Tribunal d’arrondissement, 6 février 2024
1 Jugement en matière Civile No.2024TADCH01/00014 Numéro 13257 du rôle. Audience publique du mardi,six février deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre PERSONNE1.),épousePERSONNE2.), née leDATE1.), employée privée, demeurant à L- ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’exploits…
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1 Jugement en matière Civile No.2024TADCH01/00014 Numéro 13257 du rôle. Audience publique du mardi,six février deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre PERSONNE1.),épousePERSONNE2.), née leDATE1.), employée privée, demeurant à L- ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes d’exploits des huissiers de justice Alex MERTZIG de Diekirch et Frank SCHAAL deLuxembourg du 12 juillet 2006, ayant initialement comparu par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Gaston VOGEL,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, puis par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,demeurant àDiekirch, assisté de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par la société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SÀRL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la listeVdu tableau de l’ordre desavocats dubarreau de Diekirch, immatriculée auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le n°B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assisté dela société à responsabilitélimité VOGEL SÀRL,établie à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-Rue, inscrite sur la listeVdu tableau de l’ordre desavocats dubarreau deLuxembourg,immatriculée auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le n° B236549, représentéepar son gérant actuellement en fonctions, représentéeaux fins de la présente procédure parMaître Gaston VOGEL, avocat à la Cour,demeurant professionnellement à la même adresse; et
2 1.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLétablie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés deLuxembourg sous le n°NUMERO1.), partie défenderesseaux finsdu prédit exploit MERTZIG, ayant initialement comparu par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, comparant actuellement parMaître Michael WOLFSTELLER,avocat à laCour,demeurant à Diekirch, 2.l’établissement publicSOCIETE2.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par le président du conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesseaux fins du prédit exploitSCHAAL, ne comparant pas. LE TRIBUNAL Vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 14 juillet 2022. Il y a lieu de rappeler qu’en date du 16 janvier 2004,PERSONNE1.)avaitsubi un accident dans l’enceinte du supermarchéSOCIETE1.)àADRESSE4.). Par jugement n° 37/2008 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 8 avril 2008, la responsabilité contractuelle de la sociétéSOCIETE1.)dans la genèse de l’accident d’PERSONNE1.)a été retenue et le docteur Francis DELVAUX a été nommé expert en vue de la détermination et de l’évaluation du dommage corporel, matériel et moral subi par PERSONNE1.)lors de l’accident. Le docteur Francis DELVAUX a déposé son rapport en date du 10 juin 2009. Par jugement n° 59/2016 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 19 avril 2016, les conclusions du docteur Francis DELVAUX du 10 juin 2009 ont été écartées des débats pour violation du principe du contradictoire et le docteur MarcKAYSER a été nommé en remplacement du Docteur Francis DELVAUX. Le docteur Marc KAYSER a à sont tour, déposé son rapport en date du 30 janvier 2018. Dans son rapport, le docteur Marc KAYSER aretenu ce qui suit: «Les incapacités partielles sont évaluées comme suit: -du 16.01.2004 au 08.03.200430% -du 09.03.2004 au 31.01.2004100% -du 01.04.2004 au 31.12.200430% -du 01.01.2005 au 31.12.200515%.
3 Consolidation à partir du 01.01.2016 avec une IPP de 8 %. Le dommage moral pour douleursendurées est évalué à 2.435,00 Euros.». Par jugement n° 2019TADCH01/75 du 21 mai 2019, les conclusions du docteur Marc KAYSER ont été entérinées, la sociétéSOCIETE1.)a été condamnée à régler à PERSONNE1.)à titre provisionnel lemontant de 2.435.-euros et Maître PaulWINANDY a été nommé expert-calculateur avec la mission«d’évaluer, dans un rapport écrit et motivé, et en application des différents pourcentages retenus par le Dr. Marc KAYSER dans son rapport d’expertise du 30 janvier 2018, le dommage moral, matériel, corporel et esthétique (y compris l’éventuel préjudice d’agrément et les frais de déplacement) que l’accident litigieux du 16 janvier 2004 a entraîné pourPERSONNE1.), en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale». MaîtrePaul WINANDYa déposé son rapport en date du 21 novembre 2019. En conclusion,MaîtrePaul WINANDYa retenu quele préjudice subi parPERSONNE1.): «se compose des éléments qui suivent et se répartit de la façon à suivre: -la CNS a droit à: frais de traitement 9.572,45 euros -PERSONNE1.)peut prétendre aux sommes qui suivent: -frais de déplacement 2.234,40 euros -frais de traitement 904,04 euros -atteinte à l’intégrité physique 19.500.-euros -pretium doloris 2.435.-euros -perte d’agréments 7.500.-euros _____________ 32.573,44 euros Total 42.145,89 euros». Suite au dépôt du rapport de Maître Paul WINANDY, les mandataires des parties ont conclu de part et d’autre. PERSONNE1.)fait valoir dans ses conclusions du 2 juin 2021,avoirobtenu le règlement de trois provisions: le 19 septembre 2007 un montant de 2.500.-euros, le 19 juin 2019 un montant de 2.435.-euros et le 3 avril 2020 un montant de 50.505,04 euros. PERSONNE1.)demande à voir retenir que les provisions régléessoient à imputer sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1254 du Code civil applicables aux parties faute de convention conclueentre elles. De plus,PERSONNE1.)expose qu’en vertu d’uneconvention d’honorairesconclue au courant du mois de janvier 2017 avec sonmandataireMaître Gaston VOGEL, elle aurait déboursé unmontantde 10.900,50eurosà titre de frais et honorairesd’avocat.
