Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2019

1 Jugt no 1429 /2019 not. 12299/1 7/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2019 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P.1.), né le (…)…

Source officielle PDF

37 min de lecture 8,082 mots

1

Jugt no 1429 /2019 not. 12299/1 7/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2019

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P.1.), né le (…) à (…) (Montenegro), demeurant à MNE-(…) (BB), domicilié pour les besoins du contrôle judiciaire à L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire

– p r é v e n u –

en présence de:

PC.1.), demeurant à L- (…),

comparant par Maître Alexandra DAVID, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre P.1.) , préqualifié.

______________________________

F A I T S :

Par citation du 31 janvier 2019, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 2 0 février 2019 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

viol.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise aux 13 et 14 mai 2019.

A l’audience du 13 mai 2019, Monsieur le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins T.1.), PC.1.), T.2.), T.3.), T.4.), T.5.) et T.6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les déclarations des témoins T.1.) , PC.1.), T.2.) et T.3.) furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Le ministère public renonça au témoin T.7.) .

Maître Alexandra DAVID, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte de PC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre P.1.), préqualifié, défendeur au civil ; elle déposa ensuite des conclusions écrites sur le bureau du tribunal qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 14 mai 2018 pour continuation des débats.

A cette audience, le témoin T.8.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale; ses déclarations furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Maître Alexandra DAVID donna lecture des conclusions écrites au nom et pour compte de PC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre P.1.) , préqualifié, défendeur au civil.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 12299/17/CD à charge du prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 953/18 du 6 juin 2018 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef de viol.

Vu la citation du 31 janvier 2019 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 1 4 mars 2019 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.), le 29 avril 2017, vers 03.00 heures, à Luxembourg, rue de (…) sur le PARKING.), d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle vaginale et anale sur la personne de PC.1.) , née le 4 août 1996, notamment en la coinçant sur la banquette arrière de son véhicule, en la bloquant avec son corps, en s’allongeant sur elle et en la pénétrant vaginalement et analement avec son pénis et ses doigts malgré le refus de cette dernière, partant sans son consentement et en la mettant hors d’état d’opposer de la résistance. Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 29 avril 2017, vers 04.45 heures, les policiers du centre d’intervention de Luxembourg furent dépêchés à la discothèque CLUB.) dans la rue de (…) à (…).

Sur place, les agents ont trouvé PC.1.) qui a déclaré qu’elle venait d’être violée par un dénommé « P.1’.) », identifié par la suite en la personne de P.1.). Eplorée et se plaignant de fortes douleurs dans le bas-ventre, elle a déclaré ce qui suit :

Au cours de la soirée du 28 avril 2017, PC.1.) et T.2.) se sont rendus dans la discothèque CLUB.). Après avoir passé une demi-heure au rez-de-chaussée, ils ont acheté une bouteille de vodka et des softs et sont montés au premier étage dans la zone VIP où ils ont rejoint des amis de T.2.) . Ce dernier a parlé avec T.3.) et PC.1.) a commencé à parler avec un homme, identifié par la suite comme étant P.1.), qu’elle ne connaissait pas et qui s’est présenté à elle sous le nom de « P.1’.) ». Après un certain temps, P.1.) a proposé à PC.1.) de sortir de la discothèque pour prendre l’air, ce qu’ils ont fait. Ils sont ensuite partis en direction du parking PARKING.) où P.1.) avait garé son véhicule de marque BMW, modèle 1, de couleur grise. PC.1.) a déclaré s’être sentie mal à l’aise et avoir voulu retourner au CLUB.). P.1.) l’aurait cependant saisie et entraînée jusque vers son véhicule à l’intérieur duquel il l’aurait violée. Il n’aurait pas porté de préservatif lors de l’acte sexuel. Elle a précisé que P.1.) l’aurait touchée partout et l’aurait pénétrée. Elle a souligné avoir crié haut et fort qu’il devrait s’arrêter et elle aurait également crié à plusieurs reprises « stop ».

PC.1.) a été emmenée à l’hôpital où un set d’agression sexuelle « SAS » fut exécuté sur sa personne. Le Dr. DR.1.) a relevé un hématome d’un diamètre d’environ un centimètre sur le genou droit de PC.1.) ainsi qu’une égratignure d’une longueur d’environ un centimètre sous son bras droit. L’examen clinique gynécologique réalisé pour suspicion de pénétration vaginale a permis de d éceler une petite déchirure au niveau du vagin. Il ressort tant du rapport médical établi par le Dr. DR.1.) le 29 avril 2017 que de la PEP remplie au CHL que PC.1.) est sous traitement antidépresseur et prend du Sipralexa 10mg une fois par jour (PEP J 1) depuis sa dépression clinique il y a environ 2 ans (PEP J 8).

Une prise de sang prélevée le 29 avril 2017 entre 06.08 heures et 07.04 heures a été analysée par le Laboratoire National de Santé et a relevé un taux d’alcoolémie de PC.1.) à hauteur de 0,87 grammes d’alcool par litre de sang.

Lors de la perquisition domiciliaire effectuée le 29 avril 2017 à (…) , au domicile d’T.4.), le frère de P.1.), ayant hébergé ce dernier, les agents de police ont saisi le véhicule de marque BMW, modèle 1, de couleur grise, immatriculé (…), à l’intérieur duquel le prétendu viol aurait eu lieu, ainsi que les trois téléphones portables suivants: un Samsung, modèle S6 Edge+, IMEI (…) , un Huawei, modèle G620S-L01m, IMEI (…), et un Apple, modèle iPhone 7, IMEI (…).

