Tribunal d’arrondissement, 6 juillet 2023
Jugt no1514/2023 Not.13893/17/CD 1 x ex.p./s. (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), aliasPERSONNE2.),aliasPERSONNE3.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n…
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Jugt no1514/2023 Not.13893/17/CD 1 x ex.p./s. (traduction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), aliasPERSONNE2.),aliasPERSONNE3.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u– ——————————————————————————————– F A I T S : Par citation du17 mai 2023,le Procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du8 juin 2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: princ. infractionsaux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, subs . infractionsaux articles 461 et 463 du Code pénal;infraction aux articles 269, 272 alinéa 2 et 274 du Code pénal;infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal etinfraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal. Al'audience publique du8 juin 2023, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), préqualifié,assisté d’un interprète,lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 LestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.),ces trois derniersassistésde l’interprèteNuné HAYRAPETYAN , furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédurepénale. Le prévenu PERSONNE1.),préqualifié,assisté de l’interprète Nuné HAYRAPETYAN, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire etfutentendueen ses réquisitions. MaîtreMarie MALDAGUE, avocat,demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, assisté d’un interprète,eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu la citation à prévenu du17 mai 2023(not.13893/17/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.), préqualifié. Vu l'ordonnance de renvoi numéro189/2023rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du8 mars 2023renvoyant PERSONNE1.),préqualifié,par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle dece même Tribunalprincipalement du chef d’infractionsaux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infractionsaux articles 461 et 463 du Code pénal, du chef d’infraction aux articles 269, 272 alinéa 2 et 274 du Code pénal, du chef d’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal et du chef d’infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports y afférents. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), préqualifié,les infractions suivantes: «comme auteur, coauteur ou complice, I)le 12 mai 2017, vers 16.00heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), à la station-service SOCIETE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement:
3 en infraction aux articles 461, 468,469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences et a fait des menaces, soit pour se maintenir en possessiondes objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une bouteille de whiskey de la marque HENNESSY, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et exercé des violences, pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de rébellion sousvisés sub III), subsidiairement: en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une bouteille de whiskey de la marque HENNESSY, partant une chose ne lui appartenant pas; II)le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), à la station- serviceSOCIETE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement: en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé desviolences et a fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une peluche sous forme d’un ours polaireet 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et notamment:
4 – 5 BLACK & WHITE, – 7 KRIMSEKT WEISS, – 7 KRIMSEKT ROT, – 4 WILT. SCHWARZBERG RIESLING, – 5 SCHLOSS WACHENHEIM, – 5 B. MASSARD DEMI SECO, – 5 B.M. CUVEE ROSE, – 5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT, – 5 B.M. CREMANT, – 5 B.M. CASSIS, – 5 B.M. PECHE, – 5 GALES BRUT, – 5 GALES DEMI SECCO, – 5 GALES BRUT ROSE, – 5 GALES JUBILEE RIESLING, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et exercé des violences,pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de rébellion sousvisés sub III), subsidiairement: en infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une peluche sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et notamment: – 5 BLACK & WHITE, – 7 KRIMSEKT WEISS, – 7 KRIMSEKT ROT, – 4 WILT.SCHWARZBERG RIESLING, – 5 SCHLOSS WACHENHEIM, – 5 B. MASSARD DEMI SECO, – 5 B.M. CUVEE ROSE, – 5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT, – 5 B.M. CREMANT, – 5 B.M. CASSIS, – 5 B.M. PECHE, – 5 GALES BRUT, – 5 GALES DEMI SECCO, – 5 GALES BRUT ROSE, – 5 GALES JUBILEE RIESLING,
