Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2023

Jugementn°1304/2023 not.3461/20/CD ex.p./s.(2x) (confisc./ resttit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)ADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,…

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Jugementn°1304/2023 not.3461/20/CD ex.p./s.(2x) (confisc./ resttit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)ADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, 2) PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.)ADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, prévenus Par citation du20 avril 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du23 mai 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

2 infractionsauxarticles382-4 et 382-5 (trafic illicite demigrants), aux articles 193, 196 et 197 (faux et usage de faux), à l’article 199bis (acquisitionillicite de pièces d’identitéet permis de conduire),ainsi qu’aux articles 324bis et 324ter (organisation criminelle)sinon aux articles 322, 323 et 324 (associationdemalfaiteurs) du Code pénal. À cette audience, Madamele Vice-Président constata l’identité desprévenus, leurdonna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunal, lesinforma deleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. Lesprévenusrenoncèrentà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté àl’audience SeadSADIKOVIC,furent entendusenleursexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sydney SCHREINER, Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire etfut entendueen ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice3461/20/CDet notamment les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Vul’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°893/22 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendue en date du4 mai 2022et renvoyantPERSONNE1.)etPERSONNE2.), partiellementmoyennant application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chefd’infractions aux articles382-4 et 382-5 (trafic illicite demigrants) ainsi qu’aux articles 193, 196 et197(faux et usage de faux), à l’article199bis (acquisitionillicite de pièces d’identité et permis de conduire), aux articles 324bis et 324ter (organisation criminelle)sinonaux articles 322, 323 et 324 (associationdemalfaiteurs)du Code pénal. Vu la citation à prévenu du20 avril 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.).

3 Quant aux faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date du 30 janvier 2021 vers 11.15 heures, une patrouille de police estdépêchée dans les locauxdu«SOCIETE1.)»de l’SOCIETE2.)SOCIETE2.), alors que deux personnes auraient tenté de s’enregistrerau bureau de la populationcomme résidentsSOCIETE2.)à l’aide de cartes d’identité etdepermis de conduire croates ainsi que de deux contrats de travail. L’employé communalse serait immédiatement rendu compteque les cartes d’identité lui présentées seraient des faux. Arrivés sur les lieux, les agents de police trouvent trois personnes, à savoir les deux hommes ayant essayé de s’enregistrer et identifiés comme étantPERSONNE5.)etPERSONNE6.)et un troisième individu en la personne du prévenuPERSONNE1.). L’enquête est confiée au Service de Police Judiciaire qui procède à une exploitation sommaire des téléphones portables saisis sur les trois hommes. Sur le téléphone d’PERSONNE1.), les enquêteurs repèrent des échanges de message entre lui et un individu établi en Serbie qui laissent présumer que le premier nommé a commandé les fausses cartes d’identité et les faux permis de conduire auprès de ce dernier. Ils constatent encore qu’uncertainPERSONNE2.) a envoyé àPERSONNE1.) l’adresse à laquelle PERSONNE5.)etPERSONNE6.)ont justement essayé de s’enregistrer. Une exploitation plus approfondie du téléphone portable dePERSONNE2.)révèle qu’il a procédé à la réservation des ticketsde bus avec lequelPERSONNE5.)etPERSONNE6.)ont rejoint le Luxembourg et qu’il les a guidés une fois arrivés sur le territoire luxembourgeois. Suivant le résultat d’une expertise graphologique ordonnée par le Juge d’instruction, PERSONNE2.)est l’auteur des inscriptions manuscrites figurant sur les faux contrats de travail. À l’audience publique du 23 mai 2023, les prévenus ont formellement contesté avoir été rémunéréspour leurs services. Ils ont expliqué connaîtrePERSONNE5.)etPERSONNE6.)du village en Serbie dont ils sont originaires et avoir simplement voulu les aider à s’installer au Luxembourg.PERSONNE1.)les aurait logés depuis leur arrivée. Ils ont reconnu avoir eu recours à de faux documents en vue de procéder à leur enregistrement auprès dela commune SOCIETE2.), à savoir d’une part de faux papiers d’identité qu’PERSONNE1.)a expliqué avoir commandé en Serbie et de faux contrats de travail quePERSONNE2.)a remplis. Les prévenus ont finalement contesté tout lien avec une quelconque organisationou associationqui aurait pour objet d’opérer un trafic illicite de migrants. Quant aux infractions

