Tribunal d’arrondissement, 6 novembre 2014
1 Jugt. 2946/2014 not. 24835/05/CD Ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre X.) né le (…) à (…), demeurant à L- (…),…
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Jugt. 2946/2014 not. 24835/05/CD
Ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2014
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),
prévenu
en présence d’
A.), demeurant à L- (…), (…) Churchill,
partie civile constituée contre le prévenu X.) , pré qualifié,
___________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 28 avril 2014 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
viol, attentat à la pudeur.
A cette audience le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
2 Les témoins A.), T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
L’expert Dr. Edmond REYNAUD fut entendu en ses observations et conclusions.
A cette audience A.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu X .), pré qualifié.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, pr emier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le rapport du docteur Edmond REYNAUD du 29 avril 2008, nommé expert par ordonnance du juge d’instruction du 22 janvier 2008.
Vu l'ordonnance numéro 923/13 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 22 avril 2013, renvoyant X.), par admission de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de viols et d’attentats à la pudeur.
Vu la citation du 28 avril 2014 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à X.) :
Quant à A.)
depuis un temps non prescrit et notamment entre les mois d’octobre 2001 et août 2003 inclus :
– d’avoir à de multiples reprises commis des actes de pénétration sexuelle orale sur la personne de A.), né le (…) à Luxembourg, en le contraignant à lui faire des fellations, le tout avec la circonstance que A.), eu égard de son état psychologique et les manipulations de X.), était incapable d’opposer de la résistance aux agissements du prévenu et aux pratiques sexuelles que celui-ci lui imposait, ainsi qu’avec la circonstance que le prévenu avait autorité de fait sur A.), la chambre du conseil rajoutant encore, avec la circonstance que A.) était une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport à X.) ;
– d’avoir, à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.), notamment en lui donnant des tapes sur les fesses, en lui touchant le sexe sur le pantalon et en essayant de pénétrer avec sa main dans le pantalon, en obligeant sa victime à le masturber et en lui imposant de se laisser masturber, la chambre du conseil rajoutant, et en lui faisant des fellations, le tout avec la circonstance que X.) avait une autorité de fait sur A.), la chambre du conseil rajoutant encore, avec la circonstance que A.) était une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport à X.) ;
Quant à T2.)
depuis un temps non prescrit et notamment entre les mois de janvier 2003 et juillet 2004 inclus,
– d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de T2.), né le (…) à Luxembourg, notamment en faisant glisser sa main dans le pantalon et le slip de T2.) pour caresser son sexe et pour le masturber, la chambre du conseil rajoutant, et en lui faisant des fellations, le tout avec la circonstance que le prévenu avait une autorité de fait sur T2.) et avec la circonstance que T2.) était une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport à X.).
Au Pénal
Etant donné que les faits reprochés à X.) se sont déroulés entre les mois d’octobre 2001 et août 2003 en ce qui concerne A.) et entre les mois de janvier 2003 et juillet 2004 en ce qui concerne T2.), le tribunal est amené à vérifier si les faits dont il est actuellement saisi ne sont pas prescrits. Le tribunal renvoie à cet égard aux développements de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renseignés dans l’ordonnance de renvoi 923/2013, qui sont censés être reproduits ici. Il résulte de ces développements que les faits ne sont pas prescrits.
En ce qui concerne la loi applicable aux faits de l’espèce, il y a lieu de relever que les textes de loi en cause, à savoir l’article 375 du Code pénal réprimant le viol et les articles 372 et 373 du même Code réprimant l’attentat à la pudeur ont subi depuis la date de la commission des infractions, octobre 2001 jusqu’au mois de juillet 2004, des modifications, une première modification par la loi du 16 juillet 2011 portant 1. approbation a) de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à Lanzarote les 25-26 octobre 2007, b) du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, modification qui a concerné les infractions de viol et d’attentat à la pudeur, et une deuxième modification par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.
Il est de doctrine que « lorsqu’un crime a été frappé de peines différentes par trois législations successives, le fait commis sous l’empire de la première de ces législations et jugé sous l’empire de la troisième doit recevoir l’application de la seconde si celle-ci est la moins sévère » (Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, tome 1er, no 66, page 133).
