Tribunal d’arrondissement, 5 septembre 2024

No.395/2024 Audience publiquede vacationdujeudi,5 septembre 2024 (Not.5182/20/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquede vacationdujeudi, cinq septembredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant…

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No.395/2024 Audience publiquede vacationdujeudi,5 septembre 2024 (Not.5182/20/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquede vacationdujeudi, cinq septembredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du30 avril 2024, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(I), demeurant àADRESSE2.), prévenueduchef d’infractionsà l’article577 du Code de commerce, aux articles 489 et 506-1 du Code pénal, et à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, défenderesse au civil, en présence de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL, établie et ayant eu son siège social àADRESSE3.), partie civile. F A I T S:

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,17 juin 2024, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter la prévenuePERSONNE1.). Maître Jean-Paul WILTZIUS soulevain limine litisplusieurs moyens de procédure. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au servicede la prévenue, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant àhaute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuiteentenduensesdéclarations orales. MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)SARLcontrePERSONNE1.). Maître Michael WOLFSTELLERdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président etparle greffier.Il développaensuiteses conclusions oralement etilconclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyensde laprévenue et défenderesse au civilfurentensuite longuementexposés par MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocatà la Cour demeurant àDiekirch. Le mandataire de la prévenue se vitencoreattribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquede vacationdu jeudi,5 septembre 2024. A cette audience publiquede vacation, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment lesprocès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire sous le numéro de racineNUMERO1.). Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.

3 Vu l’ordonnance numéro18/24du3 janvier 2024de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant, parapplication de circonstances atténuantes,PERSONNE1.)à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractionsà l’article 577 du Code de commerce, aux articles 489 et 506- 1 du Code pénal, et à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Vu la citation à prévenu du30 avril 2024(not.5182/20/XD). Au pénal PERSONNE1.)a été renvoyéepour avoir: «commeauteur d’un crime ou d’un délit: de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution d’une aide telle que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis; d’avoir, pardons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à cecrime ou délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit pardes écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; comme complices d’un crime ou d’un délit: d’avoir donné des instructions pour le commettre; d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir; d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; En l’espèce, ayant elle-même commis l’infraction, en sa qualité de dirigeante de droit de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl,établie et ayant eu son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° BNUMERO2.), déclarée en faillite sur aveu suivant jugement commercial du 15 juillet 2020 du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,

4 depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekrich, et notamment entre 2019 et juillet 2020 au siège social de la société, sans préjudice quantà des circonstancesde temps et de lieux plusexacts I) Principalement: en infractionà l’article 577 du code de commerce,puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable debanqueroutefrauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl, pour avoir détourné une partie de son actif,en l’espèce: -en achetant le 1 er mai 2020 en nom personnel, le véhicule de la marque JEEP Renegade, immatriculé au nom de la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)Sàrl sous le n°NUMERO3.)(L) à ladite société, pour le prix de 5.000 euros et en revendant le même véhicule quelques mois plus tard et notamment le 2 octobre 2020au garageSOCIETE3.)pour le prix de 16.500 euros, détournant ainsi la somme de 11.500 euros et causant un préjudice à la société faillie pour le même montant euros, -en soldant en date du 30 juin 2020, le prêt du véhicule JEEP Renegade, lui appartenant désormais en nom personnel, par un virement de 5.864,89 euros effectué à partir du compte bancaireNUMERO4.)de lasociété SOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl tenu dans les livres de la banque SOCIETE4.), -en payant le 2 juillet 2020 à partir du compte courantNUMERO4.)de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl tenu dans les livres de la banque SOCIETE4.), la somme de 736,65 euros relative à une facture n° NUMERO5.)du GarageSOCIETE5.)pour le véhicule JEEP Renegade, appartenant àPERSONNE1.)en nom personnel, -en payant les 4 novembre 2019 et 4 février 2020, deux avertissements taxés de 20 respectivement 24 euros à partir du compte courant NUMERO4.)de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl tenu dans les livres de la banqueSOCIETE4.), -en payant les 22, 24 et 26 décembre 2019 avec la carte VISA de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl, la sommetotalede 659,17 euros, correspondant à une location de voiture, un séjour enADRESSE4.)et un hôtel àADRESSE5.), -ensepayant en date du 2 juin 2020, soit quelques semaines seulement avant l’aveu de la faillite, à partir du compte bancaire de la société tenu dans les livres de laSOCIETE4.), un dividende de 11.927,41 euros

