Tribunal d’arrondissement, 6 octobre 2016

Jugt n° 2619/2016 not. 5506/1 5/CD 1 ex.p./s. 1 étr. confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre X.), né…

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Jugt n° 2619/2016

not. 5506/1 5/CD

1 ex.p./s. 1 étr. confisc./restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre X.), né le DATE1.) au Nigéria alias X’.), né le DATE2.) à Bénin City demeurant à Alicante, (…) alias X’’.), né le DATE3.) à Sierra Leone demeurant à L-(…), (…)

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citations du 14 juin 2016 et du 22 juin 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.), alias X’.), alias X’’.) à comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2016 devant le Tribunal c orrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux article 198, 199 et 199bis du Code pénal ; infraction à l’article 140 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

A l’audience publique du 22 septembre 2016, Maître Pierre- Marc KNAFF fut autorisé à représenter X.), alias X’.), alias X’’.) en application des dispositions de l’article 185 (1) du Code d’Instruction criminelle.

– 2 – Le témoin T1.) fut entendu en se s déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de X.) alias X’.), alias X’’.).

La représentante du Ministère Public, M adame Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu les citations à prévenu du 14 juin 2016 et du 22 juin 2016 rég ulièrement notifiées au prévenu X.) alias X’.), alias X’’.)

Vu le procès-verbal numéro SPJ-21-JDA-2015-42515- 2-MEJO du 16 février 2015 et le rapport numéro SPJ-21-2015-42515- 11 du 18 décembre 2015 établis par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, section criminalité organisée.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 591 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 mars 2016, renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

Le Ministère Public reproche à X.) , alias X’.), alias X’’.) :

– depuis un temps non prescrit et notamment depuis 2013 en Espagne, sinon au Nigéria, d’avoir acquis un faux passeport nigérian (n°A(…)) ainsi qu’une fausse autorisation de séjour espagnole (n°Y(…)-N), – depuis un temps non encore prescrit au Grand- Duché de Luxembourg, et en tout cas en février 2015 en Espagne et en Belgique ainsi qu’en date du 16 février 2015 vers 22.10 au local LOCAL1.) , sis à (…) , (…) 1. d’avoir fait usage du faux passeport et de la fausse autorisation de séjour décrits sub 1) en les présentant lors de ses déplacements ainsi qu’aux agents de police lors d’un contrôle ; 2. d’avoir pris le nom de X’.) et la date de naissance du DATE2.) à Bénin City (Edo State – Nigéria) dans le faux passeport et la fausse autorisation de séjour décrits sub 1) et d’en avoir fait usage notamment lors de ses déplacements et en les présentant aux agents de police lors d’un contrôle ; – et entre le 19 juin 2014 et le 16 février 2015, au Grand- Duché de Luxembourg, d’avoir en tant que ressortissant d’un pays tiers séjourné irrégulièrement sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à domicile ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement.

– 3 – Les faits :

Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, peuvent être résumés comme suit :

En date du 16 février 2015, lors d’un contrôle effectué par les policiers dans le cadre de leurs attributions de police administrative, X.) , alias X’.), alias X’’.) exhibe un passeport nigérian portant le numéro A(…) ainsi qu’une autorisation de séjour espagnole portant le numéro Y(…)-N.

Les agents de police transmettent ces documents d’identité à l’unité UCPA– Section Expertise Documents de la police grand- ducale aux fins de vérification de l’authenticité des documents en question.

A l’examen des documents par cette unité de la police, il apparaît que l’autorisation de séjour présentée par le prévenu constitue un faux total tandis que le passeport a été falsifié par remplacement de la page contenant les données « bio data ».

Il s’avère encore que le prévenu est fiché en tant qu’étranger auquel l’entrée sur le territoire luxembourgeois est refusée.

Lors de son audition par la police en date du 16 février 2015, le prévenu indique qu’il a obtenu l’autorisation de séjour par les autorités compétentes en Espagne en 2013 et qu’il a reçu le passeport de la part de l’ambassade nigériane à Madrid. X.) déclare qu’il était au courant que sa demande d’asile introduite au Luxembourg avait été rejetée et qu’il a dû quitter le territoire mais qu’il ignorait qu’il n’avait plus le droit de revenir au Grand-Duché de Luxembourg.

L’enquête de police révèle que X.) a divers antécédents policiers et judiciaires dans différents pays européens

Lors de son audition par le Juge d’Instruction en date du 17 février 2015, X.) maintient ses déclarations faites devant la police concernant l’origine de son passeport et de son autorisation de séjour et explique qu’il est revenu et a durablement séjourné au Luxembourg après son expulsion à partir de juillet 2014.

