Tribunal d’arrondissement, 6 décembre 2018

Jugt no 3179/2018 Notice no 29568/15/cd (amendes) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 DECEMBRE 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1. A, né le …(France), demeurant …Luxembourg, 2. la société…

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Jugt no 3179/2018

Notice no 29568/15/cd

(amendes)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 DECEMBRE 2018

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. A, né le …(France), demeurant …Luxembourg,

2. la société B., représentée par son gérant de droit actuellement en fonctions, A, établie et ayant son siège social à L- …,

– p r é v e n u s –

——————————————————————————————–

F A I T S :

Par citation du 8 octobre 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

A :

infractions aux articles 14, 28-10 et 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

infractions aux articles 1, 4 et 9 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ;

infractions aux articles 4 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

Infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

la société B.,

infractions aux articles 14, 28-10 et 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

infractions aux articles 1, 2, 4 et 9 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ;

infractions aux articles 4 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

A l’audience publique du 6 novembre 2018 , le vice-président constata l'identité des prévenus A et la société B., représentée par son gérant actuellement en fonctions, A, et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux – mêmes.

A renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du code de procédure pénale.

Les témoins DE et RFW furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu A fut assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins DE et RFW.

Le prévenu A, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société B., fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus A et la société B..

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 22 novembre 2018, date à laquelle le prononcé fut reporté à l'audience publique de ce jour, où le Tribunal rendit le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenus du 8 octobre 2018 (not. no 29568/15/CD) régulièrement notifiée à A et à la société B..

Vu l'ordonnance de renvoi n° 954/2018 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 juin 2018 renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

– à la loi modifiée du 05 avril 1993 relative au secteur financier, – à la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, – à loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et – à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Vu le dossier répressif et notamment le rapport numéro 49551- 4 dressé en date du 13 octobre 2016 et le rapport numéro 49551- 15 dressé en date du 28 juillet 2017 par le Service de la Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Entendus en leurs déclarations orales sous la foi du serment les témoins DE et RW.

Le Ministère Public reproche aux prévenus A et la société B., les infractions suivantes :

1. infraction aux articles 14, 28- 10 et 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (services de constitution et de gestion de sociétés sans agrément), 2. infraction aux articles 1 et 4a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés (avoir agi en tant que domiciliataire, sans ressortir de l’une des professions prévues par la loi), 3. infraction aux articles 1 er et 4 (3) a) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, (défaut de convention dite de domiciliation), 4. infraction aux articles 2b) et 4 (3) b) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, (défaut pour le domiciliataire de connaître l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée auprès de lui, défaut de conserver la documentation afférente et de la maintenir à jour) (article 2b), 5. infraction aux articles 4 (1) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, 6. infraction à l’article 4 (2) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux

dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

Le Ministère Public reproche encore au prévenu A l’infraction suivante

7. infraction à l’article 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (défaut de publication de bilans),

A. Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience publique du 6 novembre 2018 peuvent se résumer comme suit : La société B est immatriculée le 30 juin 2010 avec la raison sociale CAR DE LUX sàrl et a pour objet l’exploitation d’un commerce de locations de véhicules en incluant toutes prestations de service et de conseil s’y rattachant. Les associés fondateurs sont A et DM. DM cède ses parts et cesse d’être gérant en mars 2013. A est, à partir de ce moment, gérant et associé unique de la société qui change la raison sociale en B en octobre 2014. La société détient, depuis le 6 mai 2010, une autorisation de commerce sous condition que A en assure la gestion technique. En 2012, la société B n’a toujours pas dé posé sa déclaration de TVA de l’année 2010 à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, ce qui amène le service anti-fraude de cette administration à effectuer un contrôle auprès de la société le 10 décembre 2012. Lors de ce contrôle, l’Administration de l’enregistrement et des domaines constate des irrégularités concernant la TVA, mais également l’absence d’un livre de caisse, le retrait de montants élevés sans passer par une écriture comptable, l’absence d’identification de leurs clients et l’absence de connaissance et le non-respect des obligations en matière de blanchiment.

Ce contrôle entraîne une première déclaration le 10 juin 2013 de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à la Cellule de Renseignement Financier auprès du Parquet de Luxemburg sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

La fiduciaire F1 dépose également une déclaration de soupçon de blanchiment à l’égard de A en date du 11 juillet 2013 et elle invoque comme motifs des soupçons notamment le non- respect des obligations comptables et fiscales en matière de TVA luxembourgeoise et française, des ambiguïtés entre les factures de ventes des voitures et de locations de ces mêmes voitures et des opérations

douteuses depuis 2011, malgré les mises en garde du gérant par la fiduciaire et par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Le 30 mars 2015, la fiduciaire F2 dépose également une déclaration d’opérations suspectes à l’égard de A et de la société B. La fiduciaire motive sa déclaration par le fait d’avoir observé des irrégularités en matière de TVA dans le cadre de locations à long terme de voitures revendues quelques mois plus tard au locataire et par le fait qu’en 2014, A conseille à ses clients de créer des sociétés civiles de droit luxembourgeois et d’acheter les voitures au nom de cette société pour éviter des problèmes liés à la TVA. La fiduciaire communique les noms des différentes sociétés civiles qui sont domiciliées à l’adresse de la société B.

En date du 21 avril 2015, l’Administration de l’enregistrement et des domaines dépose une deuxième déclaration de soupçon de blanchiment entre autre contre A et la société B au sujet de l’immatriculation au Luxembourg d’une voiture Ferrari 458. Cette voiture est présentée à deux reprises au centre douanier à Gasperich au nom de deux propriétaires différents en vue de l’émission d’une vignette 705 afin de pouvoir immatriculer la voiture au Luxembourg. Cette immatriculation n’a pas lieu alors que la Douane exige le paiement de la TVA avant de pouvoir émettre la vignette 705.

Le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cellule de renseignement financier (ci-après la CRF), adresse, sur base de ces déclarations, le 10 octobre 2015, au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, un rapport d’analyse de ces déclarations. La CRF constate que quatre sociétés civiles sont établies à l’ancien siège social de SOC1 à … et que cette société a transféré son siège social à …. suivant publication au mémorial du 8 août 2014. La CRF constate encore que quinze autres sociétés civiles sont établies au nouveau siège social de la société SOC1 et elle conclut que ces sociétés civiles ont été créées dans le but exclusif de prester des services d’immatriculation de véhicules à des particuliers.

La CRF relève encore que A ne dispose pas d’un agrément de domiciliataire et qu’il preste des services de constitution et de gestion de sociétés à deux sociétés civiles sans disposer de l’agrément requis pour ce type d’activité.

