Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2019
Jugt no1460/2019 not.: 8379/14/CD 1 x ex.p./s. 1 x étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre A, né le, demeurant, -p r é v e n…
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Jugt no1460/2019 not.: 8379/14/CD 1 x ex.p./s. 1 x étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre A, né le, demeurant, -p r é v e n u- en présence de: 1. la sociétéMs.àr.l. (en faillite),établie et ayanteuson siège social à L-, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B, déclarée en état de faillite par un jugement commercial du 12 avril 2013, représentée par son curateur,MaîtreAlainRUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant principalement au nom de la société faillie et subsidiairement au nom de la masse, comparant parMaîtreAlainRUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2. la société anonymeSs.a.,Entreprise Générale de Génie Civile et de Construction, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B, comparantpar Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contre le prévenuA,
2 préqualifié. ————————————————————————————————— F A I T S : Par citation du29 janvier 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques du12 mars 2019 et 14 mars 2019devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Princ. banqueroute frauduleuse, subs. abus de biens sociaux; blanchiment-détention. A l’audience publique du12 mars 2019, le vice-président constata l'identité du prévenuA, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsMaître Alain RUKAVINA,T2etT3furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement pour continuation des débats au 18 mars 2019. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 23 avril 2019. D’un commun accord, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 24 avril 2019. Le prévenuAfutentendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, assisté de Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la sociétéMs.àr.l. (en faillite), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenuA, préqualifié, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonymeSs.a., préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenuA, préqualifié, partie défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Lereprésentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
3 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 29 mai 2019, date à laquelle le prononcé fut reporté à l'audience publique de ce jour, où le Tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du29 janvier 2019 (not. 8379/14/CD)régulièrement notifiée àA. Vu l'ordonnance de renvoi numéro1946/2018rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du14 novembre 2018 renvoyant le prévenu, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon, à titre subsidiaire, d’abus de biens sociaux et du chef de l’infraction deblanchiment-détention. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu le rapport numéro 2015/38069.11/ERMA établi en date du 3 décembre 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Vu le rapport numéro 2016/38069/14/ERMA établi en date du 14 mars 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Vu le rapport numéro 2016/38069/15/ERMA établi en date du 5 avril 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Vu le rapport numéro 2016/38069/16/ERMA établi en date du 20 avril 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Vu le rapport numéro 2016/38069/22/ERMA établi en date du 1 er juin 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Vu le rapport numéro 2016/38069/27/ERMA établi en date du 22 juillet 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Vu le rapport numéro 2016/38069/28/ERMA établi en date du 8 août 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Vu le rapport numéro 2016/38069/31/ERMA établi en date du 20 septembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Vu le rapport numéro 2016/38069/37/ERMA établi en date du 3 novembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Vu le rapport numéro 2016/38069/38/ERMA établi en date du 8 décembre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide.
4 Vu le rapport numéro 2016/38069/39/ERMA établi en date du 28 février 2017 par la Police Grand-Ducale. Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide. Entendu les déclarations des témoins Maître Alain RUKAVINA,T2etT3à l’audience publique du 12 mars 2019. AU PENAL: Le Ministère Public reproche au prévenuAde s’être, aux dates indiquées ci- après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéMs.àr.l., principalement, en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du code pénal, rendu coupable debanqueroute frauduleuseen sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la sociétéMs.àr.l., pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif par le fait d’avoir consenti entre 2007 et 2012 les prêts et avances suivants en faveur de sociétés dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime: •le 28.11.2007, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt d’un montant en principal de 150.000€ à la sociétéAHOLDING s.a. (AHOLDINGAG) •le 07.08.2008, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt d’un montant en principal de 50.000€ à la sociétéBs.a. (actuellementIs.a.) •Le 02.12.2011 en faisant accorder parMs.àr.l. uneavance d’un montant en principal de 80.000€à la sociétéBs.a. (actuellementIs.a..) •Le 29.02.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. uneavance d’un montant en principal de 80.000€à la sociétéBs.a. (actuellementIs.a..) •le 07.09.2009 et le 16.11.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. deux prêts d’un montant total en principal de 225.000€ à la sociétéK •entre le 02.02.2010 et le 31.12.2012,en faisant accorder parMs.àr.l. des avances en compte-courant associé d’un montant cumulé de 317.451,23€ à la sociétéK •le 21.12.2012,en faisant accorder parMs.àr.l. une avance de 5.000€ à la sociétéK •le 12.12.2008, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt à long terme d’un montant en principal de 96.700€ à la sociétéVs.a. •le 04.05.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt à court terme d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVs.a. •le 19.10.2011, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 135.000€ à la sociétéVs.a. •le29.02.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVs.a. •le 21.03.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 200.000€ à la sociétéVs.a. •le 23.04.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVs.a. •entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. des avances d’un montant en principal de 614.000€ à la sociétéCs.àr.l. (actuellementDs.àr.l.) •le 13.12.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 65.000€ à la sociétéCs.àr.l. (actuellementDs.àr.l.)
5 •entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. des avances d’un montant en principal de 250.000€ à la sociétéEs.a. sinon,subsidiairement, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir, en tant que dirigeant de droit ou de fait de la sociétéMs.àr.l. fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, par le fait d’avoir consenti entre 2007 et 2012 les prêts et avances suivants en faveur de sociétés dont il était le dirigeant dedroit et le bénéficiaire économique ultime: •le 28.11.2007, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt d’un montant en principal de 150.000€ à la sociétéAHOLDING s.a. (AHOLDINGAG) •le 07.08.2008, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt d’un montant en principal de 50.000€ à la sociétéBs.a. (actuellementIs.a.) •Le 02.12.2011 en faisant accorder parMs.àr.l. uneavance d’un montant en principal de 80.000€à la sociétéBSA (actuellementIs.a.) •Le 29.02.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. uneavance d’un montant en principal de 80.000€à la sociétéBs.a. (actuellementIs.a.) •le 07.09.2009 et le 16.11.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. deux prêts d’un montant total en principal de 225.000€ à la sociétéK •entre le 02.02.2010 et le 31.12.2012,en faisant accorder parMs.àr.l. des avances en compte-courant associé d’un montant cumulé de 317.451,23€ à la sociétéK •le 21.12.2012,en faisant accorder parMs.àr.l. une avance de 5.000€ à la sociétéK •le 12.12.2008, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt à long terme d’un montant en principal de 96.700€ à la sociétéVs.a. •le 04.05.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt à court terme d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVs.a. •le 19.10.2011, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 135.000€ à la sociétéVs.a. •le 29.02.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVs.a. •le 21.03.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 200.000€ à la sociétéVs.a. •le 23.04.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVs.a. •entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. des avances d’un montant en principal de 614.000€ à la sociétéCs.àr.l. (actuellementDs.àr.l.) •le 13.12.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 65.000€ à la sociétéCs.àr.l. (actuellementDs.àr.l.) •entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. des avances d’un montant en principal de 250.000€ à la sociétéEs.a. pour favoriser les sociétés suivantes: a.La société de droit belgeAHOLDINGAG, établie et ayant eu son siège social à B.Aest le dirigeant de droit depuis sa constitution en 2004, ainsi que l’actionnaire (détenant 99,4% des actions).
