Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2017
1 Jugt n° LCRI 70/2017 Notice du Parquet : 28181/14/CD 3x récl. 3x Art. 11 DISJONCTION SUB 1) ET SUB 5) AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la…
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Jugt n° LCRI 70/2017 Notice du Parquet : 28181/14/CD
3x récl. 3x Art. 11
DISJONCTION SUB 1) ET SUB 5)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2017
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1. P1.), né le (…) à (…) (Italie), déclaré à B-(…) au lieu-dit « (…)» (…), actuellement détenu en Belgique,
2. P2.), né le (…) à (…) (B), déclaré à B-(…), (…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
3. P3.), née le (…) à (…) (Belgique), déclarée à B-(…), (…), (…), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
4. P4.), alias P4’.) , alias P4’’.), née le (…) à (…) (Italie), déclarée à B-(…), (…), (…), actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
5. P5.), né l (…) à (…) (B), déclaré à B-(…), (…), actuellement détenu en Belgique,
– p r é v e n u s –
en présence de
1) La société anonyme ASS1.) ASSURANCE Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions et immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), prise en sa qualité d’assureur de vol de Monsieur et Madame A.) / A’.), demeurant à L -LIEU1.), (…),
2) La société anonyme ASS1.) ASSURANCE Luxembourg S.A., et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions et immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), prise en sa qualité d’assureur de vol de Madame B’.) et de Monsieur B.), demeurant à L-LIEU1.), (…),
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) Monsieur C.) , demeurant à L -LIEU1.), (…),
4) Madame C’.), demeurant à L-LIEU1.), (…),
5) La compagnie d’Assurance ASS2.) Luxembourg, S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B (…), en sa qualité d’assureur de D.) et son épouse Madame D’.), les deux demeurant à L-LIEU2.), (…),
comparant par Maitre Michaël PIROMALLI, avocat, demeurant à Luxembourg,
6) La Compagnie d’Assurances ASS1.) ASSURANCES Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), immatriculé au RCS de Luxembourg sous le n° (…), en sa qualité d’assureur de Madame E.) ,
7) Madame E.) , demeurant à L-LIEU3.), (…),
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
FAITS:
Par citation du 8 mai 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 27, 28, 29 et 30
juin 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 51, 52, 66, 67, 322, 323, 324, 324bis, 324ter, 398, 399, 434, 442-1, 461, 463, 467, 468, 471 et 505 du Code pénal .
A cette date l’affaire fut contredicoirement remise au 7, 8, 9 et 10 Novembre 2017.
A l'audience du 7 novembre 2017, Madame le vice- président constata l'identité des prévenus P2.), P3.) et P4.) et leurs donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle.
Maître Sébastien LANOUE, défenseur d’P1.), formula une demande in limine litis.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de ASS1.) ASSURANCE Luxembourg S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, prise en qualité d’assureur de vol de Madame B’.) et de Monsieur B.) , contre les prévenus P3.) et P4.) et P1.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de conclusions écrites, déposées sur le bureau du Tribunal, signées par le Vice-président et la greffière et jointes au présent jugement.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, se constitua part ie civile au nom et pour le compte de ASS1.) ASSURANCE Luxembourg S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, prise en qualité d’assureur de vol de Monsieur et Madame A.) / A’.), contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de conclusions écrites, déposées sur le bureau du Tribunal, signées par le vice-président et la greffière et jointes au présent jugement.
Maître David CASANOVA, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat s à la Cour, demeurant les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de ASS1.) ASSURANCE Luxembourg S.A., préqualifiée, en sa qualité d’assureur de Madame E.), demanderesse au civil, contre les prévenus P2.), P3.) et P4.), P1.) et P5.) préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de conclusions écrites, déposées sur le bureau du Tribunal, signées par le vice- président et la greffière et jointes au présent jugement.
Maître David CASANOVA, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat s à la Cour, demeurant les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de Madame E.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P2.) , P3.) et P4.), P1.) et P5.) préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de conclusions écrites, déposées sur le bureau du Tribunal, signées par le vice-président et la greffière et jointes au présent jugement.
Les témoins T1.) et C.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi, lesquels furent traduites par l’interprète assementée Angela SABATER.
C.) se constitua oralement partie civile.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 8 novembre 2017.
A l'audience du 8 novembre 2017 les témoins C’.) et T2.) furent entendues en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi .
C’.) se constitua oralement partie civile.
Les prévenus et défendeurs au civil P2.) et P3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2017.
A l'audience du 9 novembre 2017, Maître Michaël PIROMALLI, avocat, demeurant Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS2.) S.A., préqualifiée, demandeur au civil, contre les prévenus P2.) , P3.) et P4.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de conclusions écrites, déposées sur le bureau du Tribunal, signées par le Vice-président et la greffière et jointes au présent jugement.
La prévenue et défenderesse au civil P4.) fut entendue en ses explcations et moyens de défense.
Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil P2.) .
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil P3.) .
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2017.
A l'audience du 10 novembre 2017, Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil P4.) .
Le représentant du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus et défendeurs au P2.), P3.) et P4.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de renvoi n° 90/17 du 1 er février 2017 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.)
devant la Chambre criminelle du même Tribunal pour répondre d’infractions aux articles 322, 323, 324, 324bis, 324ter, 398, 399, 434, 442- 1, 461, 463, 467, 468, 471 et 505.
Vu l’arrêt n° 207/17 du 13 mars 2017 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel confirmant l’ordonnance précitée.
Vu la citation du 4 avril 2017 réguliérement notifiée au x prévenus.
Vu le dossier répressif établi par le Ministère public sous la notice 28181/14/CD.
Vu l'information judiciaire menée en cause.
Vu les rapports d’expertise génétiques dressés dans le cadre de la présente affaire par le Docteur Elizabet PETKOVSKI.
Vu le rapport d’expertise du Docteur Edmond REYNAUD, psychiatre.
Demande de Me Sebastien LANOUE présentée in limine litis Par courrier entré au greffe de la Chambre criminelle, Me Sebastien LANOUE, défenseur de P1.), a demandé à la Chambre criminelle de saisir la Cour de Justice européenne d’une question préjudicielle, à savoir si le texte sur lequel les autorités belges se basent pour refuser d’accorder le transfert de P1.) , pour la durée du procès devant la Chambre criminelle, est conforme à la directive européenne (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.
Il ressort des éléments du dossier répressif que aussi bien P1.) que P5.) ont exprimé leur souhait de pouvoir assister aux audiences de la Chambre criminelle au Grand- Duché de Luxembourg et qu’ils refusent d’être représentés par leurs avocats respectifs, ce qui est, aux yeux de la Chambre criminelle, leur droit. Ce droit d’assister en personne à son propre procès et de pouvoir se défendre personnellement ne saurait être restreint et on ne saurait imposer une représentation par le ministère d’avocat.
Il est cependant également un fait que dans le cadre du présent dossier, les trois prévenus P3.), P4.) et P2.) se trouvent en détention préventive au Luxembourg depuis plus de deux ans et sont en attente d’une décision par la juridiction de fond suite à l’ordonnance de renvoi du 1 er
février 2017, confirmée par un arrêt du 13 mars 2017. La Chambre criminelle estime partant que ces personnes sont en droit d’être fixées sur leur sort et d’obtenir un jugement sur le fond en ce qui concerne les infractions leur reprochées, sort qui ne saurait être tenu en suspens par des décisions émanant d’autorités étrangères.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide de suivre les réquisitions du Ministère public et de prononcer la disjonction des poursuites intentées à l’égard de P1.) et de P5.) .
Les faits: Le 13 septembre 2014, vers 08.35 heures, les agents du centre d’intervention principal de Capellen ont été dépêchés à LIEU1.) , (…) au motif qu’un braquage venait de se produire au
domicile des époux C.) -C’.). Arrivés sur les lieux, C’.) leur a ouvert la porte, visiblement sous le choc et recouverte de sang. Elle se plaignait de douleurs au genou et expliquait que le sang provenait des blessures qu’avait subies son mari C.). Celui-ci se trouvait au rez-de-chaussée, se plaignait de fortes douleurs au niveau du ventre et de la tête et présentait un visage enflé. Sur place se trouvait encore F.) , mère de C’.), âgée de 83 ans et présentant un hématome frontal.
Les policiers ont ensuite informé le substitut de service, ont procédé à la délimitation de s lieux du crime avant de commencer à entendre brièvement d’éventuels témoins, ayant remarqué la présence inhabituelle de personnes ou de voitures dans les alentours sans que cela n’apporte des éléments utiles à l’enquête. La Police judiciaire a ensuite procédé à l’audition de certains témoins. Une voisine avait remarqué la présence de 3 personnes vers 07.20 heures, deux jeunes hommes blancs, de mince stature et de taille d’ environ 170- 175 cm ainsi qu’une femme mince, cheveux clairs, de taille d’environ 165 cm et tenant une sacoche de sport rouge. Le témoin T3.), travaillant sur un chantier à LIEU1.) a vu, vers 07.10 heures, une voiture de marque Mercedes coupé, de couleur bleue, munie de plaques d’immatriculation françaises se terminant par « 06 », avec à l’intérieur deux jeunes hommes probablement en train de dormir.
C’.) a été entendue le 13 septembre 2014. Elle relate s’être levée vers 06.30 heures, s’être préparée avant de se rendre auprès de sa mère habitant la maison avoisinante. Elle y serait restée environ 10 minutes pour rentrer ensuite par la porte de garage située à l’arrière de la maison, porte qu’elle a laissée ouverte étant donné que sa mère devait les rejoindre quelques minutes plus tard. En effet, ils avaient l’habitude de conduire F.) chez le coiffeur tous les samedis matins.
Son mari se serait trouvé dans la cuisine tandis qu’elle aurait rangé la chambre à coucher. Vers 07.50 heures, elle aurait soudainement remarqué la présence d’une femme inconnue dans sa chambre à coucher, la tirant par les cheveux et la poussant contre l’armoire. L’inconnue aurait encore essayé de la mettre par terre, cependant sans réussite. À un moment où les deux se trouvaient encore dans la chambre à coucher, C’.) a vu sa mère devant la fenêtre et a essayé de l’avertir en lui disant de partir au plus vite. Cependant la femme et un des hommes seraient sortis pour ramener la vieille femme et ils l’ont jetée sur le lit. À un moment, C’.) aurait vu passer deux hommes dans le couloir, et la femme l’aurait tirée vers la cuisine. La femme lui aurait ligoté les mains au dos tandis que les deux hommes étaient en train de frapper C.), en lui donnant des coups de pied et des coups de poing et en lui portant des coups avec la crosse de l’arme.
Les auteurs auraient toujours demandé la clef du coffre, sans que, dans un premier temps, la cachette ne fût révélée. Entre- temps les hommes continuaient à frapper le mari de C’.). La femme aurait trouvé plusieurs clefs, demandant toujours à C’.) si c’était celle du coffre. L’auteur muni de l’arme les aurait menacés avec l’arme en la pointant sur eux et en leur disant « si tu donnes pas la clef, alors je vais…. ». Suite à cette menace, C’.) aurait montré la cachette de la clef. Le mari de C’.) aurait déjà été transporté dans la cave, où ils l’ont encore tabassé. La femme, en possession de la clef, se serait précipitée vers le coffre- fort, tandis que C’.) et sa mère restaient en compagnie de l’auteur muni de l’arme avant d’être également transportées dans la cave où C.) se trouvait par terre, ensanglanté.
Lors de leur arrivée dans la cave, la femme était en train de vider le coffre- fort dans un sac rouge. Avant de s’enfuir, ils ont encore demandé les clefs des voitures. Ils ont enfermé les
trois personnes dans la cave et sont partis tout en laissant finalement les voitures sur place. C.) a d’abord essayé de sortir par la fenêtre de la cave avant de finalement réussi r à forcer la porte de la cave à l’aide d’un tournevis.
C’.) a encore précisé que son mari a subi des fractures au visage, que sa mère avait reçu un coup de crosse au front et qu’elle-même a été frappée de plusieurs coups de poing au visage et s’est blessée au genou quand elle a été jetée par terre.
Les trois auteurs étaient vêtus de noir et portaient des cagoules et des gants. Un des auteurs était une femme blonde ; les deux hommes étaient de taille d’ environ 175- 180 cm et de stature mince.
C’.) a encore précisé qu’elle pensait que la femme était identique à celle ayant cambriolé leur maison le 11 mai 2014.
F.) a déclaré que le samedi matin, vers 07.50 heures, elle s’est rendue chez sa fille et aurait été étonnée du fait que la porte aurait été fermée à clef, alors que normalement elle était ouverte étant donné que sa fille savait qu’elle devait venir. Elle s’est rendue près de la fenêtre de la chambre à coucher et a entendu sa fille crier de ne pas entrer, sans en comprendre la raison, puis elle est retournée près de la porte située à l’arrière de la maison.
Soudainement cette porte s’est ouverte et une personne l’a agrippée en la tirant dans le garage, cette personne lui arrachant encore sa chaîne en or ainsi que deux bracelets en or que F.) portait à ce moment. Effrayée, F.) criait et la personne lui a mis la main devant la bouche tout en la tirant vers la chambre à coucher où se trouvait sa fille, ligotée et couchée sur le lit. La personne voulait lui voler encore des bagues qu’elle portait et devant la résistance de la vieille dame, lui a porté un coup de crosse au front. Deux bagues ont ensuite été retirées de la main droite tandis que la victime avait mis la main gauche dans sa poche, faisant en sorte que les bijoux qu’elle portait de ce côté ne furent pas volés. À un certain moment, une personne de sexe féminin les a rejoints dans la chambre à coucher, cette personne ayant également un comportement agressif.
L’homme aurait ordonné de se déplacer dans la cave, F.) a essayé de s’opposer et la personne l’aurait ensuite portée dans la cave où il l’a laissée tomber. D’après F.) , la fille aurait fait en sorte que C’.) se déplace également vers la cave. À cet endroit, elle a vu son gendre, ensanglanté. Toutes les portes dans la cave avaient été fermées à clef, sa fille était ligotée sans qu’elle ne puisse dire si son gendre était également ligoté. C.) aurait ensuite réussi à ouvrir la porte menant au garage et F.) aurait coupé les sangles de sa fille à l’aide d’un sécateur tandis que C.) aurait alerté les voisins.
F.) déclare n’avoir vu que deux auteurs.