L’exploitation de l’iPhone 7 a permis de constater que le dernier contact qui a été enregistré est celui de PC.1.) et que le numéro de téléphone de cette dernière a été appelé le 29 avril 2017 à 04.23 et à 04.26, mais qu’elle n’a pas décroché.

Une vérification des portes arrières du véhicule BMW par les agents de police a permis de constater que le dispositif de verrouillage « Kindersicherung » n’était pas activé et que les portes se laissaient ouvrir normalement de l’intérieur.

Le visionnage de la caméra de vidéosurveillance installée à l’entrée de la discothèque CLUB.) au niveau des caisses et de la garde-robe a permis de constater que vers 03.45 heures, P.1.) et PC.1.) ont quitté la discothèque en se tenant par la main. Vers 04.32 heures, PC.1.) apparaît de nouveau dans l’entrée en présence de T.2.) .

Les déclarations devant la police

Lors de son audition- vidéo du 29 avril 2017, PC.1.) a déclaré que, le même jour, vers 01.15 heures, elle est arrivée, en compagnie de T.2.) , dans la discothèque CLUB.) , où ils ont passé 30 à 45 minutes dans le local principal avant d’avoir acheté une bouteille de vodka pour accéder dans la zone VIP. Elle a précisé avoir consommé environ un quart de cette bouteille. Pendant que T.2.) a parlé avec T.3.), P.1.), qu’elle ne connaissait pas à ce moment-là, serait intervenu à plusieurs reprises, de sorte qu’elle serait brièvement sortie de la discothèque avec T.2.) afin de permettre à ce dernier de se calmer. A leur retour dans la zone VIP, P.1.) aurait continué à s’immiscer dans la conversation entre T.2.) et T.3.). Afin de le distraire et le trouvant, par ailleurs, attirant, PC.1.) a abordé P.1.). Ils se sont entretenus et puis embrassés.

Peu de temps après, P.1.) a proposé à PC.1.) de sortir pour prendre l’air . PC.1.) a déclaré avoir pensé que P.1.) voulait se rendre au coin fumeur, mais avoir réalisé qu’il voulait sortir de la discothèque. Elle s’est sentie mal à l’aise, mais a néanmoins suivi P.1.) devant la porte du CLUB.), où ils se sont de nouveau embrassés. P.1.) a, en outre, commencé à la toucher partout, y compris entre les jambes et aux seins. Au début, elle n’a pas été d’accord avec ces attouchements et l’a dit à P.1.). Elle a cependant cédé et s’est laissée faire.

P.1.) lui a alors demandé de l’accompagner jusqu’à sa voiture où il aurait oublié quelque chose. Bien que se sentant un peu mal à l’aise, elle a néanmoins accompagné P.1.), en soulignant qu’elle n’avait pas de mauvais sentiment et qu’elle n’y voyait rien de mal. Arrivés à hauteur du véhicule de marque BMW, modèle 1, de P.1.), ce dernier en a ouvert la porte arrière gauche et a demandé à PC.1.) de prendre place sur la banquette arrière, ce qu’elle a fait. Lui -même a contourné le véhicule et a pris place à côté de PC.1.) à l’arrière du véhicule. Ils se sont de nouveau embrassés (« Zungenkuss »). PC.1.) a souligné avoir consenti à cela. P.1.) s’est ensuite penché en avant vers la console centrale et a appuyé sur le bouton du verrouillage central du véhicule, ce qui paraissait bizarre à PC.1.) . Il s’est retourné vers elle et lui aurait réclamé son téléphone portable, qu’il aurait jeté sur le siège avant. Il a ensuite commencé à tripoter la ceinture de pantalon de PC.1.), ce qu’elle n’aurait pas voulu. Elle aurait de ce fait retiré la main de P.1.) , mais ce dernier aurait insisté et lui aurait finalement enlevé le pantalon d’un seul trait. Il lui aurait également enlevé la culotte et aurait commencé à l’embrasser partout, ce que PC.1.) n’aurait plus du tout accepté et ce qu’elle aurait fait savoir à P.1.) . Ce dernier aurait cependant continué et aurait enlevé son propre pantalon et son caleçon. Elle a expliqué avoir été penchée en arrière, son dos appuyé contre la portière, ce qui aurait permis à P.1.) de lui enlever son pantalon d’un trait. Elle aurait porté des chaussures à lacets quasi- défaits, qu’elle aurait probablement perdus lorsque P.1.) lui a retiré son pantalon. PC.1.) a encore affirmé qu’en raison de son état d’ivresse et de la rapidité avec laquelle tout s’est passé, elle n’aurait pas su se défendre correctement. Elle a expliqué que P. 1.) se serait ensuite allongé sur elle et l’aurait pénétrée à plusieurs reprises vaginalement et analement tant avec son pénis qu’avec ses doigts. Elle se serait d’abord trouvée en position du missionnaire avec ses jambes enlacées autour du corps de P.1.) . Ensuite, celui-ci aurait poussé ses jambes vers