6 b.La société de droit belgeEs.a., établie et ayant eu son siège social à B-Aest le dirigeant de droit depuis le 30.03.2004. c.La société de droit luxembourgeoisIs.a. (anciennementBs.a.), établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B.Aest le dirigeant de droit depuis le 22.01.2008, date de la constitution de la société. d.La société de droit belgeVs.a., établie et ayant eu son siège social à B-.Aest le dirigeant de droit depuis le 22.12.2005. e.La société de droit luxembourgeoisDs.àr.l. (anciennementC s.àr.l.)établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B.Aest le dirigeant de droit depuis le 20.04.2005. f.La société de droit allemandKGmbH,dontAa été le dirigeant de droit depuis le 21.10.2009, date de l’immatriculation de la société. partant pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le prévenu était intéressé directement ou indirectement. Le Ministère Public reproche en outre au prévenuAd’avoir, eninfraction à l’article 506-1 3) du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux dates indiquées ci-après, détenu •le 07.08.2008 le montant en principal de 50.000€ •le 02.12.2011 lemontant en principal de 80.000€ •le 29.02.2012, lemontant en principal de 80.000€ •le 07.09.2009, respectivement le 16.11.2012, le montant en principal de 225.000€ •entre le 02.02.2010 et le 31.12.2012,le montant de 317.451,23€ •le 21.12.2012,le montant de 5.000€ •le12.12.2008, le montant en principal de 96.700€ •le 04.05.2012, le montant en principal de 100.000€ •le 19.10.2011, le montant en principal de 135.000€ •le 29.02.2012, le montant en principal de 100.000€ •le 21.03.2012, le montant en principal de 200.000€ •le 23.04.2012, le montant en principal de 100.000€ •entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, le montant en principal de 614.000€ •le 13.12.2012, le montant en principal de 65.000€ •entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, le montant en principal de 250.000€ formant le produit direct des infractions libellées de banqueroute frauduleuse, respectivement d’abus de biens sociaux libellées ci-avant, sachant au moment où il recevait cessommesqu’ellesprovenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-dessus ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette infraction primaire. 1.Les faits:
7 Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée auxaudiences publiques des 12 mars et 24 avril 2019, peuvent être résumés comme suit: Lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2007,Aa été nommé nouvel administrateur de la sociétéMs.à r.l., le mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2008. Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 décembre 2008 par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, la sociétéMs.à r.l., a changé de dénomination en sociétéMs.à r.l.. Par ailleurs, l’objet social de la sociétéMs.à r.l. a été modifié pour être défini comme suit:«la société a pour objet l’achat, le travail, la pose et la vente de pierres naturelles et reconstituées, de carrelage, de parquet, de chapes, de minerais, de matériaux de construction et industriels, d’agglomérés et de tous produits connexes ou similaires de toutes provenance, ainsi que l’exécution de tous travaux y relatives… Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, administratives, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet affaires, ou qui sont susceptibles de faciliter sa réalisation». Lors de cette assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 décembre 2008,T3a été nommé gérant et gérant-délégué etAa été nommé gérant et président de la sociétéMs.àr .l.. Il résulte encore des statuts de la sociétéMs.à r.l. que suite à la cession des parts sociales intervenue en date du 1 er juin 2007, la société de droit belgeA HOLDING AG détenait l’intégralité des parts sociales de la société nouvellement appeléeMs.à r.l.. Par jugement commercial numéro 682/2013 rendu en date du 12 avril 2013 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la sociétéMs.àr .l. a été déclarée sur aveu en état de faillite etMaître AlainRUKAVINAa été nommé curateur de la faillite. Il résulte de l’enquête policière que la sociétéMs.à r.l. a accordé plusieurs crédits, respectivement des avances, pour un montant total de 2.591.700 euros à un certain nombre de sociétés dontAétait le dirigeant et le bénéficiaire économique.Certaines de ces sociétés avaient des liens structurels avecMs.à r.l. et d’autres n’avaient aucun lien au niveau de l’actionnariat avecMs.à r.l.. Tous les prêts ont été signés parA, soit en sa qualité de représentant de la sociétéMs.à r.l., soit en sa qualité de représentant de la société emprunteuse, soit en cumulant les deux qualités. Il s’agissait notamment des sociétés bénéficiaires suivantes: 1)La société de droit belgeAHOLDING AG dans laquelleAest le dirigeant de droit depuis sa constitution en 2004 ainsi que l’actionnaire majoritaire, détenant 99,4% des actions.Cette société détenait 100% des parts deM s.à r.l.. 2)La société de droit belgeEs.a. dans laquelleAest le dirigeant de droit depuis le 30 mars 2004.
8 3)La société de droit luxembourgeoisIs.a. (anciennementBs.a.) dans laquelleAest le dirigeant de droit depuis la constitution de la société, le 2 janvier 2008. 4)La société de droit belgeVs.a. dans laquelleAest le dirigeant de droit depuis le 22 décembre 2005. 5)La société de droit luxembourgeoisDs.à r.l. (anciennementCs.à r.l., plus anciennementCBAUTECHNIK s.à r.l.) dans laquelleAest le dirigeant de droit depuis le 20 avril 2005. 6)La société de droit allemandKGmbH dans laquelleAa été le dirigeant de droit depuis l’immatriculation de la société, le 21 octobre 2009.Ms.à r.l. détenait 100 % des parts de cette société.
9 L’octroi de ces prêts et avances peut être scindé en deux phases. La première phase s’étale entre 2007 et le début de l’année 2011 où la sociétéMs.à r.l. prête ses propres liquidités aux différentes sociétés susmentionnées. La deuxième phase se situe après le 8 mars 2011, date de l’octroi d’un crédit immobilier d’un montant de 3.225.000 euros par la banqueFs.a. sur le compte d’avances de la sociétéMs.àr .l. En effet, en date du 8 mars 2011, un contrat de prêt hypothécaire portant sur un montant de 3.225.000 euros, l’échéance finale ayant été fixé au 28 février 2031, a été signé entre la banqueFet la sociétéMs.à r.l., représentée parAetT3. La destination de ce prêt consistait dans le«financement partiel du droit de superficie et d’un hall sis à(…), et du financement des travaux de rénovation et d’aménagement du hall». Or, il résulte de l’enquête policière et notamment du rapport du curateur,Maître AlainRUKAVINA, que la sociétéMs.à r.l. a utilisé unegrandepartie de ce prêt à d’autres fins, à savoir le montant de 1.775.000 euros,pour financer plusieurs prêts en faveur d’autres sociétés dans lesquellesAse trouvait intéressé. Les prêts ainsi accordés ont été remboursés en partie. Cependant, avec le temps, les sociétés en question avaient de plus en plus de difficultés à rembourser les prêts consentis par la sociétéMs.à r.l. Ainsi en 2012, le solde totalrestant dû s’élevait à 2.247.391,05 euros, majoré des intérêts dus et non payés par les sociétés emprunteuses. Malgré l’absence de remboursement, la sociétéMs.à r.l. a cependant continué à accorder de nouveaux prêts aux sociétés deA. L’enquête policière a permis de conclure que la sociétéMs.à r.l. ne disposait pas de contrepartie, ni de garantie de la part des autres sociétés bénéficiaires des prêtset desavances. La sociétéMs.à r.l. a été sacrifiée en faveur des autres sociétés deAnotammentpar l’utilisation contraireau but initialdu crédit hypothécaire de la banqueFet par le non-remboursement des crédits et des intérêts par les sociétés en question. Lesdéclarations des témoins: T3: Entendu en date du 1 er juin 2016 par les agents de police,T3a expliqué qu’il aurait été de 2007 jusqu’à la fin de l’année 2011, officiellement jusqu’au mois d’avril 2012, gérant auprès de la sociétéMs.à r.l.. Lors de la reprise de la société Ms.à r.l. parA, la situation financière aurait été très bonne. En sa qualité de gérant, il aurait eu un pouvoir de signature conjointe. T3explique que la sociétéMs.à r.l. aurait prêté entre 2007 et 2012 un montant total de 2.591.700 euros aux autres sociétés deA. Comme la sociétéMs.à r.l. aurait disposé de beaucoup de liquidités au début de l’octroi de ces crédits, il aurait été d’accord, d’autant plus que ces sociétés auraient dû payer des intérêts plus élevés par rapport aux banques. Or, à partir de 2011, soit à partir du crédit octroyé par la banqueFpour le projet Potaschbierg, la sociétéMs.à r.l. aurait continué à faire des prêts.