5 partant deschoses ne lui appartenant pas; III)le 12 mai 2017, entre 19.30 heures et 19.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en Allemagne, et notamment sur la route ADRESSE4.)versADRESSE5.)et jusqu’au pont faisant la frontière avec l’Allemagne, sur un trajet d’environ 12,5 km, en infraction aux articles 269, 272 alinéa 2 et 274 duCode pénal, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardeschampêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personneset avec armes, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion, notamment: -àADRESSE6.), sur la routeADRESSE7.)(route nationaleNUMERO1.)), à hauteur de l’hôtelSOCIETE3.), en dirigeant le véhicule de fuite directement et à vitesse élevée sur le véhiculede service de la Police grand-ducale (désigné G31) venant en contre-sens et empiétant sur la voie opposée pour faire arrêter le véhicule de fuite, -àADRESSE8.), au croisement de la Place du marché avec la route ADRESSE7.), en dirigeant le véhicule de fuite, après un court ralentissement au vu de la Police, en accélération à fond sur le véhicule de service de la Police grand- ducale (désigné GREM 1) et surtout sur l’agent de Police grand-ducale PERSONNE4.)se situant sur laroute et donnant l’ordre verbale «Stop Police», ce-dernier esquivant tout juste la collision avec le véhicule de fuite en faisant un brusque geste vers le côté, -entreADRESSE8.)etADRESSE5.), sur la routeADRESSE9.), en conduisant le véhicule defuite à vitesse très élevée, en faisant des manœuvres de dépassement très dangereuses à l’égard d’autres usagers de la voie publique et en traversant des îlots de circulation, -àADRESSE10.), au carrefour à sens giratoire, en conduisant le véhicule de fuite dans le fossé pour esquiver les véhicules de service de la Police grand-ducale et en continuant la route après avoir été entré en collision avec le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné G31),
6 -àADRESSE5.), au pont qui mène vers l'Allemagne par la Moselle, en conduisant le véhicule de fuite sur le trottoir pour esquiver le véhicule de service de Police allemande positionnée sur le pont pour faire arrêter le véhicule de fuite, partant en réalisant des attaques et des résistances avecmenaces et violences envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise avec le véhicule de fuite de la marque AUDI modèle A3 immatriculéNUMERO2.)(F), partant une arme, et avec un chauffeur et au moins deux passagers, partant à plusieurs personnes; IV)depuis le 12 mars 2017dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis les indications de temps susvisées sub I) et II) et aux indications de lieux susviséessub I), II) et III), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objetou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce,d’avoir détenu les choses susvisées sub I) et II), faisant l’objet des vols susvisés sous I) et II), partant formant l’objetou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces infractions; V)depuis au moins le 12 mars 2017, dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg ainsi qu’en France, et notamment depuis les indications de temps susvisées sous I) et II) et aux indications de lieux susvisées sous I), II) et III), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même et au moins deux autres personnes non encore identifiées, ayant participé aux faits susvisés sub I) et II), sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration des infractions de vol, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I) et II), partant dans le but d’attenter aux propriétés.»
7 I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit: Il résultedu procès-verbaln°1148/2017 précité qu’en date du 12 juillet 2017, la police a été informée d’un vol à l’étalage à la station de serviceSOCIETE2.)sise à L-ADRESSE3.).A l’appui de sa plainte,PERSONNE9.), employée auprèsde la station de service précitée,a relatéavoir étéinformée par un clientqui a pu observerque des clients avaient soustrait des marchandises. Tout de suite, elle se seraitdirigéeà l’extérieur afin d’attraper les auteurs présumés. Elle aurait pu s’apercevoir que les auteursprésumés auraient pris la fuite dansune voiture de la marque AUDIA3,de couleur noire,portant la plaque d’immatriculationNUMERO2.)