La CRF vient à la conclusion qu’il existe des indices concernant la commission de certaines infractions par A dont notamment celles qui sont à la base de la présente affaire.

Le Procureur d’Etat requiert en date du 16 octobre 2015 l’ouverture d’une information judiciaire à l’égard de A et inconnu du chef d’infractions aux articles 1, 2 et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, d’infractions à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de faux et usage de faux, de blanchiment d’argent, ainsi que d’infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Le Service de Police Judiciaire procède à une perquisition des lieux occupés par la société B route d’Arlon à Strassen en date du 11 juillet 2016 sur base d’une ordonnance du juge d’instruction en charge de l’instruction.

Cette mesure d’instruction permet de constater que les lieux loués par la société B pour son activité ne permet pas la sous-location de bureaux à d’autres sociétés qui y sont domiciliées. En effet, la société loue au rez-de-chaussée de l’immeuble un ensemble de locaux constitué d’une réception, d’un bureau individuel occupé par A et d’un bureau collectif utilisé par les autres employés de la société B. La société loue également au sous-sol un débarras et un parking pour stocker les voitures confiées à la société. Sur les lieux, les enquêteurs trouvent uniquement une boîte aux lettres pour la société B et les autres sociétés civiles liées à elle.

Les enquêteurs ne trouvent pas les archives de la société relatifs aux bilans et aux pièces comptables. Ces documents sont retrouvés plus tard auprès de la fiduciaire de la société. Ils trouvent un certain nombre d’enveloppes ouvertes adressées aux différentes sociétés civiles domiciliées à cette adresse. A côtés de A sont encore présents dans les locaux de la société B, six salariés de la société.

L’exploitation des documents saisis permet aux enquêteurs de constater que la société B a pour objet principal le commerce de voiture de luxe et qu’elle offre différents autres services connexes, dont notamment la création de sociétés et la domiciliation de sociétés. Les enquêteurs relèvent que vingt-quatre sociétés sont domiciliées de fait au siège de la société B, vingt-trois sociétés civiles et une société à responsabilité limitée. Les enquêteurs trouvent également un dépliant publicitaire selon lequel la société offre à ses clients « de constituer une société civile de détention de biens au Luxembourg afin de pouvoir immatriculer vos voitures ». La société B offre ce service pour le prix annuel de 2.400 euros.

Les enquêteurs trouvent également toute une série de factures établies par la société B. La plupart des factures en relation avec l’instruction font mention de frais de gestion qui sont facturés soit pour un véhicule, soit pour une société. L’exploitation de ces factures a permis d’établir un montant total de 65.440,88 euros HTVA que la société B a facturé à ces sociétés, un montant total de 54.341,52 euros HTVA a été spécifiquement facturé pour des frais de gestion des différentes sociétés domiciliées auprès de la société B.

Parmi les documents saisis, les enquêteurs ne trouvent pas de convention de domiciliation ou de contrat de bail conclu par la société B avec les sociétés civiles.

A est auditionné par les enquêteurs en date du 22 septembre 2016. Il déclare être le gérant et associé unique de la société. L’activité de la société consiste principalement dans la vente et la location de voiture de luxe. La société offre également un service de gardiennage des voitures et d’installation de système de géolocalisation des voitures.

Au début, il conteste offrir le service de domiciliation de sociétés. Il ne nie pas l’existence des sociétés civiles domiciliées à la même adresse que la société B, mais il affirme que les sociétés civiles n’ont pas besoin d’un siège d’exploitation. A explique avoir offert le service de création de société civile à ses clients et qu’il a uniquement offert comme service à ces sociétés l’immatriculation de leurs véhicules. Comme il s’agit de clients de la société B, les sociétés civiles ainsi créées ont également eu leur siège social à l’adresse de la société B. Cela a permis à la société B de réceptionner les courriers de ces sociétés civiles pour pouvoir les transmettre aux personnes responsables.

A explique encore aux enquêteurs qu’il ne facture pas le service de création de la société civile à ses clients, s’ils achètent ou louent une voiture par l’intermédiaire de la société B. La société civile devrait uniquement payer la somme de 2.400 euros par an pour l’adresse et la transmission du courrier. A partir d’un certain moment, il aurait quand même commencé à facturer 500 euros pour la création de sociétés civiles.

A reconnaît également ne pas appartenir à une profession qui est autorisée à domicilier des sociétés et à ne pas avoir conclu une convention de domiciliation avec les sociétés civiles. Concernant l’identification des organes des sociétés, A affirme avoir gardé une copie numérique des pièces d’identité des associés de ces sociétés et qu’il connaissait les personnes puisqu’il s’agit de ses clients.

Au sujet de ses obligations en matière de soupçon de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, A affirme avoir mis en place des procédures spécifiques. Il vérifie chaque fois l’identité de l’acheteur des voitures et s’il a un doute, il refuse la vente. Pour les paiements en espèces d’un montant important, il fait signer une déclaration au client comme quoi l’argent ne provient pas du blanchiment ou du terrorisme. Entretemps, il n’accepterait que des paiements par virement pour les montants importants.

Pour s’assurer que la société ne soit pas impliquée dans une opération de blanchiment, il demanderait toujours une copie d’identification au client et son adresse. Pour les sociétés, il demanderait un extrait du registre de commerce et il vérifierait le numéro de TVA.

A reconnaît ne pas avoir couché par écrit ces procédures et qu’il ignorait jusqu’à son audition par le Service de Police Judiciaire, qu’il a des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en tant que marchand de biens de grande valeur. Ni lui-même, ni les autres salariés de la société n’ont une formation en matière de lutte contre le blanchiment.

A reconnaît encore que la société B a déposé ses bilans des années 2010 à 2013 en retard au Registre de commerce et des sociétés et il pensait que les bilans pour les années 2014 et 2015 étaient déposés au moment de son audition par les enquêteurs.

A termine son audition policière en déclarant qu’il comprend maintenant qu’il n’aurait pas dû domicilier les sociétés civiles et qu’il s’était mal fait conseiller au moment de débuter cette activité. Si cette activité est illégale, il arrêterait tout de

suite, puisque sa société n’aurait pas besoin d’offrir ce service à ses clients pour poursuivre son activité.

En date du 10 novembre 2017, A et la société B sont inculpés et interrogés par le juge d’instruction sur les faits mis à leur charge.

A tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la société explique que l’activité de la société consiste essentiellement dans la vente de véhicules premium et haut de gamme, la location de voiture n’étant qu’une petite activité. La société offre également certains services connexes comme le gardiennage, le nettoyage et l’entretien des voitures de leurs clients.

