Tribunal d’arrondissement, 6 juillet 2021

Jugt no1511/2020 Notice27445/15/CD 2ex.p. D E F A U Tsub 1) et sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6JUILLET2021 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne) demeurant,D-ADRESSE2.) 2.PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(Kazakhstan) demeurant, D-ADRESSE2.)…

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Jugt no1511/2020 Notice27445/15/CD 2ex.p. D E F A U Tsub 1) et sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6JUILLET2021 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne) demeurant,D-ADRESSE2.) 2.PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(Kazakhstan) demeurant, D-ADRESSE2.) -p r é v e n us- en présence de: lasociété de droit coréenSOCIETE1.)Co. Ltd, dont le siège social est établi àADRESSE4.), Corée du Sud comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 partie civileconstituée contre les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), préqualifiés ——————————————————————————————– F A I T S : Par citation du3mai2021,Monsieurle Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement deet àLuxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l'audience publique du21 juin2021devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Infraction aux articles 1731), 176 paragraphe 1 et 176 paragraphe 2 du code pénal; infraction àl’article 19, paragraphe 2dela loimodifiéedu 4 juillet 2014 portant sur la réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. A l’audience publique du21juin2021,lesprévenusPERSONNE1.) et PERSONNE2.)ne comparurent pas. Le témoinPERSONNE3.)futentendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la sociétéde droit coréenSOCIETE1.)Co. Ltd,préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre les prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.), préqualifiés, parties défenderesses au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et quifurent signées par le vice-président et par le greffier. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnationpar défautdesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenusdu3mai2021(not.27445/15/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)le7 mai2021.

3 LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),quoique régulièrement cités, ne comparurent pas à l'audiencepublique du 21 juin 2021. Il convient donc de statuer par défaut àleurégard. Vu l'ordonnance de renvoi numéro161/2019rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du23 janvier 2019 renvoyantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’infractionaux articles 173.1,176 paragraphe 1 et 176 paragraphe 2 du code pénal ainsi que de l’article 19 paragraphe2 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 sur la réorganisation de l’InstitutLuxembourgeoisdela normalisation,del’accréditation,delasécuritéetqualité des produits etservices. Vu le procès-verbal numéroSRPS-LUX/2015/JDA-46311/1/GC établi en date du 3 septembre 2015par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SRPS. Vu lerapportnuméroSRPS-LUX/2015/JDA-46311/3/GCétabli en date du2mai 2016par la Police Grand-Ducale,circonscription régionale Luxembourg, SRPS. Entendu les déclarations du témoinPERSONNE3.)à l’audience publique du 21 juin 2021. AU PENAL Le Ministère Public reproche en premier lieu auxprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.) d’avoir, depuis le 13 août 2015 au ENSEIGNE1.), sis à l’ADRESSE5.),ainsi qu’au siège social de la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l.sis à ADRESSE6.),contrefaitla marque d’une personne morale de droit privé d’un Etat étranger, en l’occurrence la marque Verbal «MARQUE1.)», ainsi que la marque semi-figurative «MARQUE1.)» y correspondant, telle que reproduite à l’annexe 2 de la plainte déposée le 15 septembre2015par la société de droit coréen SOCIETE1.)Co. Ltd., et d’avoir fait usage des marques contrefaites,préqualifiées, en vue d’une commercialisation de 2.000 unités de chargeurs sans fils pour téléphones mobiles. Il leur est également reprochéd’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux apposé ou fait apposer par addition ou altération sur2.000 unités de chargeurs sans fils le nom d’un fabricant ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, en l’espèce le nom et le logo «MARQUE1.)». Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en leur qualité de marchands, importésciemmentsur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et mis en circulation, dans un but commercial et plus particulièrement en vue de leur mise en vente, 2.000 chargeurs sans fils portant le nom et le logo

