 13385/23/CD 2 ex.p. D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 5OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre: 1)PERSONNE1.),né…

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1 Jugt no1887/2023 not. 13385/23/CD 2 ex.p. D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 5OCTOBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre: 1)PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie),aliasPERSONNE2.), né leDATE1.), aliasPERSONNE3.), né leDATE2.), aliasPERSONNE4.), né le DATE3.), ayant élu domicile auprès de Maître Marianna PALMINI, 2)PERSONNE5.),né leDATE4.)àADRESSE2.)(Algérie), actuellement sans domicile connu, -p r é v e n u s- ______________________________ F A I T S : Par citationdu 18 août 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg acitéleprévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du21 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal.

2 Par avis publié le 7 septembre 2023 sur le site internet de la Justice (https:// justice.public.lu), le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a citéPERSONNE5.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023 devantle tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal. A cette audience les prévenus ne comparurent pas. Le témoinPERSONNE6.)fut entenduensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article155 du Code de procédure pénale. Le représentant du ministère public, MonsieurDavid GROBER, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 13385/23/CDà chargedes prévenus. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’information donnée par courrier du18 août 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. PERSONNE1.), bien quevalablement cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 21 septembre 2023. MaîtreMarianna PALMINI, en l’étude de laquelledomicile a été élu, élection de domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en application de l’article 393bisdu Code de procédure pénale, ne s’est pas présentéeà l’audience publique du 21 septembre 2023 étant donné qu’ellea déposé mandat en date du 9 septembre 2023. La citation du 7 septembre 2023 ayant été notifiée au domicile élu du prévenu endate du 23 août 2023, il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’avis publié le 7septembre2023 sur le site internet de la justice citantPERSONNE5.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle à l’audience publique du 21septembre2023. Bien que régulièrement cité,PERSONNE5.)ne comparut pas à l‘audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation à prévenu n’ayant pas été notifiée à personne. Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 rendue le 5 juillet 2023 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant,PERSONNE1.)etPERSONNE5.), par application de circonstances atténuantes,devant une chambrecorrectionnelle du même tribunal du chef d’infraction de vol à l’aide de violences et de tentative de vol à l’aide de violences.

3 Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.)etPERSONNE5.), Comme auteurs, coauteurs ou complices, le8 avril 2023, vers 15.00 heures, àL-ADRESSE3.) 1.d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), né leDATE5.), un téléphone portable de la marque XIAOMI modèle REDMI, partant un objet qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en le poussant contre un mur et en lui arrachant violemment son téléphone des mains, 2.d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.), préqualifié, une montre, partant un objet qui ne lui appartient pas, avec la circonstance quela tentative devol a été commiseà l’aide de violences, notamment en essayant delui arracher violemmentla montrede son poignet, tentative qui a étémanifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Les faits Les faits tels qu’ilsrésultent du dossier répressif se résument comme suit: Le 8 avril 2023,vers 15.00 heures, les agents du Commissariat Luxembourg (C3R) ont été dépêchésà L-ADRESSE3.),à cause d’unvol à l’aide de violencesquivenait de se commettre. Les deuxprétendusauteursont soustraitun téléphoneportablede la marque XIAOMI, modèle REDMI, de couleur bleue, appartenant àPERSONNE6.)etétaient en fuite. PERSONNE7.), qui se trouvait dans les environs, a pris la poursuitedes deux personnessuite à un appel du témoinPERSONNE8.)et transmettait leurs positions au centre d’appel d’urgence. Grâce aux informations transmises parPERSONNE7.), deux personnes, identifiées par la suite comme étantPERSONNE1.)etPERSONNE5.), ont finalement pu êtreinterpellées par les agents verbalisant au croisementdelaADRESSE4.)et de laADRESSE5.). Lors de la fouille corporelle opérée surPERSONNE1.), un téléphoneportablede la marque XIAOMI, modèle REDMI, de couleur bleue a été saisi.PERSONNE6.)a reconnule téléphone saisi comme étant le sien et le téléphone lui a été restitué.