Au sujet de la constitution de société, A reconnaît que dans le passé, il avait expliqué à ses clients étrangers qu’ils pouvaient immatriculer leur voiture au Luxembourg en passant par une société civile. L’intérêt du client consistait dans le fait que les clients étrangers payaient ainsi moins de frais d’immatriculation au Luxembourg pour leur voiture. Il affirme, au moment de son interrogatoire, avoir arrêté à offrir ce service dès qu’il a été auditionné par le Service de Police Judiciaire et à faire changer les sociétés civiles leur siège social à une autre adresse. Il confirme de même avoir dans le passé aidé ses clients à constituer leur société civile. Il facturait à ces sociétés uniquement la prestation de suivre la société, de continuer leur courrier et les assurances. Ces frais étaient facturés entre 2.000 et 2.400 euros par an.

A est également en aveu d’avoir créé neuf des dix sociétés qui ont été identifiées par les enquêteurs. Il s’agit uniquement de sociétés civiles. Il a seulement conseillé le client au moment de la création de la société à responsabilité limitée SOC2, mais il n’aurait pas constitué cette société. Il n’aurait pas facturé la création et la gestion de cette société, mais uniquement les frais de gardiennage des voitures que cette société entreposait auprès de la société B.

A reconnaît également que ni lui-même, ni la société n’ont exercé une profession les ayant autorisés à domicilier les 24 sociétés identifiées par les enquêteurs. Il confirme en outre ne pas avoir conclu une convention de domiciliation ou un contrat de bail avec ces sociétés et d’avoir continué le courrier reçu pour ces sociétés à ses clients.

A confirme encore les constatations des enquêteurs au sujet des documents conservés par la société concernant les membres des organes des sociétés.

A explique également au juge d’instruction que suivant les informations qu’il avait reçues auparavant, les sociétés civiles ne nécessiteraient pas un bureau individuel, de sorte qu’il les a accueillies à l’adresse de la société B. Il était d’avis que le texte légal régissant la domiciliation ne s’appliquerait pas aux sociétés civiles.

Concernant le dépôt tardif des comptes annuels pour les années 2011 à 2016, A explique avoir eu des problèmes avec sa première fiduciaire « F1 ». La

fiduciaire F2 aurait pris la relève pour mettre de l’ordre dans la comptabilité. Au moment de l’interrogatoire, il dispose du bilan 2016 que la fiduciaire doit encore déposer.

Au sujet de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, A confirme ses explications fournies aux enquêteurs. Il précise que c’est RW de l’Administration de l’enregistrement et des domaines qui lui avait remis le texte de loi et il reconnaît qu’au moment de son interrogatoire, la société ne dispose toujours pas de procédures internes en matière de lutte contre le blanchiment. En effet, ni lui-même, ni ses employés n’ont suivi une quelconque formation en matière de lutte contre le blanchiment. Concernant l’identification de ses clients, il précise les avoir vérifiés à chaque fois et avoir consulté l’internet pour avoir des informations sur le client.

A l’audience, le témoin DE résume sous la foi du serment les constatations policières consignées aux différents rapports.

Le témoin RW résume de même sous la foi du serment les constatations faites par l’Administration de l’enregistrement et des domaines au moment du contrôle réalisé auprès de la société B qui ont conduit l’Administration à déposer deux déclarations de soupçon de blanchiment auprès de la CRF. Il a confirmé avoir rendu attentif la société et A à leurs obligations légales, notamment en matière de lutte contre le blanchiment.

A maintient à l’audience ses dépositions policières et ses déclarations devant le juge d’instruction. Il reconnaît tous les faits lui reprochés et il explique avoir commis des erreurs de jeunesse. Il exprime ses regrets par rapport à ses agissements.

B. En droit

1. Infractions aux articles 14 et 28- 10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Le Ministère Public reproche en premier lieu à A et à la société B d’avoir créé et géré entre le 27 février 2013 et le 30 mars 2016 neuf sociétés civiles et une société à responsabilité limitée sans être autorisé à exercer cette activité, puisqu’ils ne disposaient pas d’un agrément ministériel pour cette activité. A est en aveu d’avoir commis cette infraction à l’exception de la société SOC2. Il n’aurait pas constitué et géré cette société, mais uniquement conseillé le client dans ses démarches pour la création de la société. Concernant les sociétés civiles, il résulte de l’instruction judiciaire et des déclarations de A que la société B a commencé à offrir à ses clients le service de création et de gestion de sociétés civiles après leur contrôle par l’Administration de l’enregistrement et des domaines le 13 décembre 2012. Cette administration avait constaté des irrégularités par rapport aux obligations TVA dans le cadre de la location et de la vente de voitures à des clients français. La première société civile, à savoir la société SOC3, a été créée le 27 février 2013 dans le but d’immatriculer les voitures des clients au nom de cette société. Par la suite les huit autres sociétés civiles figurant au réquisitoire du Ministère Public ont été créées en 2013, 2015 et 2016. Concernant la société à responsabilité limitée SOC2, le Tribunal constate qu’il résulte du rapport 49551- 4 du 13 octobre 2016 du Service de Police Judiciaire et des pièces en annexe 27 que la société B a facturé à la société à responsabilité limitée SOC2 des frais pour la création de la société d’un montant de 750 euros. Cette facture du 31 mai 2016 est envoyée à l’adresse de la société à responsabilité limitée SOC2, …, qui est identique au siège social de la société B. De plus, A est en aveu d’avoir conseillé le client dans le cadre de la constitution de cette société. Il est dès lors établi à suffisance de droit que les prévenus ont exercé l’activité de création de société à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC2. L’activité de création et de gestion de société constitue une activité protégée nécessitant l’agrément ministériel conformément aux articles 4 et 28-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. En vertu de la généralité des termes, ce texte légal, employant le terme général de société sans distinction de la forme juridique, s’applique également aux sociétés civiles (C.S.J, arrêt n°358/17 Xe du 11/10/2017). Il est également constant en cause et non contesté par les prévenus, que A, respectivement la société B, ne disposaient pas d’un agrément du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF.

L’infraction reprochée aux prévenus au point 1 du réquisitoire du Ministère Public se trouve partant établie en fait et en droit pour les dix sociétés y énumérées.

2. Infractions aux articles 1, 2 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Le Ministère Public reproche en second lieu aux prévenus, entre le 27 février 2013 et le 25 mai 2016, d’avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer une profession autorisée à prester ce service. Il leur est également reproché de ne pas avoir conclu de convention de domiciliation écrite avec les sociétés et de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour connaître l’identité réelle des membres des organes de ces sociétés.

