Tribunal d’arrondissement, 6 juillet 2023

Jugt n°1522/2023 not.36706/22/CD Ex. p. 2x (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigeria), ayant élu domicile auprès de Maître EricSays,…

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Jugt n°1522/2023 not.36706/22/CD Ex. p. 2x (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigeria), ayant élu domicile auprès de Maître EricSays, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Nigeria), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n us- F A I T S : Par citation du8 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du15 juin2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionsaux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àcette audience,Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE2.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

2 Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE2.)assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAEREN BERGH fut entendu ensesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur Sam RIES,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE2.)eula parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 36706/22/CDet notamment les procès-verbauxet rapports dressésen causepar la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesrapportsd’analyse toxicologiqueétablis en cause par leLaboratoire National de Santé. Vu lerapport d’expertisegénétique P00451301 du14 décembre 2022, établi parleLaboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance de renvoi numéro311/23,rendue par la chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle26 avril 2023, renvoyantPERSONNE1.)et PERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle duTribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractionauxarticles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citationà prévenusdu8 mai2023,régulièrement notifiée auxprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.). Le Ministère Public reprochesub I. 1)au prévenuPERSONNE2.)d’avoir, depuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit et jusqu’au 11 novembre 2022, et notamment le 11 novembre 2022, vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,dans le quartier deADRESSE3.), et notamment dansl’ADRESSE4.), de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne.

3 Le Ministère Public reprochesub I. 2)au prévenuPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, ainsi que 18 boules de cocaïne (7 boules jaunes et 11 boules noires) d’un poids total de 6,1 grammeset 15 boules d’héroïne (7 boules brunes et 8 boules bleues) d’un poids total de 5,7 grammes. Le Ministère Public reprochesub I. 3)au prévenuPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de 260 euros, et le téléphone portable MOT OROLA de couleur n oire (IMEI1:356951300869934/15, IMEI2: 356951361369926/15),sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation àl’une de ces mêmes infractions. Le Ministère Public reprochesub II. 1)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit et jusqu’au 11 novembre 2022, et notamment le 11 novembre 2022, vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,dans le quartierdeADRESSE3.), et notamment dansl’ADRESSE4.), de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu depuis 2022, sans préjudice quant à la date exacte, une fois par semaine,sinon trois fois par mois, des livraisons de 50, sinonde20 boules de cocaïne/héroïne, rapportant environ 100 à 120 euros par jour, et d’avoir, de manière illicite, vendu peu avant son arrestation 5 boules d’une livraison de 103 boules de cocaïne/héroïne (dont 98 boules viséesci-dessous ont pu être saisies). Le Ministère Public reprochesub II.2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, ainsi que 87 boules (bleues) de cocaïne d’un poids total de 30,8 grammeset 11 boules (grises) d’héroïne d’un poids total de 3,87 grammes. Le Ministère Public reprochesub II. 3)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points sub1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de 65 euros, et le téléphone portable SAMSUNG modèle GALAXY de couleur noire, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation àl’une de ces mêmes infractions. À l’audience du 15 juin 2023, le prévenuPERSONNE2.)a contesté toute vente de stupéfiants en son chef. Il a cependant fait l’aveu d’avoir été en possessionde 18 boules de cocaïne et de 15 boules d’héroïne le 11 novembre2022et a expliqué les avoir obtenues d’un client du restaurant où il était employé en vue de les remettre à une autre personne. Maître Eric SAYS déclara que le prévenuPERSONNE1.)reconnaissaitles faits lui reprochés.

