Tribunal d’arrondissement, 6 décembre 2023, n° 2021-09535

1 Jugement commercial2023TALCH15/01628 Audience publique du mercredi,sixdécembredeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2021-09535du rôle Composition : Françoise WAGENER,Vice-présidente ; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; KenBERENS, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérantactuellement en fonctions,inscrite…

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1 Jugement commercial2023TALCH15/01628 Audience publique du mercredi,sixdécembredeux mille vingt-trois. Numéro TAL-2021-09535du rôle Composition : Françoise WAGENER,Vice-présidente ; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; KenBERENS, greffier. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérantactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étude dela société à responsabilité limitée INTERDROIT SARL, représentée aux fins de la présente parMaîtreDogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention,comparantparMaîtreDogan DEMIRCAN,avocat à la Cour susdit,représentant la société à responsabilité limitée INTERDROIT SARL, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesse,

2 demanderesse sur reconvention,comparant parMaîtreClémence REMIER, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour,toutes les deux demeurant àPétange. ___________________________________________________________________

3 F a i t s : Par acte del’huissier de justicesuppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justiceNadine dite Nanou TAPELLAdeEsch-sur-Alzetteen date du27 septembre 2021,la demanderesse afait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître levendredi,15 octobre 2021à09.00 heures devant leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2021-09535du rôlepour l’audience publique du15 octobre 2021devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affairefut utilement retenue à l’audiencedu 8novembre2023lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreDogan DEMIRCAN ,représentant la société à responsabilité limitée INTERDROIT SARL,mandataire de la partie demanderesse,donnalecture de l’assignation introductive d’instance et exposasesmoyens. Maître Clémence REMIER, en remplacement deMaîtreSanae IGRI, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure La société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après « la sociétéSOCIETE1.)») et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci- après «la sociétéSOCIETE2.)») étaient en relation d’affaires continue. En date du 23 février 2021, la sociétéSOCIETE2.)a versé un montant de 15.000.- EUR à la sociétéSOCIETE1.). En date du 21 mai 2021, la sociétéSOCIETE1.)a adressé une facture relative à 95 storesBSO 65pour un solde de 24.266,54 EUR (39.266,54–15.000) à la société SOCIETE2.). La sociétéSOCIETE1.)a adresséune mise en demeureà la sociétéSOCIETE2.)en date du 24 août 2021. Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2021, la sociétéSOCIETE1.)a donné assignation à la sociétéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties La sociétéSOCIETE1.)demande la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 24.266,54 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 24 août 2021, sinon à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde. Sur question du tribunal,elle précise que le «taux légal» sollicité se réfèreà tous les taux applicables en vertu de toutes les lois envisageables.

5 Elle sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instanceavec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance. La sociétéSOCIETE1.)base sa demande sur le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce, en alléguant que la sociétéSOCIETE2.)n’a pas contesté la facture du 21 mai 2021, ni le rappel du 16 juillet 2021. Elle précise que dans son courriel du27 mai 2021, la défenderesse n’a pas contesté le quantum réclamé et que le mot «contestation» apparaît seulement dans le titre du courriel. Selon la sociétéSOCIETE1.), la défenderesse n’a jamais contestéque ces stores lui étaient destinéset elle ajoute que «la seule réclamation qui a eu lieu s’est faite via e-mail 6 jours après la réception de la facture parSOCIETE2.)et, sachant pertinemment qu’il n’y avait pas de bon de commande entre les deux sociétés vu l’amitié de longue date entre les deux gérants, celle-ci n’avait pas d’autres desseins que de retarder le paiement». Elle précise que la commande a été faite verbalement et qu’elle concerne le «ADRESSE3.)», faits confirmés par une attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE1.). Elle soulignequ’aucune plainte n’a été déposée par la partie défenderesse contre MonsieurPERSONNE1.)et que la commande du matériel était «le cœur de son travail». Ellesoutient avoirlivré les stores, objet de la facture, en date du 21 février 2021 au siège de la défenderesse depuis la République Tchèque. La sociétéSOCIETE1.)offre de prouver par témoin la commande et la livraison des stores. Par ailleurs, elle fait valoir que le 23 février 2021, soit deux jours après la livraison des stores, la défenderessea payé, sans réserve, une avance de 15.000.-EUR sur la facture litigieuse et elle n’a pas émis de contestation quant à la livraison des stores. La sociétéSOCIETE1.)s’oppose ensuite aux demandes reconventionnelles et en sollicite le rejet. Elle plaide que la demande en restitution de l’avance d’un montant de 15.000.-EUR correspond à un aveu judiciaire. Par rapport à la demande tendant à l’enlèvement des stores, la sociétéSOCIETE1.) soutient qu’il s’agit des stores que la sociétéSOCIETE2.)a achetés. Elle considère que le constat d’huissier n’est pas pertinent dans la mesure où il constate seulement la livraison des stores et que ceux-ci se trouvent sur le site d’SOCIETE2.). Elle conteste à cet égard que les stores y ont été abandonnés et soutient au contraire qu’ils y ont été livrés sur commande de la défenderesse. La sociétéSOCIETE2.)résiste à la demande adverse. Elle demande au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses demandes.

