Tribunal d’arrondissement, 5 octobre 2023
No.411/2023 Audience publique du jeudi,5 octobre 2023 (Not.1953/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi,cinq octobre deux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.411/2023 Audience publique du jeudi,5 octobre 2023 (Not.1953/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi,cinq octobre deux millevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du17 avril2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chefd’infraction des articles 392 et399 du Code pénal, du chef d’infraction des articles 1 er , 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, subsidiairement du chef d’infraction des articles 392 et 398 du Code pénal. =================================================== F A I T S : A l’audience publique du lundi 15 mai 2023 l’affaire fut remise contradictoirement pour continuation des débats à l’audience publique du lundi 19 juin 2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,19juin 2023, MaîtreSteve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter le prévenuPERSONNE1.).
2 Le Ministère Public, représenté parJulie SIMON,attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyensdu prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreSteveDE OLIVEIRA ROSA,avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,5 octobre2023. A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux no. 60112/2022, no. 60116/2022, et no. 60117 du 15 février 2022 et no. 60120 du 16 février 2022,tous du commissariatTroisvierges(C3R)D-3R-TROI, région Nord de la police grand-ducale. Vu la citation àprévenudu17 avril 2023(Not.1953/22/XD), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.), «Comme auteur ayantlui-mêmecommisl’infraction, le 15/02/2022 vers 09:15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus particulièrement àADRESSE3.), sur laADRESSE4.)près le rond-pointADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes, I.) Principalement en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ontcauséune incapacité de travail personnel, en l'espèce,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE6.)ADRESSE6.)consistant notamment endes brûlures aux yeux et aux voies respiratoires, en
3 aspergeant la victime avec du gaz lacrymogène,luicausant ainsi une incapacité de travail personnel, Subsidiairement en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures, en l'espèce,d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE6.)ADRESSE6.)consistant notamment en des brûlures aux yeux et aux voies respiratoires, en aspergeantce dernier du spray à poivre, II) en infraction aux articles 1 er , 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu, transportéet porté une armes de la catégorie I, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté une bonbonne de gaz lacrymogène (spray au poivre) (armes de catégorie I.a), partant une arme prohibée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunalet peuvent se résumer comme suit. Le 15 février 2022, les agents du commissariat de Troisvierges sont appelés àADRESSE3.)en raison d’une altercation qui a eu lieu entre deux automobilistes. Sur place, ils peuvent retrouverPERSONNE2.)qui leur relate qu’il s’est vu faire des appels de phare par une voiture le suivant sur quoi il se serait arrêté au bord de la chaussée. L’autre conducteur serait sorti de sa voiture et l’aurait agressé à travers sa vitre ouverte en lui assénant un coup de poing au visage et en l’aspergeant de gaz lacrymogène. Par la suite, l’agresseur serait à nouveau monté à bord de sa voiture et aurait quitté les lieux en vitesse.PERSONNE2.)n’a pas su relever ni indiquerle numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule de l’agresseur. Ni l’inspection des images des caméras de vidéosurveillance du centre commercial situé à proximité ni les témoignages de deux témoins oculaires n’ont pu fournir davantage de renseignements quant à l’identité de l’agresseur, sauf à confirmer les déclarations dePERSONNE2.)quant au déroulement de la rencontre. Le lendemain,PERSONNE2.)téléphone au commissariat de police pour révéler aux agents qu’il serait désormais en connaissance dunuméro de la