(F). La police a également été informée que les auteurs présumés ont pris la fuite dans une voiture de la marque AUDI A3 en direction deADRESSE11.). L’exploitation des images de la vidéo-surveillance de la station de service SOCIETE2.)a permis d’identifier trois auteurs présumés, qui sont entrés dans la station de service vers 18.20 heures. Un des auteurs (T2) attendait devant la porte, alors que les deux autres sont entrés et sortis de la stationet ont répété cette façon de procéderà plusieurs reprises. On y voitégalementque l’auteur(T1)porte un ourspolaireenpelucheet se dirige en direction de la sortie de la stationde service, en même temps que l’un des autres auteurs(T2)se trouve à l’extérieuren essayant de garder la porte ouverte par lesdétecteurs de mouvement. Quelques instants plus tard, les auteurssont denouveau entrés avec un chariot,quiest remplipar la suiteavec une quantité importante de bouteilles alcooliques. Les auteurssont alors sortis de la station alors qu’un des auteurs a ouvert la porte avec lesdétecteursde mouvement.Vers 19.10 heures,tous les auteurs sont sortisdu magasin de la station. Il résulte également des images de la vidéo-surveillance,que vers 18.16 heures, la voiturede la marque AUDIA3 portant la plaque d’immatriculationest arrivée au parking de la station de serviceSOCIETE2.)etest partie vers 19.14 heures. Il ressort finalement des déclarations d’PERSONNE9.)que lesauteurs présumés ont soustraitles marchandises suivantes, pour une valeur totale de 770,71 euros: – 5 BLACK & WHITE, – 7 KRIMSEKT WEISS, – 7 KRIMSEKTROT, – 4 WILT. SCHWARZBERG RIESLING, – 5 SCHLOSS WACHENHEIM, – 5 B. MASSARD DEMI SECO, – 5 B.M. CUVEE ROSE, – 5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT, – 5 B.M. CREMANT, – 5 B.M. CASSIS, – 5 B.M. PECHE, – 5 GALES BRUT,
8 – 5 GALES DEMI SECCO, – 5 GALES BRUT ROSE, – 5 GALES JUBILEE RIESLING, – Peluche. La patrouille composée dePERSONNE10.)etPERSONNE11.)ainsi que la patrouille composée dePERSONNE12.),PERSONNE4.)etPERSONNE13.)ont été mobilisées afin de rechercher les auteurs présumésduvolcommisdans la station de serviceSOCIETE2.),qui ont pris la fuite dans un véhicule de la marque AUDI A3, de couleur noire, portant la plaque d’immatriculationNUMERO2.)(F). A hauteur de l’hôtelSOCIETE3.), sis à L-ADRESSE12.),la première patrouille s’est aperçuedu véhicule précité, de sorte qu’elle entendait la bloquer ense dirigeantsur la voie opposée. Toutefois, le véhicule AUDI A3 a ignoré la manœuvre de la patrouille et a pris la fuite en direction de France. Les deux patrouilles précitées ont suivi l’AUDI A3.Lors de son audition endate du 13 mai 2017,PERSONNE4.)a relaté qu’après avoir suivi l’AUDI A3et allumé le gyrophare et la sirène pour signaler au conducteur qu’il doit s’arrêter,au centre de la ville deADRESSE8.),ilestsorti de la voiture de service ets’est mis sur la voie afind’arrêter l’AUDIA3.Toutefois,le conducteur ne se seraitpas arrêté, aurait accéléréà fondet se seraitdirigé en direction de l’agent de police, qui auraitdû s’esquiver en faisant un geste brusque, afin d’éviter d’être heurté parle véhicule. PERSONNE4.)n’a pas pu fairedes constatations concernant l’identification du conducteur. En ce qui concerne le convoyeur, il a pu expliquer qu’il s’agissait d’un hommedepeau blanche légèrement basanée, qui portait une barbe et les cheveux courtsfoncés. Il ressort encore du rapport judicaire précité, que les patrouilles ont repris la course poursuite du véhicule AUDI A3, mais sans succès. La voiture AUDI A3 afinalement pris la fuiteen direction deFrance. Les agents de police ayant participé à lacourse poursuite ont été entendus. PERSONNE10.)a déclaréen date du12 mai 2017,qu’il patrouillait avec PERSONNE11.)à hauteur de «ADRESSE10.)» àADRESSE10.), lorsqu’ils ont reçu l’information qu’un véhicule de la marque AUDI A3, de couleur noire, est recherché. Ainsi, ils se seraient dirigés en direction deADRESSE13.)dans le véhicule de service enallumant le gyrophare et la sirène. A hauteur de l’hôtel SOCIETE3.)àADRESSE6.), ils auraient aperçule véhicule AUDI A3. PERSONNE10.)a également relaté qu’il a puobserverqu’aumoins deux personnes se trouvaient à bord dudit véhicule.Le conducteur du véhiculel’Audi A3 auraitignoré tous les signes de la policeafin des’arrêter. A hauteur du rondpoint en direction deADRESSE5.), unecollisionaurait eu lieu entre l’AUDIet la voiture de service dans laquelle se trouvaitPERSONNE10.). Celan’aurait toutefois pas empêchéle conducteurdereprendre la fuite, de sorte que PERSONNE10.)serait sorti de la voiture et aurait été contraint detirer deux coups de feu avec son arme de service en visant les pneus duvéhiculeAUDI A3, afin de le faire arrêter. Ces constatations et déclarations ont été confirmées parPERSONNE11.), PERSONNE13.)etPERSONNE12.)lors de leuraudition.PERSONNE13.)a encore expliqué qu’il n’a pu voir le conducteur et le convoyeur.