le haut. Elle a précisé que P.1.) n’a utilisé ni de préservatif, ni de lubrifiant, qu’elle l’aurait supplié d’utiliser un préservatif pour éviter de lui transmettre une maladie, mais qu’il aurait simplement rétorqué sortir son pénis avant toute éjaculation. Pendant l’acte, il lui aurait dit « Zeig mir deine Titten » et « Deine Fotze macht mich so geil ». PC.1.) a déclaré qu’à plusieurs reprises, elle aurait dit « nein », qu’elle ne voulait pas et qu’il devrait arrêter. Elle aurait en outre pleuré et essayé de repousser P.1.) . Ce dernier aurait demandé ce qui se passait, lui aurait dit qu’elle devrait arrêter de pleurer et aurait continué. Vers la fin de l’acte sexuel, P.1.) se serait assis, aurait dit à PC.1.) « Komm, nimm ihn in den Mund » et aurait tenté d’appuyer sa tête sur son pénis. Elle aurait cependant résisté et aurait essayé d’ouvrir la portière, ce qui aurait échoué étant donné que le véhicule était verrouillé. Elle aurait invité P.1.) à débloquer les portes en expliquant avoir besoin d’oxygène. Ce dernier lui aurait répondu qu’il suffit de tirer deux fois sur la poignée. Après avoir vérifié lui-même, il aurait ouvert la voiture à l’aide de la clé. Pendant que PC.1.), prise de panique, cherchait ses vêtements, P.1.) se masturbait.

Elle s’est rhabillée, a récupéré son téléphone et a quitté le véhicule. Sur le parking à côté du véhicule, P.1.) l’a de nouveau embrassée (« Zungenkuss »). Elle a souligné s’être laissée faire par peur que ce dernier ne l’entraîne de nouveau à l’intérieur du véhicule. Elle a ensuite demandé son nom, mais aurait reçu trois noms différents (P.1’’.), P.1’’’.) et P.1’’’’.)). Ils sont partis ensemble en direction de la discothèque. A l’entrée du parking, ils sont tombés sur un ami de P.1.). Ce dernier s’est arrêté pour parler avec lui et PC.1.) a profité de l’occasion pour retourner le plus vite possible (« Ech si gelaf. ») au CLUB.).

Devant la discothèque, à hauteur de la tour Smart, elle a retrouvé T.2.) . Elle a précisé avoir été en pleurs et être retournée à l’intérieur de la discothèque où elle a revu P.1.). Ce dernier a essayé de lui parler, mais elle s’est immédiatement retirée dans les toilettes où elle a été trouvée par une employée du CLUB.) qui a appelé son responsable. Elle a déclaré à ces personnes : « Ech si mer nët sëcher, mee ech mengen, ech sin grad vergewaltegt gin ». Elle a déclaré avoir été très troublée à ce moment-là et s’être sentie coupable du fait qu’elle est de son propre gré montée à bord du véhicule de P.1.) . Ce n’est que par après qu’elle aurait réalisé avoir été violée. Elle a encore souligné avoir donné son numéro de téléphone à P.1.) au cours de la soirée.

PC.1.) a déclaré souffrir d’une dépression clinique et être suivie, depuis deux ans, par le Dr. DR.2.), psychiatre. Elle a expliqué que cette maladie est due à un trouble du métabolisme au niveau du cerveau. Elle a précisé que le traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs et de calmants (XANAX) qu’elle suit depuis deux ans lui permet de contrôler son instabilité dépressive, mais qu’elle souffre néanmoins périodiquement de crises de panique.

Lors de son audition policière du 29 avril 2017, P.1.) a déclaré s’être rendu la veille après 23.00 heures en compagnie de son frère T.4.) , son cousin T.5.) et de deux amis de son frère, T.6.) et T.7.), à la discothèque CLUB.) après avoir garé son véhicule BMW 118d sur le parking PARKING.). Ils sont immédiatement montés dans la zone VIP où ils ont consommé des boissons alcoolisées. A un certain moment, il a accidentellement bousculé un homme qu’il ne connaissait pas (T.2.)) et a échangé quelques mots avec lui. Il est parti aux toilettes et en revenant il a eu un bref contact visuel avec une fille inconnue, PC.1.). Ils se sont approchés et ont immédiatement commencé à s’embrasser (« Zungekuss ») et à se toucher mutuellement le dos et les fesses. Il a proposé à PC.1.) de sortir de la discothèque, ce qu’elle a accepté. En route, ils se sont encore embrassés plusieurs fois et PC.1.) a tenu la main de P.1.).

Devant la porte, elle a demandé où ils allaient. Lorsque P.1.) lui a répondu qu’ils allaient dans sa voiture garée sur le parking PARKING.), il a remarqué que PC.1.) hésitait, mais elle l’a néanmoins accompagné volontairement. P.1.) a précisé ne l’avoir ni obligée, ni traînée. Ils se sont de nouveau embrassés et enlacés. Sur le trottoir en face du garage GARAGE.), ils se sont brièvement arrêtés, parce que PC.1.) hésitait à nouveau et a demandé si c’était encore loin. P.1.) a souligné avoir demandé à plusieurs reprises si PC.1.) voulait l’accompagner