10 A partir de mi-2010,Aaurait décidé de faire des virements au profit des sociétés du «groupeA HOLDING s.a.», virements auxquels il se serait cependant opposés. On lui aurait alors expliqué que les sociétés allaient rembourser rapidement, chose qu’elles auraient effectivement fait au départ. Or, ces crédits auraient pris une ampleur de plus en plus grandeet les sociétés auraient commencé à ne plus rembourser. A cette même époque, suite à une décision de A, la banque BGL aurait réduit leur ligne de crédit.T3a fait sous-entendre qu’une autre société deAen aurait été bénéficiaire. Confronté aux déclarations deA, selon lesquelles il aurait surestimé le chiffre des travaux en cours,T3a contesté ces faits. En effet, il n’aurait rien surévalué. Il se serait même opposé aux transferts au profit des autres sociétés. Suite à son opposition, il se seraitfinalementfait licencier. T4: Entendu en date du 25 avril 2016 par les agents de police,T4a expliqué qu’il avait été nommé gérant de la sociétéMs.à r.l. en date du 30 avril 2012. En vérifiant les papiers de la sociétéMs.à r.l., il aurait constaté que le crédit accordé par la banqueFà la sociétéMs.à r.l. était certes utilisé en partie pour le projet à Potaschbierg, mais qu’une somme d’environ 3.000.000 euros avait été versée sous forme de crédits à des sociétés deA. A la fin de l’année 2012, l’argent aurait manqué de plus enplus à la sociétéMs.à r.l., de sorte qu’il aurait décidé au mois d’octobre 2012 de réclamer par lettre recommandée tous les crédits octroyés aux sociétésdeA. Suite à cette démarché,Al’aurait mis à la porte. T4a encore soutenu qu’il n’aurait vu aucun intérêt pour la sociétéMs.àr l. d’octroyer ces crédits aux autres sociétés du «groupeA HOLDINGs.a.». T4a encore expliqué qu’il aurait eu comme mission de se charger du projet Potaschbierg, de sorte qu’il aurait signé un contrat de construction avec la société Ss.a. Il expose que les premiers paiements avaient bien été faits à la sociétéS s.a.. Puis, il n’y aurait plus eu de liquidités, alors que le prêt de la banqueFaurait été utilisé à d’autres fins. T5: Lors de son audition policière en date du 5 avril 2016,T5, administrateur délégué de la société de constructionSs.a., explique qu’il serait entré en contact avecA concernant le projet de construction du Potaschbierg. Ce projet aurait consisté à rénover une partie de l’immeuble selon les besoins de la sociétéMs.à r.l.. De juin à octobre 2012, les travaux auraient avancé très vite, de sorte qu’ils auraient ététerminésà 90% à la fin du mois d’octobre 2012. Entre juillet 2012 et octobre 2012, la sociétéMs.à r.l. aurait payé régulièrementles avances demandées. En novembre ou décembre 2012, il aurait fait personnellement pression sur la sociétéMs.à r.l.pour obtenir le paiement des factures non réglées.T4l’aurait alors un jour invité à son domicile. Ce serait à ce moment queT4lui aurait confié que la sociétéMs.à r.l. ne disposerait plus de liquidités. En effet,T4aurait soutenu queAl’aurait trompé,puisqu’ilaurait découvert que l’argent du prêtF avait disparu. T5expose encore que le premier rappel aurait été adressé à la sociétéMs.à r.l. en date du 22 novembre 2012. Par la suite,leur avocatMaîtreFrançois
11 DELVAUX aurait adressé plusieurs rappels et des mises en demeure entre la fin du mois de décembre 2012 et le début de l’année 2013. Finalement,T5a soutenu que la sociétéMs.à r.l. auraitréalisé un dernier paiementde 50.000 eurosenvers la sociétéSs.a. en date du16 janvier 2013. Déclarations du prévenuA: Lors de son audition policière en date du 26 février 2016,Aa expliqué que les prêts accordés au sein du «groupeA HOLDINGs.a.» aurait servi à financer le cash-flow des différentes sociétés.Asoutient que l’origine des fonds transférés par la sociétéMs.à r.l. aux sociétés emprunteuses découlerait de la liquidité cumulé de la sociétéMs.àr.l.. Il aurait été convenu que cet argent devrait être reflué à la sociétéMs.à r.l.par la suite. Cependant, une demande de refinancement du «groupeA HOLDING s.a.»àla société régionale de l’investissement de Wallonie aurait été rejetée, de sorte que le «groupeA HOLDINGs.a.» n’aurait plus été en mesure de respecter ses obligations envers la sociétéMs.à r.l.. Aa soutenu que la décision d’accorder ces prêts aurait été prise parT3et lui- même.Aa encore reconnu s’être rendu compte qu’aucun avantage ne s’adonnerait à la sociétéMs.à r.l. au cas où ni les intérêts débiteurs, ni le capital serait remboursé à la sociétéMs.à r.l.. Réentendu en date du 28 février 2017 par les agents de police,Aa expliqué que le marché luxembourgeois aurait étéen difficultéen 2007. Ainsi, l’acquisition de la sociétéKaurait dû servir pour se diversifier sur le niveau international, à savoir en Allemagne et en Belgique, et de ne pas être dépendant du marché luxembourgeois. L’idée de base aurait été que les investissements faits dans le «groupeA HOLDING »auraient également dû servir les sociétés luxembourgeoises. Aa encore exposé qu’en 2012, il auraitcommencé ànégocier un refinancement pour le«groupeA HOLDING», ce qui n’aurait néanmoins pasabouti. Il aurait ainsi été confronté à une incapacité de paiement. En outre, les affaires en Allemagne n’auraient pas démarré comme espéré. En plus, au mois de septembre 2012,il était d’avis que lasociétéMs.à r.l.ne ferait qu’une légère perte pour cette année.Cependant, ils’est avéré par la suite que la société ferait une perte importantede plus d’un million d’eurosen 2012. Il aurait ignoré lacause de cette perte. En effet, s’ilavaitété au courant de cette perte, il n’aurait jamais pris des engagements envers la sociétéSs.a.début 2012. Par devant le juge d’instruction en date du 17 avril 2018,Aa déclaré avoir acheté la sociétéAHOLDING AG (A HOLDING AG) avec le but d’avoir une holding pour chapeauter toutes ses sociétés qu’il avait constituées. Il aurait acquis la sociétéEen vue de développer le marché des carrelages, pierres naturelles et parquet au nord du Luxembourg. Par la suite, il aurait eu l’intention de créer une filiale à Luxembourg et il aurait commencé à chercher un show-room à Luxembourg. Par le biais de la sociétéV, il serait entré en contact avec la société Gqui lui aurait alors proposé l’achat de la sociétéMs.à r.l.. Il aurait finalement acheté, par le biais de la sociétéA HOLDING AG, la sociétéMs.à r.l. pour 1€ symbolique.
12 Confronté au fait que la sociétéMs.à r.l. aurait octroyé de 2007 à 2013 divers prêtset avancespour un montant total de 816.700 euros, à savoir le 28 novembre 2007 le montant de 150.000 euros à la sociétéA HOLDINGAG, le 6 août 2008 le montant de 50.000 euros à la sociétéB, le 9 décembre 2008 le montant de 96.700 euros à la sociétéV, le 4 septembre 2009 le montant de 200.000 euros à la sociétéKet le 31 janvier 2010 le montant de 320.000 euros à la sociétéK,A a soutenu avoir eu l’intention de développer le marché international deMs.à r.l.. En 2008, il y aurait eu la crise économique. Le carnet de commande deMs.à r.l. aurait chuté. Il aurait ainsi pris la décision de développer l’activité internationale en acquérant la sociétéK. Aa encore soutenu que les chiffres de la sociétéMs.à r.l. auraient été faux. En effet, les bilans n’auraient pas été corrects, de sorte qu’il aurait pris des décisions sur base de chiffres faux, ces décisions ne lui ayant ainsi pas permis de sauver le groupe. Concernant les prêts accordés aux diverses sociétés au moyen du prêt souscrit par la sociétéMs.àr .l. pour le montant de 3.225.000 euros auprès de la banque F,Aa déclaré que ces prêts auraient été faits pour maintenir les liquidités du groupe à une certaine hauteur. Il a expliqué qu’au début de l’année 2012, la sociétéMs.à r.l. aurait contracté avec la sociétéSs.a.. Il serait parti du principe que la sociétéMs.à r.l. aurait une balance de plus ou moins 0 au bilan. Cependant, au mois de septembre2012, il aurait constaté que la sociétéMs.à r.l. avait une perte de 150.000 euros et que la BanqueHlui aurait retiré la ligne de crédit. Il serait alors entré en contact avec la société Régionale de Wallonie pour apporter du capital frais au groupeA HOLDING avec comme but de simplifier la structure du groupe et les différents créditsintergroupe. En 2013, il se serait alors avéré que la sociétéMs.à r.l. faisait une perte d’environ 1.300.000 euros, de sorte que le refinancement du groupeA HOLDING n’aurait plus fait de sens. 2.En droit: Le Ministère Public reproche en premier lieu àAd’avoircommis l’infraction de banqueroute frauduleuse. 2.1. Quant aux conditions de la banqueroute: Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine denullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives. ( Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ). L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale( G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490 ), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la sociétéMs.à r.l. se trouve effectivement en état de faillite. Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes
13 critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. a) la qualité de commerçant: En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent cependant, en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux- mêmes commerçants. ( G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art 489-490, n°10 et référencescitées ). En l’espèce, il résulte du dossier répressif que lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 décembre 2008 par devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,T3a été nommé gérant et gérant-délégué etAa été nommé gérant et président dela sociétéMs.à r.l.. Il résulte encore des statuts de la sociétéMs.à r.l. que suite à la cession des parts sociales intervenue en date du 1 er juin 2007, la société de droit belgeA HOLDING AG, dans laquelleAavait 99,4% des actions, détient l’intégralité des parts sociales de la société nouvellement appeléeMs.à r.l.. Il est en outre constant en cause queAn’était pas seulement levéritable dirigeantde la sociétédepuis 2007. C’est lui qui prenait toutes les décisions de la société.Il résulte en effet des déclarations du témoinT5queAétait le décideur et le chef d’entreprise tandis queT4suivait les affaires journalières.A a également reconnu tout au long de la procédure être le décideur de la société Ms.à r.l.. Au vu deces éléments,A, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier, en cette qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitéeMs.à r.l.. b) L’état de faillite: En application du principe del’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Lacessation de paiementconsiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiementsest indépendante