4 Infraction aux articles 382-4 et 382-5du Code pénal Le Ministère Public reproche sub 1) aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir, depuis untemps indéterminé,mais non encore prescrit et jusqu’au 30 janvier 2021 vers 11.15 heuresàADRESSE4.), au bureau de la population de l’SOCIETE2.),par aide directeou indirecte, sciemment tenté de faciliter, dans un but lucratif, le séjour irrégulier surle territoire du Grand-Duché de Luxembourg dePERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE5.)ADRESSE1.)et d’PERSONNE6.), né leDATE4.)àADRESSE1.)ADRESSE1.), tous les deux ressortissants de laADRESSE1.), partant ressortissants de pays tiers, sans préjudice quant à d’autres personnes, sur le territoire luxembourgeois, notammenten leur achetant les tickets de bus pour le trajet vers le Grand-Duché, en leur procurant une possibilité pour dormir, en déclarant auprès du bureau de la population de l’SOCIETE2.)unefausse résidence dePERSONNE5.)et d’PERSONNE6.), et en produisant des pièces falsifiées notamment en présentant deux faussescartes d’identité croates ainsi que deux fausses permis de conduire croates portant les noms dePERSONNE7.), né le 1 er DATE5.)àADRESSE6.)ADRESSE6.)et dePERSONNE8.), né leDATE6.)à ADRESSE6.)ADRESSE6.), ainsi que des faux contratsde travail au profit dePERSONNE7.)et PERSONNE8.), tentative qui a été manifestée parles prédits actesextérieursqui formaient un commencement d’exécution de cette infraction, et qui n’ont manqué leur effet qu’enraison des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,à savoir le contrôle d’authenticité des pièces d’identité émis aux noms de «PERSONNE9.)» et de «PERSONNE10.)» effectué par l’employéePERSONNE3.)du bureau de la population de l’SOCIETE2.), avec les circonstances que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaientPERSONNE5.)etPERSONNE6.), sans préjudicequant à d’autres personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale, sinon de leur situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune source de revenus légale au Luxemburg, étant éloignés de leurs pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg, le tout dans le cadre d’uneassociation de malfaiteurs formée entreles auteurs, sans préjudice quant à d’autres personnes. L’article 382-4 du Code pénal incrimine le fait d’avoir, par aide directe ouindirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers. L’article 382-5 4° du Code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne et l’article 382-9 le fait d’avoir agi dans le cadre d’une association. En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les prévenus ont agi dans un but de lucre. L’enquête diligentée n’a pas permis de dégager la moindre preuve tangible quant à un quelconque avantage tiré par les prévenus en contrepartie de l’aide qu’ils ont reconnuavoir fournie àPERSONNE5.)etPERSONNE6.)afin de faciliter leur séjoursur le territoire luxembourgeois. En effet, l’exploitation des téléphones portables saisis n’a révélé aucun élément concluantà ce sujetet aucune déclaration en ce sens n’a été faite par les personnes entendues

5 dans le cadre de l’instruction. À cela s’ajoute qu’aucune analyse des comptes bancaires des prévenus n’a été opérée. Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu. Il ne saurait partant sur base d’une simple supposition consistant à déduire du risque pris par les prévenus d’assisterPERSONNE5.)etPERSONNE6.)dans leur tentative des’enregistrer comme résidents à la communeSOCIETE2.)en employant de faux documentsque ces derniers étaient nécessairement animés par un intérêt financier ou autre. En vertu de ce qui précède l’infraction libellée sub 1) laisse d’être établieà l’exclusion de tout douteà charge des prévenus, de sorte qu’ilssont à acquitterde cetteprévention. Infraction aux articles 196, 197 et 199 bis du Code pénal Le Ministère Public reproche sub 2)aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir, au courant du mois de janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, confectionné desfauxcontrats de travail de la société «SOCIETE3.)Sàrl» au profit dePERSONNE7.)etPERSONNE8.). Le Ministère Public reproche sub3)aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir, le 30janvier 2021 vers 11.15 heuresàADRESSE4.), au bureau de la population de l’SOCIETE2.), fait usage de faux contrats de travail prétendument émis aux noms dePERSONNE7.)et de PERSONNE8.), en les présentant à l’employée du bureau de la population de l’SOCIETE2.). Le Ministère Public reproche encore sub4) aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir,au courant du mois de janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, acquis notamment deux fausses cartes d’identité croates ainsi que deux faux permis de conduire croates portant les nomsPERSONNE7.), né le 1 er DATE5.)àADRESSE6.)ADRESSE6.)et de PERSONNE8.), né leDATE6.)àADRESSE6.)ADRESSE6.), auprès d’PERSONNE11.), pour une contrevaleur de 480 euros. À l’audience publique du 23 mai2023, lesprévenusontreconnu les faits mis à leur charge. Il résulte encoredesconstatations desagents verbalisant ainsi que du résultat des saisies, du résultat de l’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE1.)et du résultat de l’expertise graphologique dePERSONNE12.)du 30 août 2021que les infractions libellées à leur encontre sont établies tant en fait qu’en droit. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub 2), 3)et4) à leur encontre. Organisation criminelle, sinon association de malfaiteurs

