Tribunal d’arrondissement, 6 juin 2024
Jugtn°LCRI45/2024 Not.:21816/22/CD 3xex.p.(s.prob) Audience publique du6 juin 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis…
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Jugtn°LCRI45/2024 Not.:21816/22/CD 3xex.p.(s.prob) Audience publique du6 juin 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 23 septembre 2022 ayantélu domicile en l’étude de Maître Christian BIEWER, -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.), comparantpar Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du22 avril 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreàl’audience publiquedu7 mai 2024 devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes:
2 infractionsaux articles 51, 52, 392et394, sinon51, 52, 392et 393,sinon409 alinéa 3, sinon327 alinéa 2 et 330-1, sinon 327 alinéa 1 et 330-1duCodepénal. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelleet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.)fut entendue à titre de simple renseignement. Le témoin-expert Dr.Marc GLEISfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsSteve LIMA LOPES, Jacques THIELEN,PERSONNE3.)et PERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenu fut assisté del’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH lors de la déposition destémoins. MaîtrePerrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,réitéra sa partiecivile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Lareprésentantedu Ministère Public,Manon WIES, premier substitutdu Procureur d’Etat,futentendueen son réquisitoire. MaîtreLaurent RIES,avocat à la Cour,et Maître Anthony WINKEL,avocat, tous les deuxdemeurant à Luxembourg, développèrentplus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. MaîtrePerrine LAURICELLArépliqua. Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du22 avril 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du22 avril 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales.
3 Vu l’ordonnance de renvoi numéro1444/23rendue en date du4 octobre 2023par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.),devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles51, 52, 392 et 394, sinon 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, ainsi que du chef d’infractions aux articles 409 alinéa 3, 327 alinéas 1er et 2 et 330-1 du même Code. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedressé par le Dr.Marc GLEISen date du 26 juillet 2022. Vule rapport d’expertisetoxicologiquedressé par leLaboratoire National de Santéen date du8 août 2022. Vu le procès-verbal numéroJDA 2022/116006-1 du 9 juillet 2022dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare. Au pénal: Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le MinistèrePublic reprocheàPERSONNE1.): «PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, pouravoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en date du samedi 9 juillet 2022 vers 22,25 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.principalement eninfraction aux articles 51, 52, 392 et 394 du Code Pénal, d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire un assassinat,
4 tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et quin'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, partant un assassinat, sur la personne de son épousePERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.)(F), notamment en lui donnant des coups violents au visage, des coups de pied dans les côtes, en frappant sa tête contre le sol et en la strangulant violemment tout en lui disant « je vais te crever, même si je vais en prison,je vais te crever » ; la résolution de commettre l'assassinat ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus, ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, subsidiairement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code Pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire un meurtre, tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire, partant un meurtre, sur la personne de son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(F), notamment en lui donnant des coups violents au visage, des coups de pied dans les côtes, en frappant sa tête contre le sol et en la strangulant violemment tout enlui disant « je vais te crever, même si je vais en prison, je vais te crever », la résolution de commettre le meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus, ou quin'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, 2. en infraction à l'article 409 alinéa 3 du Code Pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(F), notamment en la bousculant, en la jetant par terre, en lui donnant des coups violents au visage, des coups de pied dans les côtes, en la tirant par les cheveux, en lui mordant la joue gauche, en frappant sa tête contre le sol et en la strangulant violemment tout en lui disant « je vais te crever, même si je vais en prison, je vais te crever » ; avec la circonstance que ces coupset ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 6 jours ; 3.en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal, d'avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
5 en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son épousePERSONNE2.)née leDATE2.)à ADRESSE3.)(F), en la strangulant violemment tout en lui disant « je vais te crever, même si je vais en prison, je vais te crever », partant sans ordre ou condition, 4.en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code Pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'un ascendant légitime ou nature/ du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat le fils son épousePERSONNE2.), née leDATE2.) àADRESSE3.)(F),PERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(F), en lui disant « Pars, sinon je te crève ! », partant avec ordre ou sous condition.» Quant aux faits En date du 9 juillet 2022, la police est informée parPERSONNE3.)qu’il a pu observer son voisin, à savoirle prévenuPERSONNE1.),frapper sa femme,PERSONNE2.). Arrivés sur les lieux, les policiers trouventPERSONNE2.)qui s’est réfugiée auprès de PERSONNE3.). Cette dernière présente des hématomes au visage qui est enfléet ensanglanté. Elle déclare avoir été strangulée par sonmari qui l’a également menacée de la tuer. Ce dernier se trouverait toujours encore au sein du domicile conjugal. PERSONNE1.)est aperçu en train de descendre les escalierset est maîtrisé par les agentsalors qu’il n’obtempère pas à leurs injonctions. L’examen médical d’PERSONNE2.)révèle que cette dernière a une côte cassée et des contusions sur tout le corps. Entendu le jour-même par les enquêteurs,PERSONNE3.)déclare avoir entendu vers 22.20 une porte claquer et des cris par la suite. Il déclare que lui et sa femme ont alors pu observer le prévenu en train de frapperPERSONNE2.). Cette dernière a par la suite criéau secours. Ilprécise que l’agression a eu lieu au rez-de-chausséede la maison du prévenu. Il indique avoir alors sonné à la porte deson voisin et le prévenu qui avait le nez ensanglanté lui a ouvert. Ce dernier se serait alors exclamé «je prends mes valises et je pars». Il aurait refermé la porte et on aurait à nouveau entendu des coups portés à l’encontre dePERSONNE2.). Il a alorsdécidé d’appeler la police. Il ajoute qu’il y arégulièrementdes violencesau sein ducouple du prévenu depuis environ 5 ans.