14 de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508). Il résulte du rapport du curateur,Maître AlainRUKAVINA , que le passif déclaré par les créanciers était d’environ 5.286.457,20 euros pour un actif de 576.924,22 euros. Le Tribunal constate qu’il résulte de l’audition deAen date du 28 février 2017 qu’en 2012 le«groupeA HOLDING »se trouvait en train de négocier un refinancement. Au vu de l’échec de ce refinancement, il se serait retrouvé dans une incapacité de paiement. En outre,Aa expliqué qu’il se serait attendu en septembre 2012 à une légèreperte de la sociétéMs.à r.l.. Début de l’année 2013, il aurait néanmoins été appelé par son réviseur d’entreprises pour l’avertir que la sociétéMs.à r.l. aurait fait une perte de plus d’un million d’euros.A explique que cette perte serait dueau fait que les responsables financiers,T3et T4, n’auraient pas correctement valorisé les chantierset fourni des chiffres erronés pour les travaux en cours. Il est en outre constant en cause qu’à partir du mois de novembre 2012, la société Ms.à r.l. cessait de payer les factures établies par la sociétéSs.a. dans le cadre du projet Potaschbierg. Suite à plusieurs rappels, la sociétéMs.à r.l. aencore procédé àun dernier paiement en date du 16 janvier 2013 portant sur un montant de 50.000 euros. Au vu de ces éléments, le Tribunal constate que la sociétéMs.à r.l. était ainsi confrontée à desdettes, mais n’avait plus de liquidités pour les honorer. La sociétéMs.à r.l. avait dès lors cessé ses paiements. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement; l’ébranlement du crédit implique un élémentsupplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pourpayer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88). Tel que précisé ci-avant, la sociétéMs.à r.l. ne disposait que d’un actif de 576.924,22euros au moment de la faillite. Il résulte en outre des éléments du dossier répressif que la sociétéSs.a. a envoyé un premier rappel en date du 25 janvier 2013 portant sur un montant de 635.898,15 euros à la sociétéMs.à r.l.. Deux courriers recommandés, datés du 29 janvier 2013 et du 31 janvier 2013, ont été suivispar une mise en demeure en date du 7 février 2013 portant sur le solde de 635.898,15 euros. Au vu de l’absence de paiement de la part de la sociétéMs.à r.l., la sociétéSs.a. a déposé
15 en date du 22 mars 2013 une assignation devant le Tribunal de commerce portant sur le montant de 635.898,15 euros. En assignant devant le Tribunal de commerce, la sociétéSs.a. a manifesté son intention de ne plus accorder de délai de paiement à la sociétéMs.à r.l.. Il en résulte que la sociétéMs.à r.l. se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite. c) L’époque de la cessation des paiements: Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercicede l’action publique du chef de banqueroute ( Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc ), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter des’y référer ( G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements ( R.P.D.B. verbo «faillite et banqueroute», n°71 ). Le jugement déclaratif de faillite numéro 682/2013 du 12 avril 2013 avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 12 octobre 2012. Par devant les agents de police en date du 28 février 2017,Aa expliqué que la sociétéMs.à r.l. se serait trouvéedans une incapacité de paiement à partir de la fin de l’année 2012. Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’activité du curateur qu’une requête en saisie a été adressée en date du 15 février 2013 à la sociétéMs.à r.l. et qu’une contrainte existait à l’encontre de la sociétéMs.à r.l.. Cependant, à défaut de piècesen relation avec ces dettes, le Tribunal ne saurait retenir cesdettes pourla fixation de la date de la cessation des paiements. Il résulte des éléments du dossier répressif que suite à plusieurs courriers recommandés, une mise en demeure portant sur le montant de 635.898,15 euros, a été adressée en date du 7 février 2013 à la sociétéMs.à r.l. par la sociétéSs.a.. La sociétéMs.à r.l. n’a pas donné de suite à cette mise en demeure, faute de possibilité d’apurer son passif, si bien que ladite mise en demeure a été suivieen date du 22 mars 2013 par une assignation devant le Tribunal de commerce. Le Tribunal retient partant qu’en l’absenced’éléments soumis au Tribunal prouvant que d’autres créanciers ont réclamé àMs.à r.l.le paiement de sa dette, la sociétéMs.à r.l. se trouvait en état de cessation des paiements au jour de l’assignationdelasociétéSs.a.devant le Tribunal de commerce, soit le22 mars 2013,
16 2.2.Quant aux infractions mises à charge deA: a)Banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux: Le Ministère Public reproche àAde s’être, aux dates indiquées ci-après, au siège de la sociétéMs.àr.l.principalement, en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du code pénal, rendu coupable debanqueroute frauduleuseen sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la sociétéMs.àr.l., pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif par le fait d’avoir consenti entre 2007 et 2012 les prêts et avances en faveur de sociétés dont il était le dirigeant de droit et lebénéficiaire économique ultime. Le Ministère Public reprocheà titre subsidiaireau prévenuAd’avoir, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la sociétéMs.à r.l. un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-cipar le fait d’avoir consenti des prêts et des avances à des sociétés dans lesquelles il avait un intérêt. Il est de jurisprudence constante que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. Il y a partant lieu de vérifier au préalable si, au moment des faits, la sociétéMs.à r.l. était en état de faillite ou non, respectivement si des détournements ont conduit à la cessation des paiements. Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au22 mars 2013. Force est de constater que les prêts et avances ont tous eu lieu avant la cessation de paiement, le dernier virement d’un montant de 5.000 euros accordé à titre d’avance à une des sociétés deA, à savoir la sociétéK,a été fait en date du 21 décembre 2012. Si les accusations portées par le Ministère Public devaient s’avérer exactes, il y aurait partant lieu de retenir la qualification d’abus de bienssociaux, les détournements ayant tous eu lieu avant l’assignation devant le Tribunal de commerce du 22 mars 2013, partant la date de cessation de paiements. La jurisprudence retient parfois l’infraction de banqueroute en présence de détournements antérieurs à la cessation des paiements, dès lors que «procédant d’une même intention et tendant au même but, ils ont pour objet ou pour effet soit d’éviter ou de retarder la constatation de cet état, soit d’affecter la consistance de l’actif disponible dans des conditions de nature à placer l’intéressé dansl’impossibilité de faire face au passif exigible»(Cass. crim. fr., 21 septembre 1994, JCP E 1995; Cass. crim. fr. 14 février 2006, Dr. pén. 2007). Il suffit alors que l’action soit en relation matérielle et intentionnelle avec la
17 cessation des paiements. (Litec, Droit pénal des affaires, 2 e édition, Lepage, Maistre du Chambon, Salomon, page 318) En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, il ne peut être retenu que le prévenu ait procédé aux faits lui reprochés afin de placer la sociétéMs.à r.l. dans un état de cessation des paiements. Le prévenuAest partant àacquitterde l’infraction de banqueroute frauduleuse libellée sub 1) à titre principal à son encontre, à savoir: «commeauteur ayant commis les infractions lui-même, 1.depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéMS.àr.l. (anciennementMS.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B, déclarée en faillite le 12.04.2013 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, principalement, en infraction à l’article 577 du code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie deson actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la sociétéMS.àr.l. (anciennementMS.àr.l.), déclarée en faillite le 12.04.2013 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif par le fait d’avoir consenti entre 2007 et 2012 les prêts et avances suivants en faveur de sociétés dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime: •le 28.11.2007, en faisant accorder parMS.àr.l. un prêt d’un montant en principal de 150.000€ à la sociétéAHOLDING S.A. (A HOLDINGAG) •le 07.08.2008, en faisant accorder parMS.àr.l. un prêt d’un montant en principal de 50.000€ à la sociétéBS.A. (actuellementIS.A. •Le 02.12.2011 en faisant accorder parMS.àr.l. uneavance d’un montant en principal de EUR 80.000€ a la sociétéà la sociétéBSA (actuellement IS.A.) •Le 29.02.2012, en faisant accorder parMS.àr.l. uneavance d’un montant en principal de EUR 80.000€ a la sociétéà la sociétéBSA (actuellement IS.A.) •le 07.09.2009 et le 16.11.2012, en faisant accorder parMS.àr.l. deux prêts d’un montant total en principal de 225.000€ à la sociétéK •entre le 02.02.2010 et le 31.12.2012,en faisant accorder parMS.àr.l. des avances en compte-courant associé d’un montant cumulé de 317.451,23€ à la sociétéK •le 21.12.2012,en faisant accorder parMS.àr.l. une avance de 5.000€ à la sociétéKle 12.12.2008, en faisant accorder parMS.àr.l. un prêt à long terme d’un montant en principal de 96.700€ à la sociétéVS.A.
18 •le 04.05.2012, en faisant accorder parMS.àr.l. un prêt à court terme d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVS.A. •le 19.10.2011, en faisant accorder parMS.àr.l. une avance d’un montant en principal de 135.000€ à la sociétéVS.A. •le 29.02.2012, en faisant accorder parMS.àr.l. une avance d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVS.A. •le 21.03.2012, en faisant accorder parMS.àr.l. une avance d’un montant en principal de 200.000€ à la sociétéVS.A. •le 23.04.2012, en faisant accorder parMS.àr.l. une avance d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVS.A. •entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, en faisant accorder parMS.àr.l. des avances d’un montant en principal de 614.000€ à la sociétéCS.àr.l. (actuellementDS.àr.l.) •le13.12.2012, en faisant accorder parMS.àr.l. une avance d’un montant en principal de 65.000€ à la sociétéCS.àr.l. (actuellementDS.àr.l.) •entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, en faisant accorder parMS.àr.l. des avances d’un montant en principal de 250.000€ à la sociétéES.A.» b)Quant à la prescription des faits pouvant constituer l’infraction d’abus de biens sociaux Dans la mesure qu’il résulte du dossier d’instruction que la période de commission de l’ensemble des faits se situe entre 2007 et 2012, que les règles de la prescription sont d’ordre public et que la prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, le Tribunal est amené à examiner d’office si les faits reprochés au prévenuAsont ou non prescrits. Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue. L’infraction est consommée à partir du jour où tous les éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai de prescription (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, pp. 129-133). En l’espèce, le premier acte interruptif de prescription est la dénonciation du curateur de la sociétéMs.à r.l.,Maître Alain RUKAVINA, datant du 26 novembre 2013 résultant de son rapport d’activité du curateur. Les articles 637 et 638 du code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription del’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptionsy mentionnées. Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquels« les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».