6 Le Ministère Public reproche sub 5) auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir,en ordre principal,depuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit et jusqu’au 30 janvier 2021 vers 11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), au bureau de la population de l’SOCIETE2.),formé entre eux-mêmes, sans préjudice quant aux noms et nombre de membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertéede trafic illicite de migrants, des faux et d’usage de faux, selon les différentes qualificationsprévues au chapitre VI-IIdu titre VII et au chapitre IV du titre III du livre II du Code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association structurée entrePERSONNE1.)et PERSONNE2.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,sinond’avoir formé entre eux-mêmes, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration de trafic illicite de migrants, des faux et d’usage de faux selon les différentesqualifications prévues au chapitre VI-IIdu titre VII et au chapitre IV du titre III du livre II du Code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association structurée entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de commettre de façon concertée les infractions libelléessub 1) à 4) de la citation à prévenu. Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés la doctrine et la jurisprudence retiennent les critères suivants : -l’existence d’une association, c’est-à-dire d’un groupement réel entre plusieurs personnes (deux personnes suffisent pour constituer une association), -la formation de cette association en vue de commettre des infractions et -une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. L’association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction. En outre, il faut y ajouter la qualité d’auteur-membre à l’association de malfaiteurs, la participation consciente et voulue à l’association (l’élément moral dans le chef de l’auteur) ainsi qu’un préjudice pénal, c’est-à-dire une atteinte à l’ordre public ou même une menace d’atteinte à la sécurité publique. La loi du11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.

7 L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. En l’espèce, le Tribunal retient des déclarations de l’enquêteurPERSONNE4.)à l’audience qu’il n’est pas établi que les prévenus aient un quelconque lien avec le crime organisé. De même, il n’est pas prouvé qu’il y ait eu une concertation préalable pour la distribution des rôles. Il n’est pas non plus prouvé que ces derniers aient participé de manière consciente et voulue à une telle association. Au vu des développements ci-avant, les prévenus ne sont à retenir ni dans les liens de l’infraction de l’organisationcriminelle ni celle de l’association de malfaiteurs. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont àacquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, 1)depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 30 janvier 2021 vers 11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àL-ADRESSE7.), au bureau de la population de l’SOCIETE2.), en infraction aux articles 382-4et 382-5 du Code pénal, d’avoir, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoireluxembourgeois, le territoire d’un État membrede l’Union européenne ou d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le territoire d’un État partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée àADRESSE8.), le 12 décembre 2000, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulière vulnérable dans laquelle se trouveune personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire ou de sa situation sociale précaire de manière telle qu’elle n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus, et que l’infraction constitue unacte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant, en l’espèce, d’avoir,par aide directeou indirecte, sciemment tenté de faciliter, dans un but lucratif, le séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dePERSONNE13.), né le DATE3.)àADRESSE5.)ADRESSE1.)et dePERSONNE14.), né leDATE4.)àADRESSE1.)