En l’espèce en ce qui concerne l’attentant à la pudeur, même si l’article 373 ancien du Code pénal a été abrogé par la loi précitée du 16 juillet 2011 et que les cas d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne sont plus prévus, l’infraction d’attentat à la pudeur sans violences ni menaces reste actuellement incriminée aux termes de l’article 372 alinéa 1er. La peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an et l’amende de 251 à 10.000 euros stipulées par la loi du 16 juillet 2011 constituent des peines moins sévères que celles portées par l’ancien texte de l’article 373 (prison de 6 mois à 5 ans) et par la loi du 21 février 2013 (prison d’1 mois à 2 ans et amende de 251 à 10.000 euros). C’est donc l’incrimination prévue à l’article 372, alinéa 1er telle qu’introduite par la loi du 16 juillet 2011 qui est à analyser, étant précisé que l’incrimination n’a pas été modifiée par la loi du 21 février 2013. En ce qui concerne l’infraction de viol reprochée par le Ministère Public à X.), il y a lieu de constater que les modifications législatives précitées n’affectent pas l’incrimination de viol telle qu’introduite dans l’article 375 du Code pénal par la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, ni les peines comminées.
5 En Fait :
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance de droit de l’instruction menée en cause et notamment des dépositions des témoins entendus à l’audience publique du 16 octobre 2014.
La matérialité des faits n’est d’ailleurs pas contestée par X.). Il a en effet admis à l’audience publique avoir eu des rapports sexuels tels que décrits dans l’ordonnance de renvoi tant avec A.) qu’avec T2.).
Il est ainsi établi qu’entre les mois d’octobre 2001 et août 2003 inclus, X.) a eu avec A.), des rapports sexuels, notamment une fellation de la part de A.) sur la personne de X.), des tapes sur les fesses et des attouchements du sexe de A.) en le touchant à travers le pantalon, des actes de masturbation et des fellations sur la personne de A.).
Il est également établi qu’entre les mois de janvier 2003 et juillet 2004 inclus, X.) a à plusieurs reprises fait glisser sa main dans le pantalon et le slip de T2.) pour caresser son sexe et pour le masturber ainsi que d’avoir fait des fellations à T2.).
X.) soutient avoir entretenu avec A.) une relation amoureuse consentie. Il conteste que A.) aurait été incapable d’opposer une résistance, respectivement que A.) aurait été une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport à X.). En ce qui concerne les faits en relation avec T2.), X.) conteste la circonstance que celui-ci aurait été une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport au prévenu. A titre de conclusion de son rapport d’examen psychiatrique du 29 avril 2008, le docteur Edmond REYNAUD retient :
« 1° Au moment des faits qui lui sont reprochés, X.), qui nie toute qualification de viol et toute infraction sur les stupéfiants, sous la réserve de la présomption d’innocence,
– n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, – n’était pas atteint de troubles mentaux ayant entravé son discernement ou le contrôle de ses actes, – n’aurait pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’aurait pu résister.
2° A ce jour,
X.) précité, ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique, étant indemne de toute affection mentale.
– Est tout à fait accessible à une sanction pénale – Présente des habiletés sociales l’autorisant à poursuivre une activité professionnelle et en l’absence de tout trouble ne relève pas d’une thérapeutique psychiatrique. – Si la culpabilité était néanmoins prouvée, les faits commis ne sauraient être en aucun cas être en relation avec une affection mentale aliénante, mais sous- tendue par un comportement à caractère pervers, eu égard au jeune âge des plaignants, et à sa position de patron de l’entreprise et à l’ascendant qu’il pouvait avoir sur ses employés. »
En Droit
1) Viol Le Ministère Public reproche sub I) A) à X.) d’avoir, « à de multiples reprises commis des actes de pénétration sexuelle orale sur la personne de A.), en le contraignant à lui faire des fellations, le tout avec la circonstance que A.) eu égard à son état psychologique et les manipulations de X.), était incapable d’opposer de la résistance aux agissements du prévenu et aux pratiques sexuelles que celui-ci lui imposait, ainsi qu’avec la circonstances que le prévenu avait une autorité de fait sur A.) et avec la circonstance que A.) était une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport au prévenu. »
L'article 375, alinéa 1 du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance. »
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: a) un acte de pénétration sexuelle, b) l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, c) l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal.
