Tribunal d’arrondissement, 6 février 2024

Jugementn°354/2024 not.18539/19/CD ex.p/s.(2x) Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du délégué du Bâtonnier du 17 février 2021 AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause…

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Jugementn°354/2024 not.18539/19/CD ex.p/s.(2x) Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du délégué du Bâtonnier du 17 février 2021 AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreBob BIVER,Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, prévenus Par citation du23 octobre 2023le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du23 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:

2 PERSONNE1.): vol domestique;principalement: volsdomestiques, subsidiairement:recels; blanchiment-détention; PERSONNE1.)etPERSONNE2.): principalement: volsdomestiques, subsidiairement:recels;blanchiment- détention. À cette audience, Madame leVice-Président constata l’identité desprévenus,leurdonna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal,les informa de leurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE2.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)futentendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE2.)fut entendu en ses explications. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. L’enquêteurPERSONNE4.)fut entendu à titre de simple renseignement. Lareprésentantedu Ministère Public,Sandrine EWEN,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreBob BIVER,Avocatà la Cour, demeurant àADRESSE1.),développales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). La représentante du Ministère Public répliqua. Les prévenus eurentla parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice18539/19/CDet notammentl'enquête de police ensembleles procès-verbauxet rapportsdressés en cause par la Police grand-ducale. Vul’instruction diligentée par le Juged’instruction.

3 Vu l'ordonnance de renvoi n°477/23rendue en date du28 février 2023par laChambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.)et renvoyantles prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal. Vu la citation à prévenu du23 octobre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le MinistèrePublic reprochesub I. a) au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, aucourant de l’été de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)», société ayant son siège social àADRESSE4.), un appareil défibrillateur de la marque«POWERHEAT AED G3 PRO »,portantle n° de série NUMERO1.), partant un objet ne lui appartenant pas,avecla circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société préqualifiée au moment des faits. Le Ministère Public reproche sub I. b) àPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu l’objet énuméré sub I. a), formant l’objet de l’infraction de vol domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de ladite infraction. Le Ministère Public reproche sub II.a) principalement aux prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), d’avoir,aucourant des années 2018 et 2019 dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.),soustrait frauduleusement: -en date du 7 novembre 2018 auADRESSE5.)à Esch/Alzette au préjudice d’une personne non autrement identifiée,la somme de 10 euros, -en date du 12 novembre 2019 àADRESSE6.)au préjudice d’une personne non autrement identifiée,la somme de 20 euros, -en date du 25 novembre 2018au préjudice d’une personne non autrement identifiée,la somme de 400 euros, -en date du 17 décembre 2018 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s, la somme de 140 euros, -en date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers/deADRESSE7.)au préjudice de feu PERSONNE5.), née leDATE3.), la sommede 100 euros, -en date du 2 janvier 2019 au préjudice dePERSONNE6.), né leDATE4.)et PERSONNE7.), née leDATE5.), les sommes de 290 euros et 5 euros, -en date du 5 janvier 2019 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s,la somme de 8 euros, -en date du 8 janvier 2019au préjudice d’une personne non autrement identifiée,une somme importante d’euros et la somme de 10 euros, -en date du 30 janvier 2019 au préjudice dePERSONNE8.), née leDATE6.), la somme de 50 euros, partantdes objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance qu’ils travaillaient comme salarié de la sociétéSOCIETE1.), société ayant son siège social àADRESSE4.), et qu’ils étaient chargés dutransport des victimes en cause. En ordre subsidiaire, il est reproché aux prévenusd'avoir recelé ces objets.