jusqu’à sa voiture, mais qu’il n’a pas demandé explicitement si elle voulait avoir un rapport sexuel avec lui dans la voiture. Ils ont ensuite cessé de parler et se sont de nouveau embrassés en se serrant l’un contre l’autre et en se touchant mutuellement. P.1.) a brièvement mis sa main droite dans la culotte de PC.1.) . Lorsqu’il a ressorti sa main, il a de nouveau demandé à PC.1.) si elle voulait l’accompagner à la voiture, sur quoi elle a pris le visage de P.1.) entre ses mains et a dit « Och, wie schön du bist ». Ils ont continué à marcher en direction du parking, mais se sont arrêtés de nouveau pour s’embrasser. P.1.) a de nouveau mis sa main droite dans la culotte de PC.1.), touchant cette fois-ci son clitoris et ses lèvres vaginales. P.1.) a précisé qu’il serait possible qu’il ait inséré le bout d’un doigt dans le vagin. PC.1.) ne s’est pas débattue. Il a ensuite demandé : « Willst du ? ». Il a souligné avoir été à cent pourcent sûr que PC.1.) savait ce qu’il voulait. Cette-dernière a de nouveau pris la tête de P.1.) entre ses mains et l’a embrassé et a demandé où se trouvait la voiture. Ils ont continué leur chemin, enlacés, en direction de la voiture.

Sur le parking, il a ouvert la portière arrière côté conducteur et PC.1.) a pris place sur la banquette sans qu’il ne l’ait poussée ou menacée. Il a contourné la voiture et a pris place de l’autre côté sur la banquette arrière. Ils se s ont de nouveau embrassés . P.1.) a touché le ventre, les côtes et les seins de PC.1.) sous le t-shirt et cette dernière a fait de même sur les vêtements de P.1.) . Lorsqu’il s’est affairé au pantalon de PC.1.) , elle l’aurait aidé à l’ouvrir et à l’enlever en disant « Eigentlich bin ich nicht so ». Il lui a répondu qu’il n’aurait pas de mauvaise image d’elle et ils auraient continué ensemble à enlever le pantalon et la culotte de PC.1.). Pendant qu’il se déshabillait, elle lui aurait fait des caresses dans la nuque et se serait ensuite allongée sur la banquette arrière. Il a vigoureusement contesté avoir enlevé de force le pantalon et la culotte de PC.1.) . P.1.) a affirmé avoir eu des problèmes d’érection. Il a expliqué avoir pénétré le vagin avec la moitié de son majeur pendant qu’ils se sont embrassés. Après environ une minute, il a arrêté et a embrassé le ventre de PC.1.) en se masturbant lui- même. Il a souligné que le comportement de PC.1.) , qui aurait gémi plusieurs fois « Ja », lui donnait l’impression qu’elle consentait à ses actes. Il a expliqué qu’elle était couchée sur le dos sur la banquette arrière et qu’il s’est agenouillé entre ses jambes. Après une première tentative échouée de la pénétrer vaginalement avec son pénis, il a demandé à PC.1.) si elle voulait le satisfaire oralement. C ette dernière n’a pas répondu, ce que P.1.) a pris pour un non. Il a pénétré le vagin de PC.1.) avec un doigt pendant qu’ils s’embrassaient et a caressé l’anus de celle- ci avec un autre doigt. Il l’a ensuite pénétré analement avec le bout d’un doigt, mais, voyant à sa réaction que ça ne lui plaisait pas, il a immédiatement arrêté. Entre temps, il a eu un début d’érection et a réussi à pénétrer le vagin de PC.1.) avec une petite partie de son pénis. Elle aurait de nouveau gémi « ja » et aurait dit « Ach/Och Gott, ja ».

Il a ressorti son pénis et a de nouveau embrassé PC.1.) sur le ventre et près de son clitoris. C’est alors qu’elle a commencé à geindre. Il lui a demandé ce qui se passait et s’il lui avait fait mal. Elle a répondu par la négative et a expliqué avoir une crise de panique. Elle lui a demandé d’ouvrir la fenêtre, ce qu’il a fait immédiatement, et a cherché ses vêtements en répétant « Wo ist mein Telefon ? ». Il l’a aidé à rassembler ses affaires, a retrouvé deux cartes appartenant à PC.1.) ainsi que son téléphone portable et lui a tout donné. P.1.) a déclaré qu’elle s’est calmée et qu’ils se sont de nouveau enlacés et embrassés ainsi que touchés mutuellement, la tête de PC.1.) ayant été posée sur le torse de P.1.) . Ce dernier a eu une érection. Il a demandé à PC.1.) si elle voulait le masturber. Suite à une réponse négative de cette dernière, il s’est masturbé lui-même jusqu’à éjaculation. Il a souligné ne pas avoir appuyé la tête de PC.1.) sur son pénis. Après avoir fini, il lui a demandé si elle voulait qu’ils se revoient. Elle aurait répondu par l’affirmative et, après avoir quitté la voiture ensemble pour retourner à la discothèque, P.1.) lui a donné son téléphone portable dans lequel elle a enregistré son nom et son numéro de téléphone.

Lorsqu’ils se trouvaient en face du garage GARAGE.) , ils sont tombés sur T.4.). P.1.) s’est arrêté pour parler avec lui, alors que PC.1.) a continué à marcher en direction du CLUB.) . P.1.) a expliqué avoir convenu avec son frère de rentrer, mais avoir voulu dire au revoir à PC.1.) .

