Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025

1 Jugement no.432/2025 notice no.30136/24/CC 1xappol 2 xi.c. A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui…

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1 Jugement no.432/2025 notice no.30136/24/CC 1xappol 2 xi.c. A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àLuxembourg demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u– ______________________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités etconsidérants d'un jugement rendu par le Tribunal de Policede et àEsch/Alzetteen date du23 mai 2024sous le numéro100/2024et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs

2 le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard dePERSONNE1.), le témoin entendu en ses dépositions et la représentante du ministère public entendue en ses conclusions: acquittePERSONNE1.)des infractions non-établies à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues contre lui et qui se trouvent en concours idéal à une amende de 300 € (trois cents euros); fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours; prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique pendant la durée de 3 (trois) mois; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 € (seize euros et soixante-dix cents).» ______________________________________________________________________________ Par acte passé le6août2024au greffe de la justice de paix de et àEsch-sur-Alzette,le prévenu PERSONNE1.)relevaappel contre le jugement no100/2024du23 mai 2024. Par acteentré au greffe de la justice de paixde et àLuxembourgle9 août2024, le Procureur d’Etat a relevé appel contre cejugement no100/2024du23 mai 2024. Par citation du29août2024,PERSONNE1.)fut cité à comparaître à l'audience publique du29 octobre2024pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, l’affaire fut remise au 17 janvier 2025. Al’audiencedu 17 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Jérôme BERGEM,en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, tous les deuxavocatsà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier.

3 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JU G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du29août 2024(not.30136/24/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le jugement numéro100/2024rendu par le Tribunal dePolicede et à Luxembourgen date du 23 mai 2024. Vu l’appel interjeté contre ledit jugement parPERSONNE1.)endatedu6août2024. Vu l’appel interjeté en date du9 août2024par le Ministère Public. Les appels sontrecevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice30136/24/CC. LeMinistère public reproche àPERSONNE1.)les infractions suivantes: « Etantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 02/12/2023, vers 13:30 heures, surADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes, 1. En cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule qu’il dépassait 2. Vitesse dangereuse selon les circonstances 3. Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation 4. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule 5. Freinage soudain non-exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules 6. Inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède.» Le prévenuconteste toutes les infractions mises à sa charge et explique avoir conduit son véhicule normalement. Il aurait circulé sur la bande de droite et aurait ensuite faitun dépassement d’un véhicule tout en ayant mis en marche son clignotant.

4 Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations dutémoinPERSONNE2.)à l’audience du tribunal de police que leprévenuPERSONNE1.)circulait à une vitesse élevée sur la bandede dépassement et a serré le véhicule conduit parPERSONNE2.)sans respecter une distance de sécurité entre les véhicules, tout en klaxonnant et en faisant des appels de phares. Après avoir achevé le dépassement le prévenu a serré de plus en plus la ligne médiane avant d’accélérer fortement et de partir. Les contestations du prévenu ne reposent sur aucun élément probant permettant d’ébranler la fiabilité des éléments retenus par le juge de police. La matérialité des faits reprochésauprévenu est dès lors établie à suffisance de droit, à l’exception du freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité empêchant la marche normale des autres véhiculesainsi que du défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Lajuridiction de première instance a partant correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titrequePERSONNE1.)a été retenu dans les liens des préventionssuivantespar le tribunal de police: «étant conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique, Le 02décembre2023, vers 13:30 heures, surADRESSE3.), 1.en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule qu’il dépassait 2.vitesse dangereuse selon les circonstances 3.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation 4.inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède.» Ces infractions, par adoption des motifs du premier juge,sontrestéesétabliesen instance d’appel sur base des débats menés à l’audience et des éléments du dossier répressif soumis à la juridiction d’appel. La peine d’amende de 300 euros et la peine d’interdiction de conduire de trois mois auxquelles PERSONNE1.)a été condamné en première instance sont légales et adaptées à la gravité des faits et sanctionnent de manière adéquate la gravité des infractions perpétrées. Le jugement duTribunal de police d’Esch/Alzette en date du 23 mai 2024est donc également à confirmer en ce qui concerne lespeinesprononcées. P A RC E SM O T I F S :

5 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant en matière correctionnelle eten instanced'appel en matière de police, statuant contradictoirement,leprévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense etlereprésentant duMinistèrePublic entendu en son réquisitoire, r e ç o i tles appels relevés par le ministère public et par le prévenuPERSONNE1.)en la forme; d é c l a r eles appelsdePERSONNE1.)et duMinistère Public recevables; les d i tnonfondés; c o n f i r m ele jugementn°100/2024 rendu par leTribunal de police d’Esch/Alzette en date du 23 mai 2024 ; c o n d a m nePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 41,92 euros. Le tout par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210et211du code de procédure pénaledont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présencede Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant duMinistère Public, ont signé le présent jugement. En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.


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