4 plaque d’immatriculation. Il explique l’avoir obtenu en consultant à son domicile les images prises par une caméra montée sur le tableau de bord de sa voiture («dash cam»). Sur place la veille, les agents verbalisant n’avaient pas pu constater que la voiture dePERSONNE2.)était équipée d’une dash cam et n’avaient ainsi pas non plus pu visionner eux-mêmes les images, ni évidemment les saisir. Munis de cette information, les agents verbalisants contactent le prévenu PERSONNE1.)par téléphone qui admet sur le coup avoir fait usage d’une bombe à gaz lacrymogène à l’égard d’une personne inconnue au rond- point àADRESSE3.). Il leur explique s’être débarrassé de cette bombe en la jetant dans un conteneur à verre.PERSONNE1.)est convoqué au commissariat où il se rend aussitôt. Arrivé au commissariat, il réitère sa déclaration en expliquant qu’il aurait perdu sa contenance et qu’il aurait aspergé une personne inconnue de gaz lacrymogène. Il indique qu’à l’intérieur de la localité deADRESSE7.), il aurait été dépassé par la voiture dePERSONNE2.)de façon intempestive et abrupte, raison pour laquelle il aurait fait des appels de phare à celui-ci. Dans la suite, PERSONNE2.)aurait freiné et lui aurait montré son poing et un doigt d’honneur à travers sa vitre ouverte. Après avoir poursuivi sa route jusqu’au rond-point deADRESSE5.),PERSONNE2.)s’y serait arrêté. Sur ce, il se serait également arrêté et se serait dirigé vers la voiture de PERSONNE2.)où il aurait fait utilisation de sa bonbonne de gaz lacrymogène. Entendu le 21 février 2022 par les agents verbalisants,PERSONNE2.) conteste avoir montré un poing ni un doigt d’honneur et nie avoir effectué un freinage brusque. Lors de son audition le 7 mars 2022,PERSONNE1.) fait usage de sondroit de se taire et de ne pas se charger lui-même. A l’audience du 15 mai 2023,la défensene conteste pas la matérialité des faits mis à charge dePERSONNE1.)mais soulèveinlimine litisdeux moyens de nullité, le premier consistant en une preuve obtenue illégalement et le deuxième en une violation des droits de la défense du prévenu lors des deux premiers interrogatoires. Acette audience, le mandataire dePERSONNE1.)et le Ministère public s’accordent àvoir limiter les débats àces deux moyens et àvoir trancher ces deux questions par un jugement sur incident. En ce qui concerne le moyen tiré de la preuve illégale, il fait valoir que l’identification du prévenu se baserait exclusivement sur les images obtenues grâce à la dash cam. Or, l’installationd’une caméra sur le tableau de bord serait contraire à l’article 5 paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractèrepersonnel et à la libre circulation de ces données (ci-après «RGPD», règlement général sur la protection des données) et, en tant que tel, le produit d’une infraction.
5 La défense souligne que les seuls témoignages oculaires n’auraient pas pu fournir d’indication quant au numéro d’immatriculation et partant quant à l’identification de l’agresseur et que les images des caméras de surveillance du centre commercial n’auraient pas non plus pu fournir davantage de renseignements. Elle fait valoir que les enquêteurs n’auraient été informés que par la suite de l’existence de la dash cam. La défense de continuer que celle-ci serait logiquement orientée vers l’avant. Or, la voiture dePERSONNE2.)se serait trouvée devant celle de son agresseur, de sorte que la défense en conclut que la caméra a dû enregistrer des images depuis le moment où les deux voitures se sont croisées ou dès avant le moment où la voiture dePERSONNE2.)a dépassé celle du prévenu. La défense estime que le numéro de la plaque d’immatriculationconstitue une donnée personnelle au sens du RGPD. La défense argue que le traitement effectué en l’occurrence par la partie PERSONNE2.)n’est ni licite ni loyal alors que la police ignorait l’existence de la dash cam, et qu’il n’était ni nécessaire ni proportionnel au vu du fait que les enregistrements ont été effectués depuis un laps de temps assez conséquent. La défense estime que du fait que les enregistrements n’étaient pas à la disposition de la défense, ses droits de la défense ont été lésés et quele principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté. Concernant le moyen tiré d’une violation des droits de la défense, le mandataire du prévenu fait valoir que les dispositions de l’article 46 paragraphe 3 du Code de procédure pénale–disposant quela personne interrogée doit être informée de la nature et de la date présumée de l’infraction et de son droit de faire ou non des déclarations et de ne pas se charger elle-même–n’auraient pas été respectées. Ainsi, le prévenu avait été contacté téléphoniquement et s’était vu d’emblée confronté avec les reproches, sans qu’il n’ait été informé au sujet des droits prémentionnés, l’ayant amené dans la foulée à reconnaître la véracité des reproches déjà lors de cet entretien téléphonique. Pire, ayant aussitôtdonné suite à la convocation orale par les agents verbalisants au commissariat, il ne se serait pas non plus vu notifier ses droits tout en étant interrogé sur les faits. Ce n’est que lors de son audition du 7 mars 2022 qu’il aurait été informé de ses droits et qu’il a alors fait usage de son droit au silence. La défense fait état d’un arrêt de la Cour d’appel (Cour, 16 décembre 2019, no. 436/19 VI.) suivant lequel le grief est présumé en présence d’une omission de notification de ses droits à une personnesusceptible d’avoir participé à une infraction. Le Ministère publicestime, en ce qui concerne le moyen tiré d’une preuve obtenue illicitement, que le RGPD ne s’appliquerait pas en l’occurrence au motif que la voiture conduite par le prévenu est immatriculée au nom d’une personne morale et non d’une personne physique et que c’est l’employeur qui a communiqué l’identité du chauffeur. A titre subsidiaire, la représentante du Parquet est d’avis que la
