Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2024
Jugt n°1297/2024 not.1506/23/CD Exp. / s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: dans la cause entre: la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de…
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Jugt n°1297/2024 not.1506/23/CD Exp. / s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6JUIN2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: dans la cause entre: la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée dans le cadre de la présente procédure par MaîtrePierre LEININGER, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,avocatsà la Cour,tous deuxdemeurant professionnellement à la même adresse, -citantedirecteet demanderesseau civil- et PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE3.)(Kosovo), demeurant à L-ADRESSE4.), -citéedirecteetdéfenderesseau civil- en présence du Ministère Public, partie jointe. F A I T S: Par actedu29décembre2022del’huissier de justiceNadine TAPELLA,demeurant àEsch- sur-Alzette,la société anonymeSOCIETE1.)S.A.(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)afait donner citation àPERSONNE1.)de comparaître à l’audience du13janvier2023du Tribunal
2 correctionnel deet àLuxembourgafin delavoir condamner,selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef desinfractionsmentionnéesdans la citation directe. Après plusieurs remises, l’affaire parut utilement àl’audience du26avril2024. Àcette audience, Madame le vice-président constata l'identité de lacitéedirecte PERSONNE1.)et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. MaîtrePierre LEININGER, en remplacement deMaître Michel MOLITOR, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,se présenta,déclara représenter la citante directela société SOCIETE1.)(sur base de l’article 185 du Code de procédure pénale),donna lecture de la citation directe et exposa les moyens delacitante directe. LacitéedirectePERSONNE1.)fut entendue en ses explications et moyens de défense. MaîtreMarie PINSON, avocat, demeurant à Dudelange,développa plus amplement les moyens de défensede lacitéedirecte. Maître Pierre LEININGER etMaîtreMarie PINSONrépliquèrent chacun à leur tour. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameCharlotte MARC, attachée de justicedu Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. La citée directePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit: Parexploit de l’huissierdejusticeNadine TAPELLA,demeurant àEsch-sur-Alzette,la société SOCIETE1.)afait donner citation àPERSONNE1.)de comparaîtredevant leTribunal correctionnelaux fins de la voir condamner,selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef desinfractionsd’abus de confiance, devol,sinon encored’escroquerie. Aucivil,la sociétéSOCIETE1.)demandela condamnationde lacitéedirecteau paiementdu montantde41.784,67eurosà titre de préjudice matériel et au montant de2.500 euros à titre de préjudicemoral, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’incident, sinon à compter de la demande en justice et jusqu’à solde.La sociétéSOCIETE1.)réclamefinalement l’allocation d’une indemnité de procédureà hauteur de 5.000 euros sur base d’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. AU PENAL Lesfaits Suivant contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1 er mars 2019 et ayant pris effet à la même date,PERSONNE1.)a été engagée parla sociétéSOCIETE1.)en qualité de «responsable service du personnel».
3 Dans le cadre de ses fonctionsqu’elle exerçait sous la supervisionde son supérieur hiérarchique à savoirPERSONNE2.), Directeur desRessourcesHumaines,PERSONNE1.)était chargée de la gestion des tickets restaurant, des cartes cadeauxSOCIETE1.)et des tickets «Compliment» quiétaient stockés dans une armoire du service Ressources Humaines et quidevaient être remis au personnel dela sociétéSOCIETE1.)selonce qui était stipulé tant dans le contrat de travail conclu avec chaque salariéde la société que dansla Conventioncollective de travail. À cet effet, ellecommandaitlesdits tickets et cartesauprès du fournisseur dela sociétéSOCIETE1.), à savoir la sociétéSOCIETE3.), en transmettant à cette dernière la liste du personnel concerné par les commandes. Le 5 juillet 2021,PERSONNE2.)a été informé parPERSONNE3.), responsable sécurité dela sociétéSOCIETE1.), d’un comportement douteux survenu en date du 2 juillet 2021 que lui aurait rapporté une hôtesse de caisseet d’après laquelleune femme,dont elle avaitl’impression qu’il s’agissait d’une collègue de travail, s’était présentée à l’accueildumagasinafin d’obtenir le remboursement en espèce d’achats effectués la veille et payésmoyennant plusieurstickets restaurantet carte cadeauxSOCIETE1.). Le visionnage des images des caméras de vidéosurveillanceapermis d’établir que PERSONNE1.)