Pour cette raison, il s’est rendu au CLUB.), mais a vu de loin qu’à l’entrée de la discothèque, PC.1.) a couru vers T.2.) et a commencé à pleurer. Lorsque lui-même est arrivé devant l’entrée, ce dernier voulait le frapper, de sorte que les agents de sécurité sont intervenus et ont invité P.1.) à partir, ce qu’il a fait. Il a déclaré que lorsqu’il se trouvait dans la voiture avec son frère pour rentrer, il a raconté ce qui venait de se passer. Il a souligné ne pas pouvoir s’expliquer ni le brusque changement d’humeur de PC.1.) , ni ses douleurs dans l’abdomen, dont elle n’aurait à aucun moment fait état en sa présence, même après lui avoir demandé s’il lui avait fait mal. P.1.) a encore expliqué avoir activé le verrouillage central de la voiture pour que les lumières s’éteignent plus rapidement, mais avoir immédiatement, sur demande de PC.1.), ouvert la voiture avec sa clé. Il a précisé n’ avoir en aucun cas eu l’intention de l’enfermer dans la voiture.

Dans le cadre de l’enquête, les policiers ont procédé à l’audition de plusieurs témoins, à savoir : – T.4.) a déclaré que le 29 avril 2017, vers 23.30 heures, il s’est rendu avec P.1.) , son cousin T.5.) et ses amis T.6.) et T.7.) au CLUB.). Il a confirmé le déroulement des faits tel que décrit par PC.1.) et P.1.) jusqu’au départ de ces derniers de la zone VIP, en soulignant ne pas connaître PC.1.). Lui-même a quitté la discothèque vers 04.05 heures et s’est rendu sur le parking PARKING.) où était garé le véhicule BMW 118d de P.1.). Il a remarqué que P.1.) et PC.1.) se trouvaient à l’intérieur dudit véhicule. Sans pouvoir discerner ce qu’ils faisaient exactement, il a présumé qu’ils avaient une relation sexuelle ou, du moins, une amourette. Il a souligné n’avoir entendu aucun cri de l’intérieur du véhicule. Il est retourné au CLUB.) , pour revenir une dizaine de minutes plus tard. A l’entrée du parking PARKING.) , il a alors croisé P.1.) et PC.1.). Son frère est resté avec lui pour lui donner les clés de sa voiture, alors que PC.1.) a continué à marcher normalement en direction du CLUB.). Il a précisé ne pas avoir entendu cette dernière pleurer. T.4.) a déclaré que P.1.) était épouvanté et lui racontait que la fille a eu une crise de panique pendant l’acte sexuel et qu’elle a commencé à pleurer. P.1.) est ensuite retourné au CLUB.) et T.4.) a pris la voiture pour aller chercher son frère et les autres devant le CLUB.). Plus tard dans la voiture, T.4 .) a demandé à son frère ce qui s’était passé avec la fille dans la voiture. P.1.) a alors raconté qu’ils ont eu un rapport sexuel consentant, pendant lequel la fille a soudainement paniqué. Il a alors immédiatement arrêté et a demandé à la fille ce qui se passait. Celle-ci a répondu avoir une crise de panique et avoir besoin d’oxygène. P.1.) a ouvert une fenêtre. T.4.) a confirmé avoir vu qu’une fenêtre de la voiture était ouverte lorsqu’il s’est rendu sur le parking et qu’il a vu son frère et la fille quitter le véhicule ensemble. Il a souligné encore une fois que cette dernière ne pleurait et ne criait pas et qu’elle marchait normalement. P.1.) lui avait raconté que PC.1.) s’était de nouveau calmée dans la voiture, mais qu’elle avait recommencé à pleurer lorsqu’elle a rejoint son ami, T.2.) , à l’entrée du CLUB.) . – T.2.) a déclaré lors de ses auditions des 29 avril et 3 mai 2017 que le 28 avril 2017, vers 23.15 heures, il a rencontré PC.1.) au centre- ville où ils ont consommé quelques boissons alcoolisées. Après 01.00 heures, ils se sont rendus en voiture à la discothèque CLUB.). Peu après leur arrivée, ils ont acheté une bouteille de Vodka et sont montés dans la zone VIP. T.2.) a souligné : « Wir waren beide gut angetrunken ». Il a confirmé qu’à un certain moment, PC.1.) a, de son propre gré, commencé à embrasser un garçon inconnu qu’il venait de bousculer accidentellement et qui plaisait à cette dernière. Il a déclaré les avoir laissés seuls. Vers 03.00/03.30 heures, il se demandait où se trouvait PC.1.) et lui a écrit plusieurs messages SMS. Ces messages, envoyés entre 03.12 heures et 04.09 heures, ont été photographiés par les agents de police sur le téléphone de T.2.). Il en ressort que PC.1.) a répondu à 04.22 heures qu’elle se trouve sur le parking et à 04.24 heures qu’elle revient. T.2.) a déclaré ne plus avoir de souvenirs clairs de la soirée, mais que, par la suite, des agents de sécurité