C.) a été entendu le 15 septembre 2014. Il relate s’être levé vers 07.15 heures et aurait sorti le journal de la boîte aux lettres aux alentours de 07.25 heures. Il est rentré à l’arrière de la maison et s’est installé dans la cuisine pour y lire le journal. À un moment il a entendu un bruit et pensait que son épouse avait laissé tomber quelque chose. Il est allé voir et s’est retrouvé par terre, ne pouvant pas affirmer s’il a été heurté par la porte de la cuisine ou s'il est tombé en raison d’un coup reçu. É tant assis par terre, un homme, muni de serre-câbles, se trouvait devant lui, l’invitant à y mettre ses mains, ce que C.) n’aurait pas fait. Il aurait porté
quelques coups au visage de cet homme ainsi qu’à la figure d’un deuxième homme tenant une arme en mains. Cet homme l’aurait ensuite menacé avec cette arme. Pendant ce temps, C.) aurait entendu sa femme crier de « laisser son mari. »
L’auteur armé, lui aurait demandé où se trouvait la clef et il aurait répondu « dans le tiroir », « quel tiroir ? », « il y a que trois ». C.) relate se souvenir que cet auteur, avant d’avoir trouvé la clef, lui aurait probablement porté encore certains coups. En possession de la clef, cette personne aurait quitté la cuisine et l’autre homme l’aurait tiré avec les jambes en direction de la cave. Arrivé dans la cave, il a constaté la présence d’une troisième personne, de sexe féminin. Le coffre-fort était déjà ouvert et cette troisième personne était en train de le vider. Avant de partir, les malfrats ont fermé toutes les portes à clef. C.) aurait réussi à forcer la porte de son atelier et aurait ensuite pu ouvrir la porte à l’aide d’un tournevis.
Il a encore précisé que les auteurs avaient emporté le contenu du coffre- fort ainsi que les clefs de réserve des voitures. Il a encore pu constater qu’aussi bien la porte d’entrée que la porte située à l’arrière de la maison étaient fermées à clef. Par après il a constaté que les sièges avaient été avancés dans les voitures, de sorte qu’il en a conclu que les auteurs voulaient voler les voitures, mais que cela ne leur a pas réussi.
Suivant certificat médical, C.) présentait une fracture non déplacée de l’OPN, une fracture légère de la molaire droite et des plaies cutanées.
Aussi bien C.) que C’.) ont fait la relation avec le cambriolage de leur maison du 14 mai 2014 où toute la maison avait été fouillée et dévalisée sauf le coffre -fort. C’.), en visite chez sa mère, avait vu deux femmes s’en aller de leur porte d’entrée et avait pensé dans un premier temps que ces personnes avaient simplement sonné à sa porte, ceci avant de rentrer et de constater le cambriolage. Dans le cadre de cette enquête, des photos en relation avec une autre infraction s’étant produite le 28 avril 2014, lui avaient été montrées et elle avait reconnu les deux femmes comme éta nt celles qu’elle avait vues devant sa maison .
À l’audience, les deux ont maintenu leur version des faits tout en précisant encore une fois que dès leur entrée dans la maison, les trois auteurs ont montré une certaine agressivité, portant de suite des coups aux personnes présentes. C’ .) affirme encore à l’audience avoir su de suite que la femme présente sur les lieux le 13 septembre 2014, était une de celles des faits du 14 mai 2014.
Les enquêteurs de la Police judicia ire ont par la suite fait le rapprochement entre différents faits de cambriolage voire de tentatives de cambriolage s’étant produits au courant de l’année 2014, faits ayant eu lieu majoritairement dans l’ouest du pays, le long de la frontière belge et le « home-jacking » du 13 septembre 2014.
En premier lieu un témoin avait identifié deux femmes figurant sur les images enregistrées d’une station essence comme étant celles ayant commis une tentative de cambriolage à LIEU4.) le 28 avril 2014. C’est également cette photo qui a permis à C’.) d’identifier les femmes du 14 mai 2014 venant de sa maison. Elle avait vu que les femmes portaient des chaussures à talons hauts et ce n’est que par après qu’elle s’est rendu compte qu’elles portaient ses propres chaussures.
En outre, deux cambriolages ont été commis à LIEU5.) le 4 août 2014, où une Mercedes coupé, immatriculée en Belgique avec à bord deux hommes et une femme blonde avaient été observés. Un autre cambriolage s’était produit à LIEU6.) le 29 août 2014, où un témoin avait vu s’enfuir un homme et une femme à bord d’une Mercedes, de couleur bleue, immatriculée en France, fournissant le numéro se terminant par « 06 ». Ce numéro s’est avéré être un faux numéro d’immatriculation.
Étant donné l’intérêt particulier et unique pour le coffre-fort dans la maison C.) -C’.) lors des faits du 13 septembre 2014, les enquêteurs avaient l’assurance de l’existence d’un lien entre ces faits et ceux du 14 mai 2014.
Lors des faits du 13 septembre 2014, différentes traces de sang ont été découvertes et asservies.
L’enquête prit une tournure décisive le 24 décembre 2014, quand la Police judiciaire de Charleroi ((B) a informé leurs collègues luxembourgeois qu’ils venaient d’apprendre d’une de leurs sources les noms de trois auteurs ayant commis un home-jacking au Luxembourg au courant du mois de septembre ou octobre. Cette source avait encore précisé qu’un coffre-fort avait été vidé dans une maison où se trouvaient un couple et une personne âgée, ce fait ayant été identifié comme fait du 13 septembre 2014.
Les auteurs potentiels de ce méfait seraient P1.) dit « (…)», P2.) et P3.). Dans le cadre d’une autre affaire en Belgique, une perquisition avait été réalisée le 18 septembre 2014 dans l’appartement de P3.) et la voiture de P1.) , celle- ci étant par ailleurs une Mercedes, de couleur bleue. Lors de cette perquisition des bijoux ont été découverts, bijoux qui n’ont pas pu être identifiés par les enquêteurs belges. Le 28 décembre 2014, les photos des bijoux ont été présentées à C’.), qui a été en mesure de reconnaître une bonne partie de ces bijoux. Le 27 janvier 2015, C’.) a reconnu une grande partie de ses bijoux dans les locaux de la PJ à Arlon.
Parallèlement, la photo prise à la station essence le 28 avril 2014 avait été transmise par Interpol en vue de l’identification des deux femmes. La PJ de Charleroi a été en mesure d’identifier ces femmes comme étant P3.) et P4.).
Il y a encore lieu de préciser que toutes les personnes nommées ci-devant sont très défavorablement connues en Belgique et ceci pour des faits les plus divers, certains d’une gravité indiscutable.
Lors d’un fait à LIEU7.) , une voiture de marque Alfa Romeo a été prise en poursuite par des policiers luxembourgeois. Il s’est avéré que les plaques d’immatriculation ne correspondaient pas à cette voiture et que l’enquête subséquente a révélé qu’un dénommé (…) les avait mises à disposition de P1.) . Lors d’une perquisition en Belgique chez G.), assistante sociale et personne ayant eu une liaison avec P1.) qu’elle avait connu dans le cadre de l’exécution des travaux sociaux que ce dernier devait accomplir durant la période où il était porteur du bracelet électronique, un disque dur a été retrouvé, provenant d’un cambriolage à LIEU1.). G.) avait affirmé l’avoir reçu de P1.) .
P1.) a été entendu en Belgique en octobre 2015 et affirme que lors des faits du 13 septembre 2014, il aurait été porteur du bracelet électronique et, de ce fait, il serait resté en Belgique. P3.) aurait préparé le coup et que pour le reste P3.) et P4.), son épouse, se seraient rendues
régulièrement au Luxembourg pour y commettre des cambriolages. Il est en aveu pour un fait à LIEU7.) du 6 juillet 2014.
P3.)
P3.) a été entendue une première fois le 28 avril 2015 par la Police judiciaire, date à laquelle elle a été trans portée au Luxembourg en exécution d’un mandat d’arrêt. Elle déclare vivre à (…) (B) avec ses trois enfants et être enceinte de P1.) avec lequel elle entretenait une relation. Après sa sortie de prison en janvier 2014, P1.) se serait installé chez elle et après environ 6 semaines, il aurait occupé la maison avec son épouse P4.) et leurs enfants, obligeant P3.) à quitter les lieux. Il l’aurait menacée et frappée , le tout à un moment où il aurait été porteur du bracelet électronique.
Elle conteste avoir commis des cambriolages au Luxembourg et affirme connaître P2.), cousin éloigné d’elle qu’elle n’aurait plus revu depuis une année. P1.) ne lui aurait jamais fait cadeau de bijoux ou autres choses. Sur question si elle se reconnaît sur une photo ensemble avec P4.), P3.) demande à pouvoir se consulter avec son avocat.
Après consultation, P3.) déclare vouloir changer ses dépositions et admet avoir commis des infractions au Luxembourg soit avec P1.) soit avec P4.) .
Quant au fait 1, elle déclare avoir été dans une maison avec P4.) où celle- ci aurait vu un coffre-fort, mais n’aurait pas réussi à l’ouvrir, fait qui avait le don d’énerver P1.) . Elle se serait rendue une deuxième fois dans cette maison ensemble avec P2.) et un dénommé P5.) . En raison de la grossesse de P4.) elle aurait dû la remplacer et elle aurait dû récupérer les effets nécessaires auprès de P1.) . P2.) et P5.) se seraient échangés l’arme durant les faits, arme qui leur avait été remise par P1.) . Ils sont entrés dans la maison et la première personne qu’ils ont aperçue était la femme, P3.) devant rester avec celle- ci afin qu’elle ne s’enfuie pas ou essaie d’alerter la Police, P2.) venant voir à plusieurs reprises si tout allait bien. D’après P3.), P1.) aurait expliqué aux garçons comment il fallait procéder. À un certain moment, elles auraient dû rejoindre la cuisine et c’est là qu’elle aurait constaté la présence d’un homme par terre. Dans un premier temps, les habitants n’auraient pas fourni de réponse à la question de savoir où se trouvait la clef du coffre-fort et ce n’est qu’avec l’arrivée de la deuxième femme que la cachette a été dévoilée. Ils sont alors descendus dans la cave et P3.) a vidé le coffre- fort ; à ce moment les deux personnes, mis à part la dame âgée, avaient été ligotées . P3.) déclare ne rien avoir reçu du butin du braquage de ce jour.
Elle conteste avoir été impliquée dans les faits 2 (LIEU9.)), 3 (LIEU8.)), 5 (LIEU11.)), 7 (LIEU1.)), 8 (LIEU1.)), 9 (LIEU12.)), 11 (LIEU13)), 12 (LIEU14.)), 13 (LIEU15.)), 14 (LIEU2.)), 15 (LIEU15.)/ (…)), 16 (LIEU15.)/ (…) 2 ème fois), 17 (LIEU16.)), 18 (LIEU16.)), 19 (LIEU1.)), 20 (LIEU6.)), 21 (LIEU1.)), 22 (LIEU7.)) et 23 (LIEU3.)).
Elle admet avoir cambriolé la maison à LIEU10.) (fait 4) ensemble avec P4.) ; elles auraient sonné et comme personne n’aurait répondu P4.) aurait essayé d’ouvrir une porte -fenêtre avec un tournevis et c’est alors qu’un homme aurait crié à l’intérieur de la maison et les deux femmes se seraient enfuies, laissant le tournevis sur place. P3.) affirme encore que quand elles revenaient sans butin, P4.) essayait de lui faire porter le chapeau, de sorte que P1.) se serait toujours pris à elle pour la « corriger ».
P3.) avoue également le fait 6 (LIEU4.)), fait commis ensemble avec P4.) . Lors de ce fait, elles se seraient fait interpeller par un homme et c’est également lors de ce fait que la photo à la station-essence aurait été prise.
P3.) dit ignorer ce qui est advenu du butin, sauf qu’elle aurait entendu parler P1.) et P4.) à une reprise en disant que des gens allaient venir pour l’acheter.
P3.) soutient avoir commis six faits au Luxembourg, la plupart avec P4.) . Elle serait encore venue à deux reprises avec P1.) et le fait à LIEU1.) aurait été commis avec P2.) et P5.).
Elle décrit P1.) comme une personne dangereuse et qui n’hésite pas à mettre ses menaces à exécution. Il l’aurait frappée à de multiples reprises. C’était lui qui prenait les décisions, mettait à disposition les voitures, les armes et le matériel nécessaire. P4.), quand elle était de la partie, décidait quelles maisons elles allaient cambrioler, le plus souvent non munies d’un système d’alarme.
Devant le juge d’instruction, le 29 avril 2015, P3.) a déclaré maintenir ses dépositions faites devant la Police judiciaire.
En ce qui concerne le fait 8 (LIEU1.)), P3.) déclare avoir vu P4.) porter la montre qui y avait été volée ; elle précise que des fois P4.) et P1.) partaient ensemble tandis qu’elle gardait les enfants.
P3.) a été entendue une deuxième fois le 6 novembre 2015. En ce qui concerne le fait 5 (LIEU11.)), qui a été commis le même jour que le fait à LIEU4.), que P3.) avoue par ailleurs, elle dit qu’il est possible qu’elle l’ait commis avec P4.), qui a été reconnue par un témoin pour le fait à LIEU11.) . En ce qui concerne le fait 11 (LIEU13)), commis le même jour que les faits 10 (LIEU1.)) et 12 (LIEU14.)), P3.) pense que P4.) l’a commis seule en la laissant devant la porte dans la voiture. Lors de ce fait, deux jeunes femmes ont été observées par un témoin. Pour le surplus les autres faits restent contestés.
Un troisième interrogatoire de P3.) a eu lieu le 8 juin 2016. P3.) avait été libérée sous contrôle judiciaire et l’unique condition était de ne pas avoir de contact avec P1.) . Or il s’est avéré qu’elle lui a envoyé des lettres et est allée le voir en prison, raison pour laquelle elle se trouve de nouveau en prison.
À l’audience publique de la Chambre criminelle, P3.) a maintenu ses déclarations faites auparavant. Elle explique avoir été amoureuse de P1.) qui l’aurait ensuite entraînée dans ses mésaventures. Elle aurait eu peur de lui et n’aurait pas eu le courage de partir sinon d’aller le dénoncer. Encore après son entrée en prison, P1.) aurait essayé de faire pression sur elle en se servant notamment de leur enfant commun pour lequel il réclame la paternité.
P4.) P4.) a été é tendue une première fois le 28 avril 2015 par la Police judiciaire. Elle relate être mariée avec P1.) et avoir quatre enfants. Elle raconte qu’elle était partie en Italie avec son mari au mois de novembre 2014, à un moment où il était porteur d’un bracelet électronique. Elle-même avait également été emprisonnée suite à une plainte de P3.) qui les accusait de lui
avoir porté des coups violents et elle aurait été libérée avec le port d’un bracelet électronique, bracelet que P1.) lui avait enlevé pour partir avec elle en Italie. P4.) soutient qu’elle n’aurait donné que deux claques à P3.) pour la calmer alors qu’elle piquait une crise de jalousie sur une troisième femme, assistante sociale que P1.) avait connue dans le cadre de l’exécut ion d’un travail lui imposé dans le cadre de son régime du bracelet électronique.
D’après la prévenue, son mari aurait gagné de l’argent avec la vente de voitures. Quand son mari était sorti de prison, avec bracelet électronique, il habitait dans la maison de P3.), maison qui lui avait été attribuée par l’État belge. P4.) les y aurait rejoints avec les enfants et au bout d’un certain temps, P3.) serait sortie de la maison de son plein gré.