6 Également entendue à cette date,PERSONNE2.)déclare que lorsqu’elle est rentrée avec son filsPERSONNE4.)vers 22.00 heures, son mari l’attendait déjà et a craché à travers la fenêtre entrouvertede la maisonen sa direction. Il aurait ensuite enjoint à PERSONNE4.)de monter dans sa chambre et de mettre des bouchons dans ses oreilles, tout en enchaînant «Pars sinon je te crève!Je vais me la faire cette salope.» Leprévenuqui avait cassé lavaisselledans la cuisine auparavant avant qu’ellene rentre à la maison lui aensuiteenjoint de nettoyerle désordre.Lorsqu’elleaurait voulu descendredanslegarage pourrécupérerdesaffairespour nettoyer dans lacuisine, le prévenu l’aurait suivie pour la fairebrusquementtomber à terre. Il l’auraitensuite assenée de coups de poing au visage bien qu’elle l’ait imploré d’arrêter.Lorsqu’ellese serait trouvée à terre,il lui aurait donné des coups de pied dans les côtes. Elle déclare quePERSONNE1.)l’a ensuite prise par les cheveux pour ensuite la cogner avec la tête contre le sol et la mordre à la joue. Elle indiqueneplus savoir comment elle aatterri dans la cuisine, étant donné qu’elle a un trou de mémoire. Elle précise qu’elle se trouvait au sol et le prévenu a commencé à l’étrangler en déclarant «je vais te crever! Même si je vais en prison, je vais te crever». Elle indique qu’elle pensait qu’elle allait mourir. Elle ne sait plus comment elle s’est relevée, mais à un moment donné elle a dit au prévenu «je dois partir» et ce dernier a répondu «Oui, prends tes affaires et vas t’en.» Elleseraitmontée dans sa chambre etleprévenu ne l’auraitplussuivie. Peude temps après,on aurait sonné à la porte. Elle indique s’être défendue lors de l’agression et avoir griffé le prévenu ainsi que l’avoir frappé avec un balai dans le garage. Elle estime que la raison de son mari pour la passer à tabac etle fait qu’ellene l’avait pas prévenu qu’elle allait rentrer tard le soir. Lors de son audition policière, le prévenu fait usage de son droit de taire. L’alcoolémie du prévenu est déterminée à 0,61 g/L sang suivant prélèvement sanguin effectué sur sa personne. Interrogé par le magistrat instructeur en date du 10 juillet 2021, le prévenu PERSONNE1.)passe aux aveux et reconnaît avoir agressé son épouse. Il conteste cependant avoir tant menacé sa femme que son fils K.. Il n’aurait également pas eu l’intention de la tuer même s’il admet l’avoir prise violemment par le cou. Questionné quant à la raison de leur grave dispute, le prévenu répond que lui et son épouse n’auraient presque plus de relations sexuelles depuis près de deux ans ce qui le frustrerait.Or, depuis trois jours sa femme utiliserait un vibromasseur «womanizer» et l’aurait utilisée la nuitprécédantles faits, de sorte qu’il l’a entenduegémirdepuis sa
7 chambre alors qu’ils dorment séparément. Cela l’aurait particulièrement blessé «dans sa fierté d’homme». Le fait que le lendemain son épouse soit rentrée après 22.00 heures au lieu de 18.00 heures sans le prévenir aurait été la mèche qui a mis le feuaux poudres, de sorte que toute sa frustration s’est déverséedans un accès de violence. Il indique que par le passé il a eu de graves disputes avec sa femme et que cette dernière qui aunpenchant pour l’alcool, l’a également à une occasion blessé avecuncouteau. Réentendueen date du 30 août 2022,PERSONNE2.)confirme dans les grandes lignes ses déclarations antérieures. Elle n’aurait pas entendu le prévenu menacer son fils PERSONNE4.), alors que ce serait ce dernier qui lui a rapporté ce fait. Elle décrit le prévenu comme quelqu’un d’obsessionnel «antisystème»,voir «antitout».Lesdéclarations du prévenu en relation avec le «womanizer» ne correspondraient pas à lavérité,alors qu’à la suite dela naissance de leur fils en 2021, avoir une relation sexuelleavec le prévenun’était tout simplementpas sa priorité. Actuellement, elle souffrirait de stress posttraumatiquesuite à l’agressionet serait à la recherche d’un thérapeute. Expertise psychiatrique Suite à une ordonnance émise le11 juillet2022par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examinéPERSONNE1.)pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et depréciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport d’expertise du26 juillet 2022, l’expert GLEIS conclut que: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)n'a pas présenté un trouble mental ou une anomalie mentale ou psychique. Il n'a pas su contrôler sa frustration, sa colère et son agressivité. Il n'était pas atteint d'un trouble mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n'était pas atteint d'un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il n'a pas agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister.
