Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2024

Jugt no1302/2024 Not.13688/23/CC 2xIC/s.+t.p. Audience publique du6 juin 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS: Par citation…

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Jugt no1302/2024 Not.13688/23/CC 2xIC/s.+t.p. Audience publique du6 juin 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS: Par citation du23 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du13mai 2024devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–délit de fuite;refus de se prêterà l’examen sommaire de l’haleine;contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.)déclara vouloir comparaître volontairement pour voir statuer sur l’infractionde laconduiteen état d’ivresse, sinon d’influence d’alcool. Il échet de lui en donner acte.

2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.),fut entendu en sesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut duProcureur d’Etat, futensuiteentendu en son réquisitoire. Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lacitation à prévenu du23 février 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1778/2023du6 avril 2023dressé par la Police Grand- Ducale,RégionCentre-Est,Commissariat Museldall(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 6 avril 2023 vers 1.05 heure à L-ADRESSE3.),commis un délit de fuite,circulé avec un tauxd’alcool prohibé par la loi,refusé de se prêter à un examen de l’air expiréetd’avoirtransgresséplusieurs dispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il résulte du procès-verbal dressé en cause par la police que le prévenuPERSONNE1.) a réalisé le test sommaire de l’haleine et qu’il est par conséquent à acquitter de la prévention libellée sub 2) de l’avoir refusé. Il est cependant également établi en cause que le prévenu a délibérément refusé de se prêter à l’examen de l’airexpirée et le motif de ce refus est indifférent. Il est finalement acquis en cause que le prévenuPERSONNE1.)a conduit son véhicule en état d’ivresse, causé un accident de la circulation et pris la fuite. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débatsmenés à l'audience ensemble les éléments du dossier répressifet les déclarationsdutémoinainsi queses aveux: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 avril 2023 vers 1.05 heure à L-ADRESSE3.),

3 1) sachant qu’ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute; 2)présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,avoir refusé de se prêter à l'examende l’air expirée; 3) avoir circuléayant présenté des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie; 4)vitesse dangereuse selon les circonstances; 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation; 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub3),4),5) et6)se trouvent en concours idéalentre elles.Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avecles infractions retenues sub1) et2) qui se trouvent encore en concours réel entre elles.Il y a partantlieu de faire application desarticles60et 65duCodepénal. Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)sontpunies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentauxarticles9,12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargede la prévenue,ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

4 En causant un accident de la circulation suivi d’un délit de fuitesur la voie publique en état d’imprégnation alcooliqueet sous influence de stupéfiants,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à -une interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sub 1) à son encontre ; -une interdiction de conduire de3moispour l’infractionretenuesub2) à son encontre ; -une interdiction de conduire de18moispourl’infraction retenuesub3) à son encontre ; -une amende de1.500 euros, laquelle tient également compte de sesrevenus disponibles. PERSONNE1.)demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi. Au vu de la gravité des infractions commises, il y alieu d’assortiruniquement l’interdiction de conduire à prononcersub3)dusursisintégral. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’ila impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décideainsid’excepterdel’interdiction de conduiresub 1)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùle prévenuse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectuéentre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenuse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travailpeut ne pas être le plus direct lorsque ledétour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

5 communauté domestique avecle prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PARCESMOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuant contradictoirement,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, acquittePERSONNE1.)de l’infraction lui reprochée sub 3) de la citation introductive; donne acteàPERSONNE1.)de sa comparution volontaire pour l’infraction retenue sub 3); condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àune amende demille cinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,97euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours; prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub1) à son encontrepour la durée dedouze(12) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autrelieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre sonenfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub 2) à son encontrepour la durée detrois(3) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique;

6 prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub3) à son encontrepour la durée dedix-huit(18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas,où dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcées ci-devant seront exécutéessans confusion possible avec la nouvellepeine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65et 66duCodepénal, des articles 154,155,179, 182, 184, 185, 189, 190,190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,des articles1, 2,9,12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles1, 2,139,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, enprésence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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