19 La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir plus de trois ans avant le 9 mars 2012 étaient prescrits à cette date. Le délit d’abus de biens sociauxreprochéauprévenuconstitueen principe une infraction instantanée. En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violée, une infraction instantanée par sa naturedeviendra une infraction continuée ou collective. Au vu de la multiplicité des faits reprochés au prévenuAsur une période de temps qui s’étend sur plusieurs années, le Tribunal a le devoir de vérifier,si les faits mis à sa charge sont susceptibles de constituer une infraction collective. L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise précisément par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité délictuelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. S’il est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour effet aussi de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes de l’œuvre de ce dernier (Cour, ch. crim., 26 octobre 2010, n° 25/10). En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F). En l’occurrence, le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier répressif, que les faits visés dans le réquisitoire du Ministère Public sont susceptibles de recevoir la qualification d’infraction collective, au vu des indices qu’ils sont liés entre euxpar la poursuite d’un but unique, à savoir le détournement et le blanchiment parAdes fonds de la société à responsabilité limitéeMs.à r.l.au profit des sociétés dans lesquelles il a un intérêtau point de ne constituer qu’un seul fait. Le dernier fait libellé remonte à la fin de l’année 2012 et la prescription a été interrompue par la dénonciation du curateur de la sociétéM,Maître Alain RUKAVINA, en date du 26 novembre 2013, de sorte que l’action publique y relative n’est pas éteinte.
20 Le délai de prescription n’étant écoulé entre aucun des faits libellés à charge du prévenuA, l’ensemble des faits libellés à sa charge ne sont pas prescrits. c)L’abus de biens sociaux: A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenuAd’avoir, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la sociétéMs.à r.l. un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-cipour favoriser d’autres sociétés dans lesquelles il était intéressé. Les arguments du Ministère Public: A l’audience publique du 24 avril 2019, le représentant du Ministère Public a argué que le prévenu a exposé la sociétéMs.à r.l. à des risques anormaux et graves en accordant des prêts respectivement des avances aux différentes sociétésdont il étaitle bénéficiaire économique. Le Ministère Public a encore tenu à préciser qu’il fallait distinguer deux périodes distinctes, à savoir celle située avant le prêt accordé en date du 8 mars 2011 par la banqueFà la sociétéMs.à r.l. et celle située après le prêt en question. Le Ministère Publicestimeque l’ensemble des sociétés dans lesquelles le prévenu a unintérêt, ne saurait être considéré comme un groupe de sociétés ayant un intérêt commun. Les arguments du prévenuA: Aa exposé qu’en 2007, 2008 et 2009, au vu de la crise économique, il aurait certainement été plus intelligent de placer des liquidités existantes dans des sociétés apparentées dont le dirigeant connaissait bien l’activité et qui rembourseraient à l’échéance,que de les placer dans des établissements bancaires vacillants à cette époque douteuse. Le fait d’accorder dès 2007 des prêts à des sociétés apparentées ne saurait pas être considéré comme acte d’abus de biens sociaux. En ce qui concerne le détournement du crédit de la banqueF,Aexpose que ce serait à tort qu’on lui reproche d’avoir utilisé pour partie le crédit en question à d’autres fins que le financement du projet Potaschbierg. En effet, le chef d’entreprise recevant un crédit pour une société n’aurait pas l’obligation de réserver l’exclusivité des fonds prêtés à sa société au paiement de l’objet qui figure comme motif dans la demande de crédit. Asoutient que la sociétéMs.à r.l. ne serait pastombée en faillitepar le fait qu’elle aurait trop prêté à ses filiales, mais parce que son chiffre d’affaires se serait effondrés et que les gérants en place n’auraient pas vu ce problème en temps utile.
21 Le mandataire deAsoutientencore que l’erreur de gestion ne saurait valoir comme élément moral. En outre, il serait constant en cause queAne se serait pas personnellement enrichi dans cette affaire. Aucune intention délictuelle frauduleuse ou de nuire ne pouvant êtreretenue dans le chef deA, son mandataire conclutà son acquittement en ce qui concerne cette infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge par le Ministère Public. Appréciation: L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : 1. la qualité de dirigeant, 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société, 3. un usage contraire à l’intérêt social, 4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial. En l’occurrence, les éléments constitutifs sub 1. et sub 2. ne portent pas à discussion: en tant que gérant de la sociétéMs.à r.l., le prévenuAavait la qualité de dirigeant. En outre, les biens en question sont des fonds qui se trouvaient dans le patrimoine de la sociétéMs.à r.l.. Quant à l’acte contraire à l’intérêt social, le Tribunalretientqu’il faut scinder en deux phases l’octroi des prêts et avances accordés aux différentes sociétés de A, à savoir une première phase s’étalant entre 2007 et le début de l’année 2011 et la deuxième phase s’étalant postérieurement à l’octroi d’un crédit immobilier d’un montant de 3.225.000 euros en date du 8 mars 2011 par la banqueFà la sociétéMs.à r.l. destiné au financement de la construction d’un hall industrielau Potaschbierg. Concernant les prêts et avances accordés avant le 8 mars 2011: Le Ministère Public reproche au prévenuAd’avoir fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la sociétéMs.à r.l. un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, par le fait d’avoir consenti des prêts et des avances en faveur de sociétés dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime, à savoir: -le 28 novembre 2007, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. un prêt d’un montant en principal de 150.000 euros à la sociétéAHOLDING s.a. (A HOLDINGAG) -le 7 août 2008 en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. un prêt d’un montant en principal de 50.000 euros à la sociétéBs.a. -le12 décembre 2008 en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. un prêt à long terme d’un montant en principal de 96.700 euros à la sociétéVs.a. -le 7 septembre 2009, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. un prêt d’un montant en principal de 200.000 euros à la sociétéK -entre le 2 février 2010 et le 31 janvier 2011, date de la dernière avance, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. des avances en compte- courant associé d’un montant cumulé de 317.451,23 euros à la sociétéK L'acted'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence française: «Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement
22 atteinte au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup plus loin, car ils regardent comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard la Cour decassation est sévère pour les dirigeants: pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu «un risque auquel il ne devait pas être exposé»» (JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°30). Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt social (en ce sens: TAL, 12e chambre correctionnelle, 3 juillet 2008, confirmé en appel: CSJ, N° 245/10, du 1 er juin 2010, V). Le Tribunal constate qu’il résulte de l’audition deT3, ancien gérant de la société Ms.à r.l. qu’au début, à savoir en 2007, la situation financière de la sociétéMs.à r.l. était saine et le carnet de commandes bien rempli.T3a ainsi indiqué dans son audition que«Mavait beaucoup de liquidités au début et l’octroi de crédits aux autres sociétés était en ordre, puisque ces sociétés auraient dû payer des intérêts plus élevés aux banques. Ces sociétés ont également remboursé ces crédits.» Le Tribunal constate encore que ces prêts et avances n’ont pas été faits de façon occulte. En effet, il résulte du dossier répressif que pour chacun de ces prêtset avances, un contrat de prêt à durée déterminée a été conclu, prévoyant une date d’échéance pour le remboursement et un taux d’intérêt. En outre, il est constant en cause qu’au début ces prêts et avances ont été remboursés à la sociétéMs.à r.l avec le taux d’intérêt prévu dans le contrat conclu entre parties. Finalement, au vu du contexte général de la crise économique au court des années 2007 et 2008, le Tribunal retient qu’il était dans l’intérêt de la sociétéM s.à r.l. de placer ses liquidités dans des sociétés qu’elle connaissait par l’intermédiaire de son gérant,A, quede les déposer auprès d’unebanque, qui, à ce moment, présentaient un futur incertain. Le Tribunal conclut partant que les montants accordés auxdiverses sociétés de Aavant le 8 mars 2011sont restés, du moins en partie, dans le patrimoine de la sociétéMs.à r.l., une partie des prêts ayant été remboursée. Cesprêts et avances ontétéaccordés dansl’intérêt de la sociétéMs.à r.l.. Concernant les prêts et avances accordés après le 8 mars 2011: Le Ministère Public reproche en outre au prévenuAd’avoirfait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la sociétéMs.à r.l. un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, par le fait d’avoir consenti des prêts et des avances en faveur de sociétés dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime, à savoir: -le 2 décembre 2011, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. une avance d’un montant en principal de 80.000 euros à la sociétéBs.a.
