Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2025
Jugementn°731/2025 not.24923/24/CC i.c.(2x) confisc. oblig. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.),…
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Jugementn°731/2025 not.24923/24/CC i.c.(2x) confisc. oblig. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu en présence de: lasociété anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), comparant par MaîtreLaurent LIMPACH, Avocat à la Cour,en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour,les demeurant à Luxembourg, intervenante volontaire Par citation du16 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du7 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:
2 coupset blessures involontaires,circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de0,77mg par litre d'air expiré), contraventions. Àcette audience,Monsieur le PremierJuge-Présidentconstata l’identitéduprévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat pardéclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, lesdeuxdemeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte de l’assuranceSOCIETE1.)déclarant agir en sa qualité de représentant de l’assureur du prévenuPERSONNE1.). La représentante du Ministère Public,Lisa SCHULLER, Attachée de justice du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice24923/24/CC et notamment le procès-verbal n°NUMERO2.)dresséen date duDATE2.)par la Police grand- ducale,RégionCentre-Est,CommissariatADRESSE4.). Vu la citation à prévenu du16 décembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en tant queconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,involontairementcausédes coups et fait des blessuresà PERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE5.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mgpar litre d’air expiréet d’avoir enfreintdes contraventionsdel’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre lesdélitslibelléssub 1)et 2)et les contraventions libellées sub3) à5) à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lorscompétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.).
3 Àl’audience publique du7 février 2025,PERSONNE1.)n’a pas autrement contestéles infractions mises à sa charge.Il s’en est excusé et a exprimé son repentir paraissant sincère. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant,du résultat de l’examen de l’air expiréainsi que desdébats menés à l’audience et notamment desaveux completsdu prévenuPERSONNE1.)que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’ensemble des préventions mises à sa charge. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE2.)vers 9.40 heures àADRESSE6.), 1) en infraction à l’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessurescommis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prise en son exécution, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partantinvolontairement,causé des coups et des blessures àPERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE5.),notamment par l’effet des préventions suivantes, 2)en infraction à l’article12, paragraphe 2de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques, en l’espèce, d’avoir,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, comme conducteur d’un véhicule ou d’un animal, consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang oud'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de1,27g/lpar litre d'air expiré, 3)en infraction à l’article 139, alinéa 1 er de l’arrêtégrand-ducaldu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques telque modifié, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)en infraction à l’article140, alinéa 1 er de l’arrêtégrand-ducaldu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, en l’espèce,ne pas s’êtrecomportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer undommage aux propriétés publiquesouprivées,
4 5) en infraction à l’article 140, alinéa 2de l’arrêtégrand-ducaldu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, en l’espèce, de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Lesinfractions retenuesà chargedu prévenuse trouventen concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Codepénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Codepénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500.-à 12.500.-euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 paragraphe 2 de la loi précitée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500.-euros à 10.000.-euros,ou par une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir unepeine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques«l'interdiction de conduiresera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visésau point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
5 En considération de la gravité des infractions retenues à l’égardduprévenu,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamendede1.500euros, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede13mois. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Au vu de la gravité des infractions commises etau regard d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu inscrit dans son casier judiciaire,le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire prononcée à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.), par l’intermédiaire de son avocat,a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepter del’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où leprévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la
6 voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du véhicule a de nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de troisans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 20 octobre 2021, le prévenu a été condamné à une à une interdiction de conduire de 14 mois pour conduite en état d’ivresse (0,60 mg d’alcool par litre d’airexpiré). La confiscation de son véhicule est partant obligatoire. Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la confiscation du véhicule de la marque « KIA », modèle « Xceed », de couleur grise, immatriculé sous leNUMERO3.)(L). Il y a lieu de fixer uneamende subsidiairede1.000 euros(alors que le véhicule a été réduit à l’état d’épavesuite àl’accident)dans le cas où laconfiscation ne peut pas être exécutée. AU CIVIL À l’audience publique du7 février 2025, MaîtreLaurent LIMPACH, avocat à la Cour,en remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de l’assuranceSOCIETE1.) Cette intervention volontaire, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit: Intervention.volontaire1.) L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à uneinstance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance. L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. Étant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuréPERSONNE1.), l’assuranceSOCIETE1.)a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience. L’intervention volontaire est dès lors recevable. Il y a lieu de donner acte à l’assuranceSOCIETE1.)qu’elle intervient volontairement dans la présente instance.
7 PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge -Président, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinqcents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à 40,92euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours, prononce contrePERSONNE1.)duchefdes infractionsretenuesà sa charge pour la durée detreize(13) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, exceptede cette interdiction de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. ordonne laconfiscationdu véhicule de marque «KIA», modèle «Xceed», de couleur grise, immatriculé sous leNUMERO3.)(L),ayant appartenuau prévenuPERSONNE1.), fixel’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée àmille (1.000) euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à dix(10) jours. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196du Codede procédure pénale, des articles7,12,13, 14et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 et desarticles1, 2,139 et140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, PremierJuge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présencedeClaire KOOB,Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentantedu MinistèrePublic, ont signé le présent jugement.
8 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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