4 Le Ministère Public reproche sub II. b) aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les objets énumérés sub II. a), formant les objets de l’infraction de vol domestique, sachant au moment où ils recevaient ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction. EN FAIT Premiers éléments d’enquête Dans le cadre d’une enquêtemenée par la Police Judiciaire pour des faits dont n’est pas saisi le Tribunal, il est procédé en date du 24 janvier 2020 à une perquisition du domicile de PERSONNE1.)sis àADRESSE8.). Les agents de police saisissent notamment un téléphone portable IPHONE XR et un téléphone portable IPHONE 6. Les enquêteurs découvrent encore dans la cave du prévenu un défibrillateur avec un autocollant mentionnant l’ancien employeur dePERSONNE1.) «SOCIETE1.)». Exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.) Le Service de Police Judiciaire-Nouvelles Technologies procèdeà l’exploitationdes deux téléphones portables saisis. Les enquêteursdécouvrent un échange de messages du 30 octobre 2019 entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.)au sujet d’un défibrillateur qui pourrait correspondreà celui retrouvé lors de la perquisition domiciliaire.PERSONNE1.)demande en l’occurrence à PERSONNE2.)s’il peut lui procurer un paquet de compresses pourl’appareilen question. Les messages suivantséveillent les soupçons des enquêteurs quant à des vols qui auraient été commis par l’un ou l’autre des prévenus dans le cadre de leur emploi en tant que chauffeur d’ambulance pour la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.. Le 7 novembre 2018 à 11.33heuresPERSONNE2.)écrit àPERSONNE1.): «Hunn 10 genegert krut am baclesse bis elo». Le 12 novembre 2018 à 20.20 heures,PERSONNE2.)adresse àPERSONNE1.), le message suivant: «…hunn haut alles op eng kaart gesaat an 20€ genegert krut an der receptioun fir zuADRESSE6.)war richteg chaud» En date du 25 novembre 2018,PERSONNE1.)écrit àPERSONNE2.)«Ech wees net waats du mess gell mee Mäx seng Eischt Faart ass direkt en treffer gin…400 euros». Le 17 décembre 2018 à 10.24 heuresPERSONNE1.)envoie àPERSONNE2.): «Ei, eischten Patient an schon en 100’er» et à 10.27 heures: «140 pardon». En date du 27 décembre 2018 à 14.33 heuresPERSONNE2.)adresse àPERSONNE1.)le message suivant: «Hunn 100 bei der vun grewenmacher erbeutete».

5 Le 2 janvier 2019 à 8.50 heuresPERSONNE1.)écrit àPERSONNE2.): «Sou sin jolo gudd an Führung gaangen…kucken opsde mech iwerhells oder ops de verleiers haut»et à 9.57 heures «Sinn op 290…du?»ce à quoi ce dernier lui répond «Du Sau sin op 5 Euro». En datedu 5 janvier 2019 à 12.01 heures,PERSONNE1.)enjoint àPERSONNE2.)d’arranger de l’argent ce à quoi celui-ci lui répond à 12.53 heures «8 € elo». Le 8 janvier 2019 à12.42 heures,PERSONNE1.)annonce àPERSONNE2.)qu’il aurait à nouveau tiré le gros lot («Tjo…mäx huet erem jackpot»).PERSONNE2.)lui répond à 12.53 heures: «Hunn 10 €». Les deux prévenus s’entretiennent finalement le 30 janvier 2019 vers 19.00 heures au sujet d’une dame qui se serait plainte auprès de la direction en raison d’un incident.PERSONNE2.) écrit àPERSONNE1.): «Dei fra sot dach se geing naischt weider enerhuelen…». PERSONNE1.)lui répond:«Kee Plang…Du setz dech an Aalen gell dass dposch an den schaaf gestalt gouf an suweider». Déclarations auprès de la Police Entenduune première foispar la Police le 24janvier 2020,PERSONNE1.)déclarequ’il a acquis deson employeurle défibrillateur retrouvé à son domicile pour le prix de 2.500 euros alors que ce dernier cherchait à se séparer de celui-ci après avoir procédé au tri de divers appareils dont l’entreprise n’entendait plus faire usage. Lors de son interrogatoire de police du 22 mai 2020,PERSONNE2.)déclare, sur présentation des photographies du défibrillateur qui a été saisiau domicile dePERSONNE1.), qu’il s’agit d’un appareil qui a disparud’une ambulanceau cours de l’année 2018.PERSONNE1.)ne lui aurait jamais dit qu’il avait volé ce défibrillateur.PERSONNE2.)est ensuite confronté aux messages découverts lors de l’exploitation des téléphones dePERSONNE1.). Il explique que les messages du 30 octobre 2019 ont trait à un autre défibrillateur qu’il aurait entretemps restitué à son employeur. Il doute quePERSONNE1.)ait acheté un défibrillateur pour 2.500 euros alors que l’entreprise ne disposait pas d’appareils en surnombre. Il reconnaît avoir échangé avecPERSONNE1.)les autres messages retracés par les enquêteurs. Il explique à ce titre qu’en 2016, il aurait été embauché par l’entrepriseSOCIETE1.)avec l’aide de PERSONNE1.). Ils auraient souvent fait des trajets ensemble et au début il ne se serait pas douté d’éventuels vols que commettaitPERSONNE1.). Au fil du temps,il aurait été rendu attentif au fait que des personnes suspectaientPERSONNE1.)de voler les patients. Lui- même n’aurait jamais commis de vol. Confronté aux résultats de l’exploitation des téléphones dePERSONNE1.), il reconnaît avoir commis trois à quatre vols de sommes d’argent se situant entre 15 et 30 euros au préjudice de patients.PERSONNE1.)aurait été impliqué dans environ une douzaine de vols. Ce dernier était d’avis que les patients constituaient des proies faciles et il aurait accepté d’agirégalementde la sorte sans réfléchir.Il reconnaît avoir volé 100 euros qui se trouvaient sur un plat à l’entrée de la maison d’une patiente qu’il a raccompagnée jusqu’à chez elle.Aucun patient neseserait aperçu des vols à l’exception d’une dame qui aurait dénoncé le vol suite à quoi ils se seraient rendus à son domicile pour lui restituer l’argent. À la question de savoir s’ils avaient toujours partagé le butin, il explique que cela arrivait, mais n’était pas systématiquement le cas.