En août/septembre 2014, il y a eu une perquisition à la maison lors de laquelle des bijoux et une arme ont été trouvés. D’après la prévenue les bijoux proviendraient de P2.) , petit ami de la sœur de P1.) . Il voulait se marier avec celle- ci et comme il est de coutume chez les gitans, il fallait remettre de l’argent à titre de garantie. Les époux P1.)/P4.) étant responsables de cette sœur, les bijoux leur ont été remis et ont ensuite été retrouvés lors de la perquisition. P4.) déclare ignorer la provenance de ces bijoux.
Elle ne conteste pas avoir déjà commis des cambriolages au Luxembourg, sans cependant fournir plus de détails. Elle relate avoir commis des cambriolages avec P3.) , mais elle n’aurait pas volé beaucoup, et uniquement parce qu’elle a ses enfants à charge.
Devant le juge d’instruction, elle admet avoir commis deux voire trois cambriolages avec P3.) au Luxembourg durant l’année 2014. Elle maintient ne pas avoir touché beaucoup et déclare avoir acheté des vivres et des vêtements pour ses enfants. Elle affirme que le père des enfants, P1.), ne travaillait pas à cette époque étant donné qu’il venait juste de sortir de prison. Il aurait eu des petites amies, dont P3.) , elle en aurait été jalouse, ce qui ne l’a cependant pas empêchée de commettre des infractions avec celle- ci. Elle soutient que l’idée de « faire des maisons » serait venue de P3.) et elle, comme elle n’avait pas d’argent, elle aurait en quelque sorte dû « faire des maisons ».
Elle déclare que les faits 1 (LIEU1.)), 2 (LIEU9.)), 3 (LIEU8.)), 4 (LIEU10.)), 5 (LIEU11.)), 7 (LIEU1.)), 9 (LIEU12.)), 11 (LIEU13)), 12 (LIEU14.)), 13 ( LIEU2.)), 14 (LIEU15.)), 16 (LIEU6.)), 18 (LIEU1.)), 19 (LIEU7.)) et 17 (LIEU3.)) ainsi que des faits commis à LIEU5.) ne lui disent rien.
Elle dit que les faits 6 (LIEU4.)), 8 (LIEU1.)) et 10 (LIEU1.)), il se pourrait que ce soit elle.
Elle réfute cependant l’idée qu’elle aurait volé beaucoup de bijoux à LIEU1.) , affirmant que les bijoux trouvés lors de la perquisition, proviendraient de P2.) voire appartenaient à ses enfants. Elle se rappelle que le jour où P2.) a ramené les bijoux, elle aurait été absente et c’est P1.) qui lui aurait dit, à son retour, de cacher les bijoux étant donné qu’ils étaient destinés à sa sœur quand elle allait se marier avec P2.) . Elle précise encore qu’ils ont vendu les choses volées à des amis de P3.) .
Lors de sa deuxième audition par le juge d’instruction, elle avoue du bout des lèvres sa participation dans les faits 2 (LIEU9.)), 3 (LIEU8.)) et 4 (LIEU10.)), mais seulement suite à l’information donnée par le juge d’instruction que son profil génétique a été découvert sur ces
lieux. Elle aurait toujours été accompagnée de P3.) . Son profil génétique a également été découvert à LIEU4.) (fait 6). Il se peut qu’elles aient commis, le même jour, le fait 5 à LIEU11.). Lors de cette tentative, deux jeunes femmes auraient essayé de forcer la porte d’entrée et se sont enfuies lorsque un des habitants s’est manifesté à l’intérieur de la maison. Ce jeune homme a reconnu P4.) et P3.) par après sur une photo.
Pour ce qui est du fait 8 (LIEU1.)), un témoin a déclaré avoir vu deux jeunes femmes et deux autres méfaits ont été commis le même jour. Questionnée par rapport à ces éléments, P4.) dit ne plus se souvenir et que P3.) prenait souvent la sœur/nièce de P1.) pour commettre des infractions.
À l’audience de la Chambre criminelle, P4.) a maintenu, pour l’essentiel, ses déclarations antérieures tout en essayant de faire s’apitoyer sur son sort ainsi que sur celui de ses enfants. Elle déclare que son mari P1.) ne serait pas le principal responsable, mais qu’elle aurait commis les infractions à sa propre initiative, étant donné qu’elle en commettrait depuis des années, notamment pour assurer sa survie ainsi que celle de ses enfants. Après avoir fait la connaissance de P3.) , c’est à l’initiative de celle-ci que les différents cambriolages auraient été commis.
P2.) P2.) a été entendu une première fois, dans le cadre d’une CRI en Belgique, le 1 er avril 2015. Il a contesté avoir été impliqué dans des infractions commises au Luxembourg. Il admet connaître P1.) étant donné qu’il aurait été lié avec la sœur de celui-ci pendant une courte période. Il déclare avoir peur de P1.), celui-ci lui ayant fait remettre des menaces, mais il ne l’aurait jamais poussé à commettre des infractions.
Il a été réentendu le 9 décembre 2015, audition lors de laquelle il admet avoir participé aux faits du 13 septembre 2014 ensemble avec P5.) et P3.), le tout sur demande de P1.) . Il relate avoir été en couple avec la sœur de P1.) et que ce dernier lui aurait dit, qu’en vue d’un mariage avec sa sœur il devrait disposer d’argent pour se mettre en ménage avec celle- ci. Il lui aurait parlé d’une maison que sa femme (P4.)) et P3.) avaient déjà cambriolée, mais sans qu’elles ne puissent ouvrir le coffre-fort, raison pour laquelle ils devraient y retourner. Il l’aurait en quelque sorte obligé de participer en le menaçant que quelque chose arriverait à sa mère.
Ensemble avec P1.) et P3.), ils auraient fait une reconnaissance des lieux et P1.) leur aurait expliqué comment il faillait procéder ; il leur a en outre demandé d’organiser une troisième personne étant donné qu’il était clair que P1.) n’allait pas participer personnellement à ce braquage. P2.) a ensuite engagé P5.) , une connaissance de longue date. Le jour précédant les faits du 13 septembre 2014, P2.) a passé la nuit dans l’appartement de P 3.) et ils auraient discuté des faits qu’ils s’apprêtaient à commettre. P3.) lui aurait alors rappelé que P1.) est un personnage dangereux, capable de mettre ses menaces à exécution.
P1.) leur aurait remis un sac contenant des gants, des cagoules, des colsons ainsi qu’une arme de type revolver 357 magnum, arme chargée. Le lendemain matin P3.) et lui sont allés prendre P5.). P3.) a conduit jusqu’à environ 30 km avant leur arrivée et P2.) a ensuite pris le volant et a suivi les indications de P3.) . Ils se sont d’abord garés près d’une maison en const ruction dans la rue en question à LIEU1.) pour ensuite la stationner près d’un petit chemin. En route
ils s’étaient arrêtés pour changer les plaques d’immatriculation sur la Mercedes appartenant à P1.) et ils y ont apposé des plaques françaises du département 59. Quand ils étaient assis dans la voiture, P3.) a eu un contact téléphonique avec P1.) .
Ayant aperçu des travailleurs dans la rue, ils ont décidé de passer par l’arrière de la maison, c’est également ce chemin que le propriétaire de la maison a emprunté après avoir été chercher son journal dans la boîte à lettres. À travers une fenêtre ils ont pu voir une femme faire le lit dans une des chambres. Ils ont ensuite mis les gants et les cagoules, P5.) se serait emparé de l’arme et ils sont entrés en passant par la porte du garage située à l’arrière de la maison. À partir du garage, une porte menait à la maison et c’est là qu’ils ont vu la femme. P5.) lui aurait porté un coup, la faisant tomber. L’homme était assis dans la cuisine en train de lire le journal et P2.) s’est avancé et lui a donné un coup de poing ainsi qu’une balayette pour le faire tomber. Ils ont ensuite attaché l’homme avant de ramener la femme auprès de lui. Ensuite ils ont demandé la clef du coffre-fort et devant la négation de l’homme, P3.) leur a fait savoir qu’elle était au courant qu’un coffre-fort se trouvait dans la maison. À ce moment une vieille dame est arrivée par l’arrière et P5.) se serait chargé de l’amener auprès des deux autres personnes. Il aurait ensuite frappé l’homme.
Après avoir récupéré la clef du coffre- fort, P3.) et lui seraient descendus dans la cave, P5.) restant avec les trois personnes. Après quelques instants il serait également descendu traînant avec lui l’homme de la maison. P3.) s’est occupé à vider le coffre- fort tandis que P2.) surveillait les personnes, il aurait même fait asseoir la vieille dame quand il a remarqué qu’elle ne se sentait pas bien avant d’enfermer les trois personnes dans une pièce jouxtant celle où se trouvait le coffre-fort.
Les trois sont ensuite rentrés, P2.) conduisant le véhicule et pendant le trajet P3.) aurait été en contact téléphonique avec P1.) , ce dernier lui ordonnant de ne pas ouvrir le sac devant les autres. Les chaussures de P2.) présentaient des éclaboussures de sang de sorte qu’il les a jetées le long de l’autoroute. Arrivés dans leur village, P3.) est sortie en emmenant avec elle le sac contenant le butin et celui contenant les vêtements. P2.) et P5.) sont allés acheter des chaussures et ensuite P2.) aurait ramené son ami en lui promettant de lui remettre aussi rapidement que possible sa part du butin. Le lendemain P3.) et P1.) seraient venus et ils se sont rendus chez P5.) pour lui remettre sa part, entre 3.000 et 4.000 euros. Le jour d’après P1.) serait de nouveau venu chez lui, lui aurait fait des reproches et l’aurait battu et P2.) n’aurait rien reçu du butin.
P2.) admet également s’être rendu à plusieurs reprises au Luxembourg, ensemble avec P3.) et P1.) pour y « travailler », c’est-à-dire pour commettre des cambriolages. Il précise néanmoins ne rien avoir fait étant donné qu’ils auraient toujours trouvé des excuses pour ne pas entrer : on les avait vus, trop de gens dans l’habitation, etc.
Après présentation d’une photo, P2.) se souvient encore d’un cambriolage dans une maison à LIEU6.) (29 août 2014), soutenant avoir été seul dans la maison et P3.) l’aurait attendu dans la voiture. D’après P2.) , les témoins ayant vu trois personnes doivent se tromper. Sur photo, il reconnaît encore un autre lieu de crime, à LIEU3.) (17 juillet 2014), affirmant s’y être rendu avec P3.) et P1.). Il se souvient que le coffre était tombé dans les escaliers. Pour le surplus il conteste avoir commis des cambriolages au Luxembourg.
P2.) a été extradé le 16 décembre 2015 vers le Grand- Duché de Luxembourg.
Devant le juge d’instruction, il confirme les déclarations faites en Belgique en ce qui concerne le fait du braquage à LIEU1.). Il précise qu’en entrant dans la cuisine, l’homme a voulu se lever et c’est alor s qu’il lui a donné un coup de poing au visage et un coup dans les jambes pourqu’il tombe. Confronté aux différents faits faisant l’objet de la présente enquête, P2.) dit se rappeler de la maison sise à LIEU15.) (faits 15 et 16), mais déclare n’avoir été de la partie que pour le deuxième cambriolage dans cette maison (fait 16), ensemble avec P3.) . Il avoue le fait commis à LIEU6.) (fait 20) et P3.) serait restée dans la voiture Mercedes appartenant à P1.). Il admet encore sa participation dans le fait commis à LIEU3.) (fait 23), fait commis avec P3.) et P1.).
À l’audience de la Chambre criminelle, P2.) a admis la matérialité des faits lui reprochés.
En droit:
Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir:
« comme auteur d'un crime ou d'un délit :
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
comme complice d'un crime ou d'un délit :
d'avoir donné des instructions pour le commettre;
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;
I. Le 13 septembre 2014, entre 07.00 et 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…)
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a) principalement en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.) et de C’.), 5 chaînes, 4 sautoirs, 11 colliers, 13 bracelets, 14 dormeuses, 7 pendentifs, 35 bagues, 6 montres, une croix en or, bijoux en or sertis de pierres précieuses et perles, deux clés de voiture, et au préjudice de F.) , un téléphone portable de la marque MOTOROLA, un collier et un pendentif en or, deux bracelets en or et une paire de boucles d’oreille en or, deux bagues en or, carte bancaire et un passeport, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, et notamment que C.) a été frappé plusieurs fois au visage et à l’entrejambe, poussé par terre et tiré sur le sol, que C’.) a été frappée plusieurs fois au visage et poussée par terre et que F.) a été frappée à la tête à l’aide de la crosse d’une arme et poussée par terre, et
avec la circonstance que le vol a été commis dans une maison habitée, au domicile de C.) et de C’.), et
avec la circonstance que des armes ont été employées et montrées, et notamment que F.) a été frappée avec une arme et que C.) a été menacé avec une arme.
subsidiairement en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.) et de C’.), 5 chaînes, 4 sautoirs, 11 colliers, 13 bracelets, 14 dormeuses, 7 pendentifs, 35 bagues, 6 montres, une croix en or, bijoux en or sertis de pierres précieuses et perles, deux clés de voiture et un téléphone portable de la marque MOTOROLA, un collier et un pendentif en or, deux bracelets en or et une paire de boucles d’oreille en or, deux bagues en or, carte bancaire et un passeport au préjudice de F.) , partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et notamment en frappant C.) à la tête, en le frappant plusieurs fois au visage et à l’entrejambe, en le poussant par terre et en le tirant sur le sol, en frappant C’.) plusieurs fois au visage et en la poussant par terre et en frappant F.) à la tête à l’aide de la crosse d’une arme et en la poussant par terre et en les menaçant à l’aide d’une arme.
b) principalement en infraction à l'article 442- 1 du Code pénal,
d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition,
en l'espèce d'avoir détenu et séquestré plusieurs personnes, à savoir C.) , C’.) et F.), en les retenant, en leur attachant les mains et en les enfermant à la cave en vue de faciliter la commission des infractions sub I. a)
subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal,
d’avoir sans ordre des corps constitués et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l’espèce d’avoir détenu ou fait détenir C.) , C’.) et F.) .
c) principalement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel ;
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à C.) en le frappant à la tête, en le frappant plusieurs fois au visage et à l’entrejambe, en le poussant par terre et en le tirant sur le sol et à C’.) en la frappant plusieurs fois au visage et en la poussant par terre et à F.) en la frappant à la tête à l’aide de la crosse d’une arme et en la poussant par terre,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel à C.) et C’.).
subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui ;
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à F.) en la frappant à la tête à l’aide de la crosse d’une arme et en la poussant par terre.
d) en infraction aux articles 324bis et 324 ter du Code pénal
d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée les infractions de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, de vol à l’aide de violences ou de menaces, de prise d’otages, infractions décrites ci-devant sub I. a) b) et c) ainsi que pour les infractions de vol simple et de vol à l’aide d’effraction décrites ci- après sub II à XIX pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux consistant dans la remise des fonds repris dans ces mêmes préventions.
e) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre les infractions de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, de vol à l’aide de violences ou de menaces, de prise d’otage, de détention illégale, de coups et blessures volontaires avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel et de coups et blessures volontaires, infractions décrites ci- devant sub I. a) b) c) ainsi que pour les infractions de de vol simple et de vol à l’aide d’effraction décrites ci -après sub II à XIX
B. P1.), P4.), P3.), , préqualifiés
II. Le 5 octobre 2013 entre 18.20 et 18.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU9.), (…)
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.) 11 bagues en or serties de diamants et de pierres précieuses, 9 colliers en or sertis en partie de diamants et de pierres précieuses, 3 colliers de perles, 3 pendentifs en or, 1 broche en or, 1 bracelet en or, 1 bracelet en argent serti de pierres markasite et aigue-marine, 1 montre en or, 2 montres femme, des pièces en or autrichiennes, 1 franc Louis d’or, 3 colliers de la marque Swarovski, 1 paire de boucles d’oreille Swarovski, 3 colliers et 1 bracelet fantaisie, du maquillage, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé 11 bagues en or serties de diamants et de pierres précieuses, 9 colliers en or sertis en partie de diamants et de pierres précieuses, 3 colliers de perles, 3 pendentifs en or, 1 broche en or, 1 bracelet en or, 1 bracelet en argent serti de pierres markasite et aigue-marine, 1 montre en or, 2 montres femme, des pièces en or autrichiennes, 1 franc Louis d’or, 3 colliers de la marque Swarovski, 1 paire de boucles d’oreille Swarovski, 3 colliers et 1 bracelet fantaisie, du maquillage soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de H.) en date du 5 octobre 2013,
III. Le 7 février 2014, entre 10.00 et 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L – LIEU8.) , (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de I.) la somme de 5 euros, partant des choses ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
IV. Le 1 er mars 2014, entre 16.40 et 16.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU10.) , (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de J.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
V. Le 28 avril 2014, entre 16.15 et 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU11.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de K.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
VI. Le 28 avril 2014, entre 17.00 et 17.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU4.), (…)
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de L.) et de L’.) des objets non autrement identifiés de leur maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
VII. Le 8 mai 2014 entre 10.00 et 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -LIEU1.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de M.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
VIII. Le 8 mai 2014 entre 17.25 et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…)
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) et de B’.) la somme de 800 euros, un caméscope, un lecteur DVD portable, 14 montres, 7 parfums,, 2 téléphones I Phone, un notebook, 2 appareils photo, une caméra vidéo, 20 bracelets, 11 chaînes, 20 bagues, 18 médaillons et 7 paires de boucles d’oreille, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 800 euros, un caméscope, un lecteur DVD portable, 14 montres, 7 parfums,, 2 téléphones I Phone, un notebook, 2 appareils photo, une caméra vidéo, 20 bracelets, 11 chaînes, 20 bagues, 18 médaillons et 7 paires de boucles d’oreille soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de B.) et de B’.) en date du 8 mai 2014,
IX. Le 8 mai 2014 entre 16.00 et 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-LIEU12.), (…)
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de N.) la somme de 790 euros, partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 790 euros soustraits frauduleusement au préjudice de N.) en date du 8 mai 2014,
X. Le 14 mai 2014, entre 15.00 et 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.) et de C’.) la somme de 200 euros, 5 parures de bijoux (collier, bracelet et boucles d’oreilles), un collier Swarovski, une paire de boucles d’oreille, 3 bagues, deux paires de chaussures, un portefeuille et trois sacs à main de la marque GUESS, un porte-cartes de la marque LONGCHAMP, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 200 euros, 5 parures de bijoux (collier, bracelet et boucles d’oreilles), un collier Swarovski, une paire de boucles d’oreille, 3 bagues, deux paires de chaussures, un portefeuille et trois sacs à main de la marque GUESS, un porte- cartes de la marque LONGCHAMP, soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de C.) et de C’.) en date du 14 mai 2014,
XI. Le 14 mai 2014 entre 15.15 et 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU13), (…) sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de O.) un bracelet en or blanc et jaune d’une valeur de 795 euros, une chaîne en or d’une valeur de 100 euros, une montre homme de la marque BOSS d’une valeur de 450 euros, une chaîne et son pendentif plaqué or de la marque Swarovski d’une valeur de 180 euros, une bague en or blanc avec saphir d’une
valeur de 300 euros, une pièce d’or NAPOLEON, plusieurs bijoux fantaisie et deux parfums, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un bracelet en or blanc et jaune d’une valeur de 795 euros, une chaîne en or d’une valeur de 100 euros, une montre homme de la marque BOSS d’une valeur de 450 euros, une chaîne et son pendentif plaqué or de la marque Swarovski d’une valeur de 180 euros, une bague en or blanc avec saphir d’une valeur de 300 euros, une pièce d’or NAPOLEON, plusieurs bijoux fantaisie et deux parfums soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de O.) en date du 14 mai 2014,
XII. Le 14 mai 2014, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU14.), (…)
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de P.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
XIII. Le 31 mai 2014 entre 15.00 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU2.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D.) D’’.) et de D’.) la somme de 1300 euros, 19 colliers en or et en argent, 8 pendentifs en or, 4 bracelets en or, 37 paires de boucles d’oreille en or et en argent, 1 médaillon en or, une boî te à bijoux en argent, 2 pinces à cravate en or, une paire de boutons de manchette en or, 13 bagues en or et en argent, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 1300 euros, 19 colliers en or et en argent, 8 pendentifs en or, 4 bracelets en or, 37 paires de boucles d’oreille en or et en argent, 1 médaillon en or, une boî te à bijoux en argent, 2 pinces à cravate en or, une paire de boutons de manchette en or, 13 bagues en or et en argent soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de D.) , de D’’.) et de D’.) en date du 31 mai 2014,
XIV. Entre le 16 juin 2014 vers 19.30 heures et le 17 juin 2014 vers 14.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -LIEU15.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une montre homme en or Festina, une montre homme en argent Voyager, plusieurs bijoux non autrement définis, notamment plusieurs paires de boucles d’oreille, plusieurs colliers, et plusieurs paires de manchettes au préjudice de Q.), partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a eu lieu par effraction d’une fenêtre et par escalade.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé une montre homme en or Festina, une montre homme en argent Voyager, plusieurs bijoux non autrement définis, notamment plusieurs paires de boucles d’oreille, plusieurs colliers, et plusieurs paires de manchettes soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de Q.) en date du 16 juin 2014,
A. P1.), P3.), P2.), préqualifiés
XV. Le 26 juillet 2014 entre 12:00 et 19:10 heures, dans l’arrondis sement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -LIEU15.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non autrement déterminés au préjudice de Q.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction d’une fenêtre et par escalade.
XVI. Le 29 août 2014, entre 14:00 et 18:15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-LIEU6.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement quatre pièces en or Napoléon, une clé de voiture BMW, des bijoux et notamment une montre Balmain, une montre Citizen, deux bracelets en or, deux colliers en or, une montre Certine, une montre dame Ebel, une montre homme Rolex, un collier avec pendentif en or, deux bagues en or, une bague en or avec diamants, trois broches en or au préjudice de R.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a eu lieu par effraction d’une fenêtre et escalade.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé quatre pièces en or Napoléon, une clé de voiture BMW, des bijoux et notamment une montre Balmain, une montre Citizen, deux bracelets en or, deux colliers en or, une montre Certine, une montre dame Ebel, une montre homme Rolex, un collier avec pendentif en or, deux bagues en or, une bague en or avec diamants, trois broches en or, soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de R.) en date du 29 août 2014,
XVII. Le 19 juillet 2014 entre 13.10 et 18.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -LIEU3.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 5.600 euros, des bons de caisse de la banque (…) d’une valeur de 45.000 euros, deux clés de voiture BMW, 10 paires de boucles d’oreille, 15 broches, 2 colliers de perles, 7 bagues, 3 bagues ornées de pierres précieuses, deux colliers 13 colliers, 2 colliers « Fabergé », 2 montres « Jaeger Le Coultre », 5 montres « Patex Philippe »8 montres « Rolex », deux montres « Omega », 15 carrés de soie « Hermes », 2 châles en mousseline « Hermes » et 5 châles « Hermes » en cachemire et en soie au préjudice de E.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction d’une fenêtre.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 5.600 euros, des bons de caisse de la banque (…) d’une valeur de 45.000 euros, deux clés de voiture BMW, 10 paires de boucles d’oreille, 15 broches, 2 colliers de perles, 7 bagues, 3 bagues ornées de pierres précieuses, deux colliers 13 colliers, 2 colliers « Fabergé », 2 montres « Jaeger Le Coultre », 5 montr es « Patex Philippe »8 montres « Rolex », deux montres « Omega », 15 carrés de soie « Hermes », 2 châles en mousseline « Hermes » et 5 châles « Hermes » en cachemire et en soie, soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de E.) en date du 19 juillet,
B. P1.), P2.), préqualifiés
XVIII. Le 29 août 2014 entre 12:30 et 21:58 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -LIEU1.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 250 euros, des bijoux, notamment un bracelet en argent, un bracelet dame Swarovski, une montre dame Esprit, deux montres dame Festina, une montre dame Disney, une montre dame Esprit, un collier Disney, une
bague Swatch, deux bagues dame, une chaîne en or, un collier Pierre Lang, une montre homme Bâloise, une montre homme Swatch Tintin édition limitée, une montre homme Guess, une montre Tintin et Miloud, un collier, deux médaillons Pierre Lang, un collier Pierre Lang, un collier en argent, une bague homme en argent, deux bracelets dame, deux bagues dame, deux pins Porsche, quatre bague homme en argent, une serviette, un étui pour téléphone portable, une sacoche, trois télécommandes Wii, un appareil Blackberry, un ordinateur portable Sony, divers outils informatiques, quatre photos au préjudice de A.) et A’.) partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction d’une porte.
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 250 euros, des bijoux, notamment un bracelet en argent, un bracelet dame Swarovski, une montre dame Esprit, deux montres dame Festina, une montre dame Disney, une montre dame Esprit, un collier Disney, une bague Swatch, deux bagues dame, une chaîne en or, un collier Pierre Lang, une montre homme Bâloise, une montre homme Swatch Tintin édition limitée, une montre homme Guess, une montre Tintin et Miloud, un collier, deux médaillons Pierre Lang, un collier Pierre Lang, un collier en argent, une bague homme en argent, deux bracelets dame, deux bagues dame, deux pins Porsche, quatre bague homme en argent, une serviette, un étui pour téléphone portable, une sacoche, trois télécommandes Wii, un appareil Blackberry, un ordinateur portable Sony, divers outils informatiques, soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de A.) et de A’.) en date du 29 août 2014,
C. P1.), P3.), préqualifiés
XIX. Le 06 juillet 2014 vers 17.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU7.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 250 euros lors d’un vol avec effraction au préjudice de S.) en date du 06 juillet 2014, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction d’une porte ;
subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 250 euros soustraite lors d’un vol avec effraction au préjudice de S.) en date du 06 juillet 2014. »
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus certains délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
Dans l’intérêt d’une bonne adminsitration de la justice, la Chambre criminelle se déclare compétant pour connaître des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, faits dénoncés au Parquet de Luxembourg.
A. P4.), P3.) et P2.)
1. Quant au crime libellé dans l’ordonnance de renvoi sub I) a) La Chambre criminelle estime qu’il y a lieu d’abord d’examiner le rôle éventuellement joué par P4.) lors des faits du 13 septembre 2014. En effet, il appert des éléments du dossier que celle-ci n’était pas sur place, en raison apparemment de problèmes de santé liés à la naissance d’un bébé en juillet 2014. D’après les déclarations des coprévenus, c’est pour cette raison qu’elle a dû être remplacée et que P5.) aurait été accosté pour ce faire.
Il résulte encore du dossier répressif, ainsi que cela sera discuté ci-après, que P4.) était sur les lieux le 14 mai 2014 et elle a partant dû voir le coffre-fort dans la maison, à l’instar de P3.) , raison pour laquelle ils sont par ailleurs revenus en septembre 2014. On ne saurait cependant pas tirer de ce seul élément de connaissance la conclusion que P4.) serait à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I) a, alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été le « chef » et que dans cette position, elle aurait donné des ordres pour commettre ce crime. P3.) disposait des mêmes informations que P4.) et on ne saurait établir qui a fourni les informations. Par ailleurs le fait de donner une telle information ne saurait pas automatiquement conduire à une condamnation pour ce fait en cas de perpétration du fait.
Dans ces circonstances, la Chambre criminelle estime que P4.) ne saurait être retenue dans les liens ni d’auteur ni de complice pour ce qui est des infractions libellées à son encontre sub I) de l’ordonnance de renvoi, à savoir toutes les infractions commises en relation avec le fait du 13 septembre 2014.
Elle est partant à acquitter de ces infractions, à savoir :
« I. Le 13 septembre 2014, entre 07.00 et 08.30 heures, à L-LIEU1.), (…),
a) principalement en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.) et de C’.), 5 chaînes, 4 sautoirs, 11 colliers, 13 bracelets, 14 dormeuses, 7 pendentifs, 35 bagues, 6 montres, une croix en or, bijoux en or sertis de pierres précieuses et perles, deux clés de voiture, et au préjudice de F.) , un téléphone portable de la marque MOTOROLA, un collier et un pendentif en or, deux bracelets en or et une paire de boucles d’oreille en or, deux bagues en or, carte bancaire et un passeport, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, et notamment que C.) a été frappé plusieurs fois au visage et à l’entrejambe, poussé par terre et tiré sur le sol, que C’.) a été frappée plusieurs fois au visage et poussée par terre et que F.) a été frappée à la tête à l’aide de la crosse d’une arme et poussée par terre, et
avec la circonstance que le vol a été commis dans une maison habitée, au domicile de C.) et de C’.), et
avec la circonstance que des armes ont été employées et montrées, et notamment que F.) a été frappée avec une arme et que C.) a été menacé avec une arme.
subsidiairement en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.) et de C’.), 5 chaîn es, 4 sautoirs, 11 colliers, 13 bracelets, 14 dormeuses, 7 pendentifs, 35 bagues, 6 montres, une croix en or, bijoux en or sertis de pierres précieuses et perles, deux clés de voiture et un téléphone portable de la marque MOTOROLA, un collier et un pendentif en or, deux bracelets en or et une paire de boucles d’oreille en or, deux bagues en or, carte bancaire et un passeport au préjudice de F.) , partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et notamment en frappant C.) à la tête, en le frappant plusieurs fois au visage et à l’entrejambe, en le poussant par terre et en le tirant sur le sol, en frappant C’.) plusieurs fois au visage et en la poussant par terre et en frappant F.) à la tête à l’aide de la crosse d’une arme et en la poussant par terre et en les menaçant à l’aide d’une arme.
b) principalement en infraction à l'article 442-1 du Code pénal,
d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition,
en l'espèce d'avoir détenu et séquestré plusieurs personnes, à savoir C.), C’.) et F.), en les retenant, en leur attachant les mains et en les enfermant à la cave en vue de faciliter la commission des infractions sub I. a)
subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal,
d’avoir sans ordre des corps constitués et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l’espèce d’avoir détenu ou fait détenir C.) , C’.) et F.) .
c) principalement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel ;
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à C.) en le frappant à la tête, en le frappant plusieurs fois au visage et à l’entrejambe, en le poussant par terre et en le tirant sur le sol et à C’.) en la frappant plusieurs fois au visage et en la poussant par terre et à F.) en la frappant à la tête à l’aide de la crosse d’une arme et en la poussant par terre,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel à C.) et C’.).
subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui ;
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à F.) en la frappant à la tête à l’aide de la crosse d’une arme et en la poussant par terre.