Les prévenus ne contestent pas cette infraction.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, « Lorsqu’une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et que ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité, la société et ce tiers, appelé domiciliataire, sont tenus de conclure par écrit une convention dite de domiciliation. »

La domiciliation est le fait pour une personne physique ou morale, relevant de l’une des professions réglementées spécialement énumérées par la loi, d’accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social.

Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au- delà de celui d’un bailleur d’immeuble, le cas échéant meublé. Inversement, il n’y a pas domiciliation lorsqu’il n’y a pas de lien rattachant le domicile d’une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres, qu’elle en soit propriétaire ou locataire, et qu’elle fonctionne en principe avec son personnel propre. Pour que la loi atteigne son objectif, il est essentiel que soient visés même et surtout les domiciliataires, dont les services pour la société domiciliés se réduisent jusqu’à la plus simple expression, sous forme par exemple de mise à disposition d’une boîte à lettre ou d’un service de transmission de courrier à une autre adresse (Doc. parl. n°4328, Exposé des motifs, p.9).

La domiciliation de sociétés est une question de fait et une location alléguée peut cacher en réalité une domiciliation. A titre d’indices pour révéler cette réalité, il peut être tenu compte notamment du nombre de sociétés par rapport aux bureaux disponibles, de l’exiguïté des locaux, de l’infrastructure défaillante, voire inexistante, du nombre de personnes qui travaillent réellement sur les lieux et de l’activité des sociétés concernées. Un critère supplémentaire résulte de la prestation de services comparables, offerts simultanément aux sociétés siégeant à la même adresse, les mêmes personnes étant affectées à l’exécution

de ces services. La domiciliation se reconnaît encore à ce que, si le domiciliataire change d’adresse, le domicile de la société suit ce changement.

Le Tribunal constate d’abord que ni A ni la société B ne sont membres inscrits de l’une des professions règlementées, mais exercent à titre de vendeur de voiture de luxe et ne sont partant pas autorisés de par la loi à agir comme domiciliataires.

Le lien rattachant le domicile des sociétés civiles à la société B résulte du fait que les sociétés ont le même siège social et ont suivi en partie la société B lorsque celle- ci a changé de siège social de …..

La société B a réceptionné le courrier des sociétés, l’a ouvert et ensuite continué aux responsables des sociétés. La société B a vendu à ces mêmes clients des voitures, ce qui constitue l’activité principale de la société.

Les sociétés domiciliées n’avaient pas de bureau individuel aménagé tel qu’il résulte du dossier photographique en annexe 4 du rapport 49551- 4 du 13 octobre 2016 du Service de Police Judiciaire. Tous les bureaux étaient occupés par les salariés de la société B. Cette société s’est également occupée de la gestion des voitures qui étaient immatriculées au nom des sociétés et qui constituaient le patrimoine principal de ces sociétés civiles. Aucun contrat de bail n’a été conclu avec les 24 sociétés domiciliées.

Les enquêteurs, lors de la perquisition, n’ont pas non plus constaté une activité réelle par des salariés de ces sociétés dans les locaux …. Le parking loué était uniquement destiné au stockage des voitures confiées à ou appartenant à la société B.

Il s’ensuit que la prévention d’avoir servi de domiciliataire aux 24 sociétés reprises dans le réquisitoire du Ministère Public sous le point 2, sans être membre inscrit de l’une des professions règlementées, se trouve établie en l’espèce.

Il résulte également du dossier répressif et de l’instruction à la barre que A n’avait pas établi une convention écrite dite de domiciliation, qu’il ne connaissait pas l’identité réelle des membres des organes des sociétés domiciliées auprès de lui et qu’il ne conservait pas la documentation afférente et ne la tenait pas à jour.

Les infractions reprochées aux prévenus sous les points 3 et 4 du réquisitoire de renvoi du Ministère Public, non contestées par A et la société B, se trouvent partant également établies en fait et en droit.

3. Infractions aux articles 4 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Le Ministère Public reproche encore aux prévenus, depuis février 2013 à mai 2016, en tant que marchand de biens de grande valeur, de ne pas avoir respecté

les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Il leur est reproché en particulier de ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates, afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de ne pas avoir donné la formation nécessaire aux salariés de la société.

Les prévenus sont en aveu de ces infractions. A explique simplement avoir été rendu attentif à ses obligations par le fonctionnaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et par la fiduciaire. C’est pourquoi il aurait fait signer une déclaration à ses clients concernant l’origine des fonds reçus en liquide. Il aurait reçu ce modèle de déclaration du fonctionnaire.

Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif que la société B est spécialisée dans la vente de voitures de luxe et haut de gamme tel qu’il résulte des déclarations même de A et des documents saisis lors de la perquisition. La société B est partant à considérer comme marchand de biens de grande valeur et est dès lors soumise aux obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment.

Il apert également des déclarations mêmes du prévenu qu’il n’avait pas mis en place des procédures écrites telles que prévues par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, à l’exception de la déclaration écrite soumise aux clients au sujet de l’origine de l’argent dont une copie a été retrouvée lors de la perquisition. Aucune formation n’avait été suivie ni par A, ni par les autres salariés de la société. A a été rendu attentif à plusieurs reprises par différentes personnes notamment l’Administration de l’enregistrement et des domaines et sa fiduciaire sur ses obligations légales.

Il s’ensuit que A et la société B ont en connaissance de cause négligé les obligations légales leurs applicables prévues par la loi du 12 novembre 2004 précitée.

Les infractions reprochées aux prévenus aux points 5 et 6 du réquisitoire de renvoi sont partant également établies en fait et en droit.

Toutes les infractions retenues ci-avant ont été mises à charge de A en sa qualité de dirigeant de la société B, mais également à charge de la société elle- même.

En ce qui concerne la société B , il y a lieu de rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions

(Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009- O-1488, p.2).

Ainsi, les poursuites pénales tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre de son gérant qui est en même temps associé unique ne s’excluent pas.

Afin que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu de l’article 34 du code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise « en son nom » et « dans son intérêt ».

Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes (cf. Documents parlementaires, n° 5718, exposé des motifs, p. 14).

En l’espèce, le dossier pénal établit que la société B a vendu des voitures et presté des services connexes aux clients. Dans le cadre de la vente des voitures de luxe, les prévenus ont, pour ces mêmes clients, créé et géré les sociétés civiles. La création de ces sociétés a été réalisée en accessoire à l’objet principal de la société consistant dans la vente de voitures. Comme domiciliataire, la société B a fourni une adr esse aux sociétés et a recueilli un avantage financier dans le cadre de la vente des voitures à ces mêmes sociétés. A, en tant que gérant unique, a partant agi dans l’intérêt de la société B qui pouvait ainsi attirer plus de clients pour la vente de voitures essentiellement de luxe.