6 preuve n’aurait pas été obtenue de façon illicite et qu’iln’y aurait pas eu de violation du principe du procès équitable. Concernant le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article 46 du Code de procédure pénale, le Ministère public souligne que PERSONNE1.)aurait fait des déclarations spontanées autéléphone et que, s’agissant d’une nullité virtuelle, il resterait à établir un préjudice et que ses droits de la défense n’auraient pas été lésés. Appréciation La demande en nullité présentée par le mandataire du prévenu est recevable alors qu’aucune instruction préparatoire n’a été ouverte en l’occurrence et qu’elle a été présentéein limine litisavant toute demande, défense et exception autre que les exceptions d’incompétence. I.La défense fait valoir en premier lieu que l’identification du prévenu n’a pu avoir lieu que sur base de la plaque d’immatriculation de la voiture qu’il a conduite. Or, ce numéro d’immatriculation n’a pas pu être relevé par des témoins ni être enregistré par les caméras de surveillance du centre commercial légalement installées mais a exclusivement pu être déterminé en raison de l’installation d’une dash cam sur le tableau de bord de la victimePERSONNE2.)et les enregistrements effectués par celle-ci. Or, les images captées par cette caméra n’auraient pas pu être visionnées par les agents verbalisants et encore moins être saisies par ceux-ci. La défense estime que cet enregistrement continuel de données à caractère personnel par une caméra privée constituerait un traitement de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme au RGPD. Aux yeux de la défense, cette non-conformité serait de nature à conférer à l’identification du prévenu à travers sa plaque d’immatriculation le caractère d’une preuve illégale. L’article 4 point1)du RGPD définit lesdonnées à caractère personnel comme «toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable» et indique qu’«est réputée être une personne physique identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale». Un numéro de plaque d’immatriculation d’une voiture constitue sans aucun doute une donnée à caractère personnel au sens du RGPD alors qu’il est rattaché au propriétaire ou au détenteur de celle-ci et que celui-ci peut être identifié, pour le moins indirectement, par référence à ce numéro. Le fait qu’en l’occurrence la voiture était immatriculée au nom d’une personne morale ne change rien à ce constat alors que le numéro ain fine permis d’identifier le conducteur de la voiture et qu’à suivre ce raisonnement avancé par le Ministère public reviendrait à instituer une
7 différenciation en fonction de la nature du propriétaire/détenteur d’une voiture, le traitement étant licite ou illicite à raison de la nature de celui- ci. L’article 4 point 2) du RGPD définit2)letraitementcomme étant «toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, ladiffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction». L’enregistrement des images captées par une dash cam et la consultation de celles-ci constituent ainsi sans conteste un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD. Contrairement à la législation antérieure (loi du 2 août 2022 basée sur la directive 95/46/CE), la législation actuellement en vigueur ne prévoit plus de régime d’autorisation des traitements mais a instauré une licéité de principe lorsque ceux-ci remplissent une des conditions prévues à l’article 6 du RGPD et sont effectués conformément aux principes retenus à l’article 5 du RGPD. L’article 5 paragraphe1prévoit que «Les données à caractère personnel doivent être : a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ; b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ; (…) (limitation des finalités) ; c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ; d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; (…) (exactitude) ; e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; (…) (limitation de la conservation) ; f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité).» L’article 6 paragraphe 1 définit les cas de licéité d’un traitement: «Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
