Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2023
1 Jugt no2443/2023 not.8227/23/CCet 12575/23/CC (jonction) (restit.) 4xic AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àF-ADRESSE2.), 2.PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Brésil), demeurant…
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1 Jugt no2443/2023 not.8227/23/CCet 12575/23/CC (jonction) (restit.) 4xic AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àF-ADRESSE2.), 2.PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Brésil), demeurant à L-ADRESSE4.), -p r é v e n us- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationdu3 octobre 2023(not.8227/23/CC)MonsieurleProcureur d’Etatprès leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg acitélesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître à l'audience publique du10 novembre 2023devant leTribunalCorrectionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: PERSONNE1.):circulation–défaut de permis de conduire valable;conduite sans contrat d’assurance valable.
2 PERSONNE2.):circulation–étant propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir toléré lamise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable; d’avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Parcitation du 6 octobre 2023(not.12575/23/CC),leProcureur d’Etatprès leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE2.)à comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation–ivresse (0,59 mg/l); contravention. A cette audienceMadame le premier juge-président constata l’identitédes prévenus, leurdonna connaissance desactes qui ontsaisi leTribunalet leur informa de leursdroits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,renonçaà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément àl’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfût entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lareprésentante duMinistère Public, MadameJennifer NOWAK,substitutduProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMax LOEHR, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Les prévenus eurent la parole en dernier. LeTribunalprit les affairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu lescitations des3 et 6 octobre 2023régulièrement notifiéesauxprévenus. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice,il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices8227/23/CC et 12575/23/CCpour y statuer par un seul et même jugement.
3 Not. 8227/23/CC Vu les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. I.PERSONNE1.): LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le22 février 2023 vers 12.40 heures àADRESSE5.),d’avoirconduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’unpermis de conduire valable, ainsi de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Les infractions libellées à l’encontre du prévenuPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès- verbal, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 10 novembre 2023. Dès lors, il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées dans la citation à prévenus à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif : «Étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 février 2023 vers 12.40 heures àADRESSE5.), 1)conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2)l’avoir mis en circulation sur la voiepublique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» II.PERSONNE2.): LeMinistère Publicreproche àPERSONNE2.), étantpropriétaired’un véhicule automoteur, le22 février 2023 vers 12.40 heures àADRESSE5.),d’avoir toléré la mise encirculation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaired’un permis de conduire valableet d’avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audience publiquedu 10 novembre 2023, le prévenuPERSONNE2.)a maintenu ses contestationspolicièresrelatives aux préventions lui reprochées aux termes de la citation à prévenus. Au vu des contestations dePERSONNE2.)à l’audience publique, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
4 décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. A l’audience publique du 10 novembre 2023,PERSONNE1.)est revenu sur ses déclarations policières et a indiqué que le jour des faits, soit le 22 février 2023, il avait pris la voiture de PERSONNE2.)à l’insu de ce dernier,PERSONNE2.)ne lui ayant pas donné l’accord pour conduire son véhicule tel quePERSONNE1.)l’avait initialement déclaré. Dès lors, au vu des contestations du prévenuPERSONNE2.), ensemble les déclarations de PERSONNE1.)à l’audience publique du 10 novembre 2023,PERSONNE2.)ne saurait être retenu dans les liens des infractions lui reprochées aux termes de la citation à prévenus relative à la notice 8227/23/CC. PERSONNE2.)est partant àacquitter: «Étantpropriétaire d’un véhicule automoteur, le 22 février 2023 vers 12.40 heures àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) avoir toléréla mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non- titulaire d’un permis de conduire valable; 2)avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable». Not. 12575/23/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro12575/23/CC à chargeduprévenu et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)-1/2023du26 mars 2023dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,Commissariat Luxembourg (C3R). LeMinistère Publicreprocheau prévenuPERSONNE2.)d’avoir,le26 mars 2023 vers 07.36 à Luxembourg, dans le tunnelADRESSE6.),conduit un véhicule automoteur sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de0,59mg par litre d’air expiréet d’avoir commis une contravention à la législation routière. LeTribunalcorrectionnel est compétent pour connaitredela contravention libelléeà charge dePERSONNE2.). En l’espèce, il y a connexité entre le délit et lacontraventionlibelléeà charge du prévenu.