Il s’ensuit que le lien entre la société B et les infractions lui reprochées est également donné.

Il convient encore de préciser que la période infractionnelle telle qu’établie par le dossier, prend fin le 11 juillet 2016, jour de la perquisition et de la saisie dans les locaux de la société B à Strassen.

4. Infractions à l’article 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le Procureur d’Etat reproche encore à A de ne pas avoir veillé à la publication de l’inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes de la société pour les années 2011 à 2016. A est en aveu de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour la publication. Suivant l’article 1500- 2 point 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : « sont punis de la même peine : les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce

en infraction aux prescriptions respectives des articles 461- 8, 710- 23, 813-4, et 1770- 1 de la présente loi et l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

L’infraction à l’article 1500-2 telle que libellée à charge de A est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.

Le Tribunal constate que les documents comptables relatifs aux exercices 2011 à 2016 n’ont pas été déposés conformément aux exigences légales telles qu’il résulte de l’annexe 2 du rapport 49551- 18 du 1 er décembre 2017 du Service de Police Judiciaire.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est- à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).

Attendu que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174 du registre).

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, A est dès lors présumé se trouver en infraction à l’article 1500- 2 de la loi du 10 août 1915.

Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012, n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).

A titre d’explication de son omission de se conformer aux dispositions légales, A invoque des problèmes qu’il aurait eus avec sa première fiduciaire. La

seconde fiduciaire aurait dû remettre de l’ordre dans toute la comptabilité de la société avant de pouvoir finaliser et déposer les documents comptables.

Il convient de rappeler que la publication des bilans est une obligation personnelle à charge des dirigeants, ceux-ci ne peuvent déléguer cette responsabilité à des tiers. S’ils font appel à des tiers, tel une fiduciaire, pour procéder aux démarches, il ne leur incombe pas moins de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées par ce tiers.

Il résulte de l’audition du témoin FS, gérant technique de la fiduciaire F2, que A a fait appel à ses services début 2014. La fiduciaire F2 a dû rectifier et finaliser les exercices comptables des années 2011 à 2014. Le témoin n’a pas pu indiquer si les problèmes comptables étaient dus à la société B ou à la fiduciaire qui l’a précédé. Le témoin explique que les comptes annuels 2014 ont été finalisés en mai 2016 et qu’une partie du retard était due à l’organisation interne de la fiduciaire, ce qui a également été le cas pour le bilan de l’année 2015.

Le Tribunal retient qu’il résulte du dossier répressif que A en sa qualité de gérant de la société B n’a pas suffisamment surveillé l’établissement des comptes annuels jusqu’en 2014 où il a changé de fiduciaire. A ne démontre pas que les problèmes liés à l’établissement des comptes étaient dus à la précédente fiduciaire. De même, la fiduciaire « F1 » a déposé une déclaration de soupçon de blanchiment en date du 11 juillet 2013 invoquant notamment le non- respect des obligations comptables et fiscales en matière de TVA luxembourgeoise et française. Le Tribunal en déduit que A ne s’est pas occupé à suffisance de la comptabilité de la société de 2011 à 2013 et en conséquence des documents comptables qui sont à déposer dans le délai légal.

Pour les années qui ont suivi, la fiduciaire F2 s’est reconnue responsable pour une partie des retards. Il n’en reste pas moins que le gérant unique A n’a pas prouvé qu’il a lui-même fait les démarches nécessaires, pour que les comptes soient établis à temps.

A n’a dès lors pas surveillé à suffisance la comptabilité pour les années 2011 à 2016. En omettant de ce faire, il doit être retenu dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée. En effet, les explications avancées par le prévenu ne sauraient constituer une cause de justification dans son chef.

L’infraction telle que libellée au point 7 du réquisitoire de renvoi du Ministère Public est partant à retenir à l’encontre de A.

Il y a cependant lieu de limiter cette infraction pour les années comptables 2011 à 2014, les documents pour les années 2015 et 2016 ont uniquement dû être publiés après le 11 juillet 2016 qui est à retenir comme fin de la période infractionnelle reprochée à A.

C. Récapitulatif :

A est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, l’audition des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de droit de la société B, (anciennement B+) établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B …,

1. Depuis le 27 février 2013 jusqu’au 11 juillet 2016 à L -…, sinon antérieurement à L-…, au siège de la société B (anciennement B+),

en infraction aux articles 14 et 28- 10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sanctionnés par l'article 64 de cette loi, d’avoir eu comme activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier visée à la sous- section 3 de la section 2 du présent chapitre sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF, en effectuant, en tant que personne morale des services de constitution et de gestion de plusieurs sociétés sans ressortir de l’une des professions de domiciliataires de sociétés visés à l’article 28- 9, d’être notaire ni membre inscrits des autres professions réglementées énumérées sur la liste figurant au paragraphe (1) de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, punissable des peines prévues par l’article 64 de cette loi,

en l’espèce, d'avoir effectué des services de constitution et de gestion de sociétés pour les sociétés suivantes :

Société RCS SOC3 E5021 SOC4 E5104 SOC5 E5549 SOC6 E5554 SOC7 E5570 SOC8 E5631 SOC9 E5628 SOC11 E5754 SOC2 B204803 SOC12 E5873 sans avoir été en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier respectivement sans avoir exercé légalement l'une des professions visées à l'article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.

2.

Depuis les dates indiquées ci-après pour chacune des sociétés y énumérées, à L-…., sinon antérieurement à L- …, au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, d’avoir servi de domiciliataire pour plusieurs sociétés sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand- ducal à adopter sur la base de l’article 1 er , §2 de la loi,

en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes:

Société RCS Début domiciliation Annexe au rapport B4 SPJ/AB/2016/49551.4/ERDA du 13.10.2016 SOC3 E5021 27.02.2013 Annexe 6 SOC4 E5104 20.06.2013 Annexe 7 SOC13 E5153 05.09.2013 Annexe 8 SOC14 E5174 09.10.2013 Annexe 9 SOC15 E5204 25.11.2013 Annexe 10 SOC16 E5298 14.03.2014 Annexe 11 SOC17 E5346 22.05.2014 Annexe 12 SOC18 E5354 04.06.2014 Annexe 13 SOC19 E5353 04.06.2014 Annexe 14 SOC20 E5406 29.07.2014 Annexe 15 SOC21 E5414 11.08.2014 Annexe 16 SOC22 E5530 29.12.2014 Annexe 17 SOC5 E5549 19.01.2015 Annexe 18 SOC6 E5554 02.02.2015 Annexe 19 SOC7 E5570 02.03.2015 Annexe 20 SOC23 E5600 30.03.2015 Annexe 21 SOC8 E5631 29.04.2015 Annexe 22 SOC9 E5628 28.04.2015 Annexe 23 SOC10 E5633 30.04.2015 Annexe 24 SOC24 E5655 02.06.2015 Annexe 25 SOC11 E5754 26.10.2015 Annexe 26 SOC2 B204803 22.03.2016 Annexe 27 SOC12 E5873 30.03.2016 Annexe 28 SOC25 E5920 25.05.2016 Annexe 29

sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1 er , §2 de la loi.

