Tribunal d’arrondissement, 6 mars 2026, n° 2025-02734

No. Rôle: TAL-2025-02734 No. 2026TALREFO/00098 du 6 mars 2026 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 6 mars 2026, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal…

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No. Rôle: TAL-2025-02734 No. 2026TALREFO/00098 du 6 mars 2026 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 6 mars 2026, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Charles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E lasociété anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreJean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originairecomparant par MaîtreGwennhaëlleBARRAL, avocat, demeurant àLuxembourg. EN PRESENCE DE la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreGwennhaëlleBARRAL, avocat, demeurant àLuxembourg.

F A I T S :

Suite au contredit formé le 20 mars 2025 par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00137, délivréele17 février 2025 etluinotifiée en date du 19 février 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 28 avril 2025. Aprèsplusieursremises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 23 février 2026, lors de laquelleMaître Jean KAUFFMAN et Maître Gwennhaëlle BARRAL furent entendus en leursmoyens etexplications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du10 février 2025,déposée le12 février2025au greffe du tribunal, la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après «laSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dePERSONNE1.)pourun montant de74.204,52.-euros,avec lesintérêts conventionnels au taux annuel de 7,2520% à partir du10 février 2025, sinon avec les intérêts légaux. Suivant ordonnance conditionnelle de paiementn°2025TALORDP/00137, délivrée le 17 février2025et notifiée àPERSONNE1.)en date du19 février 2025, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cettedernièrede payer à laSOCIETE1.)la somme de74.204,52.-euros,avec les intérêts conventionnels au taux annuel de7,25% à partir du10 février2025jusqu’à solde. Par lettre du20 mars2025, déposée lemême jourau greffe du tribunal,la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)»)a formé contredit contrecetteordonnance conditionnelle de paiement. À l’audience publique du 23 février 2026, laSOCIETE1.)a soulevé l’irrecevabilité du contredit pour défaut de qualité à agir.Elle fait valoir que la sociétéSOCIETE2.)n’a pas qualitépour former contreditau nom etpour compte dela partiedébitrice, PERSONNE1.). PERSONNE1.)soutient qu’indépendamment de la question de la recevabilité du contredit, il appartiendrait au tribunal d’examiner, en premier lieu, la régularité de la requête initiale introduite par laSOCIETE1.), laquelle a conduit à la délivrance de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Seréférant aux articles 919 à 922 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi qu’à l’article 1315 du Code civil, elle soulèvela nullité de la requête en obtention d’une provision déposée par laSOCIETE1.), au motif que, contrairement aux prescriptions légales,celle-cin’aurait étéaccompagnée d’aucunepiècede nature à justifier l’existence et le montant de la provision réclamée.Elle ajoute que ladite requêten’aurait

comportéaucun exposé, ou à tout le moins aucun exposé précis, des moyens invoqués, de sorte qu’elle serait entachée d’irrégularité et devrait encourir la nullité. À titre subsidiaire,PERSONNE1.)demande actequ’elle entend intervenir volontairement à l’instance, afin d’être admise à faire valoir ses contestations à l’encontre de la créance invoquéeà son encontrepar laSOCIETE1.). LaSOCIETE1.)conclut au rejet decetteintervention volontaire.Elle soutient que celle- ci ne saurait pallier une irrégularité procédurale tenant à l’introduction d’un contredit formé par une partiedépourvue de qualité à agir, et qu’il convient, avant toutautre examen, de statuer sur la régularitédu contredit. Elleconteste par ailleurs les griefs articulés à l’encontre de la requête initiale.Elle fait valoir que celle-ci identifiait clairement la nature de la créance poursuivie, à savoir le recouvrement d’un prêtconsenti à la sociétéSOCIETE2.)et garanti par un acte de cautionnement signé parPERSONNE1.), tout enprécisant les dates pertinentes ainsi que le montant exact réclamé.Elle soutient enfin avoir versé l’ensemble des pièces justificatives à l’appui de sa requête, conformément aux exigences légales, de sorte qu’aucune nullité ne saurait être retenue. Il résulte des dispositions des articles 919 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, et plus particulièrement de l’article 924 du même code, que le débiteur,auquel une ordonnanceconditionnelle de paiement a été notifiée, doit former contredit pour fairevaloirdescontestations et/ou autresmoyens. Le contreditest ainsi conçu commela voie procédurale exclusive permettant au débiteur de remettre en cause tant le principe que le montant de la créance invoquée, ainsi que la régularité de la procédure ayant conduit à la délivrance de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutientPERSONNE1.),la recevabilité du contreditconstitue une condition préalableà l’examen des contestations dirigéespar la partie débitricecontre la requête introductive d’instance. Il y a dès lors lieud’examiner en premier lieu la recevabilité du contredit formé, avant de se prononcer, le cas échéant,sur les moyens de nullitésoulevés à l’encontre de la requête initiale de laSOCIETE1.). Aux termes de l’article 924 du Nouveau Code deprocédure civile, «[l]e débiteur peut former contredit contre [l’ordonnance conditionnelle de paiement] […]». Il en résulte que seul le débiteur visé par l’ordonnance conditionnelle de paiement peut former contredit. En l’espèce, tant la requête initiale de laSOCIETE1.)que l’ordonnance conditionnelle de paiement visentPERSONNE1.)comme partie débitrice.

En conséquence, le contredit déposé le 20 mars 2025 par la sociétéSOCIETE2.)est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Quant à la demande d’intervention dePERSONNE1.), il convient de rappeler que l’interventionvolontaireest un acte spontané d’un tiers qui demande à être admis dans l’instance (Thierry HOSCHEIT, Ledroit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, n° 1136, p. 640). Le passage de la qualité de tiers à la qualité de partie est au cœur de cemécanisme: l’intervention a pour finalité de rendre un tiers partie au procès. Le juge, le technicien ou encore les parties initiales, ne pouvant devenir parties au procès, ne peuvent donc pas intervenir. L’acquisition de la qualité de partie présuppose, en effet, que l’intervenant n’aie pas déjà cette qualité et qu’il puisse l’acquérir par la voie de l’intervention(Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Intervention, n° 40). En principe, les parties à l’instance, demandeurs et défendeurs, sontidentifiées dans l’acte introductif d’instanceà travers les exigences rédactionnelles qui sont imposées au demandeur en ce qui concerne sa propre identification et celle de son adversaire (Thierry HOSCHEIT,précité, n°26, p.72). En l’espèce,PERSONNE1.)estdésignéeen qualité de partie débitrice tant dans la requête en obtention d’une provisiondéposéele 12 février 2025 parlaSOCIETE1.), que dans l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue à la suite de cette requête.En cette qualité,PERSONNE1.)disposait du droit de former contredit contre ladite ordonnance, conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Ilfauten conclure quePERSONNE1.)est déjà partie à l’instance et qu’elle ne saurait, partant, être admise à intervenir volontairement devant la présente juridiction pour compenser le défaut d’exercice de son droit de former contredit. Son intervention volontaire est,en conséquence,irrecevable. Le contreditformé le 20 mars 2025 par la sociétéSOCIETE2.)étant irrecevable, il y a lieu, par application analogique de l’article 927, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,deprononcer la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant réclamé par laSOCIETE1.). P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contreditirrecevable; déclarons l’intervention volontaire dePERSONNE1.)irrecevable; partant, condamnonsPERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)la somme 74.204,52.-euros avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 7,25% à partir du 10février 2025 jusqu’à solde; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ; condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.


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