Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025

Jugement no.428/2025 Notice no5105/24/CC 2 x i.c./s.p. + t.p.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.)…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2,385 mots

Jugement no.428/2025 Notice no5105/24/CC 2 x i.c./s.p. + t.p.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- en presence de PERSONNE2.) demeurantàADRESSE3.) partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du26 septembre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du30 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (1,93g par litrede sang);contraventions. A cette audience, l’affaire fut remise au 17 janvier 2025.

2 A l’audience du 17 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreLaurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du26 septembre 2024(not.5105/24/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). AU PENAL Vu le procès-verbal numéro30283/2024établi en date du26 janvier 2024par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange. Vu lerapport complémentairenuméro5003-337/2024 établi en date du1 ier février2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le26 janvier 2024vers21.35heuresà ADRESSE4.), d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé parla loiet d'avoir commistroiscontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge duprévenu en raison deleurconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de2,45g par litre de sang a été établi dans le chef de PERSONNE1.)suite à l’expertise toxicologique du31 janvier 2024. L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

3 Lescontraventionsreprochéessub 2), 3) et 4)de la citation à prévenu se trouventégalement établiesen l’espèce.Le prévenu, en circulant en état d’ivresse,n’était plus constamment maître de son véhicule, a causé un dommage àdespropriétés privéeset a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres usagers de la route. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveuxdes infractions suivantes: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 janvier 2024 vers 21.35 heures àADRESSE4.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litrede sang, en l’espèce de2,45g par litrede sang; 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation; 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétésprivées; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenues à chargedePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à chargedePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

4 constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.400 euroset à une peine d’interdiction de conduire de25 mois. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partielde treize moisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter pourle restantdel’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, lestrajets effectués dans l’intérêt prouvé de saprofessionet le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. AU CIVIL A l'audience publique du17 janvier 2025,PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Le demandeur au civil réclame le montant526,50euros à titre de réparation du préjudice matériel lui accru suite à l’accident intervenu en date du26 janvier 2024. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.).

5 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil qui ont conduit à la genèse de l’accident. Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 17janvier 2025 et des éléments du dossier répressif, la demande en relation avec le préjudice matériel fondée pour le montant réclamé de526,50euros. La demande est partant fondée et justifiée pour la somme de526,50euros et il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de526,50euros, avec les intérêtslégaux à partir du 17janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le demandeur au civil entendu en ses explicationset lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende demillequatrecents(1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à173,42euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquatorze(14) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-cinq(25) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; d i tqu'il serasursisà l'exécution detreize(13)moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

6 l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; e x c e p t epourle restant dedouze(12)moisde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; AU CIVIL d o n n e acteà la demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef du dommage matérielfondéepour le montant decinq cent vingt-six virgule cinquante(526,50) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq cent vingt-six virgule cinquante(526,50) euros, avec les intérêts légaux à partir du17janvier 2025, jour de la demande en justice,jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decette demande civile. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1,2, 3,154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1, 7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER,en présence deNicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.