4 «MARQUE1.)», sachant que ces objets étaient marqués de noms supposés ou altérés. Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de temps etde lieux, ne pas s’être conformés à la décision d’interdiction temporaire de mise sur le marché européen des 2.000 unités contrefaites de chargeurs sans fils «MARQUE1.)WIRELESS CHARGERNUMERO1.)» du 13 août 2015 prises par l’ILNAS en application de l’article 13, paragraphe 2 de cette même loi. Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 21 juin 2021, peuvent se résumer comme suit: En date du 3 septembre 2015,PERSONNE3.), inspecteur auprès de l’ILNAS, s’est présenté au commissariat de police pour porter plaintecontre la société SOCIETE2.)s.à r.l.. A l’appui de sa plainte,PERSONNE3.)expose qu’en date du 13 août 2015, ils auraientété informés par la douane que cette dernièreserait en possession d’un colis comportant 2.000 unités de «MARQUE1.)WIRELESS CHARGERNUMERO1.)», sans déclaration de conformité CE. Ce colis aurait été adressé à la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l.,siseàADRESSE6.). Ainsi, en date du même jour,l’ILNASaurait envoyé un constat relatif à la surveillance du marché à la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l., de sorte que les marchandises en question seseraient trouvéessous le contrôle de l’ILNAS et nesauraient être vendues.Ce constat aurait eu la teneur suivante:«Conformément aux directives en question, la mise sur le marché européen n’est pas possible. La marchandise reste bloquée jusqu’à la mise en conformité avec la législation communautaire». L’ILNAS aurait pris contact avecPERSONNE1.)au sujet du certificat de conformité de la marchandise,maisiln’aurait pas obtenu la documentation nécessaire prouvant que la marchandise serait conforme aux normes de sécurité européennes. Au contraire, l’ILNAS aurait reçu un faux document de certification,ce qui n’aurait fait qu’accentuer les soupçons que la marchandise ne serait pas originale. En date du 21 août 2015, un employé de la douane auraitmalencontreusement libéré et dédouané la marchandiseen questionet la sociétéSOCIETE3.)aurait effectué la livraison auprès de la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l. Par courrier du 15 septembre 2015, entré au Parquet de Luxembourgle22 septembre 2015, le mandataire de la société de droit coréenSOCIETE1.)Co Ltd.a égalementdéposé plainteà l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l.. Il explique qu’en date du 31 août 2015,l’ILNAS aurait prononcé une interdiction de vente à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l. ainsi qu’à l’égard dePERSONNE1.)et leur aurait interdit toute mise sur le marchédes 2.000 chargeurssans fils pour téléphones portables. Cependant, cette interdiction de vente n’aurait pas été respectée, de sorte que l’ILNAS aurait porté plainte.

5 Une expertise a été ordonné en date du 9 septembre2015 par Henri BECKER, vice- président auprès du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, et Walter JACQUES a étédésignécommeexpert. Dans son rapport d’expertise du 16 octobre 2015, Walter JACQUES a constaté certaines différences entre leMARQUE1.)Wireless Charges original et les 2.000 pièces achetées par la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l., dontnotamment le caractère en gras de«Wireless Charger», le dernier caractère du modèleNUMERO1’.)et un numéro de série uniquepour chaque objet.En outre, lasociétéSOCIETE1.) conseille un prix de vente de 49 euros, alors quePERSONNE1.)proposait les chargeurs en question pour un prix de vente situé entre 24,99 euros et 39,99 euros sur internet. Il résulte des éléments du dossier répressif que la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l. a été constituée en date du 26 mars 2014 etaétablison siège socialàADRESSE6.). Comme gérante et associée unique de la société a été nomméePERSONNE2.). Suivant les informations reçues de la part du Centre Commun de la Sécurité Sociale,PERSONNE1.)a été déclaré depuis le 1 er août 2014 comme employé de bureau auprès de la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l.. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)contestent les infractions mises à leur charge par le Ministère Public. En effet,PERSONNE1.)a déclaré tant devant les agents de police que par devant le juge d’instruction qu’il aurait ignoré qu’il s’agissait de marchandises falsifiées. De son côté,PERSONNE2.)a déclaré que ce serait PERSONNE1.)qui aurait géré la commande, la réception et l’expédition des 2.000 chargeurssans fils. Le Tribunal retient quePERSONNE2.), en sa qualité de gérant de droit et associée unique de la sociétéSOCIETE2.)s.à r.l., est également responsable des opérations que sa société conclutet ne saurait se cacher derrièrePERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent, et notamment des constatations de l’expert consignées dans son rapport d’expertise, le Tribunal retient partantqu’il s’agit de chargeurs falsifiés. Le Tribunal constateen outrequ’une décision a été prise en date du 13 août 2015 par l’ILNAS, indiquant que la marchandise en question était bloquée jusqu’à la mise en conformité avec la législation communautaire. Cette décision a été notifiée tant à la sociétéSOCIETE2.)s.àr.l. qu’àPERSONNE1.). Au vu de ces éléments, et plus particulièrementau vudes constatations de la douane et de l’ILNAS, du rapport d’expertise de Walter JACQUES ainsi que des dépositions du témoinPERSONNE3.)à l’audience publique du 21 juin 2021, le Tribunal retient que les infractions telles que libellées tant à charge de PERSONNE2.)qu’à charge dePERSONNE1.), sont établies dans leur chef.