6 Elle fait valoir qu’elle n’a jamaisréceptionné le matériel décrit dans la facture du 21 mai 2021 et que la demanderesse reste en défaut de produire un quelconque bon de commande ou de livraison. Au visa de l’article 1315 du Code civil, elle plaide que la demanderesse reste en défaut d’apporter la preuve du bien-fondé de la facture litigieuse. Elle soutient ensuite avoir contesté la facture par courriel du 27 mai 2021, lequel renseigne en son objet «contestation facture», puisqu’elle n’était en possession d’aucun document permettant d’attester du bien-fondé de la facture. Elle estime que ce courriel de contestation est intervenu dans un bref délai et que sa contestation est suffisamment précise pour faire échec à la présomption d’acceptation de la facture. De même, elle a contesté la mise en demeure adverse par courriers en date des 1 er et 22 septembre 2021. La sociétéSOCIETE2.)soutient que le paiement des 15.000.-EUR était le paiement d’une «simple provision» dans le cadre général de leur relation d’affaires continue. Elle demandeencore d’écarter l’attestation testimoniale de MonsieurPERSONNE1.) «pour être non pertinente et pour être imprécise». Elle expose que cette attestation est datée du 24 mars 2023, soit à une date «où la sociétéSOCIETE2.)SARL est en contentieux avec ce dernier, respectivement où la sociétéSOCIETE2.)SARL a porté plainte contre MonsieurPERSONNE1.)pour vol». Elle conclut que l’attestation testimoniale est une attestation de complaisance, destinée àluinuire. La sociétéSOCIETE2.)ajoute que l’attestation testimoniale présente des incohérences, car MonsieurPERSONNE1.)relève à tort que les stores «ont bien été livrés à la sociétéSOCIETE2.)à l’adresseADRESSE4.)L-ADRESSE4.) (Luxembourg) qui est l’adresse des bureaux où je travaillais». Elleexplique avoir transféré son siège social à L-ADRESSE2.), à compter du 20 mars 2018. En outre, elle plaide qu’en sa qualité de chef de chantier, MonsieurPERSONNE1.)n’est pas au courant des livraisons de matériel. Quant à l’offre de prix, au bon de commande et au bon de livraison versés par SOCIETE1.), la défenderesse relève que ces documents mentionnent uniquement la sociétéSOCIETE1.)comme destinataire du matériel, de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir une relation contractuelle entre la sociétéSOCIETE1.)et la société SOCIETE2.)portant sur le matériel facturé. Elle conteste à cet égard une relation contractuelle entre parties, alors qu’il n’y a jamais eu d’accord sur la chose et le prix et que dans le cadre de leur relation d’affaires continue,SOCIETE2.)s’est toujours engagéepar des commandes dûment signées. A titre reconventionnel, la défenderesse demande au tribunal d’ordonner à la société SOCIETE1.)de restituer «l’avance sur facture» et d’ordonner l’enlèvement du matériel abandonné devant l’entrepriseSOCIETE2.), sous peine d’une astreinte journalière de 100.-EUR, à compter du prononcé du jugement. Elle expose que la sociétéSOCIETE1.)était établie à la même adresse qu’elle et que celle-ci «a laissé une partie de son matériel dans les locaux de la partie défenderesse». Aux termes d’un constat d’huissier dressé le 31 mars 2022, le