8 b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique ; e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.» Parmi tous ces critères de licéité énumérés à l’article 6 du RGPD, seul le critère prévu au point f) est susceptible d’entrer en considération dans le cadre de l’analyse de la légalité de l’utilisation d’une dash cam, l’intérêt légitime poursuivi par le responsable pouvant le cas échéant consister à retracer le déroulement d’un accident de la route. Or, aux yeux du tribunal ce critère n’est pas rempli au motif que le respect des droits à l’image et le respect à la vie privée des autres utilisateurs de la voie publique prévalent sur cet intérêt, suffisamment assuré par les devoirs et diligences assurées par les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête judiciaire en cas de survenance d’un accident. Au-delà de cette considération, le tribunal constate qu’en l’occurrence les données captées ont été utilisées à d’autres fins (point 1.b)) que celles intentionnées initialement par son auteur (à savoir de pouvoir reconstituer ex postle déroulement d’un accident), que le responsable du traitement PERSONNE2.)n’a pas respecté le principe de transparence (point 1.a)) en n’informant pas les autres usagers de la route de l’existence de ce traitement (enregistrement des autres usagers par caméra) (comment aurait-il pu le faire d’ailleurs?) et que les données à caractère personnel n’étaient pas limitées à ce qui est nécessaire (point 1.c)) au regard de la finalité envisagée. Il convient partant de constater qu’aussi bien l’enregistrement de la plaque minéralogique de la voiture conduite par le prévenu que la consultation ultérieure des images par la victime constitue un traitement illicite. Depuis un arrêt no. 57/2007 de la Cour de cassation du 22 novembre 2007, un revirement jurisprudentiel a été opéré en ce sens qu’à une interdiction de principe des preuves illicites a été substituée une admissibilité de principe sous réserve de certaines exceptions. Dans cetarrêt du 22 novembre 2007,la Cour de cassationa retenu que le juge du fond ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si
9 l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. La Cour de cassation d’ajouter que ce droit, c’est-à-dire le droit à un procès équitable, n’est garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans l’administration de la preuve.L’arrêt précité de dire ensuite qu’il appartient néanmoins au juged’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise. En l’occurrence, nile RGPD lui-même ni la loi du1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise enœuvreduRGPD (Mém. A no. 686 du 16 août 2018), ni aucune autre disposition légale ne prévoit des conditions de forme prescrites à peine de nullité en ce qui concerne l’obtention de preuves par enregistrements de caméra. Il n’y a, de prime abord, pas non plus lieu de douter que l’irrégularité commise, c'est-à-dire le non-respect des dispositions du RGPD et l’illicéité du traitement constitué par l’enregistrement ait entaché la crédibilité de la preuve. En effet, la légalité ou la régularité de la constatation d’une preuve recueillie ne se confondent pas avec sa valeur probante. Par contre, il est permis de s’interroger si le traitement illicite constitué par la consultation de la preuve, c'est-à-dire le visionnage des séquences vidéo par la victime, n’a pas entaché la crédibilité de celle-ci. Il est en effet établi sur base des éléments du dossier que les agents enquêteurs n’ont vu ni la caméra ni les séquences enregistrées et que ni l’une ni les autres n’aient été saisis par les agents, de sorte que la seule obtention du numéro de la plaque minéralogique provient des dires de la victime. Ces mêmes constats s’imposent davantage en considération de la troisième hypothèse d’exclusion définie par la Cour de cassation, à savoir celle de l’exclusion d’une preuve illicite lorsque son administration en justice s’avère contraire au droit à un procès équitable. En effet, le droit à un procès équitable englobe l’exigence du respect des droits de la défense dont font notamment partie le droit à la communication des pièces probantes et leur débat contradictoire en justice. Or, tel que développé ci- dessus, il est constant en l’espèce que la seule personne ayant consulté les séquences vidéo enregistrées par la dash cam est la victime elle-même. Ni les agents enquêteurs, ni la défense n’ont eu la possibilité de les consulter, voire même de constater l’existence elle-même d’une dash cam. Ilconvient partant de retenir qu’aussi bien la constatation que l’administration de la preuve, partant l’usage de la preuve sont contraires au droit à un procès équitable et, par conséquent, d’écarter celle-ci. II.La défense fait valoir en deuxième lieu une violation de ses droits de la défense consistant dans le non-respect desdispositions de l’article 46