6 Interrogé une seconde fois par la Police en date du 25 mai 2020,PERSONNE1.)conteste avoir commis un quelconque vol. Tous les messages échangés avecPERSONNE2.)auraient trait à des pourboires qu’ils auraient obtenus de la part de clients. Quant aux faits du 30 janvier 2019, il déclare qu’une patiente se serait plainte d’avoir été victime d’un vol. Elle aurait dénoncé ce vol,qu’il conteste énergiquement, auprès de leur employeur. Il précise avoir rangé le sac à main de cette personne dans une armoire qu’il serait uniquement possible d’ouvrir après que la porte coulissante de l’ambulance ait été ouverte. Comme la dame ne cessait d’affirmer qu’elle avait été victime d’un vol, sa mère se serait rendue à son adresse pour lui payer la somme qui lui avait prétendument été volée afin d’éviter qu’il ne soit licencié. Entendu par les enquêteurs en date du 10 février 2020,l’associé unique de la société SOCIETE1.),PERSONNE9.), déclare avoir été informé en date du 24 janvier 2020 par la Police qu’un défibrillateur de sa société avait été retrouvé au cours d’une perquisition opérée au domicile d’un de ses employés en la personne de PERSONNE1.). Il se serait immédiatement souvenuqu’au cours de l’année 2018, un tel défibrillateur avait disparu et serait à cette époque parti du principe qu’il avait été soustrait d’une ambulance. Il explique ne pas avoir porté plainte et précise,à ce titre,avoir constaté plusieurs vols durant cette période qu’il n’aurait cependant pas signalésà la Police à défaut d’avoir un quelconque indice quant à leur auteur ni d’assurance pour couvrir de tels faits. Sur présentation d’une photographie du défibrillateur saisi par les policiers,PERSONNE9.)identifie formellement celui-ci comme celui qui a été volé au cours de l’été 2018. Il conteste les déclarations dePERSONNE1.)suivant lesquelles il lui aurait vendu l’appareil pour 2.500 euros. Ce dernier n’aurait d’ailleurs pas eu les moyens de payer une telle somme alors qu’il n’avait jamais beaucoup d’argent. Quant à PERSONNE1.), il affirme que ce dernier aurait fait l’objet de diverses plaintes de la part de clients pour des vols d’argent et de bijoux qu’il aurait commis au cours de transports en ambulance.PERSONNE1.)aurait toujours contesté ces volspour lesquels il n’existait pas de preuves.PERSONNE9.)déclare encore quePERSONNE1.)a finalement été licencié le 30 janvier 2019 peu après qu’une patiente se soit plainte auprès de lui qu’au cours d’un transport en ambulance effectué par les prévenus, de l’argent lui aurait été volé. Identification des victimesprésumées Sur base de l’exploitation, d’une part, des messages échangés entre les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), et, d’autre part, des feuilles de route correspondantes aux dates de ces échanges saisis auprès de l’entrepriseSOCIETE1.), les enquêteurs identifient PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE5.) etPERSONNE10.) comme victimes potentielles de volsdont se seraient rendus coupablesles prévenus. Les investigations permettent de relever qu’en date du 2 janvier 2019,PERSONNE6.)s’est présenté au CommissariatADRESSE1.)pour porter plainte du chef devol de son portefeuille survenu dans sa chambre auHÔPITAL1.)le même jour entre 8.30 et 12.30 heures. Le portefeuille subtilisé se serait trouvé dans un tiroir du chevet du plaignant et aurait contenu une somme se situant entre 100 et 120 euros. En date 2 septembre 2021, les enquêteurs procèdent à l’audition dePERSONNE7.). La dame âgée de 81ans relate qu’en date du 2 janvier 2019, elle avait fait l’objet d’un examen