4 Au regard des contestationsdu prévenuPERSONNE2.)quant à la vente de stupéfiants libellées à sa charge, il incombe au Ministère Publicde rapporter la preuve de la matérialité de cette infraction. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il neressort d’aucun élément du dossier répressif que le prévenuPERSONNE2.) avendu, offert en vente ou même mis en circulationles quantités de stupéfiants viséessub I. 1). En effet, l’enquête diligentée dans la présente affaire n’a pas permis de dégager deséléments probants laissant conclure à ce que les stupéfiantslibellés par le Ministère Public aient été vendus ouoffert en venteparPERSONNE2.),de sorte qu’il subsisteun doutequi doit profiter au prévenu.En effet, aucun client potentiel n’a pu être déterminé et aucune observation policière n’a été effectuée permettant d’établir que le prévenuPERSONNE2.)s’adonnait àla ventede stupéfiants. PERSONNE2.)est partant àacquitter: «comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit et jusqu’au 11 novembre 2022, et notamment le 11 novembre 2022, vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au quartierADRESSE5.), et notamment à l’ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de tempset de lieux plus exactes, 1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelqueautre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne». Pour le surplus,il y a lieu,au vu des éléments du dossier répressif et notammentdes constatations et investigationsdes agents de policeconsignées dans les procès-verbaux et

5 rapports dressés en cause, du résultat de la saisie opérée dans le cadre du présent dossieret des déclarations du prévenu à l’audience,de retenirce dernier dans les liens des infractions libellées sub I. 2) et sub I. 3)à sa charge,sauf à limiter, faute d’éléments probants allant dans le sens contraire,tantles circonstances de temps à retenir dans le chef du prévenu à la seule journée du11 novembre 2022quel’infraction de blanchiment-détentionaux seuls stupéfiants saisis alorsqu’aucun élément du dossierne permet de conclure que lemontant de260euroset le téléphone portablede la marque MOTOROLAretrouvéssur sa personneconstituentle produit des infractions pour lesquellesPERSONNE2.)a fait l’objet du présent renvoi. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et sesaveux partiels,PERSONNE2.)estconvaincu: comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le 11 novembre 2022vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans lequartierdeADRESSE3.), et notamment dansl’ADRESSE4.), 1)en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenu,l’une des substancesvisées à l'article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, envue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 18 boules de cocaïne (7 boules jaunes et 11 boules noires) d’un poids total de 6,1 grammes et 15 boules d’héroïne (7 boules brunes et 8 boules bleues) d’un poids total de 5,7 grammes. 3)en infraction à l’article 8.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées àl’article 8 paragraphe 1b),sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoirdétenules produits stupéfiants visés au pointsub 1) ci-dessus, sachant qu’au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient del’infraction libelléesub 1)ci-dessus». S’agissant du prévenuPERSONNE1.), il y a lieu de retenir ce dernier dans les liens des infractions libellées à sa charge au vunotamment du résultat des expertises toxicologiques et de l’expertise génétique susmentionnées et des aveux complets du prévenu, sauf àfixerle point de départ de la circonstance de tempsà retenir dans le chef du prévenuau début de l’année 2022 et àlimiterl’infraction de blanchiment-détentionaux seuls stupéfiants et au montant de 65 euros saisis alorsqu’aucun élément du dossierne permet de conclureni à une vente de stupéfiants pour une période antérieure nique letéléphone portable de la marque Samsung Galaxy retrouvé sur sa personneconstitue le produit des infractions pour lesquelles PERSONNE1.)a fait l’objet du présent renvoi. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et sesaveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu:

6 «comme auteurayant lui-même commis les infractions, depuisle début de l’année 2022et jusqu’au 11 novembre 2022, et notamment le 11 novembre 2022, vers 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans lequartierdeADRESSE3.), et notammentdansl’ADRESSE4.), 1) en infraction à l’article 8.1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente etde quelque autre façon offertet mis en circulationdes substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en venteetde quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu depuisdébut de l’année 2022une fois par semaine, sinon trois fois par mois, des livraisons de 50,sinonde20 boules de cocaïne/héroïne, rapportant environ 100 à 120 euros par jour, et d’avoir, de manière illicite, vendu peu avant son arrestation 5 boules d’une livraison de 103 boules de cocaïne/héroïne (dont 98 boules viséesci-dessous ont pu être saisies), 2)en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenuplusieurs de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, ainsi que 87 boules (bleues) de cocaïne d’un poids total de 30,8 grammeset 11 boules (grises) d’héroïne d’un poids total de 3,87 grammes, 3)en infraction à l’article 8.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenuetutilisé l’objetetle produit direct des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1a) et b),sachant au moment où il lesrecevait, qu’ilsprovenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus etl’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), etnotamment la somme de 65 euros,sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants etcet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus». La peine PERSONNE2.) Les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE2.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