23 -le 29 février 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. une avance d’un montant en principal de 80.000 euros à la sociétéBs.a. -le 16 novembre 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. un prêt de 25.000 euros à la sociétéK -le21 décembre 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. une avance de 5.000 euros à la sociétéK -le 4 mai 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. un prêt à court d’un montant en principal de 100.000 euros à la sociétéVs.a. -le 19 octobre 2011, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. une avance d’un montant en principal de 135.000 euros à la sociétéVs.a. -le 29 février 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. une avance d’un montant en principal de 100.000 euros à la sociétéVs.a. -le 21 mars 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. une avance d’un montant en principal de 200.000 euros à la sociétéVs.a. -le 23 avril 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. une avance d’un montant en principal de 100.000 euros à la sociétéVs.a. -entre le 20 juin 2011et le 29 octobre 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. des avances d’un montant en principal de 614.000 euros à la sociétéCs.à r.l. -le 13 décembre 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. des avances d’un montant en principal de 65.000 euros à la sociétéCs.à r.l. -entre le 11 janvier 2012 et le 21 mars 2012, en faisant accorder par la sociétéMs.à r.l. des avances d’un montant en principal de 250.000 euros à la sociétéEs.a. soit un total de 1.754.000.- Le prévenuAasoutenu tout au long de la procédure que les prêts accordés aux autres sociétés auraient été destinésàmaintenir les liquiditésdes sociétésdu groupe à une certaine hauteur. Il aurait agi dans l’intérêt du groupeA HOLDING . Le Tribunal tient à relever que dans un groupe de sociétés, la violation de l’intérêt social est plus difficile à caractériser, alors que l’acte incriminé d’appauvrissement d’une société au profit d’une autre société du même groupe peut apparaître légitimedans le cadre de la politique économique de ce groupe. Or, force est de constater qu’en l’occurrence il n’existe pas unseulgroupe de sociétés, mais deux groupes distincts, d’une part le groupeA HOLDING AG, dans lequel se trouvaient la sociétéBs.a., la sociétéVs.a., la sociétéMs.à r.l. et la sociétéKGmbH, et d’autre part le groupeAAG dans lequel se trouvaient la sociétéEs.a. et la sociétéCs.à r.l.. Lors de son audition par devant le juge d’instruction en date du 17 avril 2018,A s’est dit d’accord avec cet organigramme de ses sociétés.Aa en outre reconnu qu’il n’existait aucun lien juridique, tel que prise de participations directes au capital social, entre les sociétés filiales deAAG et les sociétés filiales deA HOLDINGAG. L’argument deAtendant à dire qu’il aurait agi dans l’intérêt du groupe des sociétés ne saurait partant être retenu.
24 En ce qui concerne les prêtset avances octroyés aux différentes sociétés deA à partir du prêtF, le Tribunal considère que ces fonds ainsi virés, de l’ordre de 1.754.000 euros sur un crédit immobilier d’un montant de 3.225.000 euros, a causé un appauvrissement conséquent pour la sociétéMs.à r.l.. Les prêts et avances ont été financés par le prêt contracté par la sociétéMs.à r.l.. Elle ne disposait plus de liquidités à ce moment pour financer de nouveaux prêts aux autres sociétés. De plus, les sociétés bénéficiaires se trouvaient dans une situation financière difficile à ce moment et la sociétéMs.à r.l. n’a pas demandé et reçu de garanties financières pour ces prêts et avances. De plus, la sociétéMs.à r.l. avait acquis le terrain pour le projet Potaschbierg le 8 juin 2010 et il lui fallait desfonds pour financer cette acquisition et la rénovation des immeubles en vue de pouvoir y aménager son nouveau site d’exploitation. La société avait contracté le prêtFdans l’intention de financer ce projet et la société était forcée à quitter son ancien site d’exploitation. L’aménagement du nouveau site d’exploitation Potaschbierg était primordial pour le bon fonctionnement de la société. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, «s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société» (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim., n°21; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly novembre 1998, n°351,p. 1145). La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505, Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception ainsi que des frais de transport et de déplacement. Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises: «Au vu de cette jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société». (TAL, n° 2205/2011, 30 juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X) En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que les remontées de fonds sont la contrepartie directe de services fournis par les différentes sociétés deAà la sociétéMs.à r.l..En outre, aucun élément du dossier répressif ne permet d’évaluer si les montants versés correspondent, de par leur montant, à l’envergure d’éventuelles prestations fournies par les sociétés deA. De plus, il résulte des déclarations même du prévenu à l’audience que les prestations fournies par les sociétés deApour le compte de la sociétéMs.à r.l. ont été facturées à la sociétéMs.à r.l. et payer par elle. Ces montants n’ont pas été déduits des avances accordées par la sociétéMs.à r.l.. Le Tribunal conclut que le prévenuAresteen défaut de rapporterla preuveque les paiements faites par la sociétéMs.à r.l. aux autres sociétés deAont été effectués, tant en leur principe qu’en leur quantum, dans l’intérêt social dela sociétéMs.à r.l..
25 Le fait de faire remonter les montants tels que visés ci-dessus de la sociétéM s.à r.l. vers les autres sociétés deAest dès lors à considérer comme acte contraire à l’intérêt social de celle-ci. L’élément matériel de l’infraction d’abus de biens sociaux en relation avec la somme de 1.754.000 euros est partant établi. En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée (cf. Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971 II 16813; Cass.Crim. 6 octobre 1980, D 1981, IR, 144). Le mandataire deAa conclu à l’acquittement de son mandant en raison de l’absence de toute intention délictuelle frauduleuse ou de nuire dans le chef deA . Il conteste encore que son mandant se serait enrichi personnellement dans la présente affaire. Le Ministère Public reproche àAnon pas d’avoir réalisé les paiements à des fins personnelles, mais il lui est reproché que les paiements ont été faits pour favoriser d’autres sociétés dans lesquelles il était intéressées. En l’espèce,cet élément intentionnel ne saurait être nié. En effet, les prêts en question étaient octroyés aux sociétés suivantes: -la société de droit belgeAHOLDING AG (A HOLDINGAG) dans laquelle Aest le dirigeant de droit depuis sa constitution en 2004 et détenant 99,4% des actions -la société de droit belgeEs.a. dans laquelleAest le dirigeant de droit depuis le 30 avril 2004 -la société de droit luxembourgeoisIs.a. (anciennementBs.a.) dans laquelleAétait le dirigeant de droit depuis la constitution de la société, le 22 janvier 2008 -la société de droit belgeVs.a. dans laquelleAest le dirigeant de droit depuis le 22 décembre 2005 -la société de droit luxembourgeoisDs.à r.l. (anciennementCs.à r.l.) dans laquelleAest le dirigeant de droit depuis le 20 avril 2005 -la société de droit allemandKGmbH dans laquelleAa été le dirigeant de droit depuis l’immatriculation de la société, le 21 octobre 2009. La mauvaise foi deAest encore à suffisance établie alors qu’il a procédé à d’importants virements au préjudice de la sociétéMs.à.r.l et ce sur une période prolongée et à de nombreuses reprises, pour financer ses autres sociétés, dans lesquelles il était le bénéficiaire économique.Ces sociétés ont été favorisées par le fait qu’elles connaissaient des problèmes financiers bien connus par le prévenu A. Elles recevaient par ces prêts et avances de l’argent frais sans devoir donner de garantie, prêts queces sociétés ne pouvaient plus recevoir de la part des banques au vu de leur situation financière précaire. Le Tribunal conclut que le dol spécial est ainsi à suffisance établi dans le chef du prévenuA.