6 LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont dès lorsconvaincus,des infractionssuivantes: «als Täter welche die Tat selbst begangen haben, sowie in ihrer Eigenschaft als rechtlicheundfaktische Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter HaftungSOCIETE2.)S.à r.l., seit dem 13. August 2015, im Gerichtsbezirk Luxemburg und insbesondere im ENSEIGNE1.), ansässig in L-ADRESSE5.), sowie am Gesellschaftssitz der Gesellschaft mit beschränkter HaftungSOCIETE2.)S.à.r.l., in L-ADRESSE6.), A) in Verstoss gegen Artikel 173,1. des Strafgesetzbuches, Markenzeichen gefälschtzu habenunddiese gefälschtenMarkenzeichen benutzt zu haben, Im vorliegenden Fall, das Markenzeichen einer juristischen Person des Privatrechts eines ausländischen Staates, hier die Wortmarke «MARQUE1.)», sowie die entsprechende Wort-Bild-Marke «MARQUE1.)» gefälscht zu haben wie ihnen dies besonders im Anhang2 der Strafanzeige vom 15. September 2015, die von der Gesellschaft koreanischen Rechts SOCIETE1.)Co. Ltd erstattet wurde, vorgeworfen wird und die oben genannten gefälschten Markenzeichen im Hinblick auf eine Vermarktung von 2.000 Einheiten kabelloser Ladegeräte für Handys benutzt zu haben, B) in Verstoss gegen Artikel 176, Absatz 1 des Strafgesetzbuches, mittels AnbringenundVeränderung, auf hergestellten Produkten, den Namen eines Herstellers, der nicht jener des ursprünglichen Herstellers ist,oder den Firmennamen eines Herstellers, der nicht der ursprüngliche Hersteller ist, angebracht zu haben oder anbringen haben lassen, im vorliegenden Fall, mittels HinzufügenundVerändern auf 2.000 Einheiten von kabellosen Ladegeräten den Herstellernamen oder die Firmenbezeichnung, die nicht jene des ursprünglichen Herstellers ist, in diesem Fall den Namen und das Logo «MARQUE1.)»angebracht zu haben oder anbringen haben lassen, C) in Verstoss gegen Artikel 176, Absatz 2 des Strafgesetzbuches, als Händler, Gegenstände auf denen ein anderer Firmenname als jener des ursprünglichen Herstellers, oder ein anderes Markenzeichen als das des ursprünglichen Herstellers durch AnbringenundVeränderung angebracht war oder wurde, wissentlich zum Verkauf importiertundin Umlauf gebracht zu haben,

