Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025

Jugementn°737/2025 not.35874/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenue…

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Jugementn°737/2025 not.35874/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenue Par citationdu14 janvier 2025, le Procureurd'État près le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du18février 2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante: circulationavec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de0,92mg par litre d'air expiré)et contraventions. Àcette audience,Monsieur le Premier Juge-Présidentconstata l’identité de laprévenue, lui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCode de procédure pénale et fut entendue en ses explications et moyens de défense.

2 La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35874/24/CCetle procès-verbalNUMERO1.)dresséen causeen date duDATE2.)par la Police grand-ducale,Région Sud-Ouest,CommissariatADRESSE0.). Vu la citation à prévenu du14 janvier 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en tant queconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE2.) vers 17.30 heures àADRESSE0.),circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec untaux d’alcoold’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréet d’avoir commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit libellé. La prévenue n’a pas contesté avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le volant, ce qui fut confirmé par l’examen de l’air expiré qui affichait un résultat de 0,92 mg/l d’air expiré. Elle est partant à retenir dans les liens de cette prévention. La preuve des contraventions libellées sub2) et 3) de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de celles-ci,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés privées ont été endommagées. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif, dont notamment le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE2.)vers 17.30 heures àADRESSE0.), 1)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce,de0,92mg/lair expiré, 2) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.»

3 Les infractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le délit retenu à charge dePERSONNE1.). L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon lesinfractions retenues à charge de laprévenue, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. En considération de la gravité des infractions retenuesà l’égard de laprévenue, il y alieu de condamnerPERSONNE1.)à uneinterdiction de conduire de20moiset à une amende correctionnelle de500 euros, qui tient également compte de ses revenus disponibles. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ». PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

4 PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendueen ses explicationset ses moyens de défense,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle decinq cents(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à7,72 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq (5) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée dedouze (12)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29,30et 65du Code pénal, des articles3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles7,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955et des articles 1, 2,140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dontmention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, PremierJuge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deClaire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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