Tribunal d’arrondissement, 6 février 2018

1 Jugt no 423/2018 not. 36250/13/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2018 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P.1.), né le (…) à (…)…

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Jugt no 423/2018 not. 36250/13/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2018

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P.1.), né le (…) à (…) (Kazakhstan), demeurant à D -(…),

– p r é v e n u –

en présence de :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L -(…), représentée et comparant par son gérant, A.),

partie civile constituée contre P.1.) , préqualifié.

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 15 décembre 2017 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 janvier 2018 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol domestique

A cette audience Madame le premier juge- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

A.) se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société Malerbetrieb SOC.1.) GmbH, demanderesse au civil, contre P.1.), défendeur au civil.

Le représentant du ministère public, Madame Stéphanie CLEMEN, substitut du procureur d’Etat, résuma les affaire s et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les procès-verbaux numéros 2086/2013, 2087, 2088/2013 et 2089 du 29 octobre 2013 dressés par la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher , C.P.I. Grevenmacher.

Vu le rapport n°2013/32254/1 du 29 octobre 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, SREC – Police Technique.

Vu la citation du 15 décembre 2017, régulièrement notifiée au prévenu.

AU PENAL

Aux termes de la citation le ministère public reproche à P.1.) les infractions suivantes :

in der Nacht vom 28/10/2013 auf den 29/10/2013, auf der Baustelle gelegen in (…) ,

– zum Nachteil der Firma SOC.1.) S.à r.l. eine Verputzmaschine der Marke RATH, Modell G4, von orangener Farbe, mitsamt Spritzschläuchen, sowie Abziehplatten, eine Wasserwaage, ein Flieger und eine Schwammscheibe entwendet zu haben,

– zum Nachteil der Firma SOC.2.) S.à r.l. eine 3 Meter hohe Klappleiter aus Aluminium entwendet zu haben,

– zum Nachteil der Firma SOC.3.) AG eine Verputzmaschine PFT, Modell G4, von orangener Farbe, mitsamt Spritzschläuchen, einer Spritzpistole und diversem Werkzeug entwendet zu haben,

mit dem erschwerenden Umstand dass der Diebstahl auf einer Baustelle seines Arbeitgebers SOC.3.) AG stattfand und teilweise zu Lasten seines Arbeitgebers begangen wurde,

subsidiarisch,

– zum Nachteil der Firma SOC.1.) S.à r.l. eine Verputzmaschine der Marke RATH, Modell G4, von orangener Farbe, mitsamt Spritzschläuchen, sowie Abziehplatten, eine Wasserwaage, ein Flieger und eine Schwammscheibe entwendet zu haben,

– zum Nachteil der Firma SOC.2.) S.à r.l. eine 3 Meter hohe Klappleiter aus Aluminium entwendet zu haben, – zum Nachteil der Firma SOC.3.) AG eine Verputzmaschine PFT, Modell G4, von orangener Farbe, mitsamt Spritzschläuchen, einer Spritzpistole und diversem Werkzeug entwendet zu haben.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 29 octobre 2013 vers 07.45 heures, les agents de police ont été appelés à un chantier dans le cadre de la construction d’un nouveau bâtiment sis à L- (…) pour vol de différentes machines au préjudice de plusieurs sociétés qui travaillaient sur ledit chantier.

Lorsque les agents verbalisant sont arrivés sur place, un salarié de la société SOC.1.) S.à r.l., à savoir B.), a expliqué aux agents qu’entre le 28 octobre 2013 18.00 heures et le 29 octobre 2013 07.00 heures, une machine à pl âtre, une règle à aplanir, un niveau, une spatule, ainsi qu’une taloche à éponge avaient été soustraites du chantier au préjudice de son patron, la société SOC.1.) S.à r.l., tandis qu’un salarié de la société SOC.2.) S.à r.l. a déclaré qu’une échelle de trois mètres avait été soustraite au préjudice de son employeur.

Les agents ont constaté des traces de pneus, ainsi que des traces de plâtre sur le chemin de terre avoisinant le chantier. Au deuxième étage du bâtiment où se trouvait initialement la machine à plâtre soustraite, les agents ont constaté un tas de plâtre dans lequel se trouvait une empreinte de chausssure.

B.) a encore expliqué aux agents que le 28 octobre 2013, deux salariés de la société FASSADEN SOC.3.) AG qui travaillaient sur le chantier à (…) se sont rendus chez lui et un collègue de travail afin de leur demander combien de temps ils restaient encore sur le chantier, ce qui leur a paru suspect.

Les agents de police ont pris contact avec la société FASSADEN SOC.3.) AG qui les a informés que les deux salariés présents sur le chantier à (…) étaient P.1.) et C.) et qu’ils se trouveraient actuellement sur un chantier à (…) .

La société FASSADEN SOC.3.) AG a informé les agents qu’une machine à plâtre , ainsi qu’un pistolet pulvérisateur et divers ustensiles lui avaient également été soustraits sur le chantier à (…).

Les agents se sont immédiatement rendus au chantier à (…) et ont constaté que l’empreinte de chaussure sur le chantier à (…) correspondait parfaitement aux chaussures portées par P.1.).

Lors de son audition par la police le 29 octobre 2013, après quelques hésitations, P.1.) a reconnu avoir travaillé sur le chantier à (…) en tant qu’intérimaire pour le compte de la société FASSADEN SOC.3.) AG et avoir soustrait les différents objets mentionnés dans la citation à prévenu au préjudice des sociétés SOC.1.) S.à r.l., SOC.2.) S.à r.l. et FASSADEN SOC.3.) AG. Il a expliqué avoir eu une dette de 5.000 € envers un dénommé « D.) », ce dernier ayant été son livreur de stupéfiants par le passé. Comme il ne pouvait pas le rembourser, il s’est rendu avec le dénomné « D.) » et une troisième personne sur le chantier à (…) où il travaillait, pour soustraire les différents objets mentionnés dans la citation à prévenu pendant la nuit. Ils ont chargé les machines et objets dans la camionnette de « D.) », ce dernier étant parti de suite en Roumaine avec lesdits objets.