7 radiographique auHÔPITAL1.)àADRESSE9.). Pendant la durée de l’examen d’une quinzaine de minutes, elle aurait laissé son sac à main avec son portefeuille contenant la somme de 275 euros, dont un billet de 100 euros, dans sa chambre. Après l’examen, elle aurait été transportée en taxi-ambulancepar l’entrepriseSOCIETE1.)duHÔPITAL1.)à l’HôpitalHÔPITAL2.)àADRESSE10.). Elle aurait été allongée sur un brancard et son sac-à- main aurait d’abord été posé sur ses pieds. Avant le départ, un des deux ambulanciers se serait emparé du sac à main avantde fermer la porte arrière de l’ambulance. Il serait remonté du côté droit dans l’ambulance avec le sac sous ses bras et aurait pris place à côté de PERSONNE7.). Comme elle aurait eu du mal à surveiller son sac,PERSONNE7.)aurait demandé: «Monsieur, ameng Posch?». L’homme aurait répondu qu’il aurait posé le sac à main sur le brancard derrière l’appui-tête, ce qui aurait rassuréPERSONNE7.). Lorsqu’elle aurait finalement été installée dans sa chambre à l’HôpitalHÔPITAL2.), elle aurait constaté que lebillet de 100 euros ne se trouvait plus dans son portefeuille. Elle aurait tout de suite téléphoné auHÔPITAL1.)pour signaler le vol.PERSONNE7.)précise y avoir partagé la chambre avec une autre personne, mais qu’elle ne pourrait pas s’imaginer que celle-ci ait soustrait son argent.PERSONNE7.)explique avoir omis d’avertir la Police puisqu’elle n’était pas en mesure d’indiquer à quel moment précis le vol était survenu. Elle n’aurait pas envisagé l’hypothèse qu’un desambulanciers de l’entrepriseSOCIETE1.)ait pu commettre le forfait. Il est procédé à l’audition dePERSONNE10.)en date du 8 octobre 2021. La dame de 77 ans est persuadée qu’un ambulancier lui a volé la somme de 50 euros en date du 30 janvier 2019 à l’occasion de son transport en taxi-ambulance duHÔPITAL1.)vers son domicile. Elle explique qu’avant d’être embarquée dans l’ambulance, un ambulancier aurait pris son sac. Comme la somme de 200 euros se serait trouvée dans son portefeuille, elle aurait demandé de le récupérer. L’homme aurait expliqué que le sac est trop lourd et qu’il s’en chargerait. PERSONNE10.)était d’avis que ce comportement n’est pas normal et a immédiatement suspecté l’homme d’avoir l’intention de voler. Elle aurait été installée à l’avant du côté passager, tandis que l’homme qui avait pris son sac aurait pris place à l’arrière. PERSONNE10.)précise avoir noté qu’il mettait beaucoup de temps pour faire le tour de l’ambulance et embarquer à l’arrière. De plus en plus inquiète, elle aurait une nouvelle fois exigé que son sac lui soit rendu. L’homme aurait déclaré que le sac lui serait restitué à son domicile et qu’il n’y aurait aucune raison de s’inquiéter. Tout de suite après l’arrivée, elle aurait contrôlé son portefeuille et constaté que la somme de 50 euros manquait.PERSONNE10.) déclare avoir immédiatement téléphoné à l’entreprise de taxi-ambulance. La dame au téléphone l’aurait invitée à adresser une plainte écrite par courriel à l’entreprise afin de prendre les mesures nécessaires. Environ une heure plus tard, les deuxambulanciers auraient sonné à sa porte et celui qui s’occupait de son sac pendant le trajet lui aurait restitué la somme de 20 euros. Encore une heure plus tard, une dame affirmant être la mère d’un des ambulanciers se serait présentée chez elle et auraitrestitué les 30 euros manquants. Déclarations auprès du Juge d’instruction Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 18 février 2022,PERSONNE1.) revient sur ses déclarations antérieures au sujet du défibrillateur en expliquant avoir amené celui-ci à son domicile dans le but de le recharger. Il l’aurait sans doute égaré par la suite en