7 L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux paragraphes 1. b) du même article. Aux termes de l’article 8.1. de cette même loi, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle comminéeparl’article8.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute détention de stupéfiantsen vue de l’usage pour autrui.À cela s’ajoute le fait que PERSONNE2.)a été condamné en date du 28 octobre 2021 à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis intégral du chef d’infraction aux articles 8 et 8.1. et qu’il setrouve partant en état de récidive légale conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. En tenant comptede la gravité inhérente à toute détention de stupéfiantsen vue de l’usage pour autrui, mais égalementdu fait que le prévenu se trouve en état de récidive légale et de ses aveux partiels, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE2.)à unepeine d’emprisonnementde 24 mois. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et au vu du fait que le prévenua récidivé seulement quelques mois après sa premièrecondamnation, ce qui démontre dans son chef un défaut total de prise de conscience, il n’y a pas lieu d’accorder àPERSONNE2.)la faveur du sursis probatoire. Compte tenude la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre. PERSONNE1.) Les infractions retenuesà l’encontre du prévenuPERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.Toutefois, à chaque fois que le prévenu adécidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire;il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénaletde ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la vente,letransport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 8.1.de la loi modifiée du 19 février 1973précitée, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

8 En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les aveuxcomplets du prévenu. Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde24mois. PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant lesursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il est en droit de bénéficier de la faveur du sursis. Toutefois, auvu du fait que le prévenuPERSONNE1.)semble être venu au Luxembourg que dans le seul but d’y commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants, participant ainsi à la prolifération de ce fléau qu’est latoxicomanie, le Tribunaldécide de lui accorder que le sursis partielquant à l’exécution de20 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Compte tenu delasituation financière précaire duprévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’unepeine d’amende. Les confiscations et restitutions Le Tribunal ordonne laconfiscation,comme choses formant l’objetdes infractions retenuesà charge des prévenus,desstupéfiants saisis suivant procès-verbal 1426/2022 du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE5.)- Hollerich. Le Tribunal ordonneencorelaconfiscation, comme chosesformantle produitdes infractions retenuesà charge du prévenuPERSONNE1.),du montant de 65 eurossaisisuivant procès- verbal1422/2022du11 novembre 2022dressé par laPolice Grand-Ducale,Région Capitale, CommissariatADRESSE5.)-Hollerich. Il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE2.)du montantde260 euros etdu téléphone portablede la marque MOTOROLA,de couleur grisesaisissuivant procès-verbalJDA n°1423/2022du11 novembre 2022dressé par laPolice Grand-Ducale,Région Capitale, CommissariatADRESSE5.)-Hollerich. Il y a finalement lieud’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)du téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy, de couleur noire, saisisuivant procès-verbal 1422/2022 du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.)-Hollerich. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE2.)entendu enses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Publicentendueen ses

9 réquisitions,lesmandatairesdesprévenusrespectifsentendusenleursmoyens de défense et le prévenuPERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE (24) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.091,17 euros, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)duchef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à5.071,43euros, d i tqu’il serasursisà l’exécutiondeVINGT(20) moisdecettepeined’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pourcrimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, Confiscations et restitutions: o r d o n n elaconfiscationdesstupéfiants saisis suivant procès-verbal 1426/2022 du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.)-Hollerich, o r d o n n elaconfiscationdu montant de 65 euros saisi suivant procès-verbal 1422/2022 du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.)-Hollerich, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE2.)du montantde 260 euros et du téléphone portable de la marque MOTOROLA, de couleur grise saisis suivant procès-verbal JDA n°1423/2022 du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE5.)-Hollerich, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)du téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy, de couleur noire, saisi suivant procès-verbal 1422/2022 du 11 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE5.)-Hollerich. Parapplication des articles 14,15,31,32,44,60et65du Code pénal, des articles1,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleetdes articles8, 8.1., 12et 18de loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

10 Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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