8 MonsieurPERSONNE1.)n'est pas dangereux du point de vue psychiatrique. Un traitement est nécessaire, il devrait comporter des entretiens psychothérapeutiques tel que chezORGANISATION1.)afin d'aider MonsieurPERSONNE1.)à mieux contrôler sa colère ou sa frustration, à éviter des passages à l'acte d'agressivité verbale ou physique. Le pronostic d'avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard à son bilan psychiatrique est favorable à condition qu'il suit un traitement psychothérapeutique.» Déclarations à l’audience A l’audience du 7 mai 2024,le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations faites auprès du juge d’instruction. Ilacontesté tantavoirmenacéPERSONNE4.)que son épouse. Il n’aurait également pas tenté de la tuer, mais reconnaît l’avoirpasséà tabac. Il a expliqué avoir fait des efforts pour reprendre sa vie en main et suivre depuis 2022 de façon continue un traitement thérapeutique en relation avec son impulsivité. Entretemps,lui et son épouse se seraient remis ensemble. Entendue à titre de simple renseignementen raison de sa constitution de partie civile au cours de l’instruction,PERSONNE2.)a déclaré avoir repris le contact avec le prévenu au mois de février 2023.Ils seraientdivorcés, mais vivraient cependant à nouveau ensemble. A la barre, l’expertMarc GLEISa réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Les témoinsSteve LIMA LOPESetJacques THIELENont confirmé sous la foi du serment les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressésen cause. A la barre, le témoinPERSONNE3.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition policière. Ila précisé que le prévenu état déjà énervé depuis le début de l’après-midi et qu’il criait après ses enfants. Entendusous la foi du sermentPERSONNE4.)a confirmé que le prévenu lui avait enjoint de monter dans sa chambre sinon il allait le crever. Sur question, il a déclaré ne pas avoir pris cette menace au sérieux, tout en précisant avoir quitté les lieux pour ne pasassister à une nième scène de ménage entre le prévenu et sa mère. Appréciation Le prévenu est en aveu d’avoir violemment agressé son épouse et notamment de l’avoir prise par le cou.
9 Néanmoins, le prévenu est à acquitter de la prévention de tentative demeurtre. En effet, même si l’agression au niveau du cou était violente et que la victime PERSONNE2.)a eu des hématomes et a manqué d’air, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que cet acte aurait pu entraînersa mort. D’ailleurs, aucune expertise médico-légale n’a été réalisée sur la victime. S’y ajoute qu’il est constant queleprévenu avolontairementlâché prise. Il endécoulequetantl’élémentmatériel que moral de l’infraction ne sont réunis en l’espèce. Par voie deconséquence, latentatived’assassinat qui est unecirconstanceaggravante de la prévention précitée n’estégalement pas à analyser. Au vu des éléments du dossierrépressif,l’infractionde coups et blessures volontaires estétablie. Au vu des blessures subies et documentées, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail estencoreà retenir. Il est encore constant en cause qu’au moment des faits la victime était l’épouse du prévenu,de sorte que la circonstance aggravante que les coups ont été portés sur le conjoint est également à retenir. Cependant, même sile prévenu a attendu en rage son épouse à la maison, il ne ressort pas du dossier répressif que ses agissements étaient mûrement réfléchis, mais plutôt qu’il s’agissait d’un accès de colère spontané, de sorte qu’il n’y pas lieu de retenir la préméditationdes coups portés. Le mandataire du prévenu a soulevé l’excuse de la provocation, alors que son client se serait senti «blessé dans son honneur d’homme» ce qui lui aurait causé de vives émotions. L’article 411 duCodepénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave (Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325). Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur
10 l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (NYPELS,Codepénal belge interprété, Livre II, titre VIII, art 411). Les violences graves qu’exige l’article 411 duCodepénal supposent l’intention d’injurier, d’insulter, d’outrager, d’humilier. L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé,et qui a momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus du sentiment d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle. Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne raisonnable, de manière à lui ôter la réflexion. Si une menace verbale ou écrite ne constitue pas l’excuse de la provocation, il n’en est pas de même d’une menace accompagnée de gestes ou de voies de fait tel qu’on peut croire à son exécution immédiate. Toute voie de fait, pourvu qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut constituer la provocation (NYPELS, op. cité). La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont elle a été la cause. Lesdeux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait. En l’espèce, lesconditions d’application de l’article 411 ne sont pas réunies, les faits allégués par le prévenu ne sauraient constituer desviolence graves au sens de l’article précité. Il y a partant lieu de rejeter l’excuse de provocation. Finalement en ce qui concerne les menaces de mort, celles sisontuniquement à retenir ence qui concernecelles proférées à l’encontre del’épouse du prévenu. En effet,PERSONNE4.)a déclaré à la barre que les menaces du prévenu ne l’avaient pas impressionné, de sorte que cet élément constitutifde cette infraction n’est pas établi etle prévenu est à acquitterde cette prévention. Il en est différemment de celle proférée à l’encontre de son épouse,alors quecette dernièrea dit à la police avoir craint pour sa vie et que l’agression subie était particulièrement violente. Récapitulatif Au vu desdébats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif, ses aveux partiels,ainsi que des déclarations destémoinsetdutémoin-expert, PERSONNE1.)estconvaincu:
11 «comme auteur, ayant lui-même commislesinfractions, depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en date du samedi 9 juillet 2022 vers 22,25 heures à L-ADRESSE2.), 2. en infraction à l'article 409 alinéa 3 du Code Pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, enl'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(F), notamment en la bousculant, en la jetant par terre, en lui donnant des coups violents au visage, des coups de pied dans les côtes, en la tirant par les cheveux, en lui mordant la joue gauche, en frappant sa tête contre le sol et en la strangulant violemment tout en lui disant « je vais te crever, même si je vais en prison, je vais te crever » ; avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de 6 jours ; 3. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal, d'avoir menacé verbalement, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son épousePERSONNE2.)née leDATE2.)àADRESSE3.)(F), en la strangulant violemment tout en lui disant « je vais te crever, même si je vais en prison, je vais te crever », partant sans ordre ou condition.» Quant à la peine Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours réel,de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du code pénal, les menaces verbales d’attentat des personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ansetd’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
12 Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail personnel portés contre la personne avec le prévenu vivait habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue pour l’article 409 du Code pénal. Les faits retenus à charge du prévenusont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. Au vude la brutalité de l’agression commise, mais entenant compte des efforts du prévenu afin de maîtriser son impulsivité et son agressivité, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde3 ansainsi qu’à une amende de1.500euros. Etant donné que le prévenu n’a pasencore été condamné à une peine privative de liberté et il n’est pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle.Cependant, auvu de la gravité des faits et des conséquences qu’ils ont eu pour la victime, la peine d’emprisonnement devra être assortie,au vu des conclusions de l’expert GLEIS, du sursis probatoireavec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. Au civil: A l’audience publique du 7 mai 2024,Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,réitéra sapartie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. PERSONNE2.)réclame l’euro symbolique en réparation de son préjudice moralsubi suiteaux agressionsdu prévenu. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredu prévenu. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral à hauteur d’un euro symbolique. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)à titre de dommage moral le montant d’un euro symbolique. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,le mandataire de la partie civile entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,etle
13 prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusen leurs explications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,le prévenuayant eu la parole en dernier, Au pénal: acquitteleprévenuPERSONNE1.)desinfractionsnon établisà sa charge; rejettel’excuse de provocation; condamnele prévenuPERSONNE1.)du chefdesdélitsretenusà sa charge à une peine d’emprisonnementdetrois (3) ans,à uneamendedemillecinq cents(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.653,80euros(dont1.932 euros pour le rapport d’expertise;367,38 euros pour le rapport d’analyse toxicologique et300euros pour la taxe àexpert); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àquinze (15)jours, ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependantune durée decinq (5) ansen lui imposant les obligationssuivantes: 1.se soumettre à un traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avecsa problématiqued’agressivité et d’impulsivité, comprenant des visites régulières et faire parvenir lescertificats afférents aux agents de probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.); 2.justifier de son traitement par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général; avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’aucas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et nedépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable àune peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
14 plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; Au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile d’PERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral pour le montant d’un(1) eurosymbolique; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantd’un (1) euro symbolique; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Par application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,327et 409duCodepénal ;1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ,premierjuge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présenceFelix WANTZ,premiersubstitut du Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptiondureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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