Il convient de rappeler que tombe sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation.
En l'espèce, A.) a déposé à l’audience qu’à une reprise il aurait fait une fellation à X.). Ce dernier n’a pas contesté ce fait.
L’élément matériel de l’infraction de viol, à savoir un acte de pénétration sexuelle, se trouve partant rempli.
b) L'absence de consentement de la victime L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. Il faut donc que l’acte sexuel ait eu lieu dans des circonstances attentatoires à la liberté, soit que l’auteur ait fait usage de violences physiques exercées sur la victime, soit de menaces graves à son encontre, soit qu’il ait agi par ruse ou artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. En dehors des cas où la victime n'est pas en état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance à la suite des violences ou des menaces employées par l' auteur de l'attentat, il peut exister des cas où la victime est mise hors d'état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance par d’autres causes non autrement indiquées par la loi. Pareilles manœuvres peuvent consister en des machinations et manœuvres employées par l’auteur des faits. En l’espèce, A.) avait au moment des faits entre 16 et 18 ans. Il est issu d’un milieu socialement faible et avait des problèmes familiaux à son domicile. Ces problèmes ont eu comme conséquence son placement au Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn, deux ou trois mois après qu’il avait commencé à travailler pour la société SOC1.). X.), à l’époque des faits âgé entre 37 et 39 ans, était gérant-associé de cette société. Il n’est d’ailleurs pas contesté que contrairement aux habitudes de X.) à l’époque, il avait un contrat d’emploi avec A.) afin que ce dernier puisse continuer son travail lors de son placement à Dreiborn. Il résulte de l’instruction menée en cause que A.) a à tout moment soutenu ne pas avoir opposé de résistance aux avances sexuelles de la part de X.) afin de ne pas perdre son travail et d’être obligé de passer le reste de son adolescence à Dreiborn.
8 Ce fait est au demeurant confirmé par l’enregistrement versé par X.). Cet enregistrement avait été effectué par la secrétaire de X.), S.) en 2003 ou 2004.
La crainte de la perte du travail et l’obligation de passer sa vie à Dreiborn en raison de cet éventuel chômage se traînent comme un fil conducteur dans toutes les déclarations de A.). Même plus de 10 ans après les faits, il a maintenu n’avoir cédé aux avances de X.) qu’en raison de cet état de fait.
A.) a d’ailleurs au moment de son dix-huitième anniversaire refusé de continuer à travailler et à fréquenter quotidiennement ? X.).
Il résulte ainsi de l’instruction menée en cause que A.) était facilement influençable et qu’en raison de son manque de confiance en soi et sa dépendance vis-à-vis de son employeur, supposée ou réelle, il n’était pas à même de s’opposer aux agissements de X.).
c) Intention Le viol, de même que l’attentat à la pudeur, est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. X.) conteste avoir eu des rapports sexuels contre la volonté de A.). Il soutient au contraire avoir eu une relation amoureuse consentie avec lui. Or, cette affirmation du prévenu est contredite par les faits. En effet, il a durant la période où il a déclaré avoir entretenu une relation amoureuse avec A.) entretenu des relations sexuelles avec d’autres personnes respectivement était à la recherche de telles relations. Il résulte notamment des auditions de témoins auxquels les enquêteurs ont procédé que de nombreux jeunes hommes souvent encore mineurs ayant travaillé pour la société de X.) se sont vus être le sujet d’avances de nature sexuelle de la part de celui-ci, tels par exemple B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.) …
X.), tel qu’il s’est présenté à l’audience, est une personne à forte personnalité, et qui d’après l’expert REYNAUD « a réponse à tout. »
A.), au contraire est apparu comme une personne chétive et craintive, qui dix ans après les faits craint encore le prévenu.