4 En application d’un arrêt de la Cour d’appel du 9février2012, les frais et honoraires d’avocat constitueraient un préjudice réparable et pourraient faire l’objet d’un remboursement sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. PERSONNE1.)demande partant à voircondamnerla sociétéSOCIETE1.)au paiement de ses frais et honorairesd’avocat de10.900,50 eurosavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 2 juin 2021 (erronément indiqué dans ses conclusions comme étant le 1 er juin 2021) jusqu’à solde, ainsiqu’aux frais et dépens de l’instance. La sociétéSOCIETE1.)quant à elle, se rapporte à prudence de justice concernant l’imputation des paiements effectués en date des 19 septembre 2007, 19 juin 2019 et 3 avril 2020 etpar rapport aurèglement des fraiset dépens d’instance. Par contre, la sociétéSOCIETE1.)s’oppose formellement au paiement des frais et honoraires d’avocat d’PERSONNE1.)motif pris qu’PERSONNE1.)n’auraitpasversé le mémoire d’honoraires deson mandataire, nifourni la preuvequ’elle aitprocédé au règlement dudit mémoire. À titre subsidiaire,la sociétéSOCIETE1.)demande à voir réduire le montant réclamé à titre de frais et honoraires d’avocat à de plus justes proportions. Appréciation -Quant aux conclusions de MaîtrePaul WINANDYdu 21 novembre 2019 Les conclusions de MaîtrePaul WINANDY21 novembre 2019 n’ont pas fait l’objet de contestations de la part des parties. Le tribunal en déduit que les parties entendent les accepter. Il convient dès lors d’entériner purement et simplement les conclusions deMaîtrePaul WINANDYdu 21 novembre 2019et partant de condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)le montant de42.145,89 euros avec les intérêts au taux légal à partir dujour de l’accident du 16 janvier 2004 jusqu’à soldeet de fixerl’assiette du recours de la SOCIETE2.)au montant de 9.572,45 euros. -Quant à l’imputation des paiements intervenus Les parties sont unanimes pour dire qu’PERSONNE1.)a touchéle 19 septembre 2007 un montant de 2.500.-euros, le 19 juin 2019 un montant de 2.435.-euros et le 3 avril 2020 un montant de 50.505,04 euros. Tel que l’a soutenu à juste titrePERSONNE1.), ces montants sont à imputer conformément aux dispositions del’article 1254 du Code civil, à savoir d’abord sur les intérêts et puis sur le capital. -Quant aux frais et honoraires d’avocat Dans son avant-dernier corpsde conclusions notifié en cause,PERSONNE1.)demandeà voir condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement de ses frais et honoraires d’avocat d’un montant de10.900,50 eurossur base des articles 1383 et 1383 du Code civil.
