Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2024
Jugt n°1305/2024 Not:29584/23/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du6 juin2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.); -prévenu-…
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Jugt n°1305/2024 Not:29584/23/CC 2x ic(sp/tp) Audience publique du6 juin2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du23 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du13 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: circulation: refus de se prêter àl’examensommairede l’haleine; signes manifestes d’ivresse, sinon d’alcool; contraventions. A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'actequi a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ,premier substitut du Procureur d’Etat, renonça au témoinPERSONNE2.). Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut ensuite réentendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du23 février 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA-139620-1/2023du13 août 2023dressé par laPolice Grand-ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 13 août 2023 vers 05.55 heures à L-ADRESSE3.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, refuséde se prêterà l'examen sommaire de l'haleinealors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loiet d’avoir circuléen présentant des signes manifestes d’ivresse sinond’influence d’alcool ainsi que d’avoir enfreintplusieursdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu contesteavoir conduit la nuit du 13 août 2023. Au vu cependant des déclarations du témoinPERSONNE3.)à l’audience et celles du témoinPERSONNE2.)consignées auprocès-verbal numéro JDA-139620-1/2023 du 13 août 2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), il est établi en cause que le prévenu a conduit son véhicule endommagé dans laADRESSE4.)jusqu’à ce que celui-ci ne démarrait plus.
3 Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l'audience, les déclarationsdestémoins, ensemble les éléments du dossier répressif: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 août 2023 vers 05.55 heures à L-ADRESSE3.), 1) présentant un indice grave faisant présumerl'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine, 2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub 2), 3) et4) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu de sorte qu’il a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. Les délits retenus à charge dePERSONNE1.)sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Auxtermes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à chargede la prévenue, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
4 encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.000 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. LeTribunal prononce encore contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. Au vu desantécédents en matière de circulation du prévenu, le Tribunal décide de ne pas assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire àprononcer sub 1) letrajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
5 PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président,statuantcontradictoirement,le représentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoireetleprévenuPERSONNE1.)entenduen sesexplications et moyens de défense,et le prévenu ayant eut la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa chargeà une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à191,12euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1)à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2)à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30 et 65 duCodepénal, des articles 1,3- 6 point 8,154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de des articles 1, 2,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
6 Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, enprésence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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