5 -en vendant le 14 juillet 2020 àPERSONNE3.)un stock de boissons et des machines appartenant à la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl pour le prix total de 2.000 euros Subsidiairement: en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales, mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant dela sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)Sàrl, d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu’elle1 savait contraire aux intérêts de celle-ci, en détournant une partie de l’actif de ladite société notamment -en achetant le 1 er mai 2020 en nom personnel, le véhicule de la marque JEEP Renegade, immatriculé au nom de la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)Sàrl sous le n°NUMERO3.)(L) à ladite société, pour le prix de 5.000 euros et en revendant le même véhicule quelques mois plus tard et notamment le 2 octobre 2020 au garageSOCIETE3.)pour le prix de 16.500 euros, détournant ainsi la somme de 11.500 euros et causant un préjudiceà la société faillie pour le même montant euros, -en soldant en date du 30 juin 2020, le prêt du véhicule JEEP Renegade, lui appartenant désormais en nom personnel, par un virement de 5.864,89 euros effectué à partir du compte bancaireNUMERO4.)de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl tenu dans les livres de la banque SOCIETE4.), -en payant le 2 juillet 2020 à partir du compte courantNUMERO4.)de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl tenu dans les livres de la banque SOCIETE4.), la somme de 736,65 euros relative à une facture n° NUMERO5.)du GarageSOCIETE5.)pour le véhicule JEEP Renegade, appartenant àPERSONNE1.)en nom personnel, -en payant les 4 novembre 2019 et 4 février 2020, deux avertissements taxés de 20 respectivement 24 euros à partir du compte courant NUMERO4.)de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl tenu dans les livres de la banqueSOCIETE4.), -en payant les 22, 24 et 26 décembre 2019 avec la carte VISA de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl, la sommetotalede 659,17 euros, correspondant à une location de voiture, un séjour enADRESSE4.)et un hôtel àADRESSE5.), -ensepayant en date du 2 juin 2020, soit quelques semaines seulement avant l’aveu de la faillite, à partir du compte bancaire de la société tenu dans les livres de laSOCIETE4.), un dividende de 11.927,41 euros

6 -en vendant le 14 juillet 2020 àPERSONNE3.)un stock de boissons et des machines appartenant à la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)Sàrl pour le prix total de 2.000 euros 2) en infractionà l’article 506-1 ducode pénal d’avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1°, du code pénal,formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) del’article506-1 du même code ou constituant un avantagepatrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes d’argent énumérés ci-dessus sub 1., formant partantle produit direct des infractions libellées ci-dessus sub I.., sinon qu’elles constituent un avantage patrimonial quelconque tirée des infractions visées sub I., sachant au moment où il recevait ces sommes d’argent, qu’elles provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions» Les moyens de procédure A l’audience du 17 juin 2024, la défense a soulevéin limine litisdeux moyens de procédurebasés sur les dispositionsdesalinéas 1 et 2de l’article 6de laConvention européenne des Droits de l’Homme. Le mandataire de la prévenue a en effet critiqué le fait que,selon lui, l’instruction préparatoire du dossiern’avait pas été menéede manière équitable, et queladiteinstruction n’avait pasrespecté la présomption d’innocence de sa cliente pour ne pas avoirété suffisamment menée à décharge. 1)La défense a tout d’abord soulevé qu’il serait essentiel que le droit à un procès équitable soit respecté, conformément à l’article 6alinéa premier de la Convention européenne desDroits de l’Homme. La défense aainsimis en avant le faitque certainesdesaccusationsportées par le Parquet contre sa clientereposaient sur les déclarations du comptable de la prévenue,PERSONNE4.),qui étaitlui-même suspecté d’avoir participé à une infraction. La défensea ensuitelonguementpassé en revue les différentes conséquences à tirer du fait quePERSONNE4.)aurait puavoir participé lui-même à la commission d’une infraction.Ellea en effet rappelé que la question de l’auto incrimination estessentielledans le système judiciaire, etquelorsqu’une personneest àla foisaccusée ou susceptible de l’être et témoin, elle se trouve dans une situation délicate.Ainsi, en tant qu’accusé, PERSONNE4.)nepourraitêtre contraint de répondre aux questions ou de