était à l’originede cefait, ce qui a amenéPERSONNE2.)a demandé au service sécurité dela sociétéSOCIETE1.)de contrôlerles futurs achats et remboursements éventuels dePERSONNE1.)ainsi quede relever d’éventuels remboursementssuspicieux effectués précédemment en sa faveur. Les investigations menées par le service sécurité dela sociétéSOCIETE1.)ont, en date du 19 juillet 2021,mis en exerguequePERSONNE1.)avait,au cours de la période du 8 mai 2021au 19 juillet 2021, effectué plusieurs achats personnels au magasinSOCIETE1.)de la Cloche d’Or en employant comme moyen de paiement un nombre considérable de tickets restaurant,de tickets «Compliment» etdecartes cadeauxSOCIETE1.)et qu’elle en demandait systématiquement le remboursement sur son compte bancaire le jour même, sinon les jours à venir. Après renseignements pris auprès de la sociétéSOCIETE3.), il s’est avéré quePERSONNE1.) avait passédes commandes complémentaires injustifiées tant de tickets restaurantpour le montant de 3.325,60 euros que de tickets «Compliment»pour le montant de 13.750 euros, ainsi qu’un supplément de 60 cartes cadeauxpour des besoins non spécifiés. Il résulte de la citation directe et des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal quela société SOCIETE1.)reproche àPERSONNE1.)d’avoir, dans le cadre de ses fonctions, subtilisé de nombreux tickets restaurant, cartescadeauSOCIETE1.)et tickets «Compliment»et de les avoir convertis en argent qu’elle recevait directement sur son compte bancaireaprès avoir demandéle remboursement des achats effectués à l’aide de ceux-ci. À l’audience du 26 avril 2024, la citéedirecte n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui reprochésavec la précision de s’êtrefait rembourserla somme de 9.155,97 euros, conformément à ses extraits bancaires figurant au dossier, etnonla somme de 19.615.80 euros alléguéeparlasociétéSOCIETE1.).Elle a précisé encore quehormis les tickets restaurant, cartescadeauSOCIETE1.)et tickets «Compliment»utilisés pour ses achats personnelsd’un montant de 9.155,97 euros,elle a contesté avoirfait usagedu surplusdestickets et cartes commandés.Sur question, elle a fait valoir que son prédécesseur lui avait inculquéqu’il était d’usagede commander toujours un surplus de tickets restaurant,decartes cadeauxSOCIETE1.) etdetickets «Compliment»afin de pareràtoutéventuel imprévu. À la question de savoir ce qui l’avait amenéeàagir de la sorte, elle a expliquéavoir traversé une période difficileaprès
4 avoir appris qu’elle était atteinte d’un canceret avoir trouvé un certain réconfort dans sesachats. Enferméepar la suite dans un cercle vicieux, elleaprécisés’être sentie libéréeau moment où son employeur l’avait confrontéeavec les faitslitigieux.Sur question, elle afinalementindiqué avoir cherché à rembourserla sociétéSOCIETE1.)du préjudice subi et avoir à ce jour rembourséla somme de 350 euros. En droit I.Quant à la recevabilité Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est lasuite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (CSJ,10 janvier 1985, P. 26, 247). Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 366). Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction. En l’espèce, les faits reprochésà lacitéedirecte, à les supposer établis, sont susceptibles de causer un préjudice àla sociétéSOCIETE1.), de sorte que cettedernièrea partant un intérêt à agir. La citation directe introduite parla sociétéSOCIETE1.)à l’égard de lacitéedirecte PERSONNE1.)est partant recevable. II.Quant aux infractions A.L’abus de confiance L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. L’infraction d’abus de confiance requiert donc la réunion des éléments constitutifs suivants: a) la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, b) la nature de l’objet détourné ou dissipé, c) un fait matériel de détournement ou de dissipation, d) le préjudice causé à autrui, e) l’intention frauduleuse de l’agent. Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque, possesseur précaire (TA Lux., 10.11.1986, no.1572/86). En d’autres termes, pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais seulement la possession de façon à ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais que,