8 raison du grand désordre qui régnait dans sa chambre. Il réfute toute intention de voler l’appareil pour le revendre à une tierce personne.PERSONNE1.)soutient encore que PERSONNE2.)et lui-même se seraient lancé le défi de faire des efforts pour toucherun maximum de de pourboires. Il aurait par exemple fait des démarches à la réception pour les patients ou accepté qu’ils se fassent accompagnerpar un proche sans facturer de supplément en espérant qu’ils vont se montrer bienveillantsà son égard. Les différents montants évoqués dans les messages échangés avecPERSONNE2.)viseraient exclusivement des pourboires. Il conteste formellement avoir volé de l’argent au préjudice d’un quelconque patient. Entendu par le magistrat instructeur le 24 mars 2022,PERSONNE2.)reconnaît que PERSONNE1.)et lui-même auraient volé de l’argent au préjudice de clients de la société SOCIETE1.)pour financer leur consommation de stupéfiants. Tandis que lui-même ne serait passé à l’acte uniquement lorsqu’il pouvait facilement s’emparer d’un billet,PERSONNE1.) aurait pris plus de risques. Il soupçonneraitPERSONNE1.)d’avoir volé l’argent des patients lorsqu’il était assis à l’arrière de l’ambulance pendant que lui-même conduisait. PERSONNE2.)estime avoir personnellement commis deux ou trois vols pour un montant total de 100 à 150 euros. Confronté aux différents montants évoqués dans les messages échangés avecPERSONNE1.), il soutient qu’ils viseraient des pourboires, respectivement qu’il ne se souviendrait plus comment il serait entré en possession de l’argent. Déclarations à l’audience À l’audience du 23 janvier 2024,le témoin Titania HELLBACH, 1 er Commissaire affecté au Service de Police Judiciaire,Répression du Grand Banditisme, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans lesprocès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Le prévenuPERSONNE2.)a expliqué que tous les petits montants dont il était question dans les messages qu’il adressait àPERSONNE1.)faisaient référence à des pourboires qu’il avait obtenus de la part de patients. Il a reconnu avoir commis le vol du 27 décembre 2018 à ADRESSE7.)mis à sa charge.PERSONNE2.)a contesté toutes les autres infractions libellées à son encontre. PERSONNE1.)a déclaré avoir menti lorsqu’il a affirmé avoir acheté le défibrillateur retrouvé chez lui pour la somme de 2.500 euros. Il a affirmé avoir emmené cet appareil chez lui en vue de le recharger alors que cela n’était pas possible dans l’ambulance. Il auraitdemandé de nouvelles compresses àPERSONNE2.)alors que cellesdont était équipé l’appareil étaient périmées. Il a contesté tous les vols mis à sa charge et a expliqué avoir fait allusion aux pourboires obtenus de la part de clients dans ses messages adressés àPERSONNE2.)qui pouvaient s’élever jusqu’à 400 ou 500 euros. Quand bien même il n’aurait rien volé, il aurait accepté de payer le montant réclamé àPERSONNE10.)pour éviter d’avoir des ennuis au travail alors que cette dernière avait assuré ne pas adresser de plainte écrite à son employeur en cas de paiement. EN DROIT I.Vol de l’appareil défibrillateuret blanchiment-détention

9 Le MinistèrePublic reprochesub I. a) au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, aucourant de l’été de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.)», société ayant son siège social àADRESSE4.), un appareil défibrillateur de la marque«POWERHEAT AED G3 PRO », portantle n° de sérieNUMERO1.), partant un objet ne lui appartenant pas,avecla circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société préqualifiée au moment des faits. Le Ministère Public reproche sub I. b) àPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu l’objet énuméré sub I. a), formant l’objet de l’infraction de vol domestique, sachant, au moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de ladite infraction. Le prévenuPERSONNE1.)a contesté ces infractions. LeTribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Codede procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquelsil fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fondersa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et deraisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Lors de son interrogatoire de policePERSONNE1.)a affirméavoir acquisle défibrillateur visé dans la citation à prévenude la part de son employeur moyennant le paiement du prix de 2.500 euros.Il est revenu sur cette déclaration lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en exposant l’avoir emporté à son domicile en vue de le recharger. À l’audience publique du 24 janvier 2024, il a maintenu cette version des faits. Il a expliqué avoirprobablementmenti lors desoninterrogatoirede policeparce qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants. Il aprécisé qu’il était usuel que les employés de l’entrepriseSOCIETE1.)emportent certains appareils à leur domicile afin de les recharger. Il aurait probablementoublié de restituer l’appareil défibrillateur parce qu’il l’avaitégaré chez lui. En l’espèce, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux versions changeantes de PERSONNE1.).En effet,celles-ci sont formellement contredites par lesdéclarations claires et limpidesdePERSONNE9.)lors de son audition de police du 10 février 2020 suivant lesquelles ce défibrillateur a bien été volé au cours de l’été 2018. À cela s’ajoute quePERSONNE2.)a reconnu l’appareil en question sur présentation de photographiespar la Policeet a expliqué que celui-ci avait tout bonnement disparu d’une ambulance aucours de l’année 2018. Finalement,PERSONNE1.)a sollicitéPERSONNE2.)en date du30 octobre 2019, soit plus d’un an après la disparitiondu défibrillateuret à un moment oùPERSONNE1.)n’était déjà, depuis plusieurs mois,plus au service de l’entrepriseSOCIETE1.),afinque celui-ci lui procure