7 s’incriminerlui-même, et, en tant que témoin, ildevraitfaire preuve de prudencelorsqu’il témoigne: s’il saitque sa réponse pourrait l’incriminer, ilpourraitrefuser de répondre à certaines questions alors que fournir un faux témoignage constitue également une infraction. Le tribunaldécidepour sa partqu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE4.)en tant que témoinen raison de sa possible implication dansune infractionpénale.Il relève encore quela décision d’entendre PERSONNE4.)en tant que prévenu dépendexclusivement du Parquet. Le tribunalestimeensuitequemême siPERSONNE4.)peut le cas échéant être considéré comme unauteur potentiel d’une infraction pénale, cela ne porte pas atteinteaux droits de la défensed’PERSONNE1.). Il souligne en effet l’importance d’examiner attentivement les déclarations faites par PERSONNE4.)à la police et de les confronter avec les autres éléments du dossier. Par conséquent,l’argument de la défense concernant l’équité du procèsest à rejeter. 2)La défense aencore soulevé des préoccupations quant au respectde la présomption d’innocencedela prévenuelors de l’enquêtealorsqueselon elleles moyens de défense apportés parsa clientedurant la phase de l’instruction du dossiern’avaient pas été suffisamment analyséset pris en compte. La présomption d’innocence esten effetun principejuridiquefondamental du droit pénalselon lequel toute personnesuspectée d’avoir commisune infractionestconsidérée commeinnocentedes faits qui lui sont reprochés jusqu’à ce qu’elle soit déclarée coupablepar un tribunal compétent. Durant la procédure d’instruction, ce principe se matérialise par l’examen des preuves à charge et à décharge, ainsi que par la possibilité d’investigations menées par le juge chargé de l’enquête. Au procès, la présomption d’innocence permet notamment aux juges de ne déclarer coupable une personne qu’en l’absence de doute sur sa culpabilité. En l’espèce, la défensea longuement fait état de ce quelesexplications données parla prévenueau cours de la phase d’instruction du dossier n’avaient pas été entendues et investiguées, et elle a conclu à une violation dela présomption d’innocencede sa cliente. Elle en a voulu pour preuveplus particulièrementle fait quel’ordonnance de renvoicomporte parmi les faits imputés àPERSONNE1.),laprévention d’avoir détourné des fonds sociaux par l’utilisation abusive de la carte VISA attribuée à la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL pour des dépenses personnelles telles qu’une locationde voiture, un séjour en ADRESSE4.)et un hôtel àADRESSE5.), alors que la prévenue avait formellement contesté ce fait.

8 Toujours à l’audience, la défense a expliqué que sa cliente n’avaitde facto pas séjournée enADRESSE4.)oupris un hôtel àADRESSE5.).Elle avait au contraire utilisé deux sites de réservation de voyages pour ses besoins professionnels, dont le site mytrip.com a son siège àADRESSE6.)en ADRESSE4.), tandis que le siteSOCIETE6.).com a son siège à ADRESSE5.)auxADRESSE7.), ce qui expliqueles mentions sur le relevé de la carte VISA de la prévenue concernantSOCIETE7.)etADRESSE5.). En ce qui concerne les mentions d’SOCIETE7.)et d’ADRESSE5.)en rapport avecles paiements par carte VISA, le tribunalestimeque le juge d’instructionn’étaitpastenu devérifierles raisonsinhérentes àces mentions.En effet,le tribunal estime que c’està juste titre quela défense considère queles faitssontévidents, etilretientque le juge d’instruction a fait preuvedediscernementen évitantde procéder àdes recherches inutilementlourdessur des points de fait dont l’explication du pourquoide la chosene prête guère à discussion.De plus,letribunal estime que lejuge d’instructionnepeutêtre tenu pour responsablede l’inexpérience affichée parla partie poursuivanteau niveau du règlement de la procédureface à des faits aussisimples quepatents. Par ailleurset pour être complet sur les moyens de procédure soulevés,il y a lieu de noter quepour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l’article 6, paragraphe 1 er ,de la Convention de sauvegarde desDroits de l’Homme, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, afaitl’objet d’un procès équitable. Dès lors que l’accusé ou le prévenu a eu la possibilité devant la juridiction de jugement de combattre librement les éléments apportés contre lui par leMinistère Public, ilne saurait prétendre qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable au sens de la Convention (Cass. belge 2 ème chambre,1 er octobre 1997, Pas. 1997, I,p.926). La question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non d’un élément isolé (CEDH,PERSONNE5.)c/Italie, 27 juillet 2000, §21). L’objectif est de déterminer si la procédure considérée dans son ensemble a été équitable eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris la nature du litige et le caractère de la procédure en cause, à la manière dont les preuves ont été évaluées et à l’exigence d’égalité des armes qui suppose que la procédure ait fourni au prévenu une occasion de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH,PERSONNE6.)c/ Finlande, 19 décembre 1997, §53) (Larcier, F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, Vol. 1, p.270). En l’occurrence, laprévenuea eul’opportunité de se défendre pleinement. Elle a eu accèsà son dossier,a puprésenter sespreuves et arguments, et s’exprimer sur les accusations portées contre elle.