9 Il ressort encore du rapport judiciaire précitéque le propriétaire du véhicule Audi A3 est un dénommé«PERSONNE14.)», né leDATE2.),etdemeurant à F- ADRESSE14.). Les agents de Policede Thionville se sont rendus à l’adresse précitée, mais la voiture n’a pas pu être retrouvée. Suite aux constatations d’un agent de la police aux frontières (PAF),le dénommé «PERSONNE14.)»n’était pas visible sur les images de la camera surveillance de la station de serviceSOCIETE2.)àADRESSE15.). Il a encore indiqué que PERSONNE14.)a un fils,PERSONNE1.), né leDATE1.). Il résulte encore du rapport judiciaire précité, et notamment des images produites par l’appareil radar,qu’en date du 12 juillet 2017 vers 19.29 heures, à hauteur de «ADRESSE16.)»,l’on voitle véhicule Audi A3, de couleur noire, portant la plaque d’immatriculationNUMERO2.)(F), qui a pris une vitesse de 102 km/h, au lieu de la vitesse autorisée de 70 km/h. L’image montre le conducteur et le convoyeur. D’autres personnes ne sont pas visibles. Il ressort du procès-verbal n°296/2017 précité, que par courrier du 16 mai 2017, le Commissariatde Wasserbillig a été informée parPERSONNE15.), gérante de la station de serviceSOCIETE1.),sise àL-ADRESSE2.),avoir été victime d’un vol à l’étalage en date du 12 mai 2017. A l’appui de sa plainte, elle a relaté que vers 16.00 heures deux hommes sont entrés dans la station et ont posé des questions à une employéeconcernant des spiritueux. Après quelques instants, deux autres hommes seraient entrés et un des deux aurait posé des questions concernant les prix des cigarettes à une des employéesfaisant la caisse, tandis que le deuxième hommese serait dirigé vers le rayon afin de soustraireune bouteille Hennessy Whisky en la cachant dans sa veste. L’homme qui aurait posé des questions concernant les prix de tabac, aurait acheté 3 boîtesde tabac, et serait parti ensemble avec les autresdans une voiture de la marque Audi de couleurnoireportant une plaque d’immatriculation française. L’exploitation des images annexée à la plainte dePERSONNE15.)a permis de confirmer les constatations de la plaignante. Il résulte du rapport judiciaire n°SPJ/RGB/2017/60388-5/GLPA précité et notamment de la comparaison des images de vidéo-surveillance des deux stations d’essenceSOCIETE2.)etSOCIETE1.), que les trois auteurs aperçusà la station SOCIETE2.)sont les mêmesque ceuxvisibles sur les images de la station SOCIETE1.). Il ressort des conclusions du rapport judiciaire,etnotamment de l’analysedes images de vidéo-surveillance de la stationSOCIETE2.)par l’enquêteur, que l’homme portant la peluche est identifié comme (T1), l’homme attendant à l’extérieur comme (T2) etcelui entrant la station comme (T3). En comparant ces images avec les images de la stationSOCIETE1.), l’enquêteura concluque les auteurs (T1) et (T2)ont posé des questions à l’employée de la stationSOCIETE1.), tandis que (T3) a pris la bouteille de Whisky pour la cacher dans sa veste. Un quatrième homme (T4), portant un casque noir, est celui posant des questions sur les prix de tabac à la caisse. Les images de vidéo-surveillance de la stationSOCIETE1.)montrent également l’AUDI A3se trouvantsur le parking,dont une fenêtre à l’arrière étaitbaissée, laissant présumer que plusieurs personnes se sont trouvées à l’intérieur. Sur l’image de la machine radar, ne sont visiblesque le conducteur et le convoyeur,
10 qui ont pu êtreidentifiés, suivant rapportjudiciaireprécité,comme étantles auteurs (T3) et (T4). Ces images ont été comparées avec les photographies du propriétaire du véhicule litigieux,PERSONNE14.), et de son filsPERSONNE2.),reçuespar la préfecture de Metz. Suivant les conclusions du rapport judiciaire, le propriétaire, PERSONNE14.), n’a pas pu être identifié parmi les auteurs présumés. Toutefois, son filsPERSONNE2.), qui s’est également identifié sous un nombre d’alias, et notammentPERSONNE1.),a pu êtreidentifiécomme étant l’auteur (T1),qui a soustraitl’ours polaire enpelucheà la stationde serviceSOCIETE2.). Il ressort du fichier PRÜM, qu’en date du 30 juin 2017,PERSONNE16.), demeurant en Pologne a été déclaré comme étantle propriétaire du véhiculeAUDI A3, qui avait initialement appartenu àPERSONNE14.).D’après les conclusions retenuesdans le rapport judiciaire n°SPJ/RGB/2017/60388-36/GLPA du 6 octobre 2017,dudocument officiel de la cession du véhicule AUDI A3 litigieux,enregistrée le 29 juin 2017, la cession a eu lieu le 7 mai 2017 entrePERSONNE14.)et PERSONNE17.)