10 des compresses pour le défibrillateurce qui rend totalement invraisemblable son intention initiale d’avoir voulu recharger l’appareil dans le cadre de son emploi. Le Tribunal retientsur base des développements qui précèdentqu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que PERSONNE1.)a bien subtilisé l’appareilincriminé. Au moment de la soustraction,PERSONNE1.)était employé par la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., et a commis le vol dans lecadre de son emploi,de sorte que la circonstance aggravante de la domesticité est également à retenir. Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. L’infraction de vol prévue à l’article 463 du Code pénal figure dans la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment. Le prévenu, en tant qu’auteur de l’infraction primaire de vol,apar la suite eu la détentionde l’objet soustraitjusqu’à l’intervention de la Police. L’infraction de blanchiment-détention est dès lorsà retenir dans sonchef. II. Vols domestiques, sinon recelsreprochés àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et blanchiment-détention des sommes afférentes Le Ministère Public reproche sub II.a)principalement aux prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), d’avoir,aucourant des années 2018 et 2019 dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.),soustrait frauduleusement: -en date du 7 novembre 2018 auADRESSE5.)à Esch/Alzette au préjudice d’une personne non autrement identifiée,la somme de 10 euros, -en date du 12 novembre 2019 àADRESSE6.)au préjudice d’une personne non autrement identifiée,la somme de 20 euros, -en date du 25 novembre 2018au préjudice d’une personne non autrement identifiée,la somme de 400 euros, -en date du 17 décembre 2018 au préjudice de personne(s) non autrement identifié(e)s, la somme de 140 euros, -en date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers/deADRESSE7.)au préjudice de feu PERSONNE5.), née leDATE3.), la somme de 100 euros, -en date du 2 janvier 2019 au préjudice dePERSONNE6.), né leDATE4.)et PERSONNE7.), née leDATE5.), les sommes de 290 euros et 5 euros, -en date du 5 janvier 2019 au préjudice de personne(s) non autrementidentifié(e)s,la somme de 8 euros, -en date du 8 janvier 2019au préjudice d’une personne non autrement identifiée,une somme importante d’euros et la somme de 10 euros,

11 -en date du 30 janvier 2019 au préjudice dePERSONNE8.), née leDATE6.), la somme de 50 euros, partant des objets ne leur appartenant pas, avec la circonstance qu’ils travaillaient comme salarié de la sociétéSOCIETE1.), société ayant son siège social àADRESSE4.), et qu’ils étaient chargés dutransport des victimes en cause. En ordre subsidiaire, il est reproché aux prévenusd'avoir recelé ces objets. Le Ministère Public reproche sub II. b) aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir, dans les mêmescirconstances de temps et de lieu, détenu les objets énumérés sub II. a), formant les objets de l’infraction de vol domestique, sachant au moment où ils recevaient ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction. Le Tribunal considère de prime abordque s’agissant des infractions contestées par les prévenus, il ne saurait asseoir sa conviction quant à la commission de vols sur base des seuls messages échangés entre les prévenus sans autre élément venant corroborerceux-ci. Il ne saurait en effet êtreexclu sans le moindre doute qu’une partie des messages avaient effectivement,et tel que l’affirment les prévenus, trait à des pourboires qu’ils auraient obtenus de la part de patients ou encore à des sommes d’argent qu’ils auraient subtilisées à des membres de leur famille ce qui, au vu du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, arrivait occasionnellement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir les vols des 7, 12 et 25 novembre 2018 tout comme celui du 5janvier 2019 pour lesquels aucune victime n’a pu être identifiée au cours de l’enquête et,à plus forte raison,être auditionnée quant à ces faits et pour lesquels il n’existe aucune autre preuve matérielle. PERSONNE2.)a reconnu à l’audience publique du23 janvier 2024 avoir commis le vol de la somme de 100 eurosen date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers/deADRESSE7.)au préjudice de feuePERSONNE5.). Il est partant à retenir dans les liens de cette infraction et de l’infraction deblanchiment-détention afférenteà cette somme. Compte tenu du fait que l’enquête n’a pas permis d’établir de manière précise siPERSONNE2.)a partagé ce butin avecPERSONNE1.)et qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il a d’une façon ou d’une autre activement participé à la commission de ces faits, ce dernier n’est ni à retenir comme co-auteurdu volni comme receleur de la somme dérobée. Concernant les volsdu 2 janvier 2019 au préjudice dePERSONNE6.)etdePERSONNE7.),il est constant en cause que ces personnes ont constaté que le jour en question de l’argent leur avait été subtiliséet ont déposé plainte à ce titre. Il est encore établi par l’enquête,et notamment au vu des feuilles de route saisies par la Police,quePERSONNE1.)a, d’une part, assuré le matin du 2 janvier 2019, le transport dePERSONNE6.)de laHÔPITAL3.)au HÔPITAL1.)et son retour et d’autre part qu’il a conduit, toujours au cours de la même matinée, PERSONNE7.)duHÔPITAL1.)à laHÔPITAL2.)sise àADRESSE10.). Il résulte encore de l’exploitation des messages échangés entre les deux prévenus, que justement au cours de la matinée en question,PERSONNE1.)a fait part àPERSONNE2.)qu’il avait réussi à se procurer 290 euros («Sinn op 290…du?»).Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la