7 matériel abandonné devant les locaux de la défenderesse mentionne la société SOCIETE1.)sur l’emballage. La défenderesse fait valoir que «la passivitéde la partie requérante [lui] cause un préjudice […] en ce que le matériel qui est laissé à l’abandon obstrue l’accès et se trouve sur le terrain de l’entreprise». Elle base sa demande à voir ordonner l’enlèvement du matériel sur les articles 1382 et 1383du Code civil. Elle sollicite encore une indemnité de 2.000.-EUR pour procédure abusive et vexatoire. A l’appui decette demandequ’elle fonde sur l’article 6-1 du Code civil, la société SOCIETE2.)soutient que la demanderesse a agi dans une intention de nuire «notamment en fournissant une attestation frauduleuseainsi que divers documents qui ne permettent pas de démontrer le bien-fondé de la facture contestée» ce qui a engendré «de nombreux frais». Enfin, la sociétéSOCIETE2.)demande la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, àune indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement. Motifs de la décision La demande,introduite dans les délais et conformément aux prescriptions légales,et non autrement contestée sous ce rapport,est recevable. I.Quant à la demande de la sociétéSOCIETE1.) La sociétéSOCIETE1.)demande la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement de la facture du 21 mai 2021 sur base du principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce. La sociétéSOCIETE2.)s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée au motif qu’elle a contesté lafacture de manière suffisamment précise et dans un bref délai. Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. (cf. Cour de cassation 24 janvier 2019, N°16/2019 ; Cour d’appel (4 e chambre) 6 mars 2019, N°44848). En l’espèce,il n’est pas contesté quela facture litigieuse est relative à un contrat de vente. Dans le cadre d’une vente entre commerçants, l’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord, d’une part, au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et, d’autre part, au sujet de la créance affirmée par celui qui a émis la facture en exécution de ce contrat.

8 Il en est de même du paiement, même partiel, d’une facture, qui lorsqu’il est fait sans réserve, constitue une présomption d’acceptation de celle-ci (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 31 octobre 2018, N°CAL-2018-00568 ; André Cloquet (1959) La facture, Maison Fernand Larcier, n°439). Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précisesvalant négation de la créance affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. La jurisprudence n’admet qu’un délai de protestation extrêmement bref dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (cf. Cour d’appel (4e chambre) 23 décembre 2014, n°39340). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises(cf. André Cloquet (1959)La facture, Maison Fernand Larcier,n°446 et s.). Pour écarter l’application de la théorie de la facture acceptée, les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce(cf. Cour d’appel (1e chambre) 4 novembre 2015, n°41313). Ainsi, le simple fait de contester une facture sans détailler précisément les contestations ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article 109du Code de commerce (cf. Cour d’appel (9e chambre) 15 mai 2014, n°34906). La facture du 21 mai 2021 est de la teneur suivante: Dans un courriel adressé par le gérant de la défenderesse au gérant de la demanderesse en date du 27 mai 2021 et intitulé «Contestation facture», il écrit ce qui suit: «Nous avons reçu une facture de votre part ce matin. Pourriez-vous nous fournir les bons de commandes et de livraisons correspondant, car nous n’avons aucun document en notre possession justifiant cettefacture.» Le tribunal relève que le gérant d’SOCIETE2.)se limite à demander les bons de commandes etde livraisons relatifs à la vente facturée,en indiquant qu’il n’est en possession d’aucun document à la base de ladite facture. La facture, nonobstant l’intitulé du courriel, n’est pas autrement contestée, ni dans son principe, ni dans son quantum, ni dans les modalités de facturation appliquées. En particulier, ce courriel ne comporte pas de contestation expresse de la commande des stores objet de la facture, ni de leur livraison, ni de l’adéquation entre les stores livrés et les stores