(acquéreur), individu qui, d’après les recherches policières subséquentes, étaitintrouvable. D’aprèsles informations des enquêteurs de la police judiciairefrançaisede Metz, PERSONNE3.)a utilisé différentes identitéset était également connu sous le nom dePERSONNE1.). Lors de son interrogatoire du26 septembre 2017auprès de la Gendarmerie nationalefrançaiseà Metz, et après la présentation de la planche photographique, le prévenuPERSONNE1.)a contesté avoir été impliqué dans les faits, et être l’auteur renseigné comme (T1). Il a encore expliqué qu’il a vendu la voiture de son père au coursdu moisde février ou de mars 2017. PERSONNE14.)a déclaré qu’il a vendu sa voiture au courant du mois d’avril 2017. Le certificat de cession aurait été rempli par l’acheteur. Il a confirmé qu’en date du 12 juillet 2017, il n’était pluslepropriétaire de la voiture. Il résulte encore du rapport judiciaire n°SPJ/RGB/2017/60388-40/GLPA du 21 novembre 2017, et notamment de l’exploitation du numéro NUMERO3.) (0)NUMERO3.)appartenant au prévenuPERSONNE1.), que ce numéro était localisé le 12 juillet 2017 vers 14.04 heures àADRESSE17.), et n’était plus localisé sur les antennes françaises jusqu’à 19.44 heures, où le numéro a été repéré à ADRESSE18.), puis vers 19.46 heures àADRESSE19.), vers 20.25 heures à ADRESSE20.)et par la suite àADRESSE17.)pour le reste de la soirée. Interrogé en date du 14 décembre 2022 par le juge d’instruction luxembourgeois, PERSONNE1.)a contesté être l’auteur des faits du 12 mai 2017 à la station de serviceSOCIETE1.)àADRESSE15.). Il a indiqué qu’un des auteurs visibles sur les imagesde la vidéo-surveillance a pris la bouteille de Whisky. Il aurait parla suite reçu la bouteille par l’auteur, et serait sorti de la station. Il aurait pourtant ignoré que la bouteille n’était pas payée. Sur question du juge d’instruction, il a indiqué qu’il a accompagné les trois auteurs, alors qu’il leur avait vendu la voiture de son père, mais qu’ils n’avaient payé que 30% du prix de vente. Sur question du juge d’instruction, le prévenuPERSONNE1.)a contestéêtreentré ensemble avecles autres auteurspour distraire l’employée de la station de service
11 pour que les autres puissent voler la bouteille de Whisky. Il n’aurait ni eu l’intention de voler, ni été au courant d’un vol. Concernant les faits reprochés à la station de serviceSOCIETE2.),le prévenu a reconnu avoirété présent le jour du 12 mai 2017 à la stationSOCIETE2.),mais contesté avoir commis un vol. Il se serait déjà trouvé à l’extérieur, quand les autres seraient sortis avec deux chariots rempli de bouteilles. Il aurait cru que les bouteilles auraient été payées. Il n’aurait pas été au courant d’un quelconque vol. Sur question du juge d’instruction, ila reconnuque c’était lui qui est sortide la station de service avec l’ours polaire enpeluche. Un des auteurs lui aurait donné la peluche et il aurait cru qu’elle aurait été payée auparavant. Ayant été confronté avec les images de la vidéo-surveillance,le prévenu PERSONNE1.)a reconnu que c’était lui avec la peluche eta confirmé quela voiturese trouvant sur le parking de la stationSOCIETE2.), était le véhiculede la marque AUDI A3,quia été vendueavant les faitsaux trois auteurs visibles sur les images. Il a encore indiqué qu’une deuxième voiture de la marque BMW, portant une plaque d’immatriculation allemande, s’est approchée sur le parking de la station de service et dans laquelle ils ont mis toutes les bouteilles se trouvant dans les deux chariots. Concernant les faits de la rébellion reprochés auprévenu, ce dernier a indiqué qu’il nesetrouvait plus à cet instant dans la voiture. Il aurait demandé au chauffeur de ledéposer pour aller aux toilettes, alors qu’en réalité il se serait senti mal dans la voiture. Aprèsêtredescendu la voiture,il aurait demandéàdes voitures de le ramener àADRESSE21.)et puis àADRESSE17.). Ayant été confronté avec les images du radar, il a contesté que c’était lui sur la photo. Il a expliqué qu’il a vendu la voiture à unedes trois personnes qui étaient là le jour des faits, mais qu’il ne se rappelait plus qui était l’acheteur originaire. Il a confirmé que la voiture appartenait initialement à son pèrePERSONNE14.), qui figurait également sur l’acte de cession, mais que c’était lui qui avaitphysiquement vendu la voiture. Sur question du juge d’instruction, il acontesté avoirvendu le butin. A l’audience publique du 8 juin 2023, le témoinPERSONNE4.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Il a encore indiqué qu’il a vu deux personnes à bord de la voiture AUDI A3, et que le prévenuPERSONNE1.)se trouvant dans la salle, se trouvait également à bord. Il n’a pas pu se rappelersile prévenu aurait été le conducteur ou non. Le témoinPERSONNE5.)a résumé les éléments du dossier répressif. Il a confirmé qu’il ressortait des éléments du dossier, de l’exploitation des images de la vidéo- surveillance des deux stations de service et de l’exploitation de la téléphonie, que le prévenuPERSONNE1.), se trouvait sur les lieux de l’infraction au moment des faits. Sur question du Tribunal, il n’a pas pu identifier avec certitude le prévenu comme étant le conducteur oule convoyeurde l’AUDIA3visible sur l’image du radar.