sont venus le chercher à la demande de PC.1.) . Il a retrouvé celle- ci à l’entrée de la discothèque et elle lui a raconté qu’elle ne voulait pas et que cela faisait mal, en employant le terme « Schwanz ». Elle a encore répété à plusieurs reprises : « T.2.), en wollt mech net goen loossen, en wollt mech net goen loossen ». T.2.) a expliqué qu’elle était traumatisée et qu’elle ne voulait pas qu’il lui touche les genoux. Il a décrit le personnage de PC.1.) comme suit : « extrem labil, schwach, sehr stark beeinflussbar durch Gefühle, lebensfroh. Ich weiss aber auch, dass sie Antidepressiva nimmt. Ich weiß, dass sie sehr starke Probleme mit der Trennung ihres Ex-Freundes hatte. Ich weiß, dass sie Panikattacken diesbezüglich hat ». Sur question des agents si PC.1.) partait facilement avec un garçon inconnu (« ein leichtes Mädchen, welches einfach mit fremden Jungs mitgeht »), il a répondu que ce serait le cas si elle trouve un garçon attirant, ce qui était le cas pour P.1.) , sinon elle ne l’aurait pas embrassé et ne serait pas partie avec lui. – T.3.) a confirmé le déroulement des faits dans la zone VIP tel que décrit par P.1.) , PC.1.) et T.2.). Elle a souligné avoir vu ces trois personnes pour la première fois la nuit des faits et avoir constaté qu’ils étaient tous bourrés. Elle a déclaré s’être entretenue avec T.2.) dans la discothèque et que ce dernier lui a raconté que PC.1.) est sa meilleure amie et qu’elle « désirait avoir quelque chose avec quelqu’un ce soir -là », mais ne pas savoir si c’était vrai. – T.7.) a déclaré s’être trouvée dans la voiture de P.1.) pour rentrer de la discothèque. Elle a entendu ce dernier parler de PC.1.) à T.4.) et dire à celui-ci que la fille ne voulait pas (« sie wollte nicht »).

– T.5.) a déclaré que le 29 avril 2017, vers 03.00 heures, il a vu P.1.) dans la zone VIP du CLUB.) embrasser une fille et ensuite quitter les lieux avec cette fille après avoir demandé la clé de la voiture à T.4.). Une quinzaine de minutes plus tard, lui-même et T.4.) ont quitté la discothèque et se sont rendus sur le parking PARKING.) auprès de la voiture BMW de P.1.) car ils voulaient rentrer. A une distance d’environ deux mètres de la voiture, il a pu voir P.1.) et la fille allongés sur la banquette arrière à l’intérieur de la voiture. T.5.) et T.4.) sont alors retournés au CLUB.). 10 à 20 minutes plus tard, ils sont de nouveau retournés sur le parking et ont constaté que la fenêtre arrière côté passager était ouverte et que P.1.) et la fille étaient en train de se rhabiller. Les deux ont ensuite quitté le véhicule et sont partis ensemble en direction de la discothèque. A hauteur du pont, P.1.) s’est arrêté et a donné la clé de voiture à T.4.) , alors que PC.1.) a continué à marcher en direction du CLUB.). A hauteur de la tour Smart, T.2.) est venu à la rencontre de PC.1.) et l’a prise dans ses bras. PC.1.) a alors immédiatement commencé à pleurer. Concernant le chemin de retour en voiture, T.5.) a déclaré avoir demandé à P.1.) pourquoi la fille avait commencé à pleurer. Ce dernier a expliqué qu’ils se sont rendus normalement jusqu’à la voiture et que la fille a soudainement paniqué et pleuré, sans en connaître la raison exacte. P.1.) a encore raconté avoir eu des problèmes d’érection et de pénétration. – T.6.) a déclaré que dans la voiture sur le chemin de retour P.1.) a déclaré dans sa langue maternelle quelque chose comme « Ech wollt an hat wollt net ».

Les déclarations devant le juge d’instruction

Lors de son audition de première comparution le 30 avril 2017, P.1.) a maintenu ses déclarations et contestations faites devant la police. Il a précisé ce qui suit: – « Ich wollte Sex mit ihr (PC.1.)). Weil sie mir sofort einen Zungenkuss gegeben hat und weil sie mit mir rausgegangen ist, dachte ich mir, sie wolle auch Sex mit mir haben » ;

– « Ich habe schon gemerkt, dass sie angetrunken war, aber nicht total betrunken. Sie hat auf jeden Fall ganz normal gesprochen. […] Ich hatte den Eindruck, dass sie wusste, was sie tat » ; – à l’extérieur de la discothèque sur le chemin vers la voiture : « Auf Höhe der GARAGE.) sind wir stehen geblieben und haben uns erneut geküsst. Ich merkte aber, dass sie unsicher war. Als wir uns küssten, hat sie mich gefragt, was wir in meinem Wagen tun würden. Wir haben uns gegenseitig betatscht und gedrückt. […] Dann habe ich meine Hand erneut in ihre Hose gesteckt und meinen Finger in ihre Scheide gesteckt. Im gleichen Moment fragte ich sie, ob wir im Wagen weiter machen sollten. Sie schaute mich an und sagte « Wie schön du bist ! ». Sie wirkte nicht mehr unsicher » ; – dans la voiture : « PC.1.) hat zu keinem Moment « Stop » gerufen. Ich habe es auf jeden Fall nicht gehört » ; – « Sie hatte ein Handy und zwei Karten in ihrer Hosentasche. Das Handy lag im Fussbereich des Autos. Die Karten lagen auf der Sitzbank. Sie sind aus der Hose gefallen, als wir uns ausgezogen haben ».