7 im vorliegenden Fall, in ihrer Eigenschaft als Händler, 2.000 kabellose Ladegeräte mit dem Namen und dem Logo « MARQUE1.)» wissentlich nach Luxemburg importiert zu haben und in Umlauf gebracht zu haben, dies im Hinblick auf deren Verkauf, wohlwissend, dass diese Gegenstände mit vermeintlichen oder veränderten Namen versehen waren, D) in Verstossgegen Artikel 19, Absatz 2 des abgeänderten Gesetzes vom 4. Juli 2014 über die Neuordnung des luxemburgischen Instituts für Normung, Akkreditierung,Produktsicherheit und–Qualität und Dienstleistungen und über die Organisation des allgemeinen Rahmens für die Marktüberwachung in Bezug auf den Handel mit Produkten, sich nicht an die Bestimmungen des luxemburgischen Instituts für Normierung, Akkreditierung, Produktsicherheit und –Qualität und Dienstleistungen (ILNAS) gehalten zu haben, in Anwendung vom Artikel 13, Absatz 2 dieses Gesetzes, im vorliegenden Fall, sich nicht an den Beschluss des vorübergehenden Verbots der Markteinführung auf dem europäischen Markt von 2.000 Einheiten gefälschter kabelloser Ladegeräte «MARQUE1.)WIRELESS CHARGER NUMERO1.)»vom 13. August 2015 der ILNAS gehalten zu haben, in Anwendung von Artikel 13, Absatz 2 dieses Gesetzes.» Les infractions retenues sub A), sub B) et sub C)à charge des prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, étant donné qu’elles procèdent d’une intention délictueuse unique. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction à l’article 19 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2014portant sur la réorganisation de l’Institut Luxembourgeoisde la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 ducode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions retenues sub A), B) et C) à charge des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), sanctionnées précédemment par les articles 187 et 191 du code pénal, ont été modifiées par la loi du 28 juillet 2017,entrée en vigueur le 5 septembre 2017,c’est-à-dire postérieurement aux faits reprochés aux prévenus et antérieurement à leur mise en jugement. L’article 2 ducode pénal prévoit le principe de la non-rétroactivité des lois pénales (alinéa 1er) sauf une exception pour les lois pénales plus douces (alinéa 2), principe

8 qui est d’ailleurs aussi repris par l’article 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les modifications législatives intervenues ayant eu pour résultat de rendre plus sévères certaines dispositions applicables au présent litige, il convient d’appliquer les dispositionsdes anciens articles relatives à la contrefaçon dans le code pénal, soit les articles 187 et 191 du code pénal. L’infraction à l’article 187 du code pénal est punied’un emprisonnement de trois mois à trois ans. L’infraction à l’article 191 du code pénal est punied’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le non-respect d’une décision prise en application de l’article 13paragraphe 2de la loi modifiée du 4 juillet 2014est puni,en application de l’article 19 alinéa 2,d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 251 euros à 1.000.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 19 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant sur la réorganisation de l’Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits. Compte tenu de la gravité desfaits, leTribunaldécide de prononcer contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)unepeine d’emprisonnement de6mois etunepeine d’amende de5.000euros. AU CIVIL A l’audience publique du 21 juin 2021, Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la sociétéde droitcoréenSOCIETE1.)Co. Ltd,préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, parties défenderesses au civil. La partie demanderesse au civildemande à ce que lui soit donné acte qu’elle a assigné lesprévenus en contrefaçon de marque devant le Tribun al d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale en date du 23 décembre 2015, procédure dans laquelle elle a réclamé réparation du préjudice matériel et moral subi du chef des contrefaçonscommises. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

9 Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal donne acte de la partie demanderesse au civil qu’elle a assigné les prévenus en contrefaçon de marque devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard desprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.),le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions etlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL PERSONNE1.) c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement de6(six)mois; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de5.000(cinqmille)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à31,72euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50(cinquante) jours; PERSONNE2.) c o n d a m n ela prévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de6 (six)mois; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de5.000 (cinq mille) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à31,72euros;

10 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 (cinquante) jours; AU CIVIL: d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil,la sociétéde droit coréen SOCIETE1.)Co. Ltd,de sa constitution de partiecivile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civilqu’elle a assigné les prévenus en contrefaçon de marque devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale en date du 23 décembre 2015, procédure dans laquelle elle a réclamé réparation du préjudice matériel et moral subi du chef des contrefaçons commises. En application des articles 14, 15,16,28, 29, 30,60, 65,66, 173(ancien article 187) et176 paragraphes 1 et 2(ancien article 191)du code pénal,des articles 1,2, 3, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 du code de procédure pénaleainsi quedesarticles 13 et19, paragraphe 2 dela loi modifiée du 4 juillet 2014 portant sur la réorganisation de l’InstitutLuxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et servicesqui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Joëlle DIEDERICH, premier juge, etRaphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alexia DIAZ, attachée de justice, en l'audience publique dutribunald'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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