X.) était l’employeur de A.) et se déclarant lui-même ami de la famille de A.), était parfaitement au courant de sa situation familiale et personnelle. Il avait parfaitement réalisé qu’il pouvait imposer n’importe quoi à A.), sans que celui-ci n’ose protester, de crainte de perdre son travail et de devoir rester à Dreiborn.
Il ressort des déclarations de la victime A.) faites tout au long de la procédure que X.) ne lui a jamais demandé son accord à avoir des relations sexuelles avec lui. X.) les lui imposait.
9 Le Tribunal est convaincu qu’au moment des faits X.) avait conscience qu’il abusait de A.) et qu’il l’a consciemment manipulé de sorte à ce que celui-ci lui accorde des faveurs sexuelles.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce les éléments constitutifs du viol sont également donnés avec la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal.
2) Attentat à la pudeur Le Ministère Public reproche sub I) B) à X.) d’avoir, « à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.), notamment en lui donnant des tapes sur les fesses, en lui touchant son sexe sur le pantalon et en essayant de pénétrer avec sa main dans le pantalon, en obligeant sa victime à le masturber et en lui imposant de se laisser masturber et en lui faisant des fellations, le tout avec la circonstance que le prévenu avait une autorité de fait sur A.) et avec la circonstance que ce dernier était une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport au prévenu. » Le Ministère Public reproche sub III) à X.) d’avoir « à de multiples reprises commis des attentats la pudeur sur la personne de T2.), notamment en faisant glisser sa main dans le pantalon et le slip de T2.) pour caresser son sexe, pour le masturber et en lui faisant des fellations, le tout avec la circonstance que le prévenu avait une autorité de fait sur T2.) et avec la circonstance que ce dernier était une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport au prévenu. » L’ancien article 373 du Code pénal, respectivement l’actuel article 372 punit l’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe ou bien commis sur des personnes hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. L’attentat à la pudeur se définit dès lors comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARCON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.). Il résulte de cette définition légale que la réunion des éléments constitutifs suivants est exigée, à savoir :
– une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité ; – l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences ou de menaces graves, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ; – l’intention criminelle de l’auteur.
– Acte physique :
10 Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
Les attouchements, masturbations et fellations précités constituent des actes contraires aux mœurs qui sont susceptibles d’offenser la pudeur collective, et qui ont offensé la pudeur individuelle de A.) respectivement de T2.).
La matérialité de ces actes résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause et notamment des dépositions des témoins à l’audience. Ils ne sont d’ailleurs pas contestés par X.).
– Absence de consentement
L'article 373 ancien respectivement 372 nouveau du Code pénal punit l'attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, ou bien commis sur des personnes hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance.
En ce qui concerne l’absence de consentement de A.) il est renvoyé aux développements ci-dessus.
Quant à T2.), il a déclaré devant les agents verbalisants qu’il a été victime d’attouchements sexuels de la part de X.). Les attouchements ont eu lieu lors du passage de T2.) dans le bureau de son employeur pour retirer son salaire du mois. T2.) aurait refusé ces avances et après plusieurs demandes de sa part X.) aurait cessé celles-ci, pour cependant recommencer le mois d’après.
Lors de son audition par le juge d’instruction, T2.) a déclaré : « Lors d’une de ces remises de salaire, il a fait glisser sa main sous mon pantalon après avoir déboutonné l’un ou l’autre bouton du pantalon. Il est donc passé avec sa main sous mon pantalon et mon slip et a touché mon sexe. Il a pendant une courte période caressé et masturbé mon sexe. Il est vrai que X.) a ressenti une certaine excitation. En ce qui me concerne, j’étais surpris et je ne savais pas comment réagir. J’étais perdu. X.) a donc touché mon sexe pendant un certain moment avant que je n’ose enfin lui dire arrête et que cela ne m’intéressait pas. J’ai dû le dire à plusieurs fois à X.) pour qu’il s’arrête effectivement. » Malgré l’opposition et la gêne manifeste de T2.), X.) s’est encore livré à plusieurs attouchements de ce genre.