5 conformément à l’article 491 du Code pénal, ilsoit obligé de la rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé (TA Lux, 20 avril 1912, Pas. 8, 361). En l’espèce,il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que PERSONNE1.)a,dans le cadre de ses fonctions etpour le compte de son employeur, effectué descommandesde tickets restaurant, de cartescadeauxSOCIETE1.)et de tickets «Compliment» qui devaient être remis au personnel de la sociétéSOCIETE1.). Dans la mesure oùlasociétéSOCIETE1.)n’apasremislesdits tickets et cartes cadeauxà PERSONNE1.), le Tribunal constate quel’élément constitutif de la possession précaire faiten l’espècedéfaut,de sorte quel’ensemble des faits invoqués par lacitantedirectene sauraient constituer l’infraction d’abus de confianceetPERSONNE1.)en est partant à acquitter. Au vu des déclarations et aveux dePERSONNE1.)faits à l’audience,il convientcependant d’analyser les faits sous la qualification pénale de vol domestique et d’escroquerie. B.Le vol domestique L’infractionà l’article 464 du Code pénalconsiste dans le fait pour un salarié d'avoir soustrait frauduleusement, des biens corporels ou incorporels ne lui appartenant pas, avec la circonstance aggravante que ce vol ait été commis au détriment et dans les locaux de son employeur. La citéedirecte a reconnus’être appropriédans une armoire du service des Ressources Humaines lestickets restaurant, les cartes cadeauxSOCIETE1.)et les tickets «Compliment» utilisés pour financer ses achats personnels. PERSONNE1.)a cependant contesté avoir subtiliséle surplus desdits tickets et cartescadeau commandés par ses soins. En matière pénale, en cas de contestations émises par leprévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrésen la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il résulte des termes de la citation directequelestickets restaurant, les cartes cadeaux SOCIETE1.)et les tickets «Compliment» étaientstockésdans une armoire du service Ressources Humaine de la sociétéSOCIETE1.).
6 La citante directe reproche àPERSONNE1.)d’avoir commandé de manière injustifiée des tickets restaurant pour un montant total de 3.325,60 euros, des tickets «Compliment» pour un montant total de 13.750 euros et 60 cartes cadeauxSOCIETE1.), ainsi que d’avoir volé l’intégralité de ces tickets. La citante directe a recensé l’utilisation frauduleuse parPERSONNE1.)desdits tickets et cartes pour un montant d’au moins 2.540,20 euros etPERSONNE1.)a avoué lors de son interrogatoire du 16 février 2022 auprès du Juge d’instruction avoir volé et utilisédestickets restaurant, des cartes cadeauxSOCIETE1.)et des tickets «Compliment» à concurrence de 9.155,97 euros. Le Tribunal constatequ’aucun élément du dossier n’a permis de confondrePERSONNE1.)à l’exclusion de tout doute comme étant l’auteurdu voldestickets restaurant, des cartes cadeaux SOCIETE1.)et des tickets «Compliment»autres que ceux par elle utilisés. En effet, si le Tribunal estime que les explicationsfournies parPERSONNE1.)sont loin d’être convaincantes et que les indices rassemblés à sa charge sont pesants, il reste vrai qu’aucun élément du dossiern’a permis d’écarter avec la certitude requise l’hypothèse que d’autres employésde la sociétéauraient pu, du moins pour partie, soustrairelesdits tickets et cartes cadeauxdans la mesure où il n’est pas établi quePERSONNE1.)avait un accèsexclusifà l’armoireà l’intérieur delaquelleles objets incriminésétaient stockés. En matière pénale, le doute le plus léger doit profiter au prévenu. Il s’ensuit quePERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol domestiquelui reprochée, saufà limiterl’infractionau voldestickets restaurant, des cartes cadeauxSOCIETE1.)et des tickets «Compliment»aux seuls tickets et cartespar elle utilisés en vue de financer ses achats personnels, dont la contre-valeur s’élève à 9.155,97 euros. En considération des développements qui précèdent, la citante directePERSONNE4.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux partiels: «comme auteur, ayantelle-même commis l’infraction, entrele 8 mai 2021 et le 19 juillet 2021,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.),dans les locaux de la sociétéSOCIETE1.)S.A., en infraction aux articles 461et 464 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,avec la circonstance que le voleur est unindividu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur, à savoir la sociétéSOCIETE1.)S.A.,destickets restaurant, descartes cadeauxSOCIETE1.)et des tickets «Compliment»d’une contre-valeur de 9.155,97 euros, partant des choses appartenantà autrui, avec la circonstance que le vol a été commis par un domestique travaillant habituellement dans leslocauxoù il aura volé.» C.L’escroquerie
7 L’infractiond’escroquerie,prévue à l’article 496 du Code pénal, requiert les troiséléments constitutifs suivants: -l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, -la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, -l’intention de s’approprier le bien d’autrui. L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui et exige de la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit. Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visibleset tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104). L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit criminel, n° 2917). En ce qui concerne la mauvaise foi, il y a lieu de rappeler que l’élément de l’intention frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user un des moyens spécifiés à l’article 496 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière. L’agent doit avoir conscience au moment même de l’accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l’esprit de la victime. À l’audience du 26 avril 2024,PERSONNE1.)a admis avoir effectué des achats personnelsen utilisant comme moyen de paiementdestickets restaurant, des cartes cadeauxSOCIETE1.)et des tickets «Compliment» qu’elle s’était indument appropriéeeet d’avoir sollicité par la suite le remboursement desdits achats afin d’en obtenirin fineun remboursement en espèce directement sur son compte bancaire. Dans la mesure oùPERSONNE1.)s’est fait remettre des choses appartenant au magasin SOCIETE1.)en se faisant passer pour le véritable propriétaire destickets restaurant, des cartes cadeauxSOCIETE1.)et des tickets «Compliment» qui ne lui étaient pas destinés etqu’ellea abuséde lacrédulité d’autrui en se faisant rembourser en espècesle prix desdits achats, il y a lieu de la retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée. Par ailleurs,PERSONNE1.)a admis lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction d’avoir escroqué la somme de 9.155,97 eurosl. Au vu des développements qui précèdent, lacitéedirectePERSONNE1.)estconvaincue: «comme auteur, ayantelle-même commis l’infraction,
8 entrele 8 mai 2021 et le 19 juillet 2021,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE6.), dansle magasinSOCIETE1.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoirdans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubleset des fondsen employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaireet pourabuserde la crédulité d’autrui, enl’espèce, dans le but de s’approprier desobjets et fondsappartenant au magasin SOCIETE1.), s’être fait remettre les objets énumérés dans lacitation directeen employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de propriétaire et d’utilisateur légitimedes tickets restaurant, des cartes cadeaux SOCIETE1.)et des tickets «Compliment»volée àla sociétéSOCIETE1.)S.A.en utilisant lesdits tickets et cartescadeauxlors du paiement desdits objets pour persuader d’un crédit imaginaireainsi que d’avoir abusé de la crédulité d’autrui ense faisant rembourseren espècesleprix des achats personnels réalisés au moyen desditsticketset cartes cadeaux volés, pour une valeur totale de 9.155,97 euros.» Quant à la peine Lesdifférentesinfractions de vol et d’escroquerie retenues à l’encontre dePERSONNE1.)sont en concoursréelentre elles. En application des dispositions del’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à5.000 euros. L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée parl’article496du Code pénal. Au vu de la gravitéetde la multitude des infractions commisesparla citéedirecteet desa facilité de passage à l’acte, le Tribunaldécide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdeneufmoisetà unepeine d’amendede1.000 euros. PERSONNE1.)n’ayantpas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL Lademande dirigée parla sociétéSOCIETE1.)S.A.contrePERSONNE1.) Dans l’actede citationdirectedu29décembre2022,la sociétéSOCIETE1.)S.A.,partie demanderesseau civil,sollicite la condamnation de la citée directe au paiement de la somme de19.615,80euros à titre de préjudicematériel, de la somme de 22.518,87 euros à titre de frais et honoraires d’avocatsdébourséset de la somme de2.500euros à titre de préjudicemoral, le
9 tout avec les intérêts au taux légal à partir du jourde l’incident, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)S.A.sollicite finalement la condamnationde lacitéedirecteau paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de5.000euros. Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La demande de lacitantedirecteest recevable pour avoir été introduite dans les formeset délais de la loi. Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande en réparation des préjudices matériel subis est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation est réclamée sont en relation causaleavec les infractions retenues dans le chef dePERSONNE1.). S’agissant du préjudice matériel réclamé par la partie demanderesse au civil, le Tribunal retient qu’au vu du fait que l’infraction de vol domestique n’a été retenuedans le chef de PERSONNE1.)que pour lestickets restaurant, les cartes cadeauSOCIETE1.)et les tickets «Compliment» par elle utilisés en vue de financer ses achats personnels et que cette dernière est en aveu d’avoirutilisé lesdits tickets et cartes cadeauxà hauteur de 9.155,97 euros, il y a lieu de faire droit à la demande en indemnisation du préjudice matériel à hauteur du montant de8.805,97 euros, qui tient compte du remboursement déjà effectué parPERSONNE1.)