9 Inclurel’ensemble des faits découverts au cours de l’instruction du dossier dans le réquisitoiretendant aurèglement de la procédurepeutse justifier dans un souci de bonne administration de la justice,par la volonté de regroupertous les faits en questiondans une seule procédure, de manière àtraiter defaçonglobale les différentes infractions ou comportements reprochés, tout en respectant lesdroits de la défenseet leprincipe d’égalité des armes. Le tribunal rejette dès lors lesmoyensde procéduresoulevés par la défense. Les faits Les faits à la base de laprésente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience. Le 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Diekirch a déclaré en état de faillitela sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARLsur l’aveu,le 13 juillet 2020,de sa gérantePERSONNE1.). Le même jugement a nommé curateur Maître Michaël WOLFSTELLER, et il a déterminé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 15 janvier 2020. Le 16 octobre2020, Maître Michaël WOLFSTELLER a, ensa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL, déposéuneplainte au Parquetde DiekirchcontrePERSONNE1.)du chef dela vente de meubles appartenant à la société en faillite,delareprise d’un véhicule automobile appartenant à ladite société,dela prise en charge de factures personnellesdela prévenueviala société,del’utilisationà des fins privées de la carte VISA deladite société, etdel’enrichissement de la prévenuesuite au virement d’un montant de 11.927,41 eurosdu compte de la sociétésur son comptepersonnel. Suivant réquisitoire duParquet du 22 octobre 2020, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre d’PERSONNE1.)duchef de banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, d’abus de biens sociaux et de blanchiment.PERSONNE1.)afinalementété renvoyéepar ordonnance de renvoi du 3 janvier 2024devant la chambre correctionnelle du chef de banqueroute frauduleuse, sinon du chef d’abus de biens sociaux, ainsi que du chef de blanchiment. Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux Les infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux supposent que l’auteur des faitsincriminés soit commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il soit en état de cessation de paiements, c’est-à- dire de faillite; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefoislieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives.

10 Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant ou assimilable à un commerçant. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants. En effet, dans le cas d’une société, ce sont les personnes physiques par lesquelles elle agit qui sont, dans la réalité, les auteurs des infractions et qui doivent être poursuivies. Pour condamner l’organe de la société faillie, le juge n’a pas à constater, dans son chef, la qualité de commerçant failli. Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Ainsi, le gérant d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci. En l’espèce, il n’est pas contesté que la prévenuePERSONNE1.)revêtait la fonction de gérante de lasociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL. L’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale, de sorte qu’il convient encore de constater si la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL se trouvait effectivement en état de faillite. Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’ilnesoit tenu par un jugement du tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercheret apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner àinvoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL a été déclarée en état de cessation des paiements sur l’aveu de sa gérante, et cette faillite a été reconnue comme justifiée par lesdéclarationsducurateur et les dépositions du témoin à l’audience.