Depuis un temps non prescrit, peu après les faits commis sub A.I. a), b), c) jusqu’au 18 septembre 2014, date des perquisitions et saisies effectuées en Belgique, en Belgique sinon dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes
f) d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce 5 chaînes, 4 sautoirs, 11 colliers, 13 bracelets, 14 dormeuses, 7 pendentifs, 35 bagues, 6 montres, une croix en or, bijoux en or sertis de pierres précieuses et perles, deux clés de voiture, un téléphone portable de la marque MOTOROLA, un collier et un pendentif en or, deux bracelets en or et une paire de boucles d’oreille en or, deux bagues en or, une carte bancaire et un passeport soustraits lors d’un vol au préjudice de C.) , de C’.) et de F.). »
Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu d’examiner si l’infraction de vol est établie dans le chef du prévenu avant d’analyser si les circonstances aggravantes libellées par le Parquet sont établies.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
– il faut qu'il y ait soustraction, – l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, – l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin – il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse du prévenu se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles les objets précités ont été emportés.
L’infraction de vol des objets mentionnés dans l’ordonnance de renvoi, est partant établie dans le chef des prévenus.
Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées. Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans. La maison habitée La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. É tant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).
D'après l'article 479 du Code pénal "est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation". L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.
En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, l'édifice visé abritant la demeure des époux C.) -C’.).
Les violences ou menaces
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, il est constant en cause que aussi bien C.) que C’.) ont été violentés dès l’arrivée des malfrats sur place et dès leur entrée dans la maison, ces violences continuant à être exercées durant tout le temps nécessaire à commettre l’infraction. À cet égard, la Chambre criminelle tient à relever la violence exercée par les trois auteurs du braquage. En effet il a été invoqué que les exécutants auraient été sous les ordres de P1.) et que ce serait lui le principal responsable. Or, au vu du dossier répressif, il est établi que P1.) n’était pas personnellement sur place le 13 septembre 2014 et ne pouvait partant pas surveiller, contrôler voire même sanctionner par après une éventuelle désobéissance des autres personnes. Les trois personnes sur place étaient donc libres d’agir comme ils voulaient, étant donné que le plus important pour P1.), était qu’ils revenaient avec le contenu du coffre-fort. Ils auraient partant pu éviter de causer les blessures telles que constatées par après par des certificats médicaux aux différents habitants de la maison, et ce surtout en prenant en considération le fait qu’ils étaient armés, circonstance qui est généralement de nature à vaincre la résistance sans trop d’insistance. Or il n’en a été rien à entendre la relation des faits telle que décrite ci-devant. Il y a également lieu de souligner le fait que les trois personnes s’attendaient à la présence des habitants et ceci en raison du fait qu’elles s’étaient cagoulée s et armée s.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes
menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).
En l'espèce, il résulte des déclarations des témoins C.) et C’.), qu’un des auteurs était armé, et gardait l’arme pointée sur eux. Il appert encore des éléments du dossier que F.) a reçu un coup de crosse contre sa tempe. Il s’ensuit que cet élément est à retenir à charge des prévenus .
L’arme montrée ou employée
Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que “sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent Code”.
L’article 135 du Code pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».
« Un pistolet, même s’il n’est qu’un jouet d’enfant, inapte à faire du mal à personne, constitue une arme au sens des articles 135, 471 et 482 du Code pénal si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur peut provoquer l’intimidation de la victime du vol. » (Cour 20 février 1987, P. 27,97.)
Il ressort des développements ci-devant qu’au moins un des auteurs fût porteur d’une arme à feu.
Au moins une arme a été montrée et employée, du moins en partie pour maintenir en joue aussi bien C.) que C’.).
En conséquence, l’infraction libellée sub I à l’encontre des prévenus P2.) et P3.) est à retenir dans leurs chefs avec les circonstances aggravantes telles que spécifiées ci-devant.
2. Quant au crime libellé à titre principal dans l’ordonnance de renvoi sub I) b)
Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée."
Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est insipiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.
Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold- up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti- casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.
a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration
La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: – un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, – l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, – l’intention criminelle de l’agent.
1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n° 208). En l'espèce, cette appréhension a eu lieu dans la maison des époux C.) -C’.). Aussi bien C’.), F.) que C.) ont ainsi été forcés par les prévenus à rester sur place et ils les ont privés de ce fait de leur liberté d'aller et de venir.
Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.
Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée.
La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que eu égard aux circonstances de fait, celle- ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être
illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).
Le texte de loi du 9 juillet 1971 a pour objet une aggravation des peines prévues par l'article 341 du Code pénal français dans le cas où la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit, soit, en un lieu secret, pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
Il est évident que la loi française, à l'opposé du texte luxembourgeois, est nettement plus restrictive dans ce domaine étant donné qu'elle soumet l'application de ce texte à une véritable prise d'otages – les actes d'arrestation, de détention ou de séquestration devant constituer une prise d'otages-, le texte luxembourgeois quant à lui, visant alternativement l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration. Néanmoins l'étude de ce texte, par le biais de la doctrine française, est importante étant donné que les buts alternatifs, visés par la loi, dans lesquels les actes arbitraires privatifs de liberté sont faits, au vu de la loi, sont identiques. Dès lors les conditions d'application du texte français s'appliquent également pour le texte luxembourgeois.
Pour l'application du texte français, la doctrine exige tout d'abord une corrélation étroite entre la prise d'otages et un crime ou un délit, la circonstance aggravante ne pouvant pas être retenue lorsque la prise d'otages a lieu pour préparer ou faciliter un fait non délictueux. À l'opposé, tout crime ou délit en corrélation avec une prise d'otages entraîne l'application de la circonstance aggravante. Mais la circonstance aggravante suppose en tout cas un véritable lien de connexité entre la prise d'otages et le crime ou le délit.
Par analogie, pour l'application du texte luxembourgeois, il faut une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration d'une part, et la commission d'un crime ou d'un délit, d'autre part.
Il faut ensuite pour le cas où il y a prise d'otages en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit qu'elle soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où il y a prise d'otages en vue d'assurer la fuite des malfaiteurs ou d'en assurer leur impunité, celle- ci peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l'infraction.
En l'espèce, la séquestration des victimes a débuté avec l’entrée des malfrats dans la maison C.) et s'est prolongée pendant toute la durée du braquage, les victimes ayant été ligotées et rassemblée s dans la cave afin de pouvoir procéder à la soustraction des bijoux ainsi que du contenu du coffre-fort, les personnes ayant été ainsi privées de leur liberté d’aller et de venir pendant le temps nécessaire à la commission des faits, durée estimée par les victimes à environ 30 minutes. Ensuite C.) et C’.) sont restés ligotés jusqu’au moment où ils ont réussi, à l’aide de F.) , à se défaire de leurs serre- câbles, de pouvoir sortir et d’appeler à l’aide. La séquestration a partant encore eu lieu en vue de faciliter la commission d’un crime et pour assurer la fuite des auteurs.
Ces faits constituent des actes de détention, respectivement de séquestration arbitraire, prévus par l’article 442-1 du Code pénal.
2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration
C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.
En l'espèce, l'illégalité des agissements des prévenus ne pouvant être mise en doute, elle n'a pas à être discutée autrement.
3) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.
En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef des prévenus P3.) et P2.) doit être considérée comme établie.
b) L’élément moral : le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration
L'article 442-1 du C ode pénal se distingue de l'article 434 du même Code en ce sens que la Loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
Cet élément se retrouve sans l’ombre d’un doute dans les faits qui nous occupent, la séquestration des personnes présentes n’ayant été réalisée 1) qu’en vue de commettre le crime de vol aggravé et 2) en vue d’assurer la fuite des auteurs du braquage.
L'article 442-1 sanctionne le crime commis à l'égard de la victime directe d'une prise d'otage, à savoir sa privation de liberté perpétrée avec l'un des buts visés par la Loi, et non le crime d'extorsion (de fonds par exemple) commis à l'égard d'un tiers. Il s'ensuit d'une part que l'article 442-1 doit trouver application dès que cette privation de liberté, commise dans l'un des buts visés par la Loi, est réalisée dans les faits, et d'autre part que le crime soit consommé indépendamment de la formulation d'un ordre ou d'une condition à l'égard d'un tiers, pourvu que la privation de liberté ait été commise dans un des buts visés par la Loi.
Il s'en déduit que les prévenus P3.) et P2.) doivent être retenus dans les liens de la prévention d'infraction à l'article 442-1 du Code pénal en tant qu'auteur s, pour avoir en connaissance de cause, personnellement commis le crime.
3. Quant au délit libellé dans l’ordonnance de renvoi sub I) c)
Le Ministère Public reproche aux prévenus des infractions aux articles 399 du Code pénal sinon subsidiairement d’infraction à l’article 398 du Code pénal.
La Chambre criminelle constate cependant que ces infractions se trouvent absorbées par l’infraction retenue sub I) a) à l’encontre des prévenus, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ces faits.
4. Quant aux délits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub I) d) et e) La Chambre criminelle constate que la chambre du conseil a étendu ces reproches à l’ensemble des faits reprochés aux prévenus, de sorte que ces infractions seront discutées in fine, après avoir examiné tous les autres reproches faits aux prévenus.
5. Quant aux délits libellés dans l’ordonnance de renvoi sub I) f) La chambre du conseil a encore renvoyé les prévenus devant une chambre criminelle du chef de recel par rapport aux objets volés dans la maison des époux C.) -C’.).
Or l’infraction telle que libellée à l’article 471 du Code pénal a été retenue à charge de P3.) et de P2.). Cette infraction est élisive de celle de recel de sorte qu’il n’y a pas lieu à un examen en droit de l’infraction de recel, mais les prévenus sont à acquitter purement et simplement de cette infraction.
P3.) et P2.) sont partant à retenir dans les liens des infractions suivantes :
« comme auteurs de crimes pour les avoir exécuté eux-mêmes : le 13 septembre 2014, entre 07.00 et 08.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -LIEU1.), (…)
a)en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées et montrées,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.) et de C’.), 5 chaînes, 4 sautoirs, 11 colliers, 13 bracelets, 14 dormeuses, 7 pendentifs, 35 bagues, 6 montres, une croix en or, bijoux en or sertis de pierres précieuses et perles, deux clés de voiture, et au préjudice de F.) , un téléphone portable de la marque MOTOROLA, un collier et un pendentif en or, deux bracelets en or et une paire de boucles d’oreille en or, deux bagues en or, carte bancaire et un passeport, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, et notamment que C.) a été frappé plusieurs fois au visage et à l’entrejambe, poussé par terre et tiré sur le sol, que C’.) a été frappée plusieurs fois au visage et poussée par terre et que F.) a été frappée à la tête à l’aide de la crosse d’une arme et poussée par terre, et
avec la circonstance que le vol a été commis dans une maison habitée, au domicile de C.) et de C’.), et
avec la circonstance que des armes ont été employées et montrées, et notamment que F.) a été frappée avec une arme et que C.) a été menacé avec une arme.
b) en infraction à l'article 442-1 du Code pénal,
d'avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, soit pour faciliter la commission d'un crime, et pour favoriser la fuite et assurer l'impunité des auteurs d'un crime,
en l'espèce d'avoir détenu et séquestré plusieurs personnes, à savoir C.), C’.) et F.), en les retenant, en leur attachant les mains et en les enfermant à la cave en vue de faciliter la commission des infractions sub I. a) et de favoriser la fuite des auteurs du crime
B. P4.) et P3.) ; C) P3.) et P2.) ; D) P2.) ; E) P3.)
La chambre du conseil reproche des infractions de vols qualifiés, de tentatives de vol qualifié ainsi que des recels tout en précisant que ces infract ions sont reprochées sous différentes compositions personnelles.
En ce qui concerne le développement en droit quant à l’infraction de vol, la Chambre criminelle renvoie aux développements faits sub A) 1).
L’article 484 du Code pénal dispose que « L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.
L’article 486 du Code pénal qualifie d’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture.
Ce que le législateur a voulu sanctionner par une peine plus sévère, c’est l’inviolabilité des clôtures, obstacle d’ailleurs souvent aisé à franchit, et qu’il fallait, dès lors, garantir par l’application d’une peine spéciale à celui qui ne s’y arrête pas.
L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent et l’escalade est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument et que même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de
ces mouvements exceptionnels du corps (R.P.D.B., tome 16, usurpation de fonctions-vol, juin 1961, p. 633).
Certains faits reprochés aux prévenus constituent des tentatives de vol qualifié.
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont les suivants:
• une résolution criminelle, • un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et • une absence de désistement volontaire.
La résolution criminelle doit s’être manifestée par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d’exécution, et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (NYPELS, Code pénal belge, art. 51 -53 p. 121).
Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit.
En l’espèce, les tentatives de vol n’ont pas abouti parce que les prévenus ont constaté la présence d’une personne dans l’habitation qu’ils s’apprêtaient à cambrioler.
Il s’agit en fait d’une « tentative manquée », l’auteur étant contraint d’abandonner l’exécution de l’infraction qu’il s’était résolu à commettre parce qu’il constate qu’il ne pourra pas parvenir à ses fins.
Il n’y a dès lors pas eu désistement volontaire.
Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont dès lors réunis, de sorte qu’il y a ura lieu de retenir les prévenus dans les liens de ces infractions.
Par ailleurs suivant les différents modes d’entrée, il y aura lieu de retenir à titre de circonstance aggravante soit l’effraction soit l’escalade, tel que cela sera spécifié ci-après.
Quant aux différentes infractions reprochées à P3.) :
P3.) est en aveux en ce qui concerne les infractions lui reprochées sub IV), V), VI), X), XI), XII), XV), XVI), XVII). Celles-ci sont partant à retenir à sa charge.
En ce qui concerne les infractions libellées sub VII), VIII) et IX), la Chambre criminelle rappelle que ces infractions ont été commises le même jour, à savoir le 28 avril 2014, deux à LIEU1.) et la troisième à LIEU12.), partant dans un périmètre très voisin. De plus, des traces de semelles identiques ont été retrouvées sur les trois lieux d’infraction, de sorte que l’on peut retenir que les infractions ont été commises par les mêmes personnes. Or en ce qui concerne le
fait libellé sub VIII), des bijoux volés au préjudice de la famille B.) / B’.) ont été retrouvés lors de la perquisition du 18 septembre 2014 chez P1.). Par ailleurs P4.) fait des aveux partiels en n’excluant pas que c’étaient eux qui avaient commis ce fait à LIEU1.) le 08.05.2014. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de retenir P3.) dans les liens des infractions lui reprochées sub VII), VIII) et IX).