4 Lors de son auditionpar la policeen date du 8 avril 2023,PERSONNE6.)a expliquéqu’il souffre de la maladie dePERSONNE9.).Vers 15.00 heures,ilprenaitle chemin pour rentrer depuis un café situé dans laADRESSE4.).PERSONNE1.)etPERSONNE5.)l’ontaccostéafin de lui offrir leur aide.PERSONNE6.)atoutefoisrefusé.PERSONNE1.)etPERSONNE5.)l’ont cependantsuivi jusqu’à son domicile.Devant son domicile, ils l’ont de nouveau abordé et ont fouillé les poches de sa veste.PERSONNE6.)aensuitesorti son téléphoneportableetleura annoncéqu’il allaitappeler la police. A ce moment,PERSONNE1.)etPERSONNE5.)l’ont poussécontre le mur dela maisonet lui ont arrachéletéléphoneportablede sa main. PERSONNE6.)a préciséquePERSONNE1.)etPERSONNE5.)ont également essayé de lui arracher sa montre du poignet. Il a expliqué qu’ilssontpartisquand ilsont réaliséqu’ils n’arrivaient pas àluienlever sa montre. Au jour de leur interpellation,PERSONNE6.)a formellement identifiéPERSONNE1.)et PERSONNE5.)comme étant les personnes luiayant dérobé son téléphoneportableen le poussant contrele mur de son domicile et ayant essayé de lui soustraire sa montre. Interrogé par la police le même jour,PERSONNE1.)a déclaré quePERSONNE5.)a volé le téléphoneportableappartenant àPERSONNE6.). Ilaensuitemisle téléphoneportabledans la pochedupantalondePERSONNE1.).Il a également précisé quePERSONNE5.)a eu l’idée de commettre le vol. PERSONNE5.)a contestéle vol dutéléphone portablelors de son interrogatoire auprès de la police du même jour. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 9 avril 2023,PERSONNE1.)étaiten aveu d’avoir soustrait le téléphone dePERSONNE6.)et d’avoir essayé deluisoustraire sa montre. Il a cependant contestéavoir poussé PERSONNE6.)contre le mur. Il a également précisé quePERSONNE5.)a arraché le téléphoneportabledes mains dePERSONNE6.)tandis quePERSONNE1.)a mis le téléphone portabledans sa poche. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instructionen date du 9 avril 2023,PERSONNE5.)a maintenu ses contestations. Il a déclaré quePERSONNE1.)a trouvé le téléphoneportablepar terre et qu’il lui a ensuite donné le téléphone.Confronté aux déclarations dePERSONNE6.), il achangé sa déclaration en indiquantquePERSONNE1.)a mis le téléphoneportabledans sa propre poche quandil l’a trouvé. Il a contestéavoirtenté de soustraire la montreàPERSONNE6.). PERSONNE8.)a déclaré, lors de son audition policière du 27avril 2023, qu’il a pu observer de sa fenêtre son voisinPERSONNE6.)rentrerchez lui, suivi par deuxpersonnes d’origine arabe et de sexe masculin.Ces deux personnesont abordéPERSONNE6.)devant sa porte d’entrée et l’ont poussé contre le mur de la maison. Ils ont également essayé de le tirer au sol. A ce moment,PERSONNE8.)est sorti etles deux personnessont parties avec leurs mains dans les poches. La compagne d’PERSONNE8.)a ensuite alertéPERSONNE7.)en lui donnant une descriptiondes deux personnes. LorsquePERSONNE1.)etPERSONNE5.)ont été interpelés,PERSONNE8.)a pureconnaitre, lors d’un appel vidéoavecPERSONNE7.)qui était sur place,PERSONNE1.)etPERSONNE5.)comme les personnes ayant agressé son voisin. Il a également précisé qu’il adéjàvu à plusieurs reprisesPERSONNE1.)et

5 PERSONNE5.)sepromenerdans la rueet qu’ilsportaientles mêmes vêtementsqu’au jour des faits. A l’audiencepubliquedu21septembre 2023,PERSONNE6.)a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment. En droit Quant au vol à l’aide de violences Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.)son téléphone portable avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, notamment en poussant la victime contre le mur d’une maison. Le prévenuPERSONNE5.)a, tout aulong de la procédure, contestéavoir volé le téléphone portable dePERSONNE6.), tandis que le prévenuPERSONNE1.)a contesté que ce vol a eu lieu à l’aide de violences. Au vu des contestations dePERSONNE5.)quant au voletdePERSONNE1.)quantà la circonstance aggravante des violences, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infractionleursreprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, letribunal relève que le Code deprocédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il fautqu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en en d’autres termes,

6 la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431). En l’espèce,letribunal relève quePERSONNE6.)a identifiéPERSONNE5.)etPERSONNE1.) le jour de leur interpellationcommeles personnesqui lui ont soustrait le téléphoneportableen date du 8 avril 2023. Il y a lieu de constater quePERSONNE1.)a avoué auprèsdujuge d’instruction que lui-même etPERSONNE5.)ont soustrait frauduleusement le téléphone portable dePERSONNE6.). PERSONNE5.)a insisté auprès du juge d’instruction quePERSONNE1.)a trouvé le téléphone portablepar terre.Letribunal note quePERSONNE5.)a fait des déclarations contradictoires devant le juge d’instruction en affirmant dans un premier temps qu’ila mis letéléphoneportable dans sa pocheaprès quePERSONNE1.)l’aittrouvépour ensuite déclarer que c’était PERSONNE1.)qui a mis le téléphoneportabledans sa propre poche après l’avoir trouvé. Le tribunal n’accorde dès lors aucune crédibilité aux déclarationsdePERSONNE5.). Il résultedès lorsdes déclarations précises, constantes et cohérentes dePERSONNE6.)faites auprès de la police et réitérées à l’audiencepublique du 21 septembre 2023,sous la foi du serment,corroborées par les déclarations policièresd’PERSONNE8.)et par le résultat de la fouille corporelle opérée surPERSONNE1.),quele téléphone portablede la marque XIAOMI, modèle REDMI, de couleur bleue, appartenant àPERSONNE6.), a été soustraitcontre son gré, partant frauduleusement, parPERSONNE1.)etPERSONNE5.)en date du 8 avril 2023. Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établisà l’égard dePERSONNE1.)et de PERSONNE5.). D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur deviolences ou de menaces constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à- dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ;PERSONNE10.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692). Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de