T2.), âgé à l’époque des faits de 17 à 18 ans, a déclaré avoir été complètement perdu et ne pas avoir su comment gérer une telle situation. X.) s’est d’ailleurs livré à ces attouchements lors de la remise du salaire, mettant ainsi pleinement à profit son ascendant en tant que patron sur son employé adolescent.
Au vu des considérations qui précèdent et en prenant en considération tant la personnalité du prévenu que les personnalités respectives des victimes, le tribunal retient que tant A.) que T2.) étaient incapables de manifester leur opposition à
11 quelque chose qui leur déplaisait, en l’occurrence à des actes sexuels leur imposés par leur employeur.
c) Intention
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à la pudeur et viol, no 14).
En ce qui concerne A.), le tribunal renvoie à ses développements ci-dessus, desquels il résulte que X.) était parfaitement au courant de la situation personnelle de A.) et qu’il en a abusé pour lui imposer des attouchements sexuels.
En ce qui concerne T2.), tel que le tribunal l’a déjà précisé ci-avant, X.) a mis à profit son ascendant en tant qu’employeur, en se livrant à des attouchements lors de la remise du salaire. Il résulte à suffisance des dépositions du témoin T2.) que le prévenu était parfaitement au courant du fait que les attouchements blessaient la pudeur de la victime.
Les victimes au vu de leur âge, de leur situation familiale et personnelle et au vu de l’ascendant de leur employeur, ont subi les attouchements leur imposés par le prévenu. Ils n’ont à aucun moment donné un quelconque consentement libre à ces actes. Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur sont établis à suffisance, de même que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal.
X.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction les infractions,
I) Quant à A.), né le (…)à (…)
A) Viol entre les mois d’octobre 2001 et août 2003 inclus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), dans le bâtiment de de la société SOC1.) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors d’état d’opposer de la résistance, avec la circonstance que le coupable est de la classe ayant autorité sur la victime, en l’espèce d’avoir à une reprise commis un acte de pénétration sexuelle orale sur la personne de A.), né le (…) à (…), en le contraignant à lui faire une fellation le tout avec la circonstance que A.), eu égard à son état psychologique et les manipulations de X.), était incapable d’opposer de la résistance aux agissements du prévenu et aux pratiques sexuelles que celui-ci lui imposait, ainsi qu’avec la circonstance que le prévenu avait une autorité de fait sur A.), pré qualifié ;
et avec la circonstance que A.) était une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport à l’inculpé.
B) Attentats à la pudeur
entre les mois d’octobre 2001 et août 2003 inclus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…), dans le bâtiment de construction de la société SOC1.), ainsi que dans le magasin de la société SOC1.) ainsi qu’à (…), dans le dépôt de la société SOC1.),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violences ni menaces sur des personnes,
13 avec la circonstance que le coupable est de la classe ayant autorité sur la victime,
en l’espèce d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.), né le (…) à Luxembourg, en lui donnant des tapes sur les fesses, en lui touchant son sexe sur le pantalon et en essayant de pénétrer avec sa main dans le pantalon, en obligeant sa victime à le masturber et en lui imposant de se laisser masturber et en lui faisant des fellations,
le tout avec la circonstance que le prévenu avait une autorité de fait sur A.), pré qualifié.
et avec la circonstance que A.) était une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport à l’inculpé.
III) T2.), né le (…) à Luxembourg
Attentats à la pudeur
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal entre les mois de janvier 2003 et juillet 2004 inclus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), dans le magasin de la société SOC1.), d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violences ni menaces sur des personnes, avec la circonstance que le coupable est de la classe ayant autorité sur la victime, en l’espèce d’avoir à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de T2.), né le (…) à Luxembourg, en faisant glisser sa main dans le pantalon et le slip de T2.) pour caresser son sexe et pour le masturber et en lui faisant des fellations, le tout avec la circonstance que le prévenu avait une autorité fait sur T2.), pré qualifié et avec la circonstance que T2.) était une personne hors d’état de donner un consentement libre en raison de sa situation sociale et de son lien de subordination par rapport à l’inculpé. »
Peines
Les infractions retenues à charge de X.) sont toutes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction d’attentat à la pudeur est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Si l’attentat à la pudeur est accompagné de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé par application de l’article 266 du Code pénal et l’infraction sera punissable d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.