12 conclusion quePERSONNE1.)est l’auteur des vols des sommes d’argent dénoncés par ces victimes, en l’occurrence entre 100 et 120 euros au détriment dePERSONNE6.)et 100 euros au détriment dePERSONNE7.). S’agissant du surplus libellé par le Ministère Public, à défaut d’éléments probants, il n’y a pas lieu de retenirun butin dépassant ces montants. Il en est de même s’agissant du vol de 5 eurosqui repose exclusivement sur le message adressé par PERSONNE2.)àPERSONNE1.).PERSONNE2.)n’ayant apporté aucune aide ou assistance dans la commission des faits exécutés parPERSONNE1.), et le Tribunal ne disposant pas d’éléments permettant de retenir avec le degré de certitude requis quePERSONNE1.)a partagé le butin avecPERSONNE2.), ce dernier n’est à retenir ni comme co-auteurdu volni comme receleur des montants soustraits. En ce qui concerne le vol du 30 janvier 2019, le Tribunal retient sur base des dépositions de la plaignante qu’aucunélément ne permet de remettre en question, ensemble le fait que les prévenus, qui ont tous deux déjà a commis des vols au préjudice de patients à l’occasion de l’exercice de leur fonction de chauffeur d’ambulance, étaient justement en charge du transport de la cliente en question le jour du vol dénoncé par cette dernière, quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont commis le vol de 50 euros au préjudice dePERSONNE8.), raison pour laquelle ils ont d’ailleurs accepté de lui restituer cette somme par la suite.PERSONNE2.)a d’ailleurs implicitement reconnu celui-ci lors de son interrogatoire de police en déclarant aux policiers que parmi toutes les victimes, seuleune dames’était aperçue du vol et avait dénoncé celui-ci auprès de leur employeur, ne contestant pas laréalité des faits. S’agissant de tous les vols retenus, il est constant en cause qu’ils ont été commis dans le cadre de l’exercice de leur profession de sorte que la circonstance aggravante de la domesticité est à retenir dans le chef dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Les prévenus sont encore à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention des sommes d’argent afférentes à chaque vol retenu dans leur chef. Récapitulatif Quant au prévenuPERSONNE1.) Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, I.au courant de l’été de l’année 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a)en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Codepénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,avec la circonstance que le voleur estun homme de service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l., société ayant son siège social à ADRESSE4.), ADRESSE4.), un appareil défibrillateur de la marque«POWERHEAT AED G3 PRO », avec le n° de sérieNUMERO1.), partant un objet ne lui appartenant pas,

13 avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la société préqualifiée au moment des faits, b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal d’avoir détenuun bien viséà l’article31,paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant l’objetd’une infraction énuméréeau point 1) del’article506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenaitdecette infraction, en l’espèce, d’avoir détenu l’objetvisésub I. a),formant l’objet del’infraction de vol domestique,sachant, au moment où il recevaitcet objet, qu’ilprovenait de ladite infraction, II.le 2 janvier 2019dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a)en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartenaient pas,avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement en date du2 janvier 2019 au préjudice dePERSONNE6.), né leDATE7.),la somme de 100 à 120 eurosetdePERSONNE7.), née leDATE8.),lasomme de 100 euros,partant des objets ne luiappartenant pas, avecla circonstance qu’il travaillait comme salarié de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., société ayant son siège social àADRESSE4.), etqu’ilétaitchargé dutransport des victimes en cause b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoirdétenudes biens visésà l’article31,paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant lesobjetsd’une infraction énuméréeau point 1) de l’article506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaientdecette infraction, enl’espèce, d’avoir détenu lesobjetsviséssub II. a),formant l’objet de l’infraction de vol domestique,sachant, au moment où il recevaitcesobjets, qu’ilsprovenaient de ladite infraction». Quant au prévenuPERSONNE2.) Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, II.le 27 décembre 2018dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), a)en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Codepénal,