12 Le témoinPERSONNE6.), appelé par la défense, a indiqué qu’il a rencontré le prévenu le 12 mai 2017 vers 18 heures dans un garage àADRESSE17.). Il serait venu ensemble avec un dénommé «PERSONNE18.)». Un autre témoinappelé par la défense,PERSONNE7.), a expliqué, sous la foi du serment, qu’il avu le prévenu le 12 mai 2017 au garage àADRESSE17.)entre 17.00 heures et 18.00 heures. Le témoinPERSONNE8.)a également indiqué avoir vu le soir du 12 mai 2017 PERSONNE1.)dans le garage àADRESSE17.), accompagné d’un dénommé «PERSONNE18.)». Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu qu’il était présent à la station de service SOCIETE1.)àADRESSE15.), mais qu’il n’y a rien volé. Il auraituniquement l’intention de comparer les prix luxembourgeois du tabac avec les prix français. Sur question du Tribunal, il a indiqué qu’il était accompagné de «PERSONNE19.)»,de «PERSONNE20.)»etd’«PERSONNE21.)». Il n’aurait pas remarqué que quelqu’un aurait volé quelque chose. A la station de serviceSOCIETE2.), il a contesté avoir participé au vol des bouteilles. Il aurait uniquement pris une peluche et serait sorti sans la payer. Il a encore indiqué qu’à environunkilomètre de la station de serviceSOCIETE2.), il est sorti de la voiture. Il aurait arrêté une voiture pour l’amener àADRESSE21.) où il aurait appelé un dénommé «PERSONNE18.)» pour le récupérer. Il aurait voulu aller au garage àADRESSE17.), chez son frère, pour discuter des faits qui venaient juste desepasser. Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement du son mandant pour toutes les infractions libellées à son encontre. Maître Marie MALDAGUE a plaidé que l’élément intentionnel concernant les faits libellés sub II. n’était pas été donné. A titre subsidiaire, elle a demandé de limiter l’infraction de vol à l’ours polaire en peluche. Quant aux faits de la rébellion, elle a entendu souligner que le prévenu PERSONNE1.)ne se trouvait plus à bord de la voiture lors des faits. En dernier lieu, elle a donné à considérer que faute de preuve de concertation préalable, l’infraction libellée sub V ne saurait être retenue dans le chef de son mandant. II.En droit A titre préliminaire, le Tribunal se doit de constater que le prévenu ne conteste pas avoir été présentle jour des faits aux lieux desinfractions. Ainsi, il reconnaît avoir été à la station de serviceSOCIETE1.)àADRESSE15.), et à la station de service SOCIETE2.). Il reconnaît également avoir pris la peluche et être sorti de la station sans la payer.
13 Il conteste toutefois avoir participé au vol de la bouteille de Whisky à la station SOCIETE1.), au vol des bouteilles d’une valeur de 770,71euros à la station de serviceSOCIETE2.)et à l’infraction de rébellion. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience etdécide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Au vu des explications du prévenu, il convientd’analyser si les agissements d’PERSONNE1.)lors de la commission des faits sont susceptibles de constituer des actes réalisés par un auteur ou co-auteursusceptibles de constituer des infractions pénales. Suivant l’article 66 du Code pénal, «seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceuxqui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; ceux qui, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directementà le commettre, sans préjudice des deux
14 dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias». S’agissant de la qualité de coauteur, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p.156 et références citées). La participation par aide ou assistance telle que prévue par l’article 66 alinéa 3 du Code pénal peut se manifester sous toutes les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour lesembrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.19, 314). Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (cf. CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p.182, éd. 1967). En attendant dans la voiture devant la porte des stations de serviceSOCIETE1.) àADRESSE15.), le prévenu a rendu possible aux auteurs matériels, de prendre rapidement la fuite sans que les employés ne réussissent à les arrêter. Le Tribunal se doit également de constater que dans la mesure où les deux faits ont été commis à desintervalles de temps très proches, il est établi qu’ils ne pouvaient pas être ignoréspar le prévenu, contrairement à ce qui a été soutenu par ce dernier, alors que les auteurs serendaientaux stations de servicedans une intention commune d’y commettre un vol. Le Tribunal tient égalementàsouligner que le prévenu qui conteste être l’auteur des faits, a reconnu qu’après avoir reçu à la fois la bouteille de Whisky et l’ours polaire en peluche, il est sorti des stationsSOCIETE1.)etSOCIETE2.), sans payer lesdits objets. Il n’aurait pas pu ignorer que ces objets n’ont pas été payés. Le Tribunal considère ainsiqu’il est établi à suffisance à l’exclusion de tout doute que le prévenu a non seulement commisun acte de coopération directe au sens de l’article 66 du Code pénal, apportée en connaissance de cause,à l’exécution des vols commis par les autres auteurs non-identifiés, mais a également activement soustrait des choses appartenant à autrui. Leprévenu est dès lors, à retenir à titre de co-auteur dans les liens de ces préventions. En ce qui concerne la circonstance aggravante des violences pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de rébellion tels que libellés sub III. Il y a dès lors lieu d’analyser si le prévenu est à retenir dans les préventions de l’infraction de rébellion. L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des
15 ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y ait rébellion, il faut : 1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces: La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autoritéd’accomplir la mission dont il est chargé (Cour 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292). 2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autoritépublique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique: 3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment: La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. En l’espèce, il est établi en cause que le prévenu n’était ni le conducteur, ni le convoyeur de la voiture de la marque AUDI A3. Toutefois, les déclarations du prévenu, selon lesquelles le chauffeur l’aurait déposé, pour qu’il puisse faire du «auto-stop», sont peu crédibles et contredites par les constatations policières et notamment l’exploitation dela téléphonie. Le Tribunaltient à soulignerqu’il a été décidé que l’infraction de rébellion ne peut pas être retenue à l’égard du prévenu qui avait pris place au fond de la voiture(CA crim13 janvier 2015, n° 1/15, not. 18343/12/CD). Il ne ressort en effet d’aucun élément du dossier que le prévenuPERSONNE1.) se soit opposé avec résistance, mais qu’il s’est simplement résolu à rester passivement assis dans le véhicule. La jurisprudence est constante pour retenir qu'un prévenu doit avoir commis une action violente pour se rendre coupable de rébellion, et qu’une simple omission ou attitude passive de la part d’un prévenu ne saurait être retenue comme rébellion dans son chef. Non seulement le prévenuPERSONNE1.)n’avait pas le contrôle de la voiture AUDI A3, mais encore ne s’est-il pas servi de violences à l’encontre des policiers, et il n'a même pas été soutenu qu'il aurait exhorté, provoqué ou encouragé le chauffeur à démarrer le véhicule et à foncer sur les policiers, ou qu'il y aurait eu concert préalable entre lesauteurspour commettre une rébellion, de sorte qu’il convient d’acquitter le prévenuPERSONNE1.)de l’infraction de rébellion non établie à sa charge. Au vu de ces développements, il y a égalementlieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées principalement sub I) et II) à son encontre,dans la mesure où la circonstance aggravante des violences n’est pas établie en l’espèce.