Les déclarations à l’audience

Le témoin T.1.) a réitéré sous la foi du serment les constatations policières actées aux procès- verbaux et rapports de police, en précisant qu’au moment de l’audition policière de P.1.) , ce dernier n’a pas eu connaissance des antécédents médicaux de PC.1.) . Sur question du tribunal, il a déclaré que lors du visionnage des enregistrements vidéo de l’entrée du CLUB.) , il a eu l’impression que P C.1.) était fatiguée, mais qu’elle ne pleurait pas et que tout s’est passé normalement.

Les témoins PC.1.) , T.2.), T.3.), T.4.), T.5.) et T.6.) ont maintenu, sous la foi du serment, leurs dépositions respectives faites devant la police. PC.1.) a souligné que, lorsqu’elle se trouvait devant la discothèque avec P.1.) , elle n’a pas voulu qu’il la touche et qu’elle le lui aurait dit. Elle a cependant également déclaré s’être laissée faire et s‘en être un peu moquée. Concernant les faits s’étant déroulés dans la voiture, elle a réaffirmé avoir clairement dit non et a précisé avoir été appuyée contre la portière (« ugelehnt ») lorsque P.1.) lui aurait retiré son pantalon de force. Elle a déclaré que son pantalon n’était pas déchiré et qu’elle ne savait pas d’où provenaient les deux blessures constatées sur son genou et en dessous de son bras. Concernant son état à l’intérieur de la voiture, elle a nié avoir eu une crise de panique comme elle en a déjà eu dans le passé, en précisant que vers l’extérieur cela a pu avoir ressemblé à une telle crise. Elle a finalement souligné avoir donné son numéro de téléphone à P.1.) après avoir quitté la voiture parque qu’elle était en panique et voulait partir le plus rapidement possible. T.4.) et T.5.) ont précisé que lorsqu’ils sont arrivés pour la première fois devant le véhicule de P.1.), les vitres étaient embuées et ils n’ont perçu aucun bruit de l’intérieur du véhicule. Lorsqu’ils sont revenus peu de temps après, une des vitres arrières était baissée, mais ils n’ont rien entendu non plus. Ils ont encore souligné qu’après être sortie du côté gauche de la voiture, PC.1.) a marché normalement et n’a pas pleuré.

P.1.) a maintenu ses contestations et déclarations antérieures. Concernant leur position à l’intérieur du véhicule, il a précisé que PC.1.) était assise à sa gauche et qu’en raison de l’étroitesse à l’arrière du véhicule, il s’est appuyé contre le dos de la banquette lorsqu’il a enlevé le pantalon de PC.1.) avec l’aide de celle- ci et ensuite le sien. Il a souligné à nouveau que PC.1.) n’a, à aucun moment, crié non ou stop et qu’elle a consenti à tous l es actes jusqu’au moment où il l’a embrassée sur le ventre. C’est seulement à ce moment-là qu’il a remarqué qu’elle tremblait, geignait et respirait bizarrement. Il a immédiatement arrêté de la toucher et a demandé si elle allait bien. A la demande de PC.1.) , il a ouvert la fenêtre. Elle s’est calmée, ils se sont de nouveau embrassés et elle a expliqué avoir probablement eu une crise de panique . Il a précisé qu’au moment où ils ont quitté la voiture, elle s’était complètement calmée et qu’elle

a elle-même enregistré son numéro de téléphone dans son portable. Concernant sa déclaration « elle voulait et soudainement elle ne voulait plus », faite par après dans la voiture en présence d’T.4.), d’T.5.) et d’T.6.), il a exliqué avoir remarqué qu’elle ne voulait plus en raison de son changement de comportement, mais non pas parce qu’elle le lui aurait dit. Il a encore une fois affirmé n’avoir exercé aucune forme de violence à l’égard de PC.1.) et ne pouvoir s’expliquer la fissure dans son vagin que par le fait de l’avoir pénétrée avec un doigt.

Son mandataire a souligné l’absence de traces de violences et de résistance tant sur le corps de PC.1.), elle-même ayant déclaré à l’audience ne pas se rappeler de l’origine exacte des deux petites contusions constatées sur elle, que sur le corps de P.1.) ou encore au niveau des vêtements de PC.1.) . L’espace réduit et la position assise dans laquelle se trouvait cette dernière n’auraient, en outre, pas permis à son mandant d’enlever de force le pantalon de la présumée victime. Maître Eric SAYS n’a pas contesté les actes de pénétration effectués par son mandant sur PC.1.), mais a plaidé qu’au vu du comportement de cette dernière, P.1.) aurait légitimement pu croire agir avec le consentement de cette dernière. Il aurait d’ailleurs immédiatement cessé tout acte de pénétration et d’attouchement dès qu’il a remarqué le changement de comportement de PC.1.), qu’il a interprété comme un « stop ». En outre, aucun témoin présent sur le parking au moment des faits n’aurait perçu des bruits ou des cris en provenance de l’intérieur du véhicule. Maître Eric SAYS a conclu à l’acquittement de P.1.) .

En droit Le prévenu conteste l’infraction de viol mise à sa charge. Face à ces contestations, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 375, alinéa 1 er du Code pénal définit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

1) un élément matériel à savoir un acte de pénétration sexuelle, 2) l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, 3) un dol spécial à savoir l’intention criminelle de l’auteur.