Par application de circonstances atténuantes, la chambre du conseil a décriminalisé l’infraction de viol de sorte que, par application des articles 73 à 75 du Code pénal, l’infraction de viol est punissable d’une peine d’emprisonnement de 3 mois d’emprisonnement au moins, le maximum ne pouvant dépasser 5 ans.
L’article 61 (4) du Code pénal qui définit la notion de peine la plus forte prévoit que « si la durée des peines privatives de liberté est la même et que le taux des amendes obligatoires est également le même, la peine la plus forte est celle prévue pour le crime ».
En l’espèce, la durée des peines privatives de liberté est chacune de cinq ans pour les infractions retenues à charge de X.) et aucune amende obligatoire n’est prévue.
En revanche, par application de l’article 77 du Code pénal, lorsque la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, l’auteur du crime décriminalisé pourra également être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Dans l’hypothèse où la durée de la peine privative de liberté est la même et en l’absence d’une peine d’amende obligatoire, la peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction de viol.
Les faits retenus à charge de X.) sont d’une gravité indiscutable, le prévenu ayant en effet fait usage de sa position de confiance et d’autorité qu’il occupait envers A.) et envers T2.) pour abuser d’eux. Il y a également lieu de prendre en considération l’absence de remise en question et du manque de repentir dont le prévenu a fait preuve à l’audience publique du 16 octobre 2014.
Il y a cependant lieu de prendre en considération non seulement l’ancienneté des faits mais également le fait que X.) n’a pas fait l’objet de poursuites ni policières ni judiciaires durant ce laps de temps. Au vu de toutes ces considérations, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans ainsi qu’à une amende de 3.000 euros.
15 X.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Aux termes des articles 24 et 378 du Code pénal, les coupables d’attentat à la pudeur et de viol seront condamnés à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre X.) l’interdiction pour cinq ans des droits énumérés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
AU CIVIL A l'audience du 16 octobre 2014, A.) s'est oralement constitué partie civile contre le prévenu X.). Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A.) conclut à l’indemnisation de son préjudice tant matériel que moral qu’il évalue à au moins un euro.
A titre de préjudice matériel il soutient qu’il aurait été licencié de son dernier emploi, alors qu’il n’aurait plus été à même de se présenter à son travail suite à la réception de la convocation à l’audience. Il soutient avoir tout fait pour oublier les faits et que la convocation aurait eu comme résultat que tout ressurgisse et il n’aurait pas été à même de se présenter à son travail, raison pour laquelle il aurait été licencié.
Au vu des contestations du mandataire de X.) et en l’absence de toute pièce relative au préjudice matériel allégué, le tribunal déclare ce chef de la demande non fondé.
La demande en réparation en ce qu’elle a trait au dommage moral subi par A.) est cependant fondée en principe. En effet le dommage dont le demandeur entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de X.). L’existence et la réalité du préjudice moral subi est indéniable. Il s’agit en l’espèce d’indemniser les souffrances endurées, la perte de confiance et le traumatisme psychique subi suite aux faits commis par le prévenu. Le Tribunal estime pouvoir évaluer ex aequo et bono le préjudice moral accru au demandeur au civil du fait des infractions commises par A.) à la somme de 10.000 euros.
16 PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions au pénal et au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions , la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 122,49 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à SOIXANTE (60) jours,
d i t qu’il sera sursis quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour CINQ (5) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
Au civil:
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile,
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître,
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme,
dit la demande n o n f o n d é e pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice matériel,
dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e, pour autant qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice moral subi, pour le montant total de DIX MILLE (10.000) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de DIX MILLE (10.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu'à solde,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 44, 60, 66, 266, 372, 375, 377 et 378 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 6 28-1du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite .
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Steve K OENIG, juge, et prononcé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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