Réentendu par le Juge d’Instruction en date du 26 février 2015, X.) indique que le passeport et l’autorisation de séjour trouvés sur lui appartiennent à un ami qui lui ressemble et qui s’appelle X’.) et qu’il ignorait que ces documents constituent des faux. Il maintient ses déclarations selon lesquelles on ne lui a jamais dit qu’il n’avait pas le droit de revenir au Grand-Duché de Luxembourg.

En droit

Compétence territoriale

Le réquisitoire du Parquet situe certains des faits reprochés au prévenu hors territoire du Luxembourg.

– 4 – La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d'instruction criminelle.

L'article 4 du Code pénal pose le principe qui veut que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).

L’article 5-1 du Code d’instruction criminelle dispose que tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand- Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112- 1, 135- 1 à 135- 6, 135- 9 et 135- 11 à 135- 13, 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187- 1, 192- 1, 192- 2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310- 1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand- Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.

Les faits reprochés au prévenu étant des infractions aux articles 198, 199 et 199 bis du Code pénal, le Tribunal est territorialement compétent pour en connaître.

Au fond

1. Quant au faux Quant à l’acquisition du faux passeport nigérian (n°A (…)) ainsi que de la fausse autorisation de séjour espagnole (n°Y(…)-N): Pour constituer le délit d'acquisition illicite d'un document officiel, il faut que l'acquéreur ait eu l'intention d'acquérir un faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal, à titre onéreux ou gratuit, soit pour en devenir propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux (Cour d’appel, 24 juin 1977, Pas.24, p.17). L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il y a lieu de rappeler qu’il y a faux au sens de l’article 198 du Code pénal, dès qu’un document officiel est fabriqué ou modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire, indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du Code pénal protège, en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute altération de la vérité.

– 5 – Il existe un intérêt public que les documents émis par les autorités officielles ne soient pas faussés, afin que la foi publique qui doit leur être accordée ne soit pas ébranlée.

Le passeport et l’autorisation de séjour remis par le prévenu dans le cadre du contrôle de police constituent des documents officiels visés par l’article 198 du Code pénal.

Quant à l’altération de la vérité, il y a lieu de noter qu’il appert des vérification s faites par la Police Grand-Ducale, UCPA, section Expertise Documents, que l’autorisation de séjour présentée par le prévenu constitue un faux total et que le passeport constitue un faux par altération d’un document authentique.

Le prévenu indique avoir ignoré que les documents en question constituent des faux.

Le Tribunal constate que le prévenu a acquis les documents d’identité auprès d’une personne qui n’avait pas autorité pour délivrer ces documents. A cela s’ajoute que les documents en question constituent des faux aussi grossiers que les agents qui ont effectué le contrôle du prévenu ont directement eu des doutes quant à leur authenticité te l que cela ressort du procès- verbal de police. Le caractère non authentique des documents est partant aisément détectable.

Par conséquent, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu ne pouvait ignorer que le passeport et l’autorisation de séjour qu’il portait sur lui constituent des faux de sorte que l’intention frauduleuse de X.) est partant établie en l’espèce.

Le prévenu est partant à retenir dans la prévention d’acquisition du faux passeport nigérian (n°A(…)) et de la fausse autorisation de séjour espagnole (n°Y(…)-N).

Quant à l’usage du faux passeport nigérian (n°A (…)) et de la fausse autorisation de séjour espagnole (n°Y(…)-N) :

X.) a remis le faux passeport nigérian (n°A(…)) et la fausse autorisation de séjour espagnole (n°Y(…)-N) aux policiers lors du contrôle d’identité, de sorte que le premier élément constitutif de l’infraction d’usage de faux est établi.

Compte tenu de ce qui précède, il est également établi qu’il a fait usage de ces faux documents en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il s’agit de faux.

Le prévenu est partant à retenir dans la prévention d’usage de faux libellée à sa charge.

Quant au port et à l’usage de faux nom et de fausse qualité (date de naissance) dans un passeport et autre permis relevant de la compétence d’une autorité publique.

X.) est en aveu de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de cette prévention.

2. Quant à l’ infraction à l’article 140 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Par la loi du 26 juin 2014 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation, publiée au Mémorial A numéro 113 du 1er juillet 2014, l’article 140 susvisé a été modifié pour prendre la teneur suivante :

– 6 –

«Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement, le ressortissant de pays tiers qui, sans motif justifié de non- retour, séjourne irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement.»

Il n’est pas contesté par le prévenu qu’il es t revenu et s’est maintenu sur le territoire luxembourgeois à plusieurs reprises durant la période incriminée. Il a admis être notamment venu au Luxembourg à partir de juillet 2014 malgré un arrêté d’expulsion.