1) Quant à l’élément matériel

Il ressort des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du Dr. DR.1.), des déclarations de PC.1.) ainsi que des aveux de P.1.) qu’il y a effectivement eu un rapport sexuel entre P.1.) et PC.1.) le 29 avril 2017, vers 03.00 heures, dans le véhicule BMW 118d de P.1.) stationné sur le parking PARKING.).

Le tribunal retient plus précisément qu’il y a eu un rapport sexuel par pénétration vaginale et anale à l’aide du pénis et des doigts de P.1.) sur la personne de PC.1.).

L’élément matériel de l’infraction de viol est partant établi.

2) Quant à l’absence de consentement

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

Il ressort des dépositions de PC.1.) qu’elle n’était pas d’accord avec le rapport sexuel et qu’elle aurait clairement fait comprendre cela à P.1.) dans la voiture en criant « nein » et « stop ». Elle aurait, en outre, manifesté son opposition en essayant de se débattre lorsque celui -ci lui aurait enlevé le pantalon et la culotte de force et lorsqu’il aurait poussé son visage contre son pénis pour qu’elle le masturbe.

Cette version des faits a été vigoureusement contestée par le prévenu dès sa première audition devant la police.

Le tribunal note en premier lieu que, bien que PC.1.) se trouvait sous l’influence d’alcool au moment des faits, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif qu’elle était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Elle n’a pas non plus fait état de menaces graves, de ruse ou d’artifice que P.1.) aurait employés à son égard en vue de commettre l’acte sexuel.

Concernant un éventuel usage de violences à l’égard de PC.1.) , le tribunal constate que :

– il ressort des déclarations du prévenu et de PC.1.) que cette dernière a, de plein gré, non seulement embrassé P.1.) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la discothèque et dans la voiture, mais qu’elle l’a, en outre, suivi jusqu’à la voiture et que, sur le chemin, elle s’est laissée toucher par P.1.) au niveau de son vagin et de son clitoris en acceptant que ce dernier insère sa main dans sa culotte. Finalement, c ette dernière admet avoir volontairement pris place à l’intérieur du véhicule de P.1.) et avoir consenti à ce qu’il l’embrasse et l’enlace à nouveau ; – malgré la position assise de PC.1.) dans la voiture, son bassin et ses jambes ayant nécessairement formé un angle droit, et l’étroitesse dans la partie arrière du type de véhicule appartenant au prévenu, aucune blessure conséquente au niveau du ventre, du séant ou des jambes de PC.1.), ni aucune trace de dégât au niveau de son pantalon et de sa culotte n’ont pu être constatées permettant de corroborer un déculottage violent ; – le rapport médical du Dr. DR.1.), établi le jour des faits suite au SAS, fait état de deux blessures minimes sur le genou et sous le bras de PC.1.) ainsi que d’une petite déchirure au niveau du vagin. Au vu des déclarations de PC.1.) , l’origine des deux premières blessures est incertaine, alors que la troisième peut s’expliquer par la pénétration digitale du vagin, qui n’est pas contestée par le prévenu. Ces blessures ne permettent cependant pas d’établir l’existence ni d’un acte de violence exercé par P.1.)

sur la personne de PC.1.), ni d’un acte de défense de cette dernière faisant présumer une absence de consentement dans son chef ; – dès sa première description sommaire des faits, faite sur le chemin de retour dans la voiture en présence d’T.4.), d’T.5.) et d’T.6.), P.1.) a fait état d’une crise de panique dans le chef de PC.1.) pendant l’acte sexuel. A ce moment-là, il n’avait aucune connaissance des antécédents médicaux spécifiques de cette dernière. En outre, lors de ses auditions subséquentes devant la police et le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, le prévenu a décrit de façon détaillée et constante le moment où il s’en est aperçu, le comportement de PC.1.) ainsi que sa propre réaction ayant consisté en la cessation immédiate de tout acte à connotation sexuelle. Si PC.1.) a nié avoir eu une véritable crise de panique telle que vécue dans le passé, elle a cependant admis que son comportement a pu être interprété comme tel par une tierce personne ; – il ressort des déclarations de PC.1.) , qu’immédiatement après les faits, elle a déclaré au personnel de la discothèque CLUB.) qu’elle « pensait » avoir été violée, mais qu’elle n’en était pas certaine.

Au vu de ces éléments et en tenant compte tant du comportement de PC.1.) précédant les actes de pénétration sexuelle que des déclarations détaillées, claires et constantes du prévenu, le tribunal retient qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que PC.1.) a, de façon claire et univoque et avant tout acte de pénétration sexuelle, manifesté son absence de consentement au sens de l’article 375 du Code pénal à P.1.).

Les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étant pas tous réunis en l’espèce, le pré venu ne saurait être retenu dans les liens de cette infraction mise à sa charge.

P.1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 29 avril 2017, vers 03.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), rue de (…) sur le PARKING.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle vaginale et anale sur la personne de PC.1.), née le (…), notamment en la coinçant sur la banquette arrière de son véhicule, en la bloquant avec son corps, en s’allongeant sur elle et en la pénétrant vaginalement et analement avec son pénis et ses doigts malgré le refus de cette dernière, partant sans son consentement et en la mettant hors d’état d’opposer de la résistance ».

AU CIVIL

A l’audience publique du 13 mai 2019, Maître Alexandra DAVID, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit : Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P.1.), le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, l e mandataire de la demander esse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

a c q u i t t e P.1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais de cette demande à charge du demandeu r au civil.

Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David SCHROEDER, premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.