7 fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à undanger sérieux. En l’espèce,il résultedes éléments du dossier répressif et plus précisément des déclarations dePERSONNE6.)à l’audience publique du 21 septembre 2023, sous la foi du serment, ainsi que des déclarationspolicièresd’PERSONNE8.)que le téléphone portable appartenant à PERSONNE6.), a été soustrait en poussant la victime contre un mur et en lui arrachant le téléphoneportabledesmains, partantà l’aide deviolencestelles que définies àl’article 483 du Code pénal. Lacirconstance aggravante de l’article 468 du Code pénal est dès lors également établie. Quant àla tentative de vol à l’aide de violence Le ministère public reproche auxprévenusd’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.),une montreavec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, notamment enessayant de lui arracher violemment la montre de son poignet. Aucun objet n’ayant été dérobé en l’espèce, il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois à savoir : 1.une résolution criminelle, 2.un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et 3.une absence de désistement volontaire. Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actesquelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée. La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51- 53, p. 121). Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234). En l’espèce, il y a lieu de constater quePERSONNE1.)a avoué lors de son interrogatoire auprès dujuge d’instruction, que lui-même etPERSONNE5.)ont tenté de soustraire la montre dePERSONNE6.)en essayant de l’arracherde son poignet.

8 Ces aveux sont corroborés par les déclarations dePERSONNE6.)faitesàl’audience publique du 21 septembre 2023, sous la foi du serment, qui a confirmé quePERSONNE1.)et PERSONNE5.)ont essayé de soustraire sa montre enl’arrachantde son poignet. La tentative a uniquement manqué son effet étant donné que PERSONNE1.) et PERSONNE5.)n’ont pas réussi à enlever la montre du poignet dePERSONNE6.).Letribunal estime qu’il y a partant eu un comportement univoque de la partdePERSONNE1.)et de PERSONNE5.). Les éléments constitutifs de la tentative de vol à l’aide deviolencesétant réunis en l'espèceà l’égard dePERSONNE1.)et dePERSONNE5.), l’infraction est à retenir. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)etPERSONNE5.)sont partant convaincuspar les débats à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif: «comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble, le 8 avril 2023, vers 15.00 heures, àL-ADRESSE3.), 1.en infraction à l’article 468 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui unechose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aidede violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.),pré- qualifié, un téléphone portable de la marque XIAOMI modèle REDMI,partant un objet qui ne leurappartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en le poussant contre un mur et en lui arrachant violemment son téléphone des mains, 2.en infraction aux articles 51, 52 et 468 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusementau préjudice dePERSONNE6.), pré-qualifié, une montre, partant un objet qui ne leurappartient pas, avec la circonstance quela tentative devol a été commiseà l’aide de violences, notamment en essayant de lui arracher violemmentla montrede son poignet, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.»

9 La peine Lesinfractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles dans la mesure où elles procèdent de la même intention frauduleuse, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 468 du Code pénal prévoitla réclusion de cinq à dix ansà l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide de violences. Suite à la correctionnalisation par la chambre du conseil et en application del’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en application de l’article 77 alinéa 1 du même code. En vertu de l’article 52 du Code pénal,la tentatived’uncrime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. La peine la plus forte est donc celle prévue pour le volà l’aide de violences. Au vu de la gravité des infractions commises parPERSONNE1.)etPERSONNE5.), letribunal décide de les condamner chacun à une peine d’emprisonnement de24mois. P A R C E S M O T I F S: le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle,statuantpar défautà l’égarddePERSONNE1.)etdePERSONNE5.),le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à127,77€; c o n d a m n ePERSONNE5.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à127,27 €. Par application des articles 14, 15, 16,51, 52, 65, 66,74, 77,461,468 et 483 du Code pénal et des articles1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196,389, et393bisdu Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN,premiervice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le premier juge, en remplacement du premier vice-présidentlégitimement empêché,en l'audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Sam RIES, premiersubstitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant duministère public, ont signé le présent jugement.

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