3.

Depuis les dates indiquées ci-après pour chacune des sociétés y énumérées, à L-…, sinon antérieurement à L- …, au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, d’avoir procédé à la domiciliation de sociétés sans conclure avec ces sociétés une convention de domiciliation écrite,

en l’espèce, d’avoir procédé à la domiciliation des sociétés suivantes :

Société RCS Début domiciliation Annexe au rapport B4 SPJ/AB/2016/49551.4/ERDA du 13.10.2016 SOC3 E5021 27.02.2013 Annexe 6 SOC4 E5104 20.06.2013 Annexe 7 SOC13 E5153 05.09.2013 Annexe 8 SOC14 E5174 09.10.2013 Annexe 9 SOC15 E5204 25.11.2013 Annexe 10 SOC16 E5298 14.03.2014 Annexe 11 SOC17 E5346 22.05.2014 Annexe 12 SOC18 E5354 04.06.2014 Annexe 13 SOC19 E5353 04.06.2014 Annexe 14 SOC20 E5406 29.07.2014 Annexe 15 SOC21 E5414 11.08.2014 Annexe 16 SOC22 E5530 29.12.2014 Annexe 17 SOC5 E5549 19.01.2015 Annexe 18 SOC6 E5554 02.02.2015 Annexe 19 SOC7 E5570 02.03.2015 Annexe 20 SOC23 E5600 30.03.2015 Annexe 21 SOC8 E5631 29.04.2015 Annexe 22 SOC9 E5628 28.04.2015 Annexe 23 SOC10 E5633 30.04.2015 Annexe 24 SOC24 E5655 02.06.2015 Annexe 25 SOC11 E5754 26.10.2015 Annexe 26 SOC2 B204803 22.03.2016 Annexe 27 SOC12 E5873 30.03.2016 Annexe 28 SOC25 E5920 25.05.2016 Annexe 29

sans conclure avec ces sociétés une convention de domiciliation écrite.

4. Depuis les dates indiquées ci-après pour chacune des sociétés y énumérées, à L-…, sinon antérieurement à L-, …, au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en infraction aux articles 2 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, d’avoir procédé à la domiciliation des sociétés suivantes sans connaître l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée, respectivement sans conserver la documentation y afférente ou sans la conserver à jour,

en l’espèce, d’avoir procédé à la domiciliation des sociétés suivantes

Société RCS Début domiciliation Annexe au rapport B4 SPJ/AB/2016/49551.4/ERDA du 13.10.2016 SOC3 E5021 27.02.2013 Annexe 6 SOC4 E5104 20.06.2013 Annexe 7 SOC13 E5153 05.09.2013 Annexe 8 SOC14 E5174 09.10.2013 Annexe 9 SOC15 E5204 25.11.2013 Annexe 10 SOC16 E5298 14.03.2014 Annexe 11 SOC17 E5346 22.05.2014 Annexe 12 SOC18 E5354 04.06.2014 Annexe 13 SOC19 E5353 04.06.2014 Annexe 14 SOC20 E5406 29.07.2014 Annexe 15 SOC21 E5414 11.08.2014 Annexe 16 SOC22 E5530 29.12.2014 Annexe 17 SOC5 E5549 19.01.2015 Annexe 18 SOC6 E5554 02.02.2015 Annexe 19 SOC7 E5570 02.03.2015 Annexe 20 SOC23 E5600 30.03.2015 Annexe 21 SOC8 E5631 29.04.2015 Annexe 22 SOC9 E5628 28.04.2015 Annexe 23 SOC10 E5633 30.04.2015 Annexe 24 SOC24 E5655 02.06.2015 Annexe 25 SOC11 E5754 26.10.2015 Annexe 26 SOC2 B204803 22.03.2016 Annexe 27 SOC12 E5873 30.03.2016 Annexe 28 SOC25 E5920 25.05.2016 Annexe 29

sans connaître l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée, respectivement sans conserver la documentation y afférente ou sans la conserver à jour.

5. depuis le 27 février 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-…, sinon antérieurement à L- …, au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en tant que marchand de biens de grande valeur, profession visée à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004, en infraction à l’article 4 (1) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme,

en l’espèce, en tant que marchand de biens de grande valeur, profession visée à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, en relation avec les clients suivants :

Société RCS Début domiciliation Annexe au rapport B4 SPJ/AB/2016/49551.4/ERDA du 13.10.2016 SOC3 E5021 27.02.2013 Annexe 6 SOC4 E5104 20.06.2013 Annexe 7 SOC13 E5153 05.09.2013 Annexe 8 SOC14 E5174 09.10.2013 Annexe 9 SOC15 E5204 25.11.2013 Annexe 10 SOC16 E5298 14.03.2014 Annexe 11 SOC17 E5346 22.05.2014 Annexe 12 SOC18 E5354 04.06.2014 Annexe 13 SOC19 E5353 04.06.2014 Annexe 14 SOC20 E5406 29.07.2014 Annexe 15 SOC21 E5414 11.08.2014 Annexe 16 SOC22 E5530 29.12.2014 Annexe 17 SOC5 E5549 19.01.2015 Annexe 18 SOC6 E5554 02.02.2015 Annexe 19 SOC7 E5570 02.03.2015 Annexe 20 SOC23 E5600 30.03.2015 Annexe 21 SOC8 E5631 29.04.2015 Annexe 22 SOC9 E5628 28.04.2015 Annexe 23 SOC10 E5633 30.04.2015 Annexe 24 SOC24 E5655 02.06.2015 Annexe 25 SOC11 E5754 26.10.2015 Annexe 26 SOC2 B204803 22.03.2016 Annexe 27 SOC12 E5873 30.03.2016 Annexe 28 SOC25 E5920 25.05.2016 Annexe 29

6. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L- …, sinon antérieurement à L-…, au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en tant que marchand de biens de grande valeur, profession visée à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004, en infraction à l’article 4 (2) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, en tant que marchand de biens de grande valeur, profession visée à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004, de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