11 L’époque de la cessation des paiements doit êtredéterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute. Ladate du jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute. En l’espèce la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARLa été déclarée en état de faillite par jugement numéro 2020 TADCOMM/320 du 15 juillet 2020, rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch suite à l’aveu de la cessation des paiements et de l’ébranlement du crédit par la prévenue, et l’époque de la cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2020. Comme il ne ressort d’aucun élément du dossier que la cessation des paiements dans le chef de la société s’est produite à une autre époque que celle retenue dans le jugement déclaratif de faillite, le tribunal décide de retenir la même date du 15 janvier 2020 comme celle de la cessation des paiements. Le tribunal rappelle à cet endroit que la banqueroute frauduleuse et le détournement de l’actif d’une société supposent un acte positif de disposition, d’utilisation ou de cession de biens représentant tout ou partie de l’actif de la société, en fraude des droits des créanciers. Le Ministère Public reproche à la prévenued’avoir commis entre 2019 et juillet 2020sept cas de banqueroute frauduleuse,sinon sept cas de détournement d’actif,en rapport avecunvéhicule de la marque JEEP, modèle Renegade, en rapport avec le solde du prêt du véhicule JEEP Renegade dans les livres de la société faillie, en rapport avec une facture pour les réparations de ce même véhicule, en rapport avec le paiement de deux avertissements taxés à l’aide des fonds de la société faillie, en rapport avec les frais de location d’un véhicule automobile, d’un séjour en ADRESSE4.)et d’un hôtel àADRESSE5.), en rapport avec le paiement d’un montant de 11.927,41 euros au titre de dividendes touchées, et en rapport avec la vente du matériel de la société faillie le 14 juillet 2020. 1.Le Ministère Public reproche tout d’abord à la prévenue d’avoir détourné la somme de 11.500euros au préjudice de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL, par le fait d’avoir en sa qualité de gérante de celle-ci vendue le véhicule automobile de la marqueJEEP, modèleRenegade, immatriculéNUMERO3.), à elle-même pour un montant de 5.000 euros alors quela valeurréellede ce véhicule était de l’ordre de 16.500 euros. PERSONNE1.)ne nie pasqu’elle aacheté la voiture JEEP Renegade pour 5.000 euros et qu’elle l’a revendueà16.500 euros. Elleaffirme cependant qu’elle n’avait pasl’intention des’enrichirgrâce àcette transaction et

12 qu’elle ne s’attendait pasà recevoir unetellesomme de la part du repreneur, legarageSOCIETE3.). Le tribunal constateque la prévenuePERSONNE1.)a acheté le véhicule JEEP Renegade susdécrit pour 5.000 euros, et qu’elle l’a revendu quelques mois plus trad pour 16.500 euros.Le dossiermentionne égalementdes estimationsde valeurpour des véhicules JEEP Renegadesimilaires,allant de15.950 à18.480 euros.Le tribunal considère quela prévenue ne peut légitimement contester sa mauvaise foi, étant donné lafacilité avec laquelleunsimpleparticulierpeut évaluer la valeur d’un véhicule. En conséquence, letribunalretientce fait à charge de la prévenue. 2. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir soldéun prêt de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARLauprès de la banque SOCIETE4.), liéà l’achat du véhicule JEEP Renegade,d’un montant de 5.864,89 euros, au motif,selon le réquisitoire duParquet,quece véhicule luiappartenait désormais en nom personnel. La défense ne conteste pas ce fait, mais elle conteste qu’il soit constitutif d’une infraction pénale. Le tribunal constate pour sa part que l’empruntlié à l’achat du véhicule JEEP Renegade constitue une dette dela société. Même en cas de vente du véhicule,cette dette reste attachée àla sociétéetn’estpas transférée à l’acheteur du véhicule. Il y a dès lors lieu d’acquitter la prévenue de ces faits. 3.Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir payé,le 2 juillet 2020, lafacturenuméroNUMERO5.)du 12 mai 2020du garage SOCIETE5.),d’un montant de 736,65 euros,relativeà la réparation du prédit véhicule JEEP Renegade,à partir d’un compte ouvert auprès de la banqueSOCIETE4.)au nom de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.) SARL. La défense ne conteste pas ce fait, mais elle conteste qu’il soit constitutif d’une infraction pénale. Le tribunalprend en compte les éléments suivants: -La factureémise par legarageSOCIETE5.)mentionneun montant de 763,65 euros,et noncelui de736,65 euros.Une correctionmatériellede ce montant s’imposedès lors. -La facturenuméroNUMERO5.)concernedes travauxréaliséspar le garageSOCIETE5.)suite àun accord entre partiesle23 avril 2020. Cependant, à cettedate, lavoiture JEEP appartenait à la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL. -Le faitque la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL ait payé la facture du 12 mai 2020 ne constitue,au vue de la constatation qui précède,pas nécessairementun acte frauduleux d’utilisation abusive des fonds de la société.