Le Tribunal relève que l’arrêté en question ne figure pas au dossier répressif, ni d’ailleurs le procès-verbal de notification à personne y relatif ainsi que des conséquences y attachées.

Il s’ensuit qu’il n’est pas établi à suffisance que le prévenu avait fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin et qu’il avait connaissance de l’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois.

X.), alias X’.), alias X’’.) , est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« entre le 19 juin 2014 et le 16 février 2015, au Grand- Duché de Luxembourg

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

en infraction à l’article 140 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,

d’avoir, en tant que ressortissant de pays tiers, sans motif justifié de non- retour, séjourné irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans avoir pu être procédé à son éloignement,

en l’espèce, d’avoir, en tant que ressortissant d’un pays tiers, séjourné irrégulièrement sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à domicile ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement ».

X.), alias X’.), alias X’’.) est par contre convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

1) depuis un temps non encore prescrit, et notamment en 2013 en Espagne,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acquis un passeport et toute autre autorisation relevant de la compétence d’une autorité étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

– 7 – en l’espèce d’avoir acquis un faux passeport nigérian (n°A(…)) ainsi qu’une fausse autorisation de séjour espagnole (n°Y (…)-N);

2) depuis un temps non encore prescrit au Grand- Duché de Luxembourg, et en tout cas en février 2015 en Espagne et en Belgique ainsi qu’en date du 16 février 2015 vers 22.10 au local LOCAL1.) , sis à Luxembourg, (…),

a) en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir d’avoir fait usage d’un passeport et de tout autre papier de légitimation fabriquées et altérées,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux passeport et de la fausse autorisation de séjour décrits sub 1) en les présentant lors de ses déplacements ainsi qu’aux agents de police lors d’un contrôle;

b) en infraction à l’article 199 du Code pénal,

d’avoir, dans un passeport et tout autre papier de légitimation, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, d’avoir pris un nom et prénom supposés et une fausse qualité et d’avoir fait usage de ces pièces,

en l’espèce, d’avoir pris le nom de X’.) et la date de naissance du DATE2.) à Bénin City (Edo State – Nigéria) dans le faux passeport et la fausse autorisation de séjour décrits sub 1) et d’en avoir fait usage, notamment lors de ses déplacements et en les présentant aux agents de police lors d’un contrôle. »

Quant aux peines à prononcer Les infractions retenues à charge du prévenu, ayant été commises dans une intention délictueuse unique, se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient partant de statuer conformément à l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’une carte d’un passeport falsifié et d’une autorisation de séjour falsifié e est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251.- euros à 12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement. En vertu de l’article 199 du Code pénal, la prise d’un nom et prénom supposés est punie d’un emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 251.- euros à 12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement. En application de l’article 199 bis du Code pénal, le délit d’acquisition illicite d’un passe port falsifié et d’une autorisation de séjour falsifiée est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251.- euros à 12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle comminée par l’article 198 du Code pénal . Le Tribunal décide de condamner X.) , alias X’.) , alias X’’.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

– 8 – Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à l’égard du prévenu laquelle ne constitue pas une sanction adéquate.

En vertu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est exclue.

Quant à la confiscation et à la resti tution des objets saisis Il y a lieu de prononcer la confiscation du passeport nigérian (n°A(…)) et de l’autorisation de séjour espagnole (n°Y(…)-N) saisis suivant procès-verbal SPJ-21-JDA-2015-42515- 5-MEJO du 17 février 2015 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section criminalité organisée, à titre d’objets des infractions retenues à charge du prévenu. Il y a par contre lieu de restituer au prévenu les deux téléphones portables saisis suivant procès-verbal SPJ-21-JDA-2015-42515- 5-MEJO du 17 février 2015 alors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient servi à commettre les infractions retenues à charge de prévenu ou en constitueraient le produit. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, n euvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le mandataire de X.), alias X’.), alias X’’.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e X.), alias X’.), alias X’’.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,57 euros, o r d o n n e la confiscation du passeport nigéria n (n°A(…)) et de l’autorisation de séjour espagnole (n°Y(…)-N) saisis suivant procès-verbal SPJ-21-JDA-2015-42515- 5-MEJO du 17 février 2015 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section criminalité organisée, o r d o n n e la restitution au prévenu des deux téléphones portables saisis suivant procès- verbal SPJ-21-JDA-2015-42515- 5-MEJO du 17 février 2015. Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 65, 66, 198, 199 et 199bis du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle ainsi que de l’article 140 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration dont mention a été faite.

– 9 – Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice- président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Martine WODELET , premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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