Pour ce qui est du fait libellé sub XIV), il y a lieu de constater que le cambriolage a eu lieu dans la même maison que le fait libellé sub XV), fait pour lequel aussi bien P3.) que P2.) sont en aveux. Selon les déclarations de P2.), qui n’était pas de la partie lors du premier cambriolage, ils seraient revenus étant donné que lors de la première fois, un coffre-fort avait été remarqué, mais n’avait pas pu être ouvert. La Chambre criminelle tient ainsi pour établi que le premier fait, s’étant déroulé entre le 16 juin 2014 et le 17 juin 2014, a été commis par P3.) et P4.), le même procédé ayant par ailleurs été suivi lors des faits du 13 septembre 2014, à savoir lors de la première « visite » on remarque la présence d’un coffre-fort, que l’on revient alors voler.
Le fait libellé sub XIX) a été avoué par P1.) qui affirme l’avoir commis avec P3.) , de sorte que cette infraction sera également à retenir à charge de P3.), ses contestations formulées de façon générale ne valant pas à titre de moyen de défense.
P3.) est cependant à acquitter des infractions lui reprochées sub B) II et III, aucun élément du dossier répressif ne permettant de la mettre en relation avec ces faits ou de contredire sa version selon laquelle elle n’aurait commencé avec les cambriolages qu’après la sortie de P1.) de prison, qui s’est faite le 8 janvier 2014.
P3.) est encore à acquitter du fait libellé sub XIII), aucun élément du dossier répressif ne permettant de la mettre en relation avec ce fait.
P3.) est partant à acquitter des faits suivants :
« Le 5 octobre 2013 entre 18.20 et 18.50 heures, à L-LIEU9.), (…),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.) 11 bagues en or serties de diamants et de pierres précieuses, 9 colliers en or sertis en partie de diamants et de pierres précieuses, 3 colliers de perles, 3 pendentifs en or, 1 broche en or, 1 bracelet en or, 1 bracelet en argent serti de pierres markasite et aigue-marine, 1 montre en or, 2 montres femme, des pièces en or autrichiennes, 1 franc Louis d’or, 3 colliers de la marque Swarovski, 1 paire de boucles d’oreille Swarovski, 3 colliers et 1 bracelet fantaisie, du maquillage, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
2) en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé 11 bagues en or serties de diamants et de pierres précieuses, 9 colliers en or sertis en partie de diamants et de pierres précieuses, 3 colliers de perles, 3 pendentifs en or, 1 broche en or, 1 bracelet en or, 1 bracelet en argent serti de pierres markasite et aigue-marine, 1 montre en or, 2 montres femme, des pièces en or autrichiennes, 1 franc Louis d’or, 3 colliers de la marque Swarovski, 1 paire de boucles d’oreille Swarovski, 3 colliers et 1 bracelet fantaisie, du maquillage soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de H.) en date du 5 octobre 2013,
III. Le 7 février 2014, entre 10.00 et 13.00 heures, à L – LIEU8.) , (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de I.) la somme de 5 euros, partant des choses ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction,
XIII. Le 31 mai 2014 entre 15.00 et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU2.), (…),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D.) D’’.) et de D’.) la somme de 1300 euros, 19 colliers en or et en argent, 8 pendentifs en or, 4 bracelets en or, 37 paires de boucles d’oreille en or et en argent, 1 médaillon en or, une boî te à bijoux en argent, 2 pinces à cravate en or, une paire de boutons de manchette en or, 13 bagues en or et en argent, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
2) en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 1300 euros, 19 colliers en or et en argent, 8 pendentifs en or, 4 bracelets en or, 37 paires de boucles d’oreille en or et en argent, 1 médaillon en or, une boî te à bijoux en argent, 2 pinces à cravate en or, une paire de boutons de manchette en or, 13 bagues en or et en argent soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de D.) , de D’’.) et de D’.) en date du 31 mai 2014 ».
P3.) est cependant à retenir dans les liens des infractions suivantes :
« comme auteur pour avoir exécuté elle- même les infractions :
IV. Le 1 er mars 2014, entre 16.40 et 16.45 heures, à LIEU10.), (…),
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de J.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
V. Le 28 avril 2014, entre 16.15 et 16.30 heures, à L-LIEU11.), (…),
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de K.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
VI. Le 28 avril 2014, entre 17.00 et 17.18 heures, à L-LIEU4.), (…)
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de L.) et de L’.) des objets non autrement identifiés de leur maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
VII. Le 8 mai 2014 entre 10.00 et 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…),
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de M.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
VIII. Le 8 mai 2014 entre 17.25 et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…).
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) et de B’.) la somme de 800 euros, un caméscope, un lecteur DVD portable, 14 montres, 7 parfums,, 2 téléphones I Phone, un notebook, 2 appareils photo, une caméra vidéo, 20 bracelets, 11 chaînes, 20 bagues, 18 médaillons et 7 paires de boucles d’oreille, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
IX. Le 8 mai 2014 entre 16.00 et 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-LIEU12.), (…)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de N.) la somme de 790 euros, partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
X. Le 14 mai 2014, entre 15.00 et 17.30 heures, à L-LIEU1.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.) et de C’.) la somme de 200 euros, 5 parures de bijoux (collier, bracelet et boucles d’oreilles), un collier Swarovski, une paire de boucles d’oreille, 3 bagues, deux paires de chaussures, un portefeuille et trois sacs à main de la marque GUESS, un porte- cartes de la marque LONGCHAMP, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction et d’escalade,
XI. Le 14 mai 2014 entre 15.15 et 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU13), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de O.) un bracelet en or blanc et jaune d’une valeur de 795 euros, une chaîne en or d’une valeur de 100
euros, une montre homme de la marque BOSS d’une valeur de 450 euros, une chaîne et son pendentif plaqué or de la marque Swarovski d’une valeur de 180 euros, une bague en or blanc avec saphir d’une valeur de 300 euros, une pièce d’or NAPOLEON, plusieurs bijoux fantaisie et deux parfums, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
XII. Le 14 mai 2014, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU14.), (…)
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de P.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
XIV. Entre le 16 juin 2014 vers 19.30 heures et le 17 juin 2014 vers 14.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU15.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une montre homme en or Festina, une montre homme en argent Voyager, plusieurs bijoux non autrement définis, notamment plusieurs paires de boucles d’oreille, plusieurs colliers, et plusieurs paires de manchettes au préjudice de Q.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a eu lieu par effraction d’une fenêtre et par escalade.
XV. Le 26 juillet 2014 entre 12:00 et 19:10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU15.), (…),
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non autrement déterminés au préjudice de Q.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction d’une fenêtre et par escalade.
XVI. Le 29 août 2014, entre 14:00 et 18:15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-LIEU6.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement quatre pièces en or Napoléon, une clé de voiture BMW, des bijoux et notamment une montre Balmain, une montre Citizen, deux bracelets en or, deux colliers en or, une montre Certine, une montre dame Ebel, une montre homme Rolex, un collier avec pendentif en or, deux bagues en or, une bague en or avec diamants, trois broches en or au préjudice de R.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a eu lieu par effraction d’une fenêtre et escalade.
XVII. Le 19 juillet 2014 entre 13.10 et 18.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU3.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade ,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 5.600 euros, des bons de caisse de la banque ( …) d’une valeur de 45.000 euros, deux clés de voiture BMW, 10 paires de boucles d’oreille, 15 broches, 2 colliers de perles, 7 bagues, 3 bagues ornées de pierres précieuses, deux colliers 13 colliers, 2 colliers « Fabergé », 2 montres « Jaeger Le Coultre », 5 montres « Patex Philippe »8 montres « Rolex », deux montres « Omega », 15 carrés de soie « Hermes », 2 châles en mousseline « Hermes » et 5 châles « Hermes » en cachemire et en soie au préjudice de E.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction d’une fenêtre et par escalade,
XIX. Le 06 juillet 2014 vers 17.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU7.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 250 euros lors d’un vol avec effraction au préjudice de S.) en date du 06 juillet 2014, partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction d’une porte ;
Quant aux différentes infractions reprochées à P4.) :
P4.) est en aveu d’avoir commis les infractions lui reprochées sub II), III), IV), V), VI), VIII) et XI), de sorte que ces infractions sont à retenir à sa charge. Il y a lieu de relever ici que certaines de ces infractions étaient contestées par elle au début de l’affaire, mais suite à la découverte de son ADN sur certains lieux, elle n’a plus contesté avoir cambriolé ou tenté de cambrioler ces maisons.
Elle est également à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge sub VII) et IX), ces faits s’étant produits le même jour que l’infraction libellée sub VIII) pour laquelle elle est en aveu. Il y a lieu de préciser encore ici que la maison cambriolée à LIEU1.), (…) (fait VIII) se trouve éloignée seulement de quelques mètres de la maison sise à LIEU1.), (…) et que des traces de semelle identiques ont été trouvées aussi bien auprès des deux maisons à LIEU1.) que de celle à LIEU12.) (fait IX). La Chambre criminelle tient partant pour établi que les mêmes auteurs ont cambriolé ou tenté de cambrioler ces trois maisons.
Le fait libellé sub X) a trait au premier cambriolage de la maison des époux C.)-C’.), cambriolage pour lequel C’.) a reconnu aussi bien P3.) que P4.) sur la photo enregistrée à la station d’essence, photo sur laquelle figurent P3.) et P4.), comme les femmes ayant quitté sa propriété. P4.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub X). Elle est également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub XII), cambriolage s’étant déroulé le même jour que les faits X) et XI) et pour lequel P3.) est en aveux de l’avoir commis ensemble avec P4.) .
P4.) est cependant à acquitter des faits libellés sub XIII) et XIV), aucun élément du dossier répressif ne permettant de la mettre en relation avec ce fait, le dernier fait s’étant produit de surcroît seulement quinze jours avant son accouchement. Le moindre doute devant profiter à la prévenue, elle est à acquitter de ces deux faits.
P4.) est partant à acquitter des faits suivants :
« XIII. Le 31 mai 2014 entre 15.00 et 16.00 heures, à L-LIEU2.), (…),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D.) D’’.) et de D’.) la somme de 1300 euros, 19 colliers en or et en argent, 8 pendentifs en or, 4 bracelets en or, 37 paires de boucles d’oreille en or et en argent, 1 médaillon en or, une boî te à bijoux en argent, 2 pinces à cravate en or, une paire de boutons de manchette en or, 13 bagues en or et en argent, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
2) en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 1300 euros, 19 colliers en or et en argent, 8 pendentifs en or, 4 bracelets en or, 37 paires de boucles d’oreille en or et en argent, 1 médaillon en or, une boî te à bijoux en argent, 2 pinces à cravate en or, une paire de boutons de manchette en or, 13 bagues en or et en argent soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de D.) , de D’’.) et de D’.) en date du 31 mai 2014,
XIV. Entre le 16 juin 2014 vers 19.30 heures et le 17 juin 2014 vers 14.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -LIEU15.), (…),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement une montre homme en or Festina, une montre homme en argent Voyager, plusieurs bijoux non autrement définis, notamment plusieurs paires de boucles d’oreille, plusieurs colliers, et plusieurs paires de manchettes au préjudice de Q.), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a eu lieu par effraction d’une fenêtre et par escalade.
2) en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé une montre homme en or Festina, une montre homme en argent Voyager, plusieurs bijoux non autrement définis, notamment plusieurs paires de boucles d’oreille, plusieurs colliers, et plusieurs paires de manchettes soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de Q.) en date du 16 juin 2014. »
P4.) est cependant à retenir dans les liens des infractions suivantes :
« Comme auteur pour avoir exécutée elle- même les infractions :
II. Le 5 octobre 2013 entre 18.20 et 18.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU9.), (…)
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.) 11 bagues en or serties de diamants et de pierres précieuses, 9 colliers en or sertis en partie de diamants et de pierres précieuses, 3 colliers de perles, 3 pendentifs en or, 1 broche en or, 1 bracelet en or, 1 bracelet en argent serti de pierres markasite et aigue-marine, 1 montre en or, 2 montres femme, des pièces en or autrichiennes, 1 franc Louis d’or, 3 colliers de la marque Swarovski, 1 paire de boucles d’oreille Swarovski, 3 colliers et 1 bracelet fantaisie, du maquillage, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
III. Le 7 février 2014, entre 10.00 et 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L – LIEU8.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de I.) la somme de 5 euros, partant des choses ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
IV. Le 1 er mars 2014, entre 16.40 et 16.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU10.), (…),
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de J.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade.
V. Le 28 avril 2014, entre 16.15 et 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU11.), (…),
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de K.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
VI. Le 28 avril 2014, entre 17.00 et 17.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU4.), (…)
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de L.) et de L’.) des objets non autrement identifiés de leur maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
VII. Le 8 mai 2014 entre 10.00 et 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…),
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de M.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction.
VIII. Le 8 mai 2014 entre 17.25 et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…)
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) et de B’.) la somme de 800 euros, un caméscope, un lecteur DVD portable, 14 montres, 7 parfums,, 2 téléphones I Phone, un notebook, 2 appareils photo, une caméra vidéo, 20 bracelets, 11 chaînes, 20 bagues, 18 médaillons et 7 paires de boucles d’oreille, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
IX. Le 8 mai 2014 entre 16.00 et 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-LIEU12.), (…)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de N.) la somme de 790 euros, partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
X. Le 14 mai 2014, entre 15.00 et 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.) et de C’.) la somme de 200 euros, 5 parures de bijoux (collier, bracelet et boucles d’oreilles), un collier Swarovski, une paire de boucles d’oreille, 3 bagues, deux paires de chaussures, un portefeuille et trois sacs à main de la marque GUESS, un porte- cartes de la marque LONGCHAMP, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction et d’escalade.
XI. Le 14 mai 2014 entre 15.15 et 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU13), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de O.) un bracelet en or blanc et jaune d’une valeur de 795 euros, une chaîne en or d’une valeur de 100 euros, une montre homme de la marque BOSS d’une valeur de 450 euros, une chaîne et son pendentif plaqué or de la marque Swarovski d’une valeur de 180 euros, une bague en or blanc avec saphir d’une valeur de 300 euros, une pièce d’or NAPOLEON, plusieurs bijoux fantaisie et deux parfums, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que l’accès à la maison a été garanti à l’aide d’effraction.
XII. Le 14 mai 2014, vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU14.), (…)
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de P.) des objets non autrement identifiés de sa maison, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction. »
Quant aux différentes infractions reprochées à P2.) :
Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux répétés à l’audience publique que P2.) est en aveux de toutes les infractions de tentative de vol et de vols qualifiés lui reprochées par le Ministère Public.
Il y a partant lieu de retenir ces infractions à sa charge.
P2.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur pour avoir exécuté lui-même les infractions :
XV. Le 26 juillet 2014 entre 12:00 et 19:10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU15.), (…),
en infraction aux articles 51, 52 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non autrement déterminés au préjudice de Q.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction d’une fenêtre et par escalade.