13 En résumé, le tribunalne considère pas le paiement de la facture comme frauduleux, étant donné les circonstances, et ildécide partant d’acquitter la prévenue de ces faits. 4.Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir payédeux avertissements taxésavec lesavoirsde la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)SARL. La défense ne conteste pas ces paiements, mais elle conteste qu’ils soient constitutifs d’une infraction pénale. Le tribunal estime que les avertissements taxésémisà l’encontre de la prévenueetpayéspar elledepuis le compte de la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)SARL,sontdeschargespersonnellesquine doivent pas être imputéesà la société dontPERSONNE1.)était la gérante.En effet, comme ces amendes ne sont pas liées aux activités de la société, elles n’ont pas à être supportées par elle. Le tribunal décide dès lors de retenir ces faits à charge de la prévenue. 5.Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir abusé des avoirs de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL eneffectuant des paiements pour la location d’une voiture, un séjour enADRESSE4.)et un hôtel àADRESSE5.), pourun montant total de 659,17 euros. La défense ne conteste pasces dépenses, mais elleremet en question leur lien avec un séjourprivéà l’étrangeret leur caractèreconstitutifd’une infraction pénale.Plus précisément, la défensesoutientque la prévenue n’ajamaisséjourné enADRESSE4.),nidans un hôtel àADRESSE5.). Selon elle, sa cliente avait réservé unvoyage d’affaires en Italieviadeux sites de voyages, dont l’un a son siègeàADRESSE6.)enADRESSE4.)et l’autre àADRESSE5.)auxADRESSE7.). Les fraisengagés seraient donc liés à ce voyaged’ordre professionnel. Le tribunalestimeque lesexplicationsfourniesparla défensesont plausibles, et ilnotel’absence de preuve fournie parle Parquetconcernant les déplacements de la prévenue à des finsautres queprofessionnelles. Le tribunal décide partant d’acquitter la prévenue de ces faits. 6.LeParquetreproche àPERSONNE1.)d’avoir effectuéle 2 juin 2020un virement de11.927,41 eurosà son profitdepuis les avoirs de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL. La prévenue aexpliqué quele montantde 11.927,41 eurosqu’elle s’était viréecorrespondait auxdividendes pour l’année 2019et qu’elle avait agi sur conseil de son comptablePERSONNE4.).

14 Le tribunal décide,pour les motifs exposés ci-dessus dans le présent jugement,de ne pas prendre en considération les déclarations faites par PERSONNE4.)auprès de la police. Le tribunalconstatepar contre,contrairement aux déclarations de la prévenue,que le dossier ne renseigne ni bilan, nidécision de l’assemblée générale des actionnairespourcorroborerses prédites affirmations. De plus, l’aveu de la cessation des paiements fait par la prévenue en juillet 2020 remet en question la capacité financière de la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)SARL à verser un dividende. Le tribunaldécide dès lors de rejeter les explications de la défense, et,dans les circonstancesde l’espèce, le tribunal ne peut que constater que la prévenue s’est virée à elle-même lemontant litigieux de 11.927, 41 euros, sans aucune justification ou contrepartie valables. Il y a de ce fait lieu de retenir ces faits à charge de la prévenue. 7.La chambre du conseil a finalement renvoyéPERSONNE1.)devant le tribunal de céans pour répondre de lavente, le14 juillet 2020,de matériel appartenant à la société. La défense ne conteste pas ces faits, mais elle estime qu’ils ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale. L’enquête a permis d’établir qu’PERSONNE1.)avait vendu, le 14 juillet 2020, soit le lendemain de l’aveu de la cessation des paiements et la veille du prononcé de la faillite, du matériel appartenant à la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL pour un montant de 2.000 euros à PERSONNE3.). Il résulteencore de l’audition dePERSONNE3.), le 28 janvier 2022, à la police grand-ducale, que celui-ci avait appris par hasard qu’PERSONNE1.)allait cesser son commerce, de sorte qu’il l’avait contactée dans le but d’acheter son matériel.PERSONNE3.)a confirmé qu’il avait payé à la prévenue le montant convenu de 2.000 euros en liquide. Le tribunal constate qu’il résulte de l’enquête menée en cause,que PERSONNE3.)avaitpris possession d’une partie du stock et du matériel de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARLen deuxoccasions, les9 et 14 juillet 2020, et que le paiementpources objets avaitété effectué en liquide le 14 juillet 2020.De plus,la prévenue avaitremis la somme de 2.000 eurosissue de la venteau curateur sans sommation. Le tribunal estime que dans les conditions d’espèce, il n’est pas établisans aucundoute que cettevente concluele 9 juillet 2020soit suspecteou contraire à l’intérêt des créanciers. Le tribunal décide dès lors d’acquitter la prévenue de ces faits.