5 Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doitexposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cass., 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. En l’espèce, le mémoire d’honoraires final de Maître Gaston VOGEL du 3 avril 2020 qu’PERSONNE1.)a versé en cause,s’élève à un montant global de 10.900,50 euros. Ce montant se rapporte à une convention d’honoraires signée parPERSONNE1.)en date du 11 janvier 2017 qui stipule le règlement d’un forfaitde frais et honoraires d’avocatde 5.000.- eurosaugmenté de la tvapour lapremièreinstance et «un honoraire derésultatqui est fixé à 10% des sommes qui seront obtenues par le client dans le cadre du litige l’opposant à la société SOCIETE1.)». Tel que retenu ci-avant, il est constant qu’en date du 3 avril 2020, la sociétéSOCIETE1.)a versé un montant de50.505,04 eurospour le compte d’PERSONNE1.). Le montant des honoraires de Maître Gaston VOGEL s’estainsi,en application des dispositions dela convention du 11 janvier 2017,élevéà10.900,50 euros[= 5.000.-euros + 850.-euros à titre de tva + 5.060,50 euros (= 10% de50.505,04 euros)]. Selon le mémoire d’honoraires de Maître Gaston VOGEL du3 avril 2020, ce montant de 10.900,50 euros a été déduit du montant revenant àPERSONNE1.). Dans unécritdaté du 2 mai 2022, Maître Gaston VOGEL a en sus certifié que le montant de 10.900,50 euroslui a bien été réglé parPERSONNE1.). S’y ajoute quele mémoire d’honorairesde Maître Gaston VOGEL du 3 avril 2020,comporte unelistede plusieurs pages reprenant endétaillesdifférentes prestationseffectuéesen vuede la défense des intérêtsd’PERSONNE1.)dans le litige l’opposant à la sociétéSOCIETE1.)de sorte que le coûtglobal de10.900,50 eurosne saurait être qualifié de disproportionnépar rapport au résultat obtenu,PERSONNE1.)s’étant vue allouer un montant supérieur à 50.000.- euros. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’PERSONNE1.)a établi à suffisance dedroit l’ampleur de son préjudice causé par la faute de la sociétéSOCIETE1.)qui a succombé, de même que le lien causal entre son préjudice et ladite faute. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.)en remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer danslecadre delaprésenteinstance. Il échet donc de condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer àd’PERSONNE1.)le montant de 10.900,50 eurosà titre de remboursement de ses frais ethonoraires d’avocat. -Quant à l’indemnité procédure
6 Dans son exploit introductif d’instance du 12 juillet 2006,PERSONNE1.)demandeà voir condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En vertu del’article 240 duNouveau Code de procédure civile,«Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’unepartie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre parties à lui payer le montant qu’il détermine.». L’application de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile n’est pas exclusive des règles de laresponsabilité civile (CA,17 février 2016,n° 41704 du rôle;CA,31 mai 2017,n° 43518 du rôle, JTL 2017, N° 54, page 186). Les parties sont partant libres de présenter au cours d’une même instance des demandes prenant appui surtant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil que sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour chaque demande,la partie demanderesse doittoutefois établir les conditions légales pour se la voir allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal en ce qui concerne la demande basée sur la responsabilité civile et la preuve de l’iniquité et l’existence de coûts non compris dans les dépens en ce qui concerne la demande basée surl’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile, étant précisé que l’application de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass.,2 juillet 2015,arrêt n° 60/15, JTL 2015,n° 42, page 166; CA, 26 janvier 2022, n° CAL-2020-01033 du rôle). En l’occurrence,PERSONNE1.)n’a pasétabli, ni même invoquél’existence de coûts non compris dans les dépens autres que les frais et honoraires d’avocat. Sous peine d’une double indemnisation, respectivementd’une indemnisation allant au-delà de sondommage,la demande d’PERSONNE1.)en obtention d’uneindemnitédeprocédure est partant,à déclarer non fondée. -Quant aux frais et dépens de l’instance D’après l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, «Toute partie qui succombera seracondamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.». En l’espèce,PERSONNE1.)a obtenu gain de cause. Il convient dès lors de laisser les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.). P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuantcontradictoirementà l’égardd’PERSONNE1.)et dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SÀRLet par jugement réputé contradictoire à l’égard de laSOCIETE2.), vul’ordonnance de clôture de l’instruction du14 juillet 2022,
7 vule jugementn°37/2008 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 8 avril 2008, vulejugement n° 59/2016 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 19 avril 2016, vulejugement n° 2019TADCH01/75 du 21 mai 2019, entérineles conclusions deMaîtrePaul WINANDYdu 21 novembre 2019, condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLà payer àPERSONNE1.)le montant de42.145,89 euros(quarante-deux mille cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-neuf cents)avec les intérêts au taux légal àpartir du jour de l’accident du 16 janvier 2004 jusqu’à solde, fixel’assiette du recours de laSOCIETE2.)au montant de9.572,45 euros, ditqueles provisions touchées parPERSONNE1.)en date des 19 septembre 2007, 19 juin 2019 et 3 avril 2020, sont à imputer d’abord sur les intérêts au taux légal sur la somme de 42.145,89 euros, conformément à l’article 1254 du Code civil, faitdroit àla demanded’PERSONNE1.)basée sur les articles1382 et 1383 du Code civil, partant,condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL à payer à PERSONNE1.)le montant de 10.900,50 euros(dix mille neufcents euros et cinquante cents) à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat, déboutePERSONNE1.)de sa demandebasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLaux frais et dépens de l’instance, déclarele présent jugement commun à laSOCIETE2.). Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistéede laGreffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente dutribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ
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