8 ADRESSE1.), tous les deux ressortissants de laADRESSE1.), partant ressortissants de pays tiers, sans préjudice quant à d’autres personnes, sur le territoire luxembourgeois, notamment en leur achetant les tickets de bus pour le trajet vers le Grand-Duché, en leur procurant une possibilité pour dormir, endéclarant auprès du bureau de la population de l’SOCIETE2.)une fausse résidence de PERSONNE13.)et dePERSONNE14.), et en produisant des pièces falsifiées notamment en présentant deux fausses cartes d’identité croates ainsi que deux fausses permis de conduire croates portant les noms dePERSONNE9.), né le 1erDATE5.)àADRESSE6.)ADRESSE6.)et dePERSONNE10.), né leDATE6.)à ADRESSE6.)ADRESSE6.), ainsi que des faux contratsde travail au profit dePERSONNE9.)et PERSONNE10.), tentative qui a été manifestée par les prédits actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,à savoir le contrôle d’authenticité des pièces d’identité émis aux noms de «PERSONNE9.)» et de «PERSONNE10.)» effectué par l’employée PERSONNE3.)du bureau de lapopulation de l’SOCIETE2.), avec les circonstances que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaientPERSONNE5.)etPERSONNE6.), sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment enraison de leur situation administrative illégale, sinon de leur situation sociale et financière précaire, n’ayant aucune source de revenus légale au Luxemburg, étant éloignés de leurs pays d’origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché deLuxembourg, le tout dans le cadre d’une association de malfaiteurs formée entre les auteurs, sans préjudice quant à d’autres personnes. 5)depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 30 janvier 2021 vers 11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àL-ADRESSE7.), au bureau de la population de l’SOCIETE2.), Principalement:en infraction aux articles 324bis et 324ter du code pénal, d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, d’avoirformé entre eux-mêmes, sans préjudice quant aux noms et nombre de membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée de trafic illicite de migrants, des faux et

9 d’usagede faux, selon les différentes qualifications prévues au chapitre VI-II du titre VII et au chapitre IV du titre III du livre II ducode pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association structurée entrePERSONNE15.)etPERSONNE16.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus pour obtenir, directement ou indirectement, des avantagespatrimoniaux, Subsidiairement:en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce,d’avoir formé entre eux-mêmes, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration de trafic illicite de migrants, des faux et d’usage defaux selon les différentes qualifications prévues au chapitre VI-II du titre VII et au chapitre IV du titre III du livre II ducode pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrementd’avoir formé une association structurée entre PERSONNE15.)etPERSONNE16.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus». LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontcependantconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audienceet notamment leursaveuxpartiels: «comme auteurs,ayant commis les infractionsensemble, 2)au courant du mois de janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir commisdes fauxen écrituresprivées, par fausses signaturesetpar fabrication de conventions, en l’espèce,dans une intention frauduleuse, confectionné des contrats de travail de la société «SOCIETE3.)Sàrl » au profit dePERSONNE7.)etPERSONNE8.), 3) le 30janvier 2021 vers 11.15 heuresàADRESSE4.), au bureaude la population de l’SOCIETE2.), en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usagede fauxen écritures, en l’espèce, d’avoirfait usage de faux contrats de travail prétendument émis aux noms de PERSONNE7.)et dePERSONNE8.), en les présentant à l’employée du bureau de la population de l’SOCIETE2.),

10 4) au courant du mois de janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acquisdescartesd’identitéetdespermis de conduire relevant de la compétence d’une autorité étrangère, en l’espèce, d’avoiracquis notamment deux fausses cartes d’identité croates ainsi que deux faux permis de conduire croates portant les nomsPERSONNE7.), né le 1erDATE5.) àADRESSE6.)ADRESSE6.)et dePERSONNE8.), né leDATE6.)àADRESSE6.) ADRESSE6.), auprès d’PERSONNE11.), pour une contrevaleur de 480 euros». Lespeines Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par laréunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167). Les infractionsde faux et d’usage de fauxà charge des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)se trouvent par ailleurs en concours réel avec l’infraction d’acquisition illicite de papiers d’identité et permis de conduirede sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la sommedes peines encourues. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

11 Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte d’identité est punie d’une peine d’emprisonnement de huitjours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et usage de faux. PERSONNE1.) Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12 moisetà une amende de1.000euros. LeprévenuPERSONNE1.)n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis au moment de la commission des faits actuellement retenus à sa charge. Il convient de lui accorder le bénéfice dusursisintégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PERSONNE2.) Au vu de la gravité des faits,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12 moiset à une amende de1.000euros. Le prévenuPERSONNE2.)n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis au moment de la commission des faits actuellement retenus à sa charge. Il convient de lui accorder le bénéfice dusursisintégralquant à la peine d’emprisonnement àprononcer à son encontre. Confiscationset restitutions Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants : -de la carte d’identité croate falsifiée portant len°NUMERO1.),établie au nom de PERSONNE7.), né le 1 er DATE5.), -de la carte d’identité croate falsifiée, portant le n°NUMERO2.), établie au nom de PERSONNE8.), né leDATE6.), -des deuxfaux contrats de travail prétendument émis aux noms dePERSONNE7.)et de PERSONNE8.), -unfaux permis de conduire croate portantle n°NUMERO3.), établi au nom de PERSONNE8.), -unfaux permis de conduire croate portantle n°NUMERO4.), établi au nom de PERSONNE7.), né le 1 er DATE5.)àADRESSE6.)ADRESSE6.), -un téléphone portable de marque «Apple», modèle «IPhone 7+», de couleur noire, portant le n° IMEINUMERO5.)avec le n° d’appelNUMERO6.),