15 Le tribunal constate que les faits retenus à charge de la prévenue tombent tous durant la période suspecte, à l’exception du paiement, le 4 novembre 2019, d’un avertissement taxé d’un montant de 20euros au profit du Polizeipräsidium Rheinpfalz. Il décide dès lors de retenir la prévention d’abus de biens sociaux pour cefait précis, et celle de la banqueroute frauduleuse pour l’ensemble des autres sommes détournées. Quantà l’infraction de blanchiment Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoiracquis, détenuet utilisé les sommes d’argent détournées au préjudice de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL, formant l’objet et le produit des infractions de banqueroute frauduleuse etd’abus de biens sociaux, sachant au moment oùellelesrecevait, qu’ellesprovenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractionsénumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal, partant également les banqueroutes frauduleuses, peuvent constituer une infraction primaire de l’infraction de blanchiment- détention. Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément queLes infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. PERSONNE1.)peut ainsi, en tant qu’auteur desinfractionsde banqueroute frauduleuseet d’abus de biens sociauxretenuesà sa charge, également être poursuiviecomme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal. Letribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1.

16 Le but decette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit. Il résulte de ce qui précède qu’PERSONNE1.)se trouve convaincue: comme auteur qui aelle-même commisles faits,en sa qualité de dirigeante de droit de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.) SARL, 1)entre le 15 janvier 2020 et juillet 2020, au siège social de la société àADRESSE3.), en infraction à l’article 577anciendu Code de commerce, puni des peines comminées par l’article489 ancien du Code pénal,en tant que commerçant failli,de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droitde la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)SARL, pour avoir détourné une partie de son actif, etenparticulier: -en achetant le 1 er mai 2020 en nom personnel, le véhicule de la marque JEEP Renegade, immatriculé au nom de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)SARLsous le numéroNUMERO3.) à ladite société, pour le prix de 5.000 euros,et en revendant le même véhicule le 2 octobre 2020 au garageSOCIETE3.)pour le prix de 16.500 euros, détournant ainsi la somme de 11.500 euros et causant un préjudice à la société faillie pour le même montant, -en payant le 4 février 2020,unavertissement taxé de 24 euros à partir du compte courantNUMERO4.)de la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)SARLtenu dans les livres de la banque SOCIETE4.), -en se payant en date du 2 juin 2020, soit quelques semaines seulement avant l’aveu de la faillite, à partir du compte bancaire de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARLtenu dans les livres de laSOCIETE4.), un dividende de 11.927,41 euros. 2) le 4 novembre 2019, au siège social de la société à ADRESSE3.), en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit d’une société, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,

17 en l’espèce, en sa qualité de gérante de la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)SARL, d’avoir fait de mauvaise foi un usage personnel en payant un avertissement taxé de 20 euros à partir du compte courantNUMERO4.)de la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)SARL tenu dans les livres de la banque SOCIETE4.). 3)entre le 4 novembre 2019 et le mois de juillet 2020, à ADRESSE3.), en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant leproduit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus retenues sub 1) et sub 2), d’avoir acquis et détenu les sommes d’argent retenues sub 1) et sub 2) formant le produit direct des infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux, tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces sommes, qu’elles provenaient des dites infractions. Les cas de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux se trouvent chaque fois en concours idéalavec l’infraction de blanchiment retenue sub 3),de sorte qu’il y a lieu d’appliquer lesdispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ces groupes d’infractionsse trouventen outreen concours réel entreeux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositionsde l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour lesdifférents délits. L’article 489 ancien du Code pénal dispose queCeux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés: Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans.Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans. (…) Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023, l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue sub 1) est désormais punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 euros.