7. Après le 01.08.2012 respectivement après le 01.08.2013, respectivement après le 01.08.2014, respectivement après le 01.08.2015, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 1500- 2 point 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales puni des peines comminées à l’article 1500- 1 de cette loi,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2011, 2012, 2013 et 2014, relatifs à la société B(anciennement B+) établie et ayant son siège social à L-…, , inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B …. »

La société B prise en la personne de son représentant légal A est convaincue par les débats menés à l’audience, l’audition des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif et les dépositions de son gérant, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant commis les délits,

1. Depuis le 27 février 2013 jusqu’au 11 juillet 2016 à L -…, sinon antérieurement à L-…, au siège de la société B (anciennement B+),

en infraction aux articles 14 et 28- 10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sanctionnés par l'article 64 de cette loi, d’avoir eu comme activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier visée à la sous- section 3 de la section 2 du présent chapitre sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF, en effectuant, en tant que personne morale des services de constitution et de gestion de plusieurs sociétés sans ressortir de l’une des professions de domiciliataires de sociétés visés à l’article 28- 9, d’être notaire ni membre inscrits des autres professions réglementées énumérées sur la liste figurant au paragraphe (1) de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, punissable des peines prévues par l’article 64 de cette loi,

en l’espèce, d'avoir effectué des services de constitution et de gestion de sociétés pour les sociétés suivantes :

Société RCS SOC3 E5021 SOC4 E5104 SOC5 E5549 SOC6 E5554 SOC7 E5570 SOC8 E5631 SOC9 E5628 SOC11 E5754 SOC2 B204803 SOC12 E5873 sans avoir été en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier respectivement sans avoir exercé légalement l'une des professions visées à l'article 1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.

2.

Depuis les dates indiquées ci-après pour chacune des sociétés y énumérées, à L-… , sinon antérieurement à L- …, au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en infraction à l’article 4, §1 a) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, d’avoir servi de domiciliataire pour plusieurs

sociétés sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand- ducal à adopter sur la base de l’article 1 er , §2 de la loi,

en l’espèce, d’avoir domicilié les sociétés suivantes:

Société RCS Début domiciliation Annexe au rapport B4 SPJ/AB/2016/49551.4/ERDA du 13.10.2016 SOC3 E5021 27.02.2013 Annexe 6 SOC4 E5104 20.06.2013 Annexe 7 SOC13 E5153 05.09.2013 Annexe 8 SOC14 E5174 09.10.2013 Annexe 9 SOC15 E5204 25.11.2013 Annexe 10 SOC16 E5298 14.03.2014 Annexe 11 SOC17 E5346 22.05.2014 Annexe 12 SOC18 E5354 04.06.2014 Annexe 13 SOC19 E5353 04.06.2014 Annexe 14 SOC20 E5406 29.07.2014 Annexe 15 SOC21 E5414 11.08.2014 Annexe 16 SOC22 E5530 29.12.2014 Annexe 17 SOC5 E5549 19.01.2015 Annexe 18 SOC6 E5554 02.02.2015 Annexe 19 SOC7 E5570 02.03.2015 Annexe 20 SOC23 E5600 30.03.2015 Annexe 21 SOC8 E5631 29.04.2015 Annexe 22 SOC9 E5628 28.04.2015 Annexe 23 SOC10 E5633 30.04.2015 Annexe 24 SOC24 E5655 02.06.2015 Annexe 25 SOC11 E5754 26.10.2015 Annexe 26 SOC2 B204803 22.03.2016 Annexe 27 SOC12 E5873 30.03.2016 Annexe 28 SOC25 E5920 25.05.2016 Annexe 29 sans exercer légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 er de la même loi, à savoir la profession d’établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour inscrit sur la liste I et avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine inscrit sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8(3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, réviseur d’entreprises, expert-comptable, ou une autre profession qui serait prévue par règlement grand-ducal à adopter sur la base de l’article 1 er , §2 de la loi. 3. Depuis les dates indiquées ci-après pour chacune des sociétés y énumérées, à L-…, sinon antérieurement à L- …, au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, d’avoir procédé à la domiciliation de sociétés sans conclure avec ces sociétés une convention de domiciliation écrite,

en l’espèce, d’avoir procédé à la domiciliation des sociétés suivantes :

Société RCS Début domiciliation Annexe au rapport B4 SPJ/AB/2016/49551.4/ERDA du 13.10.2016 SOC3 E5021 27.02.2013 Annexe 6 SOC4 E5104 20.06.2013 Annexe 7 SOC13 E5153 05.09.2013 Annexe 8 SOC14 E5174 09.10.2013 Annexe 9 SOC15 E5204 25.11.2013 Annexe 10 SOC16 E5298 14.03.2014 Annexe 11 SOC17 E5346 22.05.2014 Annexe 12 SOC18 E5354 04.06.2014 Annexe 13 SOC19 E5353 04.06.2014 Annexe 14 SOC20 E5406 29.07.2014 Annexe 15 SOC21 E5414 11.08.2014 Annexe 16 SOC22 E5530 29.12.2014 Annexe 17 SOC5 E5549 19.01.2015 Annexe 18 SOC6 E5554 02.02.2015 Annexe 19 SOC7 E5570 02.03.2015 Annexe 20 SOC23 E5600 30.03.2015 Annexe 21 SOC8 E5631 29.04.2015 Annexe 22 SOC9 E5628 28.04.2015 Annexe 23 SOC10 E5633 30.04.2015 Annexe 24 SOC24 E5655 02.06.2015 Annexe 25 SOC11 E5754 26.10.2015 Annexe 26 SOC2 B204803 22.03.2016 Annexe 27 SOC12 E5873 30.03.2016 Annexe 28 SOC25 E5920 25.05.2016 Annexe 29 sans conclure avec ces sociétés une convention de domiciliation écrite. 4. Depuis les dates indiquées ci-après pour chacune des sociétés y énumérées, à L-…, sinon antérieurement à L- …, au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en infraction aux articles 2 et 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, d’avoir procédé à la domiciliation des sociétés suivantes sans connaître l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée, respectivement sans conserver la documentation y afférente ou sans la conserver à jour,

en l’espèce, d’avoir procédé à la domiciliation des sociétés suivantes

Société RCS Début domiciliation Annexe au rapport B4 SPJ/AB/2016/49551.4/ERDA du 13.10.2016 SOC3 E5021 27.02.2013 Annexe 6