à hauteur de 350 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)S.A., la somme de8.805,97euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu26avril 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. S’agissant de la demande civile visant le préjudice matériel subi par la sociétéSOCIETE1.) S.A. en relation avec les frais et honoraires d’avocatdéboursés, le Tribunal relève que le mandataire de la citante directe a versé plusieurs notes d’honoraires portant sur des prestations effectuées antérieurement à la citation directe du 29 décembre2022et sans lien causal avec la citation directe, de sorte qu’iln’y a pas lieu d’entenir compte. Le Tribunal relève qu’il résulte de l’analyse du restant des notes de frais et honoraires versées à l’audience que plusieurs prestations ont été effectuéeset facturées en relation avec le litige pendant entre parties relevant du droit du travail, de sorte que le Tribunal est amené à évaluer, ex aequo et bono, le dommage matériel subi parla sociétéSOCIETE1.)S.A. en relation avec les frais et honoraires d’avocatdéboursésau montant de3.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)S.A.la somme de3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 avril 2024, jour de la demande en justice, jusqu’àsolde. Quant au dommage moral réclamé,il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar dela personne physique faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
10 Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518,PERSONNE5.), La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047). En l’espèce, la partiedemanderesse aucivile réclame le paiement d’une somme de2.500euros à titre de dommage moralen indiquant qu’il y aurait eu atteinte à la réputation de la société SOCIETE1.)S.A.sans toutefoisversé une quelconque pièce étayant son préjudice ou du moins étayant le fait que les vols commis parPERSONNE1.)ont générédesméfiancesetdes médisancesà l’égard dela société.À défaut de pièces à ce sujet, il y a lieu de déclarer la demandeà titre dedommage moralnon fondée. Quant à la demande formulée à titre d’indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)S.A.la somme de750eurosà titre d’indemnité de procédure. PARCESMOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le mandatairedelacitantedirecte,partie demanderesseau civil,entenduen sesmoyens et conclusionstant au pénal qu’aucivil,la citée directe et son mandataire entendus en leurs moyens de défensetant au pénal qu’au civil,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetla citante directe ayant eu la parole en dernier, reçoitlacitation directe en la forme, ladéclarerecevable, AU PENAL a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefde l’infraction non établie à sa charge, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement deNEUF(9) moisetà unepeine d’amende deMILLE (1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à0,52euros, f i xela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende à DIX (10) jours, ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitédecette peine d’emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encouruesdans les termes de l’article 56alinéa 2 du Code pénal,
11 AU CIVIL donneacteàpartie demanderesse au civildesaconstitution de partiecivile, déclarela demande recevable, sedéclarecompétent pour en connaître, d i tla demande en indemnisation du préjudicemoralnon fondée, ditla demande en réparation du préjudice matérielfondée et justifiéepour le montant de HUIT MILLE HUIT CENT CINQ VIRGULEQUATRE-VINGT-DIX-SEPT(8.805,97) euros, condamnePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)S.A.le montant deHUIT MILLEHUIT CENT CINQ VIRGULE QUATRE -VINGT-DIX-SEPT(8.805,97)euros, avec les intérêtsau taux légalà partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, d i tla demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocatdéboursésfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deTROIS MILLE(3.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)S.A.la somme deTROIS MILLE(3.000) euros,avec les intérêtsau taux légalà partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéeet justifiéepour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)S.A.la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contreelle. Le tout enapplication des articlesdes articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30, 60,461,464et496du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé parElisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART,juge, et prononcé parMadamele vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissementde età Luxembourg,Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,en présence deMartyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat,et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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