18 Selon l’article 2 alinéa 2 du Code pénalSi la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portéeau temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Il y adès lors lieu de se référer aux peines édictées par le nouvelarticle 490-3 du Code pénal. L’infraction d’abus de biens sociaux prévue à l’article 1500-11de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commercialesest punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans etd’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et en tenant comptede l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue et de l’ancienneté des faits qui remontent à il y a près de quatre ans,la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait excessive car trop sévère, et elle décide de ne prononcer à l’encontre de la prévenue, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, qu’une amende d’un montant de 2.000 euros. Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit queTous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 573 à 578 seront affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l'article 472, et aux frais des condamnés.il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journauxLuxemburger Wortet Tageblatt. Au civil A l'audience de la chambre correctionnelle du 17 juin 2024, Maître Michael WOLFSTELLER, en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL,s’estconstituépartie civile contrePERSONNE1.). Cettepartie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a la teneur suivante:

19 Il y a lieu de donner acteau curateur de la faillite de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)SARLde sa constitutionde partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Maître Michael WOLFSTELLER réclame la condamnation de la prévenue à lui payerle montant total de 24.866,23 euros avec les intérêts deretard à partir du 15 juillet 2020. Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civiledans la limite dela décisionà intervenirau pénal à l’égard d’PERSONNE1.). Le montant de24.866,23euros réclamé par la partie demanderesse se rapporte à: -la somme de 11.500 euros relative au véhicule automobile de la marque JEEP, modèle Renegade, immatriculéNUMERO3.), ayant appartenu à la société en faillite, et acheté par la prévenue au prix de 5.000 euros alors que selon le curateur, la valeur de cevéhicule était de 16.500 euros. Au vu des développementsexposéspages11et 12du présent jugement, la chambre correctionnelle estime que ce volet de la demande civile est justifiépour le montant réclamé. -la somme de 735,65 euros relativeàune facture de réparation du prédit véhicule JEEP Renegade. Au vu des développements exposés pages12et 13du présent jugement, la chambre correctionnelle décide de débouter la partie demanderesse de cette partie de sa demande. -la somme de 44 euros relative àdeux avertissements taxés. Au vu des développements exposés page13du présent jugement, la chambre correctionnelle estime que ce volet de la demande civile est justifié pour le montant réclamé. -la somme de 659,17 euros du chef de la location d’une voiture, d’un séjour enADRESSE4.)et d’un hôtel àADRESSE5.). Au vu des développements exposés page13du présent jugement, la chambre correctionnelle décide de débouter la partie demanderesse de cette partie de sa demande. -la somme de 11.927,41 euros du chef d’un dividende payé le 2 juin 2020. Au vu des développements exposés page14du présent jugement, la chambre correctionnelle estime que ce volet de la demande civile est justifié pour le montant réclamé.

20 Le tribunal décidedès lors de fairedroit àlademande civile à hauteur de la somme de 23.471,41(= 11.500 + 44 + 11.927,41)euros. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer ledit montantde 23.471,41 eurosau curateur de la faillite avec les intérêts au taux légal à partir du15 juillet 2020, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à solde. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la prévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le demandeur au civilMaître Michael WOLFSTELLER, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL,entendu en ses conclusions au civil,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire d’PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, r e j e t t eles moyens de procédure soulevés par la défense, s t a t u a n t au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’amende deDEUX MILLE (2.000) EUROS, f i x eàVINGT (20) JOURSla durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende, o r d o n n eque le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunalde commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux Luxemburger WortetTageblatt,le tout aux frais de lacontrevenante, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,70euros.

21 s t a t u a n t au civil d o n n e acteà MaîtreMichael WOLFSTELLER, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.),SOCIETE2.)SARL, de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondéeet justifiée pour le montant de vingt-trois mille quatre cent soixante-et-onze euros et quarante-et-un centimes (23.471,41), c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.), SOCIETE2.)SARL le montant deVINGT-TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE -ET-ONZE virgule QUARANTE -ET-UN (23.471,41) EUROS,avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 15 juillet 2020, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre elle. Par application des articles 472, 577 et 583 du Code de commerce,de l’article 1500-11 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, des articles 2,20,60, 65,66,489,490-3, 506-1et 506-4du Code pénal,et des articles2,3,155, 179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 194-1, 195et196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH,premier juge, etFrançoise FRISING,attachée de justice déléguée, et prononcéà l’audience publiquede vacation dujeudi,5 septembre 2024,au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT,en présence deGeorges SINNER,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signéle présent jugement.

22 Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice- président,Françoise FRISING, attachée de justice déléguée,et du greffier assuméDanielle HASTERT. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de Jean-Claude WIRTH, premier juge, de signer le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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