12 saisis suivantlesprocès-verbauxn°106/2020, 107/2020, 108/2020 et 109/2020 du 30 janvier 2020, dressés par laPolice grand-ducale,Commissariat Ville Haute,en tant que produits et objets des infractions, respectivement comme biens ayant servi à commettreune partie desinfractions. Finalement, il y a lieu d’ordonner larestitutiondes objets suivants: -un téléphone portable de marque «Apple», modèle «IPhone 7», portant le n° IMEI NUMERO7.)avec le n° d’appel +NUMERO8.), -un téléphone portable de marque «Samsung», modèle «A50», de couleur bleue portant le n° IMEI 1:NUMERO9.), le n° IMEI 2:NUMERO10.), le n° SN: NUMERO11.), avec le n° d’appel +NUMERO12.),et -un véhicule de marque «Mercedes», modèle «GL350», de couleur noire, portant les plaques d’immatriculationNUMERO13.)(L), saisis suivant les procès-verbauxn°107/2020,108/2020et 130/2020dressésen date des30 janvier 2020et 3 février 2020par la Police grand-ducale,Ville Haute,dans la mesure où aucun élément dudossier répressif ne permet de retenir avec certitude que cesobjetsontservi à commettre lesinfractions retenues à charge desprévenus. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, lesprévenusentendus en leurs explications et moyens de défense et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) moiset à une amende demille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.757,86euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàdix(10) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

13 PERSONNE2.) acquitte PERSONNE2.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) moiset à une amende demille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.751,71euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàdix(10) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants : -de la carte d’identité croate falsifiée portant len°NUMERO1.),établie au nom de PERSONNE7.), né le 1 er DATE5.), -de la carte d’identité croate falsifiée, portant le n°NUMERO2.), établie au nom de PERSONNE8.), né leDATE6.), -des deuxfaux contrats de travail prétendument émis aux noms dePERSONNE7.)et de PERSONNE8.), -unfaux permis de conduire croate portantle n°NUMERO3.), établi au nom de PERSONNE8.), -unfaux permis de conduire croate portantle n°NUMERO4.), établi au nom de PERSONNE7.), né le 1 er DATE5.)àADRESSE6.)ADRESSE6.), -un téléphone portable de marque «Apple», modèle «IPhone 7+», de couleur noire, portant le n° IMEINUMERO5.)avec le n° d’appelNUMERO6.), saisis suivantlesprocès-verbauxn°106/2020, 107/2020, 108/2020 et 109/2020 du 30 janvier 2020, dressés par la Police grand-ducale,Commissariat Ville Haute,en tant que produits et objets des infractions, respectivement comme biens ayant servi à commettreune partie des infractions, ordonne larestitutiondes objets suivants: -un téléphone portable de marque «Apple», modèle «IPhone 7», portant le n° IMEI NUMERO7.)avec le n° d’appel +NUMERO8.),

14 -un téléphone portable de marque «Samsung», modèle «A50», de couleur bleue portantle n° IMEI 1:NUMERO9.), le n° IMEI 2:NUMERO10.), le n° SN: NUMERO11.), avec le n° d’appel +NUMERO12.), et -un véhicule de marque «Mercedes», modèle «GL350», de couleur noire, portant les plaques d’immatriculationNUMERO13.)(L), saisis suivant les procès-verbauxn°107/2020, 108/2020 et 130/2020dressés en date des30 janvier 2020 et 3 février 2020par la Police grand-ducale,Ville Haute,dans la mesure où aucun élément dudossier répressif ne permet de retenir avec certitude que cesobjetsontservi à commettre lesinfractions retenues à charge desprévenus, condamne PERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais desinfractions commisesensemble. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29,30,31, 32,44, 45,50,60, 66,193,196, 197et199bisdu Code pénal et des articles 1,3-6,155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS,Premier Juge, et Paul MINDEN,Premier Juge, et prononcé parMadamee Vice-Président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeLarissa LORANG,PremierSubstitut du Procureur d’Etat, et deFilipe GOMES,Greffier Assumé, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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