Tribunal d’arrondissement, 6 juillet 2023

Jugement no.1517/2023 Not.18134/21/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.) -p r é v e n u-…

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Jugement no.1517/2023 Not.18134/21/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUILLET2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement quisuit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du25 avril 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du16 juin2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation–délit de grande vitesse. A cette audience, le vice-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sondroit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Marianne LEALALVES,attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, LEJ U G E M E N Tq u is u i t : Vu lacitation à prévenu du25 avril 2023,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1904/2021du30 mai2021,dressé par la Police Grand-ducale, RégionCentre-Est,Commissariat Mersch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le30 mai2021 vers 20.26heures àL-ADRESSE3.),circulé à une vitesse de 85km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du28 février 2021, acquittéd'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement. LeprévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le Ministère Publicet il a exprimé ses regrets. Le Tribunal constate qu’il résulte duprocès-verbaldressé en cause que la Police a contrôlé le prévenu le30 mai2021qui circulait à bord de sa voiture à une vitesse de85km/h à un endroit où la vitesse est limitée à50 km/h.Il résulte de même duprocès-verbalque PERSONNE1.)a payé un avertissement taxé en date du28 février 2021du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 28/02/2021. L’infraction reprochée auprévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincu,par les débats menés à l'audience,ensemble les éléments du dossier répressif,des dépositions du témoin à l’audience publiqueet ses aveux: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30mai2021vers 20.26 heures à L-ADRESSE3.), d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 85 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s'étaiten date du 28/02/2021, acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière dedépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commisepar lui en date du 28/02/2021.»

3 L'infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ansetd’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de laloi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. L’interdiction de conduire à prononcer ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulantdans une agglomérationà une vitessenon autorisée, le prévenu a gravement mis en danger les autres usagers de la route. Au vu de la gravité del’infraction commiseeten tenant comptede ses revenus disponibles, le Tribunal condamneainsiPERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.000euros età une peine d’interdiction de conduire de6mois. A l’audience,PERSONNE1.)a demandé au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de saprofession. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne dela clémencedu Tribunalau vu de son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursistotalquant à l’interdictionde conduire à prononcer à son encontreconformément à l’article 628 alinéa 4 du codede procédure pénale. P A R C E S M O T I F S: laseptième chambre du Tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg, composée de son vice-président,statuant contradictoirement,leprévenuentenduensesexplications et moyens de défense,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à9,22euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àdix(10) jours;

4 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge pour la durée desix(6) moisl'interdiction de conduireun véhicule automoteur des catégories A- F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitédecette interdiction de conduire. Par application des articles 14, 16, 28, 29et30 du code pénal;des articles1,179, 182,184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et628du code deprocédure pénaleetdes articles1, 2,11bis,13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par levice- président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion FUSENIG, en présence deMariannaLEAL ALVES,attachée de justice,qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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