9 facturés. D’autre part, aucune contestation valant négation de la créance affirmée dans la facture ou portant sur l’existence du rapport contractuel sous-jacent n’est formulée dans ledit courriel. Dans ces conditions, il convient de retenir que les observations formulées par la sociétéSOCIETE2.)par voie de courriel en date du 27 mai 2021 ne peuvent être qualifiées de protestations précises et circonstanciées valant négation de la créance affirmée dans la facture du 21 mai 2021. Il en est de même des deux courriers en dates des 1 er et 22 septembre 2021, par lesquels le mandataire de la défenderesse «conteste formellement et énergiquement la somme qui lui est réclamée»au motif qu’«[e]n effet, malgré les demandes du 27 mai 2021 de MonsieurPERSONNE2.), gérant de la sociétéSOCIETE2.)SARL, votre mandante n’a jamais fourni un bon de livraison ou un autre document signé par le responsable de la sociétéSOCIETE2.)SARL quipourrait justifier la facture susmentionnée» et en renvoyant à l’article 1315 du Code civil. Ces deux courriers,quisont tardifs par rapport à la facture du 21 mai 2021, reprennent les mêmes observations indiquées par le gérant de la sociétéSOCIETE2.)dans son courriel du 27 mai 2021 etcomportent une contestation générale, en blocdu montant de la facture. Par voie de conséquence, le courriel du 21 mai 2021 et les courriers des 1 er et 22 septembre 2021 ne sont pas de nature à faire échec àla théorie de la facture acceptée et à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets. Conformément aux développements de la partie demanderesse, il ne résulte d’aucun autre élément soumis à l’appréciation du tribunal, que la sociétéSOCIETE2.)a formulé des contestations précises et circonstanciées de la facture dans un bref délai à partir de sa réception. La facture du 21 mai 2021 est dès lors à considérer comme facture acceptée et engendre, en présence d’un contrat de vente, une présomptionirréfragable de l’existence de la créance. Par conséquent, il y a lieu de dire la demande de la sociétéSOCIETE1.)fondée pour le montant réclamé et de condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 24.266,54 EUR. Etant donné que la créance de la sociétéSOCIETE1.)est relative à une transaction commerciale entre deux entreprises, il y a lieu de lui allouer les intérêts au taux prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur le montant de 24.266,54 EUR à compter du 24 août 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. II.Quant aux demandes de la sociétéSOCIETE2.) A.La restitution de «l’avance sur facture»

10 Eu égard aux développements au point précédent, le tribunal ayant déclaré la demande en paiement de la facture acceptée du 21 mai 2021 fondée, la demande de la sociétéSOCIETE2.)en restitution de «l’avance sur facture» d’un montant de 15.000.-EUR est àdéclarer non fondée. B.L’enlèvement du matériel La sociétéSOCIETE2.)demande encore au tribunal d’ordonner l’enlèvement du matériel abandonné à son siège par la sociétéSOCIETE1.). Elle base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. La recevabilité de cette demande n’est pas critiquée. La sociétéSOCIETE1.)s’oppose à cette demande au motif que le matériel visé par la défenderesse n’y a pas été abandonné, mais qu’il s’agit des stores livrés et facturés au titre de la facture du 21 mai 2021. Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à la sociétéSOCIETE2.) d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, compte tenu des contestations de la défenderesse sur reconvention, il lui appartient d’établir que le matériel, dont elle sollicite l’enlèvement, appartient à la sociétéSOCIETE1.). Elle renvoie dans ce contexte à un procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice en date du 31 mars 2022 (ci-après «le Constat d’huissier») (pièce n°5 de Maître Igri). Il est exposé dans le Constat d’huissier que la sociétéSOCIETE2.)a indiqué à l’huissier de justice «que la société [SOCIETE1.)] aurait été domicilié quelques mois chez [la sociétéSOCIETE2.)]; que lors de son départ, la société [SOCIETE1.)] aurait laissé une partie de son matériel (stores) dans les locaux de [la sociétéSOCIETE2.)]; que [l’huissier de justice] est chargée de constater la présence des stores sur les lieux; […]» (cf. page 2/5 de la pièce n°5 de Maître Igri). L’huissier de justice a fait les constats suivants: -«En arrivant sur les lieux, j’ai relevé la présence de nombreux stores, de différentes tailles, déposés devant l’immeuble sis à L-ADRESSE2.)»; -«Les boites en carton contiennent également des stores»; -«Ensemble avec MonsieurPERSONNE2.), nous avons compté en tout 55 stores»; et -«J’ai constaté queles boîtes en carton entreposées devant l’immeuble sont étiquetées «SOCIETE1.)S.A.R.L.»(cf. pages 3/5 à 5/5 de la pièce n°5 de Maître Igri).