10 paragraphe 3 du Code de procédure pénale, à savoir de ne pas avoir été informé de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même. En ce qui concerne les premiers contacts entre le prévenu et les agents enquêteurs suite à l’information reçue de la part de la victime PERSONNE2.)concernant la plaque minéralogique, le procès-verbal no. 60112/2022 du 15 février 2022 du commissariat de police de Troisvierges renseigne ce qui suit: «PERSONNE1.)konnte zunächst telefonisch erreicht werden. Derselbe gestand den Einsatz des Pfeffersprays gegenüber einer ihm fremden Person am Kreisverkehr auf derADRESSE3.)beim GeschäftSOCIETE1.) ein.PERSONNE1.)teilte mit, dass er nach der Tat die Pfefferspraydose in einen Glascontainer in Weiswampach entsorgt hätte. PERSONNE1.)wurde aufgefordert umgehend auf der Dienststelle in Troisvierges vorstellig zu werden. Derselbe traf gegen 13:45 Uhr auf der Dienststelle des Commissariat Troisvierges samt dem Wagen Seat Leon ein. Derselbe erklärte, dass er die Fassung verloren hätte und tatsächlich Pfefferspray gegen eine Person eingesetzt hätte. (…) PERSONNE1.)wurde am 07.03.2022 auf der Dienststelle des Commissariat Troisvierges vorstellig. Er wurde auf seine Rechte anhand des Formulars „Belehrung der Rechte“ aufmerksam gemacht. (…) PERSONNE1.)machte Gebrauch seines Rechtes zu schweigen und sich nicht selbst zu belasten.(…)» La chambre correctionnelleconstate de ce qui précède que le prévenu qui a été contacté par téléphone le jour-même par la police, s’est présenté aussitôtau poste de police. Ni lors du premier contact par téléphone où il a avoué («gestand») avoir fait usage de gaz lacrymogène, nilors de son apparition dans les bureaux du commissariat peu après,PERSONNE1.) n’a été régulièrement informé de la nature del’infraction sur laquelle devait porter soninterrogatoireni de son droit de se taire. Les dispositions de l’article 46 du Code de procédure pénale n’ont de ce fait pas été observées. Une violation des dispositions de l’article 46 du Code de procédure pénale constitue une nullité virtuelle, qui contrairement aux nullités formelles expressément prévues par un texte et encourues parla seule violation de la disposition légale, nécessite la preuve d’un grief ou préjudice quelconque dans le chef de celui qui l’invoque. Dès lors, la partie qui se plaint doit non seulement faire état du fait, de l’acte ou de l’omission qu’elle incrimine,elle doit encore faire valoir et établir en quoi et dans quelle mesure ces faits ou omissions lui ont causé grief. Etant donné quePERSONNE1.)a fait des déclarations aux policiers avant d’avoir eu connaissance de ses droits, la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu de son droit de se taire lui fait nécessairement grief
11 (Cour, no.436/19 VI.,16 décembre 2019, citantCass. fr. ch. crim. 8 août 2018, n° de pourvoi 17-81957). Il y a en conséquence lieu d’annuler la partie du procès-verbal n° 60112/2022se référant àses déclarationset de faireabstraction de celles- ci. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard du prévenuPERSONNE1.),le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, s e d é c l a r ecompétent pour connaître des moyens de nullité invoqués, ditquel’usage de la preuvetiré de l’enregistrementdes séquences de vidéo par la caméra installée parPERSONNE2.)sur le tableau de bord de sa voiture AUDI modèle Q3 immatriculéeNUMERO1.)ADRESSE6.) (dash cam) et la consultation de celles-ci est contraire au droit à un procès équitable, partant,ditqu’il y a lieud’écarter celle-ci, ditfondé le moyen de nullitétirédu non-respect le15 février 2022de l’obligation d’avertir le prévenu de ses droitsprévus àl’article 46 du Code de procédure pénaleetd’avertir le prévenu de la nature del’infraction sur laquelle portera l’interrogatoire, partant,annulesub 10. «Modus operandi:»duprocès-verbal no. 60112/2022 du 15 février 2022 du commissariat de police de Troisvierges les passages relatant les déclarations dePERSONNE1.)faiteslors du premier contact téléphonique et lors de son apparition au commissariat de police le 15 février 2022, r é s e r v eles frais de laprésente. Par application des articles46,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et195du Codede procédure pénale.
12 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etMagali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 5 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deGeorges SINNER,substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugementest susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsableou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer sonappel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
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