26 d)Quant au blanchiment d’argent: Le Ministère Public reproche encore au prévenuAd’avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent pour avoir détenu la somme totale de 2.418.151,20 euros, formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de bien sociaux, sachant, au moment où illa détenait, qu’elle provenait de cette infraction. Aconteste cette infraction de blanchiment-détention mise à sa charge par le Ministère Public. Depuis une modification de l’article 506-1 du code pénal (loi du 17 juillet 2008), entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’abus de biens sociaux est une infraction primaire du blanchiment. Tel que développé ci-dessus, le prévenuAest convaincu du chef de l’infraction d’abus de biens sociaux pour le montant de 1.754.000 euros. En revanche, l’infraction d’abus de biens sociaux n’a pas été retenue en relation avec les prêts et avances octroyées avant le 8 mars 2011. Le prévenuAne saurait partant être retenu dans les liensde l’infraction de blanchimentdu chef de ces montants, toute infraction primaire faisant défaut. Aux termes de l’article 506-1 3) du code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils lesrecevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du code pénal prévoit expressément que «les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire». Apeut ainsi, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens sociauxretenue à sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du code pénal. Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis,détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1. Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit. Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif queAa fait accorder à différentes sociétés contrôlées par lui-mêmedes prêts et des avances pourun montant total de 1.754.000 euros et a utilisé cet argent au détriment de la société Ms.à r.l., de sorte que le prévenuAest à retenir dans les liens de l’infraction de
27 blanchiment pouravoir utiliséla somme de 1.754.000 eurosconstituant le produit de l’abus de biens sociaux retenu à sa charge. L’infraction à l’article 506-1 3) du code pénal telle que libellée sub 2) de la citation est partant àretenirà charge deA. Suite aux corrections du libellé sub 1) à titre subsidaire, il y a également lieu de corriger le montant d’argent blanchi, alors qu’il s’agit de 1.754.000 euros et non de 2.418.151,20 euros. Récapitulatif: Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée aux audiences publiques du 12 mars et 24 avril 2019 et les dépositions des témoins, le prévenuAest partantconvaincudes infractions suivantes: «comme auteur ayant commis les infractions lui-même, 1)aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéMS.àr.l. (anciennement MS.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de Luxembourg sous lenuméro B, déclarée en faillite le 12.04.2013 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg. en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens et du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement, en l’espèce, d’avoir, en tant que dirigeant de droit de la sociétéMS.àr.l. (anciennementMS.àr.l.), déclarée en faillite le 12.04.2013 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, fait de mauvaise foi des biens et du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, par le fait d’avoir consenti entrele 8 mars 2011etle 21 décembre2012 les prêts et avances suivants en faveur de sociétés dont il était le dirigeant de droit et le bénéficiaire économique ultime: •le 02.12.2011 en faisant accorder parMs.àr.l. uneavance d’un montant en principal de 80.000€à la sociétéBs.a. (actuellementI s.a.) •le 29.02.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. uneavance d’un montant en principal de 80.000€à la sociétéBs.a. (actuellementI s.a.) •le 16.11.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt d’un montant total en principal de 25.000€ à la sociétéK •le 21.12.2012,en faisant accorder parMs.àr.l. une avance de 5.000€ à la sociétéKle 04.05.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. un prêt à court terme d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéV s.a. •le 19.10.2011, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 135.000€ à la sociétéVs.a. •le 29.02.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVs.a..
28 •le 21.03.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 200.000€ à la sociétéVs.a. •le23.04.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 100.000€ à la sociétéVs.a. •entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. des avances d’un montant en principal de 614.000€ à la sociétéC s.àr.l. (actuellementDs.àr.l.) •le 13.12.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. une avance d’un montant en principal de 65.000€ à la sociétéCs.àr.l. (actuellementD s.àr.l.) •entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, en faisant accorder parMs.àr.l. des avances d’un montant en principal de 250.000€ à la sociétéEs.a. pour favoriser les sociétés suivantes: a.La société de droit belgeEs.a., établie et ayant eu son siège social à B-(…).Aestle dirigeant de droit depuis le 30.03.2004. b.La société de droit luxembourgeoisIs.a. (anciennementBs.a.), établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B.Aest le dirigeant de droit depuis le 22.01.2008, date de la constitution de la société. c.La société de droit belgeVs.a., établie et ayant eu son siège social à B-.Aest le dirigeant de droit depuis le 22.12.2005. d.La société de droit luxembourgeoisDs.àr.l. (anciennementCs.àr.l., plus anciennementCBAUTECHNIK s.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B.Aest le dirigeant de droit depuis le 20.04.2005. e.La société de droit allemandKGmbH, dontAa été le dirigeant de droit depuis le 21.10.2009, date de l’immatriculation de la société. partant pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement, 2) en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal d’avoir détenuet utilisédes biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produitdirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,aux dates indiquées ci- après, en l’espèce, d’avoir détenu •le 02.12.2011 lemontant en principal de EUR 80.000€ •le 29.02.2012, lemontant en principal de EUR 80.000€ •le16.11.2012, le montant en principal de 25.000€ •le 21.12.2012,le montant de 5.000€
29 •le 04.05.2012 le montant en principal de 100.000€ •le 19.10.2011 le montant en principal de 135.000€ •le 29.02.2012 le montant en principal de 100.000€ •le 21.03.2012 le montant en principal de 200.000€ •le 23.04.2012, le montant en principal de 100.000€ •entre le 20.06.2011 et le 29.10.2012, le montant en principal de 614.000€ •le 13.12.2012, le montant en principal de 65.000€ •entre le 11.01.2012 et le 21.03.2012, le montant en principal de 250.000€ formant le produit direct des infractions libellées d’abus de biens sociaux libellées sub 1) ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une des infractions visées au point 1), alors qu’il a été l’auteur de cette infraction primaire.» 3.Quant à la peine: Les faits de détourner une somme d’argent et de la détenir par la suite sont en concours idéal: il y a partant lieu à application de l’article 65 du pénal, de sorte à neprononcer que la peine la plus forte. L’abus de biens sociauxest sanctionné, en vertu de l’article 1500-11 de la loi sur les sociétés commerciales, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 506-1 du code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celleprévue par l’article 506-1 du code pénal pour l’infraction de blanchiment-détention. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la pluralité des infractions commises par le prévenu. Il convient également de tenir compte de l’important préjudice qu’il a causé aux créanciers de la sociétéMs.à r.l.. Le Tribunal décide partant de condamnerAà une peine d’emprisonnement de 18 moiset à une peine d’amende de 3.000 euros. CommeAn’apas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL
30 Le Tribunal tient à rappeler que les articles 1 et 3 du code de procédure pénale permettent à la victime d’agir devant les Tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé parl’infraction. Ainsi, la victime peut procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou pardes lois spéciales. Le préjudice subi doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur de l’action civile, et les conséquences dommageables. De plus, l’intérêt à agir doit être légitime et légal. (R.THIRY, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.). Lacausede l'action civile portée devant le juge répressif est toujours la responsabilité délictuelle du prévenu et sonobjetest toujours l'obtention de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qui est invoqué par la victime. Il est en effet interdit au juge répressif de statuer sur toute demande d'indemnisation qui serait basée sur un principe autre que celui des articles 1382 et 1383 du code civil (Roger THIRY op. cit. n°114). Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir pour but que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la partie civile ne peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle (R. VAN ROYEManuel de la Partie civile n°18). Estdirectle préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet, le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. Crim. 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass. Crim. 17 juin 1988 B. 1988, n°253). De ce que le dommage doit êtrepersonnelau plaignant, il ne faut toutefois pas conclure que le délit doit être dirigé personnellement contre lui; ni l’article 3, ni l’article 63 du code de procédure pénale n’exige cette condition. Ils accordent une action à tous ceux qui, dans les conditions que nous indiquons, ont souffert des suites de l’infraction, alors même que celle-ci, cause du dommage, s’adresse directement à un tiers. C’est ainsi que la partie lésée a le droit de se porter partie civile même si elle n’a pas été désignée nominativement dans l’ordonnance de la Chambre du Conseil qui renvoi le prévenu devant la juridiction de jugement (Corr. Huy, 15 no. 1926, Jur. Liège, 1927, 29). On est en effet recevable à intenter l’action civile en son nom personnel lorsqu’on est personnellement atteint par le dommage résultant de cette infraction (R. VAN ROYE Manuel de la Partie civile n°17). Plusieurs personnes peuvent en même temps se trouver lésées par une seule et même infraction. Les actions qui en résultent, fondées sur un même fait, liées à l’action publique sont absolument indépendantes entre elles; elles peuvent s’exercer simultanément et l’extinction de l’une n’entraîne pas l’extinction de l’autre. Peu importe que le montant des dommages-intérêts soit réparti entre ces personnes d’une manière inégale, proportionnelle au degré du préjudice souffert; il suffit que tous les dommages résultent du délit.