11 Il résulte donc du Constat d’huissier que le «matériel abandonné» pour lequel la sociétéSOCIETE2.)demande au tribunal d’ordonner l’enlèvement, est composé de stores de différentes tailles et que les étiquettes apposées sur les boîtes en carton renseignentle nom de la sociétéSOCIETE1.). Le tribunal relève dans ce contexte qu’au titre de la confirmation de commande en date du 6 janvier 2021 émanant de la société de droit tchèqueSOCIETE3.)s.r.o., la sociétéSOCIETE1.)a commandé 95 stores désignés comme «Store à lamelles C- 65» de différentes dimensions ainsi que des accessoires (pièce n°2 de la farde n°3 de Maître Demircan). Par ailleurs, et conformément aux développements au point I. du présent jugement, la sociétéSOCIETE1.)a,suivant facture du 21 mai 2021,vendu et livré 95 stores «BSO 65» à la sociétéSOCIETE2.)(pièce n°1 de la farde n°1 de Maître Demircan). Bien qu’il résulte du Constat d’huissier que «les boîtes en carton entreposées devant l’immeuble sont étiquetées «SOCIETE1.)S.A.R.L.»», le tribunal retient, face aux contestations de la sociétéSOCIETE1.)et eu égard à la vente effective de 95 stores à la sociétéSOCIETE2.), que l’indication sur l’emballage des coordonnées de la sociétéSOCIETE1.)ne permet pas à elle seule deretenir que les stores entreposés à son siège social appartiennent à la sociétéSOCIETE1.). Dans ces circonstances, et à défaut d’autres éléments permettant d’établir que les stores litigieux sont la propriété de la sociétéSOCIETE1.), il y a lieu de dire la demande de la sociétéSOCIETE2.)non fondée. C.Les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire Au vu de l’issue du litige, aucune faute ni aucun abus de droit au sens de l’article 6-1 du Code civil ne sauraient être reprochés à la sociétéSOCIETE1.), de sorte que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée. III.Quant aux demandes accessoires Les indemnités de procédure Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.)ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de dire sa demande non fondée. Eu égard à l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE2.)estégalementà dire non fondée. L’exécution provisoire du jugement La sociétéSOCIETE1.)réclame l’exécution provisoire du jugement. Le tribunal rappelle que les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par

12 provision de plein droit, mais moyennant caution, de sorte que le tribunal n’a pas besoin de l’ordonner spécifiquement. La distraction des frais et dépens Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction des dépens formulée par le mandataire de la demanderesse, car cette faculté n’existantque pour les frais desquels l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement; reçoitles demandes principale et reconventionnelle ; ditla demande principale de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL fondée; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer àlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLle montant de 24.266,54 EUR, avec les intérêts de retard au taux visé à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 24 août 2021, jusqu’à solde ; ditla demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL non fondée; ditles demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance; ditqu’il n’y a pas lieu à distraction des frais.


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