16 Le prévenuPERSONNE1.)est cependant à retenir dans les liens desinfractions libellées subsidiairement sub I) et II) à son encontre. Quant à l’infractionde blanchiment-détention Aux termes de l’article 506-1 du code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées à l’article 506-1 ouconstituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment- détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. En l’espèce,le prévenuPERSONNE1.)savait, au moment où il détenait les objets qu’il venait de voler, qu’ils provenaient de vols, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est établie dans son chef. Il est dès lors à retenir dans les liens des préventions libellées sub IV à son encontre. Quant à l’association de malfaiteurs Quant à l’association de malfaiteurs libellée sub 4),l’article 322 du code pénal prévoit que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voiretraduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.). Les concepts d'association de malfaiteurs ou d'organisation n'impliquent pasen eux-mêmes une idée de hiérarchie. En pratique l'entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leursrassemblements (débits de boissons fréquentés) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (TAL 1/2005 du 4 janvier 2005). En l'espèce, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu ait fait partie d’une association de malfaiteurs au sens des articles 322 et suivants du code pénal. En effet, les éléments de fait d’une association de malfaiteurs ne sont pas prouvés en l’espèce.
17 Il n’y a en l’espèce ni répartition des rôles,ni distribution anticipée des produits. Il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu aitfait partie d’un groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes et il ne résulte pas des éléments du dossier répressif qu'il ait agi dans un cadre dépassant la simple corréitéentre plusieurs auteurs d'une ou de plusieurs infractions, partant comme membres d'une association. Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée sub V) à son encontre. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, estàacquitterdesinfractionssuivantes: «comme auteur, coauteur ou complice, I)le 12 mai2017, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), à la station-service SOCIETE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement: en infraction auxarticles 461, 468, 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences et a fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une bouteille de whiskey de la marque HENNESSY, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et exercé des violences, pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de rébellion sousvisés sub III), II)le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), à la station- serviceSOCIETE2.),
18 sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement: en infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences et a fait des menaces, soit pour se maintenir en possession desobjets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station-service susvisée, une peluche sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et notamment: – 5 BLACK & WHITE, – 7 KRIMSEKT WEISS, – 7 KRIMSEKT ROT, – 4 WILT. SCHWARZBERG RIESLING, – 5 SCHLOSS WACHENHEIM, – 5 B. MASSARD DEMI SECO, – 5 B.M. CUVEE ROSE, – 5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT, – 5 B.M. CREMANT, – 5 B.M. CASSIS, – 5 B.M. PECHE, – 5 GALES BRUT, – 5 GALES DEMI SECCO, – 5 GALES BRUTROSE, – 5 GALES JUBILEE RIESLING, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le voleur, surpris en flagrant délit, a fait des menaces et exercé des violences, pour assurer sa fuite, notamment en commettant les faits de rébellion sousvisés sub III), III)le 12 mai 2017, entre 19.30 heures et 19.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en Allemagne, et notamment sur la route ADRESSE4.)versADRESSE5.)et jusqu’au pont faisant la frontière avec l’Allemagne, sur un trajet d’environ 12,5 km, en infraction aux articles 269, 272 alinéa 2 et 274 duCode pénal, d’avoir commis une rébellion en réalisant une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers,
19 les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes et avec armes, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion, notamment: -àADRESSE6.), sur la routeADRESSE7.)(route nationaleNUMERO1.)), à hauteur de l’hôtelSOCIETE3.), en dirigeant le véhicule de fuitedirectement et à vitesse élevée sur le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné G31) venant en contre-sens et empiétant sur la voie opposée pour faire arrêter le véhicule de fuite, -àADRESSE8.), au croisement de la Place du marché avec la route ADRESSE7.), en dirigeant le véhicule de fuite, après un court ralentissement au vu de la Police, en accélération à fond sur le véhicule de service de la Police grand- ducale (désigné GREM 1) et surtout sur l’agent de Police grand-ducale PERSONNE4.)se situant sur la route et donnant l’ordre verbale «Stop Police», ce-dernier esquivant tout juste la collision avec le véhicule de fuite en faisant un brusque geste vers le côté, -entreADRESSE8.)etADRESSE5.), sur la routeADRESSE7.), en conduisant le véhicule de fuite à vitesse très élevée, en faisant des manœuvres de dépassement très dangereuses à l’égard d’autres usagers de la voie publique et en traversant des îlots de circulation, -àADRESSE10.), au carrefour à sens giratoire, en conduisant levéhicule de fuite dans le fossé pour esquiver les véhicules de service de la Police grand-ducale et en continuant la route après avoir été entré en collision avec le véhicule de service de la Police grand-ducale (désigné G31), -àADRESSE5.), au pont quimène vers l'Allemagne par la Moselle, en conduisant le véhicule de fuite sur le trottoir pour esquiver le véhicule de service de Police allemande positionnée sur le pont pour faire arrêter le véhicule de fuite, partant en réalisant des attaques et des résistances avec menaces et violences envers les agents de la force publique agissant pour l'exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise avec le véhicule de fuite de la marque AUDI modèle A3 immatriculéNUMERO2.)