31 L’action civile est naturellement exercée par la victime de l’infraction, mais elle n’est recevable que dans la mesure où cette victime fait état d’un préjudice certain et direct (Cass. crim, 6 mai 1969: Bull.crim, nr 150) (citée par (Jurisclasseur Pénal:verbo. abus de confiancen° 127). En l’espèce, les deux parties civiles constituées à l’audience ont invoqué qu’elles sont victimes des agissements du prévenuA, et plus précisément des détournements commis par ce dernier. Les faits susceptibles d’ouvrir un droit à réparation au profit des différentes parties civiles constituées sont partant ceux qualifiés par le Tribunal d’abus de biens sociaux. La victime d’un fait délictueux peut, en se portant partie civile, réclamer devant le juge répressif réparation de tout préjudice qui est une suite directe du fait ayant donné lieu à la poursuite. Le juge répressif est incompétent pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé à l’occasion d’infractions lorsque l’existence de celles-ci est indépendante du préjudice invoqué à l’action, de sorte qu’il ne résulte pas de la condamnation des prévenus qu’ils ont commis un fait dommageable. Spécialement, le délit d’abus des biens sociaux ne cause de préjudice direct qu’à la société elle-même et à ses actionnaires. Les créanciers de la société ne peuvent souffrirà raison de cette infraction que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect et dont la réparation, dès lors, ne peut être demandée qu’aux juridictions civiles. L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale (CSJ, n° 146/00, 9 mai 2000 V). Partie civile de la société anonymeSs.a. contreA: A l'audience publique du24 avril 2019, Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonymeSs.a., préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenuA, préqualifié, partie défenderesse au civil. Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (voir annexe) Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuA. Le mandataire de la partie demanderesse au civil expose que celle-ci a subi un préjudice matériel d’un montant total de 641.139,81 euros. En effet, la sociétéS aréalisé des travaux de construction et / ou de transformation d’un hall industriel et d’une mezzanine métallique au Potaschbierg pour le compte de la sociétéM s.à r.l.,Aen étant l’administrateur et le bénéficiaire économique. La sociétéS s.a. a engagé des travaux se chiffrant suivant factures à un montant de 992.994,03 euros. Cependant, la sociétéMs.à r.l. a seulement procédé au paiement de 357.095,88 euros, de sorte qu’il existe des factures impayées pour
32 un montant total de 635.898,15 euros. A ce montant s’ajoutent des intérêts et des frais d’huissier. Le mandataire de la partie demanderesse expose encore queA, en passant commande en date du 28 mars 2012 auprès de la sociétéSs.a. pour un montant total de 1.104.000 euros, savait pertinemment qu’il avait d’ores et déjà dépensé à des fins autres les fonds destinés au financement de ces travaux, alors qu’il avait consenti à ce moment des prêts à ses autres sociétés pour un montanttotal de 1.045.000 euros. Le Tribunal retient qu’au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie demanderesse au civil n’est qu’une conséquence indirecte de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue à l’encontre du prévenuA, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable. La partie demanderesse au civil réclament encore une indemnité de procédure de 2.000 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Au vu de l’issue réservée à la demande au civil de la sociétéSs.a., la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée. Partie civile de la sociétéMs.àr.l. (en faillite) contreA: A l'audience publique du 24 avril 2019,Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, assisté de Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société Ms.àr.l. (en faillite), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu A, préqualifié, partie défenderesse au civil. Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (voir annexe) Il y a lieu dedonner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuA. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le curateur de la sociétéMs.à r.l. demande en premier lieu la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la sociétéMs.à r.l. de la somme de 2.307.049 euros ou tout autre montant retenu par le Tribunal, correspondant aux montants frauduleusement soustraits à la masse de la faillite par le prévenuA.
33 Le Tribunal tient cependant à rappeler qu’il n’est toutefois pas possible, sur base de l’article 579 du code de commerce, d’ordonner la réintégration à la masse de la faillite de la sociétéMs.à r.l. dudit montant. L’article 579, alinéa 1er, 1° du code de commerce n’est en effet applicable qu’aux sommes détournées suite aux infractions énoncées aux articles 575, 577 et 578 du code de commerce et non suite à d’autres infractions (CSJ, 31 mars 2009, N° 182/09 V). En l’espèce, le Tribunal n’ayant pas retenu l’infraction de banqueroute frauduleuse, la demande en réintégration à la masse est à déclarer non fondée. A titre subsidiaire, la partiedemanderesse au civil réclame à titre de dommages- intérêts pour le préjudice matériel subi par la société en faillite du fait du comportement fautif de son gérant, le montant de 2.307.049 euros, ou tout autre montant, même supérieur, à déterminer par le Tribunal. Le mandataire du prévenuAa soulevé l’irrecevabilité de la demande au civil au motif que la partie demanderesse au civil a déjà intenté une action devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, en ordre principalsur base des articles 59 alinéa 1 et 192 de la loi du 10 août 1915, en ordre subsidiaire sur base des articles 59 alinéa 2 et 192 de la loi du 10 août 1915 et en ordre plus subsidiaire encore, sur base des articles 1382 et 1383du code civil pour obtenir la réparation de son préjudice subi. Il conclut qu’il y a lieu à application de l’adage «una via electa» alors qu’il y auraitidentité des faits et des causes. Le Tribunal tient à relever que la partie lésée par une infraction peut, à son choix, porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale. Si elle choisit la voie pénale, elle peut l'abandonner en cours d'instance pour agir au civil. Au contraire, si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le droit d'agir au pénal. Cette règle trouve son expression dans l'adage latin « electa una via non datur recursus ad alteram». En réalité, elle n'interdit que le passage du civil au pénal, et non l'inverse. Elle s'applique lorsqu'une instance civile est en cours devant une juridiction et que cette instance a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que l'actioncivile dont on veut saisir le juge pénal (cf. Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; Beltjens, art.3-5, Nos 46 à 57 ; Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss.; Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.). Cette règle ne sert pas simplement l'intérêt privé du prévenu ou de la partie civile. Elle permet aussi d'éviter une litispendance. Il est en effet contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice de permettre à une partie de saisir deux juges différents d'une même action. Il résulte des pièces versées en cause ainsi que des débats menés à l’audience, que par assignation du 4 mai 2016,Maître Alain RUKAVINA, en sa qualité de curateur de la sociétéMs.à r.l., a assignéeApour demander sa condamnation sur base, principalement, des articles 59 alinéa 1 et 192 de la loi du 10 août 1915, subsidiairement sur base des articles 59 alinéa 2 et 192 de la loi du 10 août 1915 et tout à fait subsidiairement sur base des articles 1382et 1383 du code civil au paiement de la somme de 1.775.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de
34 la date de décaissement, sinon à partir de la présente assignation jusqu’à solde, sous réserve expresse d’augmentation de la demande en cours d’instance. L’assignation précitée est motivée par les mêmes faits que ceux dont est saisi le Tribunal de céans, les dommages et intérêts réclamés sont dès lors en relation directe avec celles réclamées à présent devant le juge pénal. L'adageuna via electane peut enfin s'appliquer que si l'instance civile est en cours, ce qui est le cas en l'espèce, aucune pièce n'établissant le contraire. Il n’est pas contesté que cette instance civile oppose les mêmes parties. Au vu des éléments du dossier répressif ainsi qu'au vu des pièces versées par les parties demanderesse et défenderesse au civil, ensemble les développements qui précèdent, cette demande civile présentée par la sociétéM s.àr .l. est à déclarer irrecevable. A titre plus subsidiaire, la partie demanderesse réclame la différence entre le montant total sollicité dans le cadre de sa constitution de partie civile (2.307.049,00 euros) et le montant sollicité dans l’assignation du 4 mai 2016 (1.775.000 euros), soitle montant de 532.049 euros. A titreencoreplus subsidiaire, la partie demanderesse sollicite la nomination d’un expert avec la mission de déterminer le montant exact du préjudice matériel subi par la sociétéMs.à r.l. du fait des transferts exécutés parApendant la période du 28 novembre 2007 au 10 janvier 2012 au bénéfice des sociétés dans lesquellesAavait une participation directe ou indirecte. Le Tribunal constate que dans son assignation du 4 mai 2016, la partie demanderesse a réclaméle montant de 1.775.000 euros, sous réserve expresse d’augmentation de la demande en cours d’instance. Au vu des développements qui précèdent, ces volets de la demande civile présentés à titre plus subsidiaire et à titre plus subsidiaire encore par la société Ms.à r.l. se trouvent en relation directe avec les montants réclamés devant le juge civil, de sorte qu’ils sontà déclarer irrecevable en vertu du principe una via electa. La partie demanderesse au civil sollicite encore la condamnation deAà 1 euro, sinon à tout autre montant supérieur à évaluer par le Tribunal, à titre de réparation de son préjudice moral subi. La partie demanderesse au civil ne prouve pas en quoi elle aurait subi un dommage moral suite aux agissements du défendeur au civil. Le préjudice moral estpartantà déclarer non fondé.
35 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et défendeur au civilAet son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des parties civiles entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AUPENAL: a c q u i t t ele prévenuAde l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuAdu chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement deDIX-HUIT (18) mois, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuAdu chef des infractions retenues à sa charge à une amende deTROIS MILLE(3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à102,02euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àTRENTE (30) jours; AU CIVIL: Partie civile de la société anonymeSs.a. contreA: d o n n eacte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sedé c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande irrecevable, d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurenonfondée, l a i s s eles frais à charge de la partie demanderesse au civil, la sociétéS s.a.;
36 Partie civile de la sociétéMs.àr.l. (en faillite) contreA: d o n n eacte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sedé c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande de réintégration à la masse des créanciers de la faillite recevable, maisnon fondée; d é c l a r ela demande en réparation du préjudice matériel libellée à titre subsidiaire, plus subsidiaire et encore plus subsidiaireirrecevable; d é c l a r ela demande en réparation du préjudice moralnon fondée; l a i s s eles frais de la partie civile à charge de la partie demanderesse au civil. Par application des articles 14,15, 16, 28, 29, 30, 65, 66 et 506-1 du code pénal, de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Sophie SCHANNES, juge-déléguée, et prononcépar le vice- président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence dePatrick KONSBRÜCK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, et deTahnee WAGNER, greffierassumé,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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