XVI. Le 29 août 2014, entre 14:00 et 18:15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-LIEU6.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement quatre pièces en or Napoléon, une clé de voiture BMW, des bijoux et notamment une montre Balmain, une montre Citizen, deux
bracelets en or, deux colliers en or, une montre Certine, une montre dame Ebel, une montre homme Rolex, un collier avec pendentif en or, deux bagues en or, une bague en or avec diamants, trois broches en or au préjudice de R.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a eu lieu par effraction d’une fenêtre et escalade.
XVII. Le 19 juillet 2014 entre 13.10 et 18.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU3.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 5.600 euros, des bons de caisse de la banque ( …) d’une valeur de 45.000 euros, deux clés de voiture BMW, 10 paires de boucles d’oreille, 15 broches, 2 colliers de perles, 7 bagues, 3 bagues ornées de pierres précieuses, deux colliers 13 colliers, 2 colliers « Fabergé », 2 montres « Jaeger Le Coultre », 5 montres « Patex Philippe »8 montres « Rolex », deux montres « Omega », 15 carrés de soie « Hermes », 2 châles en mousseline « Hermes » et 5 châles « Hermes » en cachemire et en soie au préjudice de E.) , partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction d’une fenêtre et par escalade .
XVIII. Le 29 août 2014 entre 12:30 et 21:58 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 250 euros, des bijoux, notamment un bracelet en argent, un bracelet dame Swarovski, une montre dame Esprit, deux montres dame Festina, une montre dame Disney, une montre dame Esprit, un collier Disney, une bague Swatch, deux bagues dame, une chaîne en or, un collier Pierre Lang, une montre homme Bâloise, une montre homme Swatch Tintin édition limitée, une montre homme Guess, une montre Tintin et Miloud, un collier, deux médaillons Pierre Lang, un collier Pierre Lang, un collier en argent, une bague homme en argent, deux bracelets dame, deux bagues dame, deux pins Porsche, quatre bague homme en argent, une serviette, un étui pour téléphone portable, une sacoche, trois télécommandes Wii, un appareil Blackberry, un ordinateur portable Sony, divers outils informatiques, quatre photos au préjudice de A.) et A’.) partant des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que les objets ont été volés par effraction d’une porte.”
Comme les infractions de vol et de tentatives de vol ont été retenues à charge de P3.), P4.) et P2.), il y a lieu de les acquitter des infractions de recel leur reprochées, étant donné que l’infraction de vol est élisive de celle de recel :
II « Le 5 octobre 2013 entre 18.20 et 18.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU9.), (…)
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé 11 bagues en or serties de diamants et de pierres précieuses, 9 colliers en or sertis en partie de diamants et de pierres précieuses, 3 colliers de perles, 3 pendentifs en or, 1 broche en or, 1 bracelet en or, 1 bracelet en argent serti de pierres markasite et aigue-marine, 1 montre en or, 2 montres femme, des pièces en or autrichiennes, 1 franc Louis d’or, 3 colliers de la marque Swarovski, 1 paire de boucles d’oreille Swarovski, 3 colliers et 1 bracelet fantaisie, du maquillage soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de H.) en date du 5 octobre 2013,
VIII. Le 8 mai 2014 entre 17.25 et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…),
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 800 euros, un caméscope, un lecteur DVD portable, 14 montres, 7 parfums,, 2 téléphones I Phone, un notebook, 2 appareils photo, une caméra vidéo, 20 bracelets, 11 chaînes, 20 bagues, 18 médaillons et 7 paires de boucles d’oreille soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de B.) et de B’.) en date du 8 mai 2014,
IX. Le 8 mai 2014 entre 16.00 et 17.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-LIEU12.), (…)
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 790 euros soustraits frauduleusement au préjudice de N.) en date du 8 mai 2014,
X. Le 14 mai 2014, entre 15.00 et 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…),
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 200 euros, 5 parures de bijoux (collier, bracelet et boucles d’oreilles), un collier Swarovski, une paire de boucles d’oreille, 3 bagues, deux paires de chaussures, un portefeuille et trois sacs à main de la marque GUESS, un porte-cartes de la marque LONGCHAMP, soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de C.) et de C’.) en date du 14 mai 2014,
XI. Le 14 mai 2014 entre 15.15 et 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU13), (…),
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un bracelet en or blanc et jaune d’une valeur de 795 euros, une chaîne en or d’une valeur de 100 euros, une montre homme de la marque BOSS d’une valeur de 450 euros, une chaîne et son pendentif plaqué or de la marque Swarovski d’une valeur de 180 euros, une bague en or blanc avec saphir d’une valeur de 300 euros, une pièce d’or NAPOLEON, plusieurs bijoux fantaisie et deux parfums soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de O.) en date du 14 mai 2014,
XIV. Entre le 16 juin 2014 vers 19.30 heures et le 17 juin 2014 vers 14.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU15.), (…),
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé une montre homme en or Festina, une montre homme en argent Voyager, plusieurs bijoux non autrement définis, notamment plusieurs paires de boucles d’oreille, plusieurs colliers, et plusieurs paires de manchettes soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de Q.) en date du 16 juin 2014,
XVI. Le 29 août 2014, entre 14:00 et 18:15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L-LIEU6.), (…),
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé quatre pièces en or Napoléon, une clé de voiture BMW, des bijoux et notamment une montre Balmain, une montre Citizen, deux bracelets en or, deux colliers en or, une montre Certine, une montre dame Ebel, une montre homme Rolex, un collier avec pendentif en or, deux bagues en or, une bague en or avec diamants, trois broches en or, soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de R.) en date du 29 août 2014,
XVII. Le 19 juillet 2014 entre 13.10 et 18.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU3.), (…),
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 5.600 euros, des bons de caisse de la banque (…) d’une valeur de 45.000 euros, deux clés de voiture BMW, 10 paires de boucles d’oreille, 15 broches, 2 colliers de perles, 7 bagues, 3 bagues ornées de pierres précieuses, deux colliers 13 colliers, 2 colliers « Fabergé », 2 montres « Jaeger Le Coultre », 5 montres « Patex Philippe »8 montres « Rolex », deux montres « Omega », 15 carrés de soie « Hermes », 2 châles en mousseline « Hermes » et 5 châles « Hermes » en cachemire et en soie, soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de E.) en date du 19 juillet,
XVIII. Le 29 août 2014 entre 12:30 et 21:58 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU1.), (…),
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 250 euros, des bijoux, notamment un bracelet en argent, un bracelet dame Swarovski, une montre dame Esprit, deux montres dame Festina, une montre dame Disney, une montre dame Esprit, un collier Disney, une bague Swatch, deux bagues dame, une chaîne en or, un collier Pierre Lang, une montre homme Bâloise, une montre homme Swatch Tintin édition limitée, une montre homme Guess, une montre Tintin et Miloud, un collier, deux médaillons Pierre Lang, un collier Pierre Lang, un collier en argent, une bague homme en argent, deux bracelets dame, deux bagues dame, deux pins Porsche, quatre bague homme en argent, une serviette, un étui pour téléphone portable, une sacoche, trois télécommandes Wii, un appareil Blackberry, un ordinateur portable Sony, divers outils informatiques, soustraits lors d’un vol avec effraction au préjudice de A.) et de A’.) en date du 29 août 2014.
XIX. Le 06 juillet 2014 vers 17.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU7.), (…),
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme de 250 euros soustraite lors d’un vol avec effraction au préjudice de S.) en date du 06 juillet 2014 . »
Quant aux infractions aux articles 322, 323, 324, 324bis et 324ter du Code pénal
L’organisation criminelle
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
– en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ; – en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ; – en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que
les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
La Chambre criminelle estime cependant, au vu de la relation des faits ainsi que des éléments recueillis au cours de l’enquête, qu’il n’y pas d’éléments suffisants pour dire que la perpétration du braquage dans la maison C.) ainsi que les autres crimes et délits commis se situe dans le cadre d’une telle organisation criminelle et il ne résulte partant pas non plus que les prévenus P3.) , P4.) et P2.) aient fait partie d’une telle organisation criminelle.
Les prévenus sont partant à acquitter:
« en infraction aux articles 324bis et 324 ter du Code pénal,
d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée les infractions de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou montrées, de vol à l’aide de violences ou de menaces, de prise d’otages, infractions décrites ci-devant sub I. a) b) et c), ainsi que pour les infractions de vol simple et de vl à l’aide d’effraction décrites ci- après sub II à XIX pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux consistant dans la remise des fonds repris dans ces mêmes préventions. »
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants: – il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, – il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, – l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).
Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Dalloz, sub association criminelle, n° 31; Garçon, Code pénal annoté, tome II, p.931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu'une bande comprenne au moins trois personnes (C.A. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cass. italienne 13 février 1970, Giur. Ital. 1971, II, p. 160 selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité):
Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér. Somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur n'a pas indiqué les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la "conscience éclairée des juges" et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par les juges du fond.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux- mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner à toutes les personnes des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est
très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, I, p. 549).
La preuve sera, elle, rapportée suivant les divers moyens admis en matière pénale, notamment par aveux, témoignages, écrits ou même présomptions. Dans la plupart des cas d’ailleurs, l’accord entre les membres de l’association est tacite et ne se démontre en fait que par ses conséquences.
En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement (p.ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass. Crim 30 mai 1988, Bull. crim, n° 232) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (Rép. Pén. Dalloz, v° association de malfaiteurs, n° 46).
En l'espèce, la Chambre criminelle estime qu'il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que les prévenus P3.) , P4.) et P2.) aient appartenu à un groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes. Il appert en effet du dossier que lors de chaque expédition à Luxembourg, différentes personnes ont formé le groupe devant agir. Ces personnes étaient membres de la famille voire des connaissances ou amis et encore connaissances de ceux-ci.
Le braquage du 13 septembre 2014 a été préparé de façon méticuleuse pour être exécuté au moment qui paraissait le plus propice aux malfaiteurs. À cet égard il y a lieu de rappeler que les auteurs ont attendu devant la porte, ont vu C.) sortir pour prendre le journal et ont attendu qu’il ne rentre pour ensuite commettre le braquage. Le rôle à jouer par les différents intervenants a été défini à l’avance tel que le montre le déroulement des faits tel que relaté par les victimes C.) et C’.).
Il appert de ce qui précède que les critères essentiels dégagés par la doctrine et la jurisprudence en matière d’association de malfaiteurs se retrouvent en l’espèce. Les différents protagonistes avaient des liens non équivoques dans le cadre d’une activité de délinquance organisée aussi bien avant qu’après les faits en question. Un groupement réel a existé entre eux et le br aquage du 13 septembre 2014 ainsi que les autres crimes et délits subséquents n’ont pas constitué des actes spontanés, nés du hasard de la rencontre de plusieurs personnes, mais une action préparée et coordinée par les différents intervenants. L’entente entre les différents protagonistes a dépassé de loin l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs.
Il résulte ainsi du dossier répressif que P1.) était l’instigateur de toutes ces infractions, celui-ci ne se gênant aucunement de commettre des crimes à l’étranger, alors qu’il se trouvait dans un régime de liberté conditionnelle et était porteur du bracelet électronique. Ce fait ne pouvait d’ailleurs pas être ignoré ni par P4.) , son « épouse » ni par P3.) , sa maîtresse qui lui avait fourni une adresse fixe pourqu’il puisse bénéficier de ce régime de faveur. Il appert ainsi que cette adresse constituait le head-quarter de cette bande et c’est à cet endroit ainsi que dans la voiture de P1.) que le butin était caché (cf. résultat de la perquisition du 18 septembre 2014). C’est encore, du moins pour la plupart du temps, P1.) qui a mis les voitures à disposition de ses exécutants ; P3.), disposant d’un permis de conduire, faisait fonction, entre autres, de chauffeur et les autres personnes commettant, ensemble avec P3.) les cambriolages.
Ne disposant pas d’éléments supplémentaires tendant à en rapporter la preuve, il y a lieu de retenir que les prévenus ont simplement fait partie d’une association de malfaiteurs et n’étaient ni chefs de cette bande ni n’ont exercé un commandement quelconque. Ayant cependant activement participé à l’exécution du braquage pour ce qui est de P3.) et de P2.) ainsi qu’aux autres crimes et délits en ce qui concerne les trois prévenus, ils ont nécessairement eu connaissance de l’existence de l’association dont ils faisaient volontairement partie et il y a lieu de retenir P3.), P4.) et P2.) dans les liens de cette infraction.
Il résulte de tout ce qui précède que les prévenus P2.). P3.) et P4.) doivent être déclarés convaincus :
« comme auteurs pour avoir exécuté personnellement l’infraction :
en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir, fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre les infractions de vol à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées et montrées, ainsi que pour les infractions de vol simple et de vols à l’aide d’effraction et d’escalade décrites sub II à XIX. »
Quant à la peine: Les crimes retenus sub A I) a) et b se trouvent en concours idéal de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal. Les autres crimes et délits retenus, à l’exception de l’infraction à l’article 322 et suivants du Code pénal, se trouvent en concours réel avec ce groupe d’infractions de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les articles 61 et 62 du Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule appliquée et si elle consiste dans la peine de réclusion à temps ou de celle de réclusion de 5 à 10 ans, pourra même être élevée de 5 ans au-dessus du maximum. L’infraction d’association de malfaiteurs se trouve en concours idéal avec toutes les autres infractions.
La peine comminée par l'article 471 du Code pénal pour le vol à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée est la réclusion de 10 à 15 ans s'il est commis avec une des circonstances aggravantes énoncées par cette dispos ition, et la réclusion de 15 à 20 ans, s'il a été commis avec deux des circonstances aggravantes prémentionnées.
En l'espèce, le vol à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée, a été commis avec une des circonstances aggravantes prévues, de sorte que la peine prévue se situe entre 10 et 15 ans de réclusion.
Le crime prévu à l’article 442-1 du Code pénal est puni pénal d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans.
Les autres infractions aux articles du Code pénal sont punies de la peine de réclusion de 5 à 10 ans et celle de tentative de vol qualifié d’un emprisonnement de 3 mois au moins.
L’infraction d’association de malfaiteurs est punie aux termes de l’article 324 du Code pénal d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans voire d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans selon la gravité des crimes commis.
Il s’ensuit de ce qui précède, et en faisant application des dispositions de l’article 61 et 62 du Code pénal, que la peine encourue par P2.) et P3.) se situe entre 15 et 25 ans de réclusion criminelle.
La peine encourue par P4.) est comprise entre 5 et 15 ans de réclusion criminelle.
Quant à l’applicabilité de l’article 71-2 du Code pénal La défense de P2.) a invoqué l’article 71- 2 pour ainsi conclure à l’irresponsabilité pénale de ce dernier.
L'article 71-2 dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. »
La contrainte morale résulte de la menace d’un mal grave et imminent pour soi-même ou autrui et met l’individu dans l’alternative ou de subir le mal ou d’enfreindre la loi et ne luisse aucun choix d’agir ou de s’abstenir.