(F), partant unearme, et avec un chauffeur et au moins deux passagers, partant à plusieurs personnes;
20 V)depuis au moins le 12 mars 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ainsi qu’en France, et notamment depuis les indications de temps susvisées sous I) et II) et aux indications de lieux susvisées sous I), II) et III), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans lebut d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même et au moins deux autres personnes non encore identifiées, ayant participé aux faits susvisés sub I) et II), sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration des infractions de vol, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I) et II), partant dans le but d’attenter aux propriétés.» PERSONNE1.), préqualifié,estcependantconvaincupar les débats menés à l’audience publique du8 juin 2023, ensemble les éléments du dossier,des dépositions destémoinsensemble l’exploitation des images de vidéo-surveillance, desinfractionssuivantes: «comme auteur ayantlui-même commislesinfractions, I) le 12 mai 2017, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.), à la station-service SOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du codepénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station- service susvisée, une bouteille de whiskey de la marque HENNESSY, partant unechose ne lui appartenant pas; II) le 12 mai 2017, entre 18.20 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), à la station- serviceSOCIETE2.), en infraction aux articles 461 et 463 du Codepénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de la station- service susvisée, une peluche sous forme d’un ours polaire et 79 bouteilles de boissons alcoolisées, et notamment:
21 – 5 BLACK & WHITE, – 7 KRIMSEKT WEISS, – 7 KRIMSEKT ROT, – 4 WILT. SCHWARZBERG RIESLING, – 5 SCHLOSS WACHENHEIM, – 5 B. MASSARD DEMI SECO, – 5 B.M. CUVEE ROSE, – 5 B.M. CUVEE DE L’ECUSSON BRUT, – 5 B.M. CREMANT, – 5 B.M. CASSIS, – 5 B.M.PECHE, – 5 GALES BRUT, – 5 GALES DEMI SECCO, – 5 GALES BRUT ROSE, – 5 GALES JUBILEE RIESLING, partant des choses ne lui appartenant pas; IV)depuis le 12 mars 2017dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis les indications de tempssusvisées sub I) et II) et aux indications de lieux susvisées sub I), II) et III), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu les choses susvisées sub I) et II), faisant l’objet des vols susvisés sous I) et II), partant formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces infractions». Lespeines L’infraction de blanchiment retenue à charge d’PERSONNE1.), préqualifié,se trouve en concours idéal avec les infractions devolsimplespour les objets respectifs. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux. Il y a partantlieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal, de sorte que la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée, cette peine pouvant cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
22 En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. L’article 506-1 du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’unepeine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention. Au vu de la gravité desfaits, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.), préqualifié, à une peine d’emprisonnement de18mois. PERSONNE1.), préqualifié,ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il n’a en outre pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis. Il convient donc de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende à l’encontre duprévenuPERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu, assisté d’un interprète, et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, ac q u i t t ele prévenuPERSONNE1.),préqualifié, desinfractionsnon établies à sa charge; condamnele prévenuPERSONNE1.), préqualifié,du chef desinfractions retenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà17,12euros; d i t qu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. Par application des articles 14, 15,60,65,66,461,463et506-1duCode pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194,195, 196,626, 628 et 628-1 duCode de procédure pénale dont mention a été faite par le vice- président.
23 Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Lynn STELMES, premier juge, etMaïté BASSANI, juge, et prononcé, en présencedeMarianna LEAL ALVES,attachée de justice, en l'audience publique du Tribunald'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierMarion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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