SOC4 E5104 20.06.2013 Annexe 7 SOC13 E5153 05.09.2013 Annexe 8 SOC14 E5174 09.10.2013 Annexe 9 SOC15 E5204 25.11.2013 Annexe 10 SOC16 E5298 14.03.2014 Annexe 11 SOC17 E5346 22.05.2014 Annexe 12 SOC18 E5354 04.06.2014 Annexe 13 SOC19 E5353 04.06.2014 Annexe 14 SOC20 E5406 29.07.2014 Annexe 15 SOC21 E5414 11.08.2014 Annexe 16 SOC22 E5530 29.12.2014 Annexe 17 SOC5 E5549 19.01.2015 Annexe 18 SOC6 E5554 02.02.2015 Annexe 19 SOC7 E5570 02.03.2015 Annexe 20 SOC23 E5600 30.03.2015 Annexe 21 SOC8 E5631 29.04.2015 Annexe 22 SOC9 E5628 28.04.2015 Annexe 23 SOC10 E5633 30.04.2015 Annexe 24 SOC24 E5655 02.06.2015 Annexe 25 SOC11 E5754 26.10.2015 Annexe 26 SOC2 B204803 22.03.2016 Annexe 27 SOC12 E5873 30.03.2016 Annexe 28 SOC25 E5920 25.05.2016 Annexe 29

sans connaître l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée, respectivement sans conserver la documentation y afférente ou sans la conserver à jour.

5. depuis le 27 février 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-…, sinon antérieurement à L- …., au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en tant que marchand de biens de grande valeur, profession visée à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004, en infraction à l’article 4 (1) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en m atière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme,

en l’espèce, en tant que marchand de biens de grande valeur, profession visée à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de

vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, en relation avec les clients suivants :

Société RCS Début domiciliation Annexe au rapport B4 SPJ/AB/2016/49551.4/ERDA du 13.10.2016 SOC3 E5021 27.02.2013 Annexe 6 SOC4 E5104 20.06.2013 Annexe 7 SOC13 E5153 05.09.2013 Annexe 8 SOC14 E5174 09.10.2013 Annexe 9 SOC15 E5204 25.11.2013 Annexe 10 SOC16 E5298 14.03.2014 Annexe 11 SOC17 E5346 22.05.2014 Annexe 12 SOC18 E5354 04.06.2014 Annexe 13 SOC19 E5353 04.06.2014 Annexe 14 SOC20 E5406 29.07.2014 Annexe 15 SOC21 E5414 11.08.2014 Annexe 16 SOC22 E5530 29.12.2014 Annexe 17 SOC5 E5549 19.01.2015 Annexe 18 SOC6 E5554 02.02.2015 Annexe 19 SOC7 E5570 02.03.2015 Annexe 20 SOC23 E5600 30.03.2015 Annexe 21 SOC8 E5631 29.04.2015 Annexe 22 SOC9 E5628 28.04.2015 Annexe 23 SOC10 E5633 30.04.2015 Annexe 24 SOC24 E5655 02.06.2015 Annexe 25 SOC11 E5754 26.10.2015 Annexe 26 SOC2 B204803 22.03.2016 Annexe 27 SOC12 E5873 30.03.2016 Annexe 28 SOC25 E5920 25.05.2016 Annexe 29

6. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L- …, sinon antérieurement à L-…, au siège de la société B (anciennement B+) jusqu’au 11 juillet 2016,

en tant que marchand de biens de grande valeur, profession visée à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004, en infraction à l’article 4 (2) et l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, en tant que marchand de biens de grande valeur, profession visée à l’article 2 (15) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et partant soumise aux obligations professionnelles en la matière prévues par la prédite loi de 2004, de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux dispositions contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. »

D. Quant à la peine

Les infractions de constitution et de gestion de sociétés sans disposer d’un agrément ministériel retenues sub 1) à l’égard des deux prévenus, constituent pour chaque société une infraction distincte, séparée dans le temps, ces infractions se trouvent en concours réel entre elles.

Les infractions d’avoir agi en tant que domiciliataires sans ressortir de l’une des professions prévues par la loi, de ne pas avoir conclu de conventions de domiciliations et de ne pas avoir connu l’identité réelle des membres des organes de la société domiciliée retenues sub 2), 3) et 4) à charge des deux prévenus, se trouvent en concours idéal entre elles. Les différentes domiciliations se trouvent toutefois en concours réel entre elles.

Les infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme retenues sub 5) à charge des deux prévenus, constituent également pour chaque société une infraction distincte, séparée dans le temps, ces infractions se trouvent en concours réel entre elles.

Les infractions de non- publications des comptes sociaux retenues sub 7) à charge de A constituent pour chaque exercice une infraction distincte, séparée dans le temps, ces infractions se trouvent en concours réel entre elles.

Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 6) à charge des deux prévenus.

Il convient donc d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions aux articles 14 et 28- 10 de la loi modifiée du 05 avril 1993 sur le secteur financier sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions retenues sub 2) sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 1.250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement et les infractions retenues sub 3) et 4) sont punies d’une peine

d’amende de 1.250 à 125.000 euros conformément à l’article 4 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Les infractions retenues sub 5) et 6) sont punies d’une peine d’amende de 12.500 à 5.000.000 euros conformément à l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Les infractions retenues sub 7) à l’égard de A sont punies d’une amende de 500 à 25.000 euros.

L’infraction qui prévoit la peine la plus forte est partant celle prévue par la loi modifiée du 05 avril 1993 sur le secteur financier.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération le comportement de A tout au long de la procédure qui a montré une certaine résistance à se soumettre aux obligations légales, ayant été averti très tôt de ses obligations par son comptable et par les fonctionnaires de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, et la période infractionnelle. Le Tribunal tient également compte de l’absence d’antécédent judiciaire dans le chef de A, de ses aveux complets, mais également du chiffre d’affaires généré par la société qui, suivant les déclarations de A à l’audience, s’élève à environ 11.000.000 euros par an.

Le Tribunal condamne en conséquence A à une amende de 10.000 euros.

En ce qui concerne la s ociété B, il y a lieu de la condamner à une amende à 20.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A entendu, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée B., en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,22 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cent (100) jours ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée B., du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de VINGT MILLE (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 36,22 euros;

c o n d a m n e A et la société à responsabilité limitée B. solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 50, 60, 65 et 66 du code pénal; des articles 14, 28- 10 et 64 de la loi modifiée du 05 avril 1993 relative au secteur financier, des articles 1, 2, 4 et 9 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, des articles 2, 4 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, des articles 1500- 1 et 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et, Jessica SCHNEIDER, juge, et prononcé, en présence de Carmen FERIGO, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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