Si la contrainte morale peut, comme la contrainte physique, exonérer l’auteur d’un crime ou d’un délit, de toute responsabilité pénale, cette exception, laissée à la charge de l’inculpé, ne peut être utilement invoquée qua’autant qu’elle se fonde sur des faits et circonstances parfaitement établis, desquels il résulte qu’il était impossible d’échapper au péril imminent né de ces faits et circonstances sans commettre d’infraction (Crim. 29 décembre 1949, Bull. crim. N° 360 ; D 1950. 419 ; JCP 1950 II 5 614 ; G.P. 1950, 1, 295 ; 19 décembre 1956, Bull. crim. N° 856).
La cause de justification prévue à l’article 71 du Code pénal suppose que le mal dont l’agent est menacé soit grave, imminent et certain. A défaut d’un texte de loi spécial, l’état de nécessité se confond avec la notion de la contrainte (Cass. 15.6.1946, Pas 14, p. 268).
Ne justifie pas l’infraction, la simple crainte et non le péril imminent (Crim. 27.12.1961, Bull.crim. 563).
L’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit placer l’auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur.
Il est communément admis que la contrainte ou la force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
Pour que la contrainte constitue une cause de justification, il faut qu’elle ait exercé une influence péremptoire déterminante, qu’elle résulte d’un événement indépendant de la volonté de l’agent qui n’a pu ni le prévoir, ni le conjurer et supprimant la liberté du choix, elle ne doit pas provenir d’une faute antérieure à celui qui l’invoque et elle doit être antérieure ou concomitante à l’infraction (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, n° 298 et suiv.).
En l’espèce, aucun des éléments précités ne se trouve rempli en ce qui concerne P2.). Il affirme avoir agi sous la contrainte exercée par P1.) . Or, même à admettre le fait que P1.) ait exercé une certaine influence sur les autres prévenus, toujours est-il que P2.) a toujours eu le choix de se départir de cette influence, mais au contraire il faut constater qu’il a encore participé activement en recherchant p.ex. le troisième homme pour les faits du 13 septembre 2014. Par ailleurs, tel qu’il a déjà été soulevé ci -avant, P1.) n’était pas de la partie ce jour-là et n’a donc pas pu exercer une contrainte imminente. La seule crainte de devoir affronter le mécontentement de P1.) à leur retour ne saurait jusitifer une application de la notion de contrainte invoquée à titre d’irresponsabilité pénale.
Ce moyen est partant à rejeter et P2.) est à considérer comme pleinement responsable de ses actes.
Si l’expert Reynaud à conclu, dans son rapport d’expertise, à ce que P2.), « ayant agi sous l’emprise d’un contrainte de sa part… », la Chambre criminelle constate cependant que cette conclusion n’est pas étayée ni expliquée autrement dans le rapport, cette conclusion se basant sur les dires exclusifs de P2.), raison pour laquelle la Chambre criminelle n’en tient pas compte.
Aucun élément, ni dans le dossier répressif, ni lors des développements faits par l'expert dans son rapport médical , ne permet de considérer seulement une irresponsabilité pénale au vœu de l’article 71-2 du Code pénal en ce qui concerne P2.) .
En faisant application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue par P2.) et P3.) ne saurait être inférieure à 5 ans et celle encourue par P4.) étant d’un emprisonnement de 3 mois au moins.
Eu égard d'un côté à la gravité évidente des infractions retenues à leur charge, ainsi qu'au fait que les prévenus P3.) et P4.) disposent déjà, d’antécédents judiciaires spécifiques et multiples, et de l'autre côté, les aveux circonstanciés et complets faits pour P2.) et partiels pour P3.) et P4.), la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de leur accorder des circonstances
atténuantes, de sorte à pouvoir descendre en dessous du minimum légal de la peine de réclusion à prononcer.
Il y a partant lieu de condamner P3.) à la peine de réclusion de 10 ans et P2.) à la peine de réclusion de 8 ans.
P4.) est à condamner à la peine de réclusion de 6 ans.
P2.) n’ayant pas encore subi de condamnation, peut encore bénéficier des dispositions relatives au sursis et il y a lieu de le lui accorder en ce qui concerne l’exécution de 2 ans de cette peine de réclusion.
P3.) et P4.) ne peuvent plus bénéficier des dispositions relatives au sursis au vu de leurs antécédents judiciaires.
AU CIVIL:
1) Partie civile de ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA contre P1.) , P3.) et P4.) À l'audience du 7 novembre 2017, Maître Jean KAUFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué partie civile pour et au nom de ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA et a demandé la condamnation des défendeurs au civil à lui payer le montant de 8.433,36.- euros, à titre de remboursement de la somme payée en exécution d’un contrat d’assurance vol conclu entre la demanderesse au civil et B’.) et B.) .
Au vu de la décision de disjonction à prononcer à l’encontre de P1.) , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande formulée contre ce dernier.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des défendeurs au civil.
Cette demande civile est recevable avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, et notamment des pièces versées, la demande civile est fondée et justifiée en ce qui concerne le montant réclamé de 8.433,36 euros .
Le montant est à accorder avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, soit le 15 juillet 2014, jusqu’à solde.
2) Partie civile de ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA contre P2.) et P1.) À l'audience du 7 novembre 2017, Maître Jean KAUFFM ANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué partie civile pour et au nom de ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA et a demandé la condamnation des défendeurs au civil à lui payer le montant de 3.994,58.- euros, à titre de remboursement de la somme payée en exécution d’un contrat d’assurance vol conclu entre la demanderesse au civil et les époux A.) / A’.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des défendeurs au civil.
Cette deman de civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, et notamment des pièces versées, la demande civile est fondée et justifiée en ce qui concerne le montant réclamé de 3.994,58 euros .
Le montant est à accorder avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, soit le 29 août 2014, jusqu’à solde.
3) Partie civile de ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA contre P1.), P5.), P2.), P3.) et P4.) À l'audience du 7 novembre 2017, Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour et au nom de ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA et a demandé la condamnation des défendeurs au civil à lui payer le montant de 59.554,58.- euros, à titre de remboursement de la somme payée en exécution d’un contrat d’assurance vol conclu entre la demanderesse au civil et E.) .
La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de cette demande civile en ce qui concerne P1.) et P5.) au vu de la décision de disjonction à intervenir sur le plan pénal.
La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de cette demande civile en ce qui concerne P4.), aucune infraction par rapport à la demanderesse au civil n’étant reprochée à P4.).
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des défendeurs au civil.
Cette demande civile est recevable avoir été présentée dans les for mes et délais de la Loi.
Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, et notamment des pièces versées, la demande civile est fondée et justifiée en ce qui concerne le montant réclamé de 59.554,58.- euros .
Le montant est à accorder avec les intérêts légaux à partir des jours de décaissement respectifs, soit le 22 septembre 2014 sur le montant de 40.000 euros et le 3 juillet 2015 sur le montant de 19.554,58 euros, jusqu’à solde.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 194 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.
4) Partie civile de E.) contre P1.) , P5.), P2.), P3.) et P4.) À l'audience du 7 novembre 2017, Maître David CASANOVA, avocat , en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg s'est constitué partie civile pour et au nom de E.) et a demandé la condamnation des défendeurs au civil à lui payer le montant de 500.000.- euros, à titre de remboursement de son dommage matériel subi.
La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de cette demande civile en ce qui concerne P1.) et P5.) au vu de la décision de disjonction à intervenir sur le plan pénal.
La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de cette demande civile en ce qui concerne P4.), aucune infraction par rapport à la demanderesse au civil n’étant reprochée à P4.).
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des défendeurs au civil.
Cette demande civile est recevable avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, et notamment des pièces versées, la demande civile est fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 100.000 euros.
Le montant est à accorder avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 19 juillet 2014, jusqu’à solde.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 194 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.
5) Partie civile de C.) contre P2.) , P3.) et P4.)
À l'audience du 7 novembre 2017, C.) s'est constitué oralement partie civile et a demandé la condamnation des défendeurs au civil à lui payer le montant de 50.000.- euros, à titre de réparation de son dommage moral subi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des défendeurs au civil.
Cette demande civile est recevable avoir été présentée dans l es formes et délais de la Loi.
Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et ju stifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 10.000.- euros .
Le montant est à accorder avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 13 septembre 2014, jusqu’à solde.
6) Partie civile de C’.) contre P2.) , P3.) et P4.)
À l'audience du 8 novembre 2017, C’.) s'est constitué oralement partie civile et a demandé la condamnation des défendeurs au civil à lui payer le montant de 50.000.- euros, à titre de réparation de son dommage moral subi.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des défendeurs au civil.
Cette demande civile est recevable avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et ju stifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 10.000.- euros .
Le montant est à accorder avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 13 septembre 2014, jusqu’à solde.
7) Partie civile de ASS2.) S.A. contre P2.) , P3.) et P4.) À l'audience du 9 novembre 2017, Maître Michel PIER OMALLI, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour et au nom de ASS2.) SA et a demandé la condamnation des défendeurs au civil à lui payer le montant de 37.504.- euros, à titre de remboursement de la somme payée en exécution d’un contrat d’assurance vol conclu entre la demanderesse au civil et les époux D.) – D’.). La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de cette demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des défendeurs au civil. P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P2.), P3.) et P4.) et leurs défenseurs respectifs entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus P2.) , P3.) et P4.) ayant eu la parole les derniers,
r e j e t t e la demande formulée par la défense de P1.) ,
o r d o n n e la disjonction des poursuites intentées contre P1.) et P5.) de celles intentées contre P2.) , P3.) et P4.) ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les faits reprochés sub I) c) ;
Au pénal
P2.)
d i t qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 71- 2 du Code pénal ;
a c q u i t t e P2.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e P2.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de 8 (huit) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7927,78 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine de réclusion ;
a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre P2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;
p r o n o n c e contre P2.) pour une durée de dix (10) ans l'in terdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
P3.)
a c q u i t t e P3.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e P3.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de 10 ( dix) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7610,37 euros ;
p r o n o n c e contre P3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue ;
p r o n o n c e contre P3.) pour une durée de 10 (dix) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
P4.)
a c q u i t t e P4.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e P4.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de 6 (six) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1740,52 euros ;
p r o n o n c e contre P4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue ;
p r o n o n c e contre P4.) pour une durée de 10 (dix) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
o r d o n n e la confisaction du tournevis, pour avoir servi à commettre l’infraction, saisi suivant procès-verbal de saisie du 04.03.2014 établi par le centre d’intervention principal de Capellen ;
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble
AU CIVIL:
1) Partie civile de ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA contre P1.) , P3.) et P4.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e in compétente pour en connaître pour autant que la partie civile est dirigée contre P1.) ;
s e d é c l a r e compétent e pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e cet te demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concern e la réparation du préjudice matériel pour le montant de HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE- TROIS VIRGULE TRENTE- SIX (8.433,36.- ) euros ;
c o n d a m n e P3.) et P4.) solidairement à payer à ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT TR ENTE- TROIS VIRGULE TRENTE-SIX (8.433,36.- ) euros avec les intérêts légaux de cette somme à partir du 15 juillet 2014, jour du décaissement, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P3.) et P4.) solidairement aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de A SS1.) ASSURANCES Luxembourg SA contre P1.) et P2.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e in compétente pour en connaître pour autant que la partie civile est dirigée contre P1.) ;
s e d é c l a r e compétent e pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel, pour le montant total de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT- QUATORZE VIRGULE CINQUANTE -HUIT ( 3.994,58.- ) euros ;
c o n d a m n e P2.) à payer à ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE -VINGT-QUATORZE VIRGULE CINQUANTE -HUIT (3.994,58.- ) euros avec les intérêts légaux de cett e somme à partir du 29 août 2014, jour du décaissement, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P2.) aux frais de cette demande civile ;
3) Partie civile de ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA contre P1.), P5.), P2.), P3.) et P4.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e in compétente pour en connaître pour autant que la partie civile est dirigée contre P1.) , P5.) et P4.);
s e d é c l a r e compétent e pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel pour le montant de CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE – QUATRE VIRGULE CINQUANTE -HUIT (59.554,58.- ) euros ;
c o n d a m n e P3.) et P2.) solidairement à payer à ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA la somme de CINQUANTE-NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE -QUATRE VIRGULE CINQUANTE-HUIT (59.554,58 .-) euros avec les intérêts légaux sur la somme de 40.000 euros à partir du 22 septembre 2014 et sur la somme de 19.554,58 à partir du 3 juillet 2015, jour des décaissement s respectifs, jusqu'à solde;
d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500.-) euros ;
c o n d a m n e P3.) et P2.) solidairement à payer à ASS1.) ASSURANCES Luxembourg SA la somme de CINQ CENTS (500 .- ) euros;
c o n d a m n e P3.) et P2.) solidairement aux frais de cette dem ande civile.
4) Partie civile de E.) contre P1.) , P5.), P2.), P3.) et P4.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil E.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e in compétente pour en connaître pour autant que la partie civile est dirigée contre P1.) , P5.) et P4.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée, ex æquo et bono, en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel pour le montant de CENT MILLE (100.000.- ) euros ;
c o n d a m n e P3.) et P2.) solidairement à payer à E.) la somme de CENT MILLE (100.000.- ) euros avec les intérêts légaux de cette somme à partir du 19 juillet 2014, jour des faits , jusqu'à solde;
d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500.-) euros ;
c o n d a m n e P3.) et P2.) solidairement à payer à E.) la somme de CINQ CENTS (500 .- ) euros;
c o n d a m n e P3.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
5) Partie civile de C.) contre P2.) , P3.) et P4.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil C.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e in compétente pour en connaître pour autant que la partie civile est dirigée contre P4.) ;
s e d é c l a r e compétent e pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral pour le montant de DIX MILLE (10.000.- ) euros ;
c o n d a m n e P2.) et P3.) solidairement à payer à C.) la somme de DIX MILLE (10.000.- ) euros avec les intérêts légaux de cette somme à partir du 13 septembre 2014, jour des faits , jusqu'à solde;
c o n d a m n e P2.) et P3.) solidairement aux frais de cette demande civile.
6) Partie civile de C’.) contre P2.) , P3.) et P4.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil C’.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e in compétente pour en connaître pour autant que la partie civile est dirigée contre P4.);
s e d é c l a r e compétent e pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral pour le montant de DIX MILLE (10.000.- ) euros ;
c o n d a m n e P2.) et P3.) solidairement à payer à C’.) la somme de DIX MILLE (10.000.- ) euros avec les intérêts légaux de cette somme à partir du 13 septembre 2014, jour des faits , jusqu'à solde;
c o n d a m n e P2.) et P3.) solidairement aux frais de cette demande civile.
7) Partie civile de ASS2.) S.A. contre P2.) , P3.) et P4.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil ASS2.) SA de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e in compétente pour en connaître au vu du résultat à intervenir au pénal à l’encontre des défendeurs au civil; l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 3, 7, 8, 10, 11, 50, 51, 52, 61, 62, 65, 66, 135, 322, 323, 324, 442- 1, 461, 463, 467, 471 et 483 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 217,
218, 220, 222, 626 et 627 du Code de procédure pénale, 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assisté du greffier assumé Nicola DEL BENE , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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