5 Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par leTribunalcorrectionnel. A l’audiencepublique du10 novembre 2023, le prévenuPERSONNE2.)a reconnu les infractionsmisesà sa charge par leMinistère Public.Ila fait preuve d’un repentir sincèreet s’est excusé pourses agissements. Lesinfractionslibelléesà l’encontre du prévenuPERSONNE2.), sous la notice12575/23/CC, résultentà suffisance de droit deséléments du dossier répressif,des déclarations du témoin PERSONNE3.)sous la foi du serment,des constatations policières actées dans le procès-verbal et notammentdu résultat del'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le jour des faits,ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du10 novembre2023. Dès lors, il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE2.)dans les liens desinfractionslibellées àson encontredans la citation à prévenu, sauf à limiter l’infraction libellée sub 2) aux propriétés privées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu a, le 26 mars 2023, également endommagé des propriétéspubliques. Le prévenuPERSONNE2.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du10 novembre2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, des infractions suivantes: «Etant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le26 mars 2023 vers 07.36 heures à Luxembourg, dans le tunnelADRESSE6.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’airexpiré, en l’espèce de 0,59 mg par litre d’air expiré; 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.» La Peine •Quant àPERSONNE1.) Les infractions se trouvent en concours réel entreelles, de sorte qu’il y a lieu, en application de la disposition de l’article 60 du Code pénal, de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 28 de la loi du16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 eurosou une de ces peines seulement. En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu sub1) à charge dePERSONNE1.), il est puni en application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
6 1955 concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions de ce même article. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Par conséquent, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de750 eurosainsi qu’à une interdiction de conduire de18moispour l’infraction retenue sub 1)et à une interdiction de conduire de18 moispour l’infraction retenue sub 2). L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursisà l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir lesinterdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisquant àl’intégralitédesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. •Quant àPERSONNE2.) Les infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permetau juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matièrede contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions de ce même article. Dans l’appréciation de la peine,le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des aveux circonstanciés du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires récentsdans son chef.
7 Par conséquent, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à une amende correctionnellede1.000 eurosainsi qu’à une interdiction de conduire de15moispour l’infraction retenue sub 1). Bien que le prévenu ait une inscription spécifique, relative à la conduite en état d’ivresse, dans son casier judiciaire, le Tribunal note que celle-ci date du 17 octobre 2016, de sorte que le Tribunal estime que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence de la part du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisquant àl’intégralitéde l’interdiction de conduire à prononcer àson encontre. Il y a encore lieu d’ordonner larestitutiondu véhicule de la marque AUDI, modèle A3, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO3.)/2023 du 22 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange (C3R) et dont la saisie a été validée par l’ordonnance du juge d’instruction 28 février 2023, à son légitime propriétaire,PERSONNE2.). P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier juge-président, composition de juge unique, statuantcontradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenuPERSONNE2.) et sonmandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseet la représentante du Ministère Publicentendueen son réquisitoire, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices 8227/23/CC et 12575/23/CC; I.PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledesept cent cinquante (750) €, ainsiqu'aux frais de sa poursuitepénale, liquidés à7,57€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1)à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs descatégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2)à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde ces interdictions de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
8 délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. II.PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des infractions non retenues à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à293,98 €; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dequinze(15) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes lesvoies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. o r d o n n elarestitutionlarestitutiondu véhicule de la marque AUDI, modèle A3, immatriculé sous le numéroNUMERO2.)(L), saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO3.)/2023 du 22 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Dudelange (C3R) et dont la saisie a été validée par l’ordonnance du juge d’instruction 28 février 2023, à son légitime propriétaire,PERSONNE2.). Par application des articles14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs,ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique duditTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté dePhilippeFRÖHLICH, greffier, en présence deClaude HIRSCH, substitutprincipal duProcureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante duMinistère Public, ont signé le présent jugement.
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