14 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusementen date du 27 décembre 2018 lors d’un trajet vers ou à partir deADRESSE7.)au préjudice de feuPERSONNE5.), née leDATE9.), la somme de 100 euros, partant des objets ne luiappartenant pas, avecla circonstance qu’il travaillait comme salarié de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., société ayant son siège social àADRESSE4.), etqu’ilétaitchargé dutransport de la victime en cause b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenuun bien viséà l’article31,paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant l’objetd’une infraction énuméréeau point 1) del’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenaitdecette infraction, en l’espèce, d’avoir détenu l’objetvisésub I. a),formant l’objet de l’infraction de vol domestique,sachant, au moment où il recevaitcet objet, qu’ilprovenait de ladite infraction». Infractionsretenues à l’encontredePERSONNE1.)etPERSONNE2.) Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontencoreconvaincuspar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «comme auteurs,ayant commis ensemble les infractions, III.le 30 janvier 2019dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE1.), a)en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,avec la circonstance que lesvoleurssontdeshommesde service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement en date du 30 janvier 2019 au préjudice dePERSONNE8.), née leDATE6.), la somme de 50 euros,partant des objets ne leur appartenant pas, avecla circonstance qu’ils travaillaient comme salarié de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., société ayant son siège social àADRESSE4.), et qu’ilsétaient chargés du transport de lavictime en cause, b)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

15 d’avoir détenuun bien viséà l’article31,paragraphe 2, point 1°du Code pénal, formant l’objetd’une infraction énuméréeau point 1) del’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ilsle recevait, qu’il provenaitdecette infraction, enl’espèce, d’avoir détenu l’objeténuméré subIII. a),formant l’objet de l’infraction de vol domestique,sachant, au moment où ilsrecevaientcet objet, qu’ilprovenait de ladite infraction». Quantaux peines Quant audépassement dudélairaisonnable Àl’audience du23 janvier 2024, MaîtreBob BIVERa fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnableet il a conclu à une réduction de la peine. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans lanégative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le« délai raisonnable »a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faitsremontent aux années 2018 et 2019. PERSONNE1.)a été entendu pour la première fois par les enquêteurs en date du24 janvier 2020 etPERSONNE2.)le 22 mai 2020.

16 L’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme régulier:le Juge d’instruction a clôturél’instruction le 24 mars 2022 etl’ordonnance de renvoidatedu28 février 2023. LeTribunal constatequ’un délaide près d’un ans’est écoulé entrela clôture de l’instruction et l’ordonnance de renvoiet un nouveau délai de près d’un an entre ladite ordonnance de renvoiet l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison apparente pouvant expliquer ces deuxpériodesd’inaction.L’unique demande de remise de l’affaire du mandataire dePERSONNE1.)ne saurait être de nature à justifier ces délais. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu dépassementdu délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation d'une éventuelle peine à prononcer. PERSONNE1.) Les infractions retenues sub I. a) et b) à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal. Ce grouped’infractions se trouveen concours réel avec les infractions retenues sub II. a) et b), qui à leur tour se trouventenconcours idéalentre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent finalement en concours réel avec les infractions retenues sub III. a) et b) qui se trouvent également en concours idéal entre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte

17 qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestiqueest puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000 euros. La peine la plus forte, donc celle à encourir par les prévenus, est celle comminée pour l’infraction devol domestique. Au vu de la gravité des faitset du caractère particulièrement crapuleux des infractions commises au préjudice de personnes vulnérables et sans défense, maisen tenantégalement compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère que les infractions retenues à l’encontredePERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 3.000euros. Le prévenun’apas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y apartantlieu deluiaccorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. PERSONNE2.) Les infractionsretenues sub II. a) et b) à charge du prévenuPERSONNE2.)se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouveen concours réel avec les infractions retenues sub III. a) et b), qui à leur tour se trouvent concours idéalentre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour lesdifférents délits. L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000 euros. La peine la plus forte, donc celle à encourir par les prévenus, est celle comminée pour l’infraction devol domestique. Au vu de la gravité des faits et du caractère particulièrement crapuleux des infractions commises au préjudice de personnes vulnérableset sans défense, mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal considère que les infractions retenues à l’encontredePERSONNE2.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnementde9moiset à uneamendede3.000euros.

18 Le prévenun’apas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y apartantlieu deluiaccorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)entendus en leurs explications,lareprésentantedu Ministère Public entendue en ses réquisitions,le mandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu en ses moyens de défense, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens del’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa chargeà une peine d'emprisonnementdedouze(12) mois,à uneamendecorrectionnelle detrois mille(3.000) euros,ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà 37,72 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àtrente (30)jours, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chefdesinfractionsretenuesà sa chargeà une peine d'emprisonnementdeneuf(9) mois,à uneamendecorrectionnelle detroismille (3.000)euros,ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà 28,22 euros, fixe la durée de la contrainte par corps encas de non-paiement de l’amende àtrente (30)jours, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement,

19 avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, condamne PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais pourles infractionscommisesensemble. Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,50,60, 65,66,464et 506-1du Code pénal et des articles1, 155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code deprocédure pénale,ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG,Vice-Président,Julien GROSS,PremierJuge,Paul MINDEN,PremierJugeet prononcé en audience publique du6 février 2024au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence de Pascale KAELL,Premier Substitut,du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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