Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025
Jugt n°746/2025 Not.30316/24/CC IC 2x Confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p…
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Jugt n°746/2025 Not.30316/24/CC IC 2x Confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du13décembre2024,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenu decomparaître à l’audience publique du17février2025devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation:ivresse (0,76mg par litre d’air expiré); contraventions. Acette audience, Madame levice-président constatal’identitéduprévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2)du Code de procédure pénale,ila été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameMathilde ROUSSEAU,attachée de justice du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
2 Maître NoaRECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de sonmandant. Leprévenus’étant vu attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro30316/24/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO1.)-1 / 2024du10août2024dressé par laPolice Grand-Ducale,régionCapitale,CommissariatLuxembourg(C3R). Vu la citation à prévenu du13décembre2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoircirculé,le10août2024,vers 03.59 heures àADRESSE2.),en état d’ivresseet d’avoircontrevenu àdesprescriptionsénoncéesaux articles134, 136, 139 et 160bisde l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deuxinfractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce,il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lescontraventionslibelléessub 2), 3), 4) et 5)à chargeduprévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge dePERSONNE1.). Le10août2024, vers 03.59heures,l’attention des agents de police est portée sur un véhicule de la marqueAUDI, modèleS3, immatriculéNUMERO2.)(L),quiviole la priorité de passage revenant aux policiersen s’engageant duADRESSE3.)dans laADRESSE4.).La voiture est ensuiteconduite à une vitesse excessive, dépassant la vitesse maximale autorisée de 30 km/h et à plusieurs reprises sans activer les clignotantslors d’un changement de direction. Les policiers décident dès lors de contrôler le conducteur dudit véhicule. Lors du contrôle, les policiers constatent quele conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.),présente des signes manifestes d’ivresseet ilslesoumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie duprévenu à0,76mg par litre d’air expiré. À l’audience publique du17février2025, leprévenuétait en aveudes infractions libellées sub 1), 3) et 4), mais il a contesté lesinfractions lui reprochéessub 2) et 5).
3 Le Tribunal retient qu’il ressort du procès-verbalnuméroNUMERO1.)-1 / 2024du10 août 2024, que les policiers ont constaté quePERSONNE1.)circulait à une vitesse non- réglementaire, de sorte qu’il est prouvé quePERSONNE1.)circulait à une vitesse dangereuse selon les circonstances. La contravention libellée sub 2) est partant à retenir à charge du prévenu. Quantau défaut de port de la ceinture de sécurité, force est de constater qu’il ne ressort pas du procès-verbal précité que les agents ont vuPERSONNE1.)circuler sans avoir mis la ceinture de sécurité, de sorte que cette contravention laisse d’être établie à l’exclusion de tout doute. PERSONNE1.)est partant à acquitter de l’infraction du défaut de port de la ceinture de sécurité. Pour le surplus des infractions libellées à charge du prévenu, celles-ci sont à suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif et les aveux dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés àl’audience et ses aveux: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 août 2024, vers 03.59 heures àADRESSE2.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins0,55 mgpar litred’air expiré, en l'espèce de0,76mg par litre d’air expiré, 2)vitesse dangereuse selon les circonstances, 3)violation de la priorité de passage appartenant à un usager venant de la droite, 4)défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser des que la manoeuvre est accomplie.» PERSONNE1.)est àacquitterde la contravention suivante: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 août 2024, vers 03.59 heures àADRESSE2.), 5) défaut de port de la ceinture de sécurité.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12paragraphe 2de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,l’infractionde conduite en état d’ivresseretenueàchargedePERSONNE1.).
4 Lescontraventionsretenuesà chargeduprévenu sont puniesd’une amende de police de 25 à 250euros en vertu de l’article 7 dela loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, deprononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité desinfractionsretenuesà chargeduprévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede800eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede17 mois. Eu égard à l’antécédentjudiciairespécifiqueduprévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder àPERSONNE1.)la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer. L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer. Au vu des explicationsfournies parPERSONNE1.)quant au besoin dece dernierà avoir un permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter del’interdiction de conduire à prononcer: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Àl’audience,leMinistère Public a requis la confiscation du véhicule de la marqueAUDI, modèleS3,immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L),saisi suivant procès-verbal n° NUMERO1.)-6/2024du10 août 2024dressé par la Police Grand-Ducale,régionCapitale, CommissariatLuxembourg (C3R). Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif quePERSONNE1.)a été condamné le 5 juin 2024 du chef de l’infraction de circulation en état d’ivresse. Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés aupoint 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe
5 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. Dans la mesure où leprévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 10août2024et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer. Le Tribunal ordonne partant laconfiscationduvéhicule de la marqueAUDI, modèle S3, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L),appartenantauprévenu. Le véhicule se trouvantsouslamain delajustice, il n’y apas lieu de fixerune amende subsidiaire. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composée de sonvice- président, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défenseet le prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, acquittePERSONNE1.)de la contravention non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede HUIT CENTS(800) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 508,53euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT(8) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeune interdiction de conduired’une durée deDIX-SEPT(17)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur la voie publique, e x c e p t edecetteinterdiction de conduire prononcée à l’égardPERSONNE1.)les trajets définis à l’article 13.1terde la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -letrajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, o r d o n n elaconfiscationduvéhicule de la marqueAUDI, modèle S3, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L),saisi suivantprocès-verbal numéroNUMERO1.)-6 / 2024du10 août 2024dressé par la Police Grand-Ducale,régionCapitale, CommissariatLuxembourg (C3R). Le tout en application des articles 14, 16,27,28, 29,30, 31et65du Code pénal, des articles1, 154,179, 182,184, 189, 190,191,190-1, 194, 195 et196du Code de procédure pénale,des articles7,12, 13, 14et 14bisde la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la
6 circulation sur toutes lesvoies publiques et desarticles134, 136et139de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame leVice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parElisabeth EWERT,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deAlexia DIAZ, premier substitutdu Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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