A l’audience du 24 janvier 2018, P.1.) a maintenu ses aveux et a déclaré regretter les faits.

Le témoin T.1.) a réitéré les constatations policières actées aux différents procès-verbaux de police.

En droit

Le vol domestique exige la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1) la soustraction frauduleuse d’une chose

Il ressort du dossier répressif et des aveux de P.1.) qu’il a soustrait frauduleusement une machine à plâtre, une règle à aplanir, un niveau, une spatule, ainsi qu’une taloche à éponge au préjudice de la société SOC.1.) S.à r.l., une échelle de trois mètres au préjudice de la société SOC.2.) S.à r.l., ainsi qui qu’une machine à plâtre, un pistolet pulvérisateur et divers ustensiles au préjudice de la société FASSADEN SOC.3.) AG.

2) une chose mobilière

Les machines et ustensiles de chantier sont des choses mobilières tombant sous la champ d’application de l’article 461 du code pénal.

3) une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait

Il est constant en cause que les objets dérobés appartenaient aux sociétés SOC.1.) S.à r.l., SOC.2.) S.à r.l. et FASSADEN SOC.3.) AG.

4) l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du code pénal

Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, V, 9 janvier 2007, n° 16/07). En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d’une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d’accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d’autre part, le maître se trouve dans l’impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d’empêcher les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).

Il ressort du dossier répressif que P.1.) était, au moment des faits, intérimaire au service de la société FASSADEN SOC.3.) AG de sorte que la circonstance aggravante de la domesticité est à retenir dans le chef du prévenu.

Les éléments constitutifs de l’infraction de vol domestique étant réunis, P.1.) est à retenir dans les liens de cette prévention.

P.1.) est partant convaincu par les débats à l'audience, ses aveux et les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :

„als Täter in dem er die Straftat selbst ausführte,

in der Nacht vom 28/10/2013 auf den 29/10/2013, auf der Baustelle gelegen in (…) ,

mithin eine Sache welche ihm nicht gehörte, in betrügerischer Weise entwendet zu haben, mit dem Umstand, dass der Dieb ein Dienstbote oder Lohnbediensteter ist, auch dann, wenn er den Diebstahl zum Nachteil von Personen begeht, die er nicht bedient, welche jedoch sich im Hause des Dienstherren oder in dem Hause befinden, in welches er seinen Dienstherren begleitet hat, oder falls der Diebstahl von einem Arbeiter, Gesellen oder Lehrling in dem Hause, der Werkstätte oder dem Lagerraum seines

Meisters begangen wird, oder falls der Dieb eine Person ist, welche in der Wohnung, in welcher der Diebstahl begangen wird, gewöhnlich arbeitet,

in spezie,

– zum Nachteil der Firma SOC.1.) Sàrl eine Verputzmaschine der Marke RATH, Modell G4, von orangener Farbe, mitsamt Spritzschläuchen, sowie Abziehplatten, eine Wasserwaage, ein Flieger und eine Schwammscheibe entwendet zu haben,

– zum Nachteil der Firma SOC.2.) sàrl eine 3 Meter hohe Klappleiter aus Aluminium entwendet zu haben,

– zum Nachteil der Firma SOC.3.) AG eine Verputzmaschine PFT, Modell G4, von orangener Farbe, mitsamt Spritzschläuchen, einer Spritzpistole und diversem Werkzeug entwendet zu haben,

mit dem erschwerenden Umstand dass der Diebstahl auf einer Baustelle seines Arbeitgebers SOC.3.) AG stattfand und teilweise zu Lasten seines Arbeitgebers begangen wurde,

La peine

Aux termes de l’article 464 du code pénal le vol domestique est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.

Au vu de la gravité des faits, mais également de l’ancienneté des faits remontant à 2013 et des regrets sincères du prévenu, le tribunal condamne P.1.), par application de l’article 20 du code pénal, à une amende de 500 € , ceci conformément aux conclusions du ministère public.

AU CIVIL

A l'audience publique du 24 janvier 2018 A.), gérant de la société SOC.1.) S.à r.l., se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société SOC.1.) S.à r.l., contre P.1.) ; il réclama le montant de 6.734,23 € à titre de réparation de son dommage matériel.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, l e préjudice accru à la société SOC.1.) S.à r.l., est en relation causale avec l’infraction retenue à charge du prévenu et ce dernier est tenu de le réparer.

A.) explique que le préjudice matériel de la société SOC.1.) S.à r.l. correspond au prix d’achat de la machine à plâtre soustraite par P.1.) .

A l’appui de sa demande, il verse un bon de livraison du 25 août 2010 attestant que l a société SOC.1.) S.à r.l. a acheté la machine à plâtre soustraite pour le montant de 6.734,23 €.

Le prévenu ne s’est pas opposé à la demande.

Au vu des explications fournies à l’audience par la demanderesse au civil, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.734,23 € à titre de préjudice matériel.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq-cents (500) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 10,07 €,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours,

Au civil

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l. de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande ;

la d i t fondée ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l. le montant de six mille sept cent trente- quatre euros et vingt-trois cents (6.734,23 €) ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 463 et 464 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182 , 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sandra ALVES premier juge-président, Jackie MAROLDT, juge, et Simone GRUBER, juge-déléguée, et prononcé par le premier juge -président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Philippe ZANGERLÉ, substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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