Tribunal d’arrondissement, 7 décembre 2023

1 Jugt no2445/2023 not.40880/22/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue–…

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1 Jugt no2445/2023 not.40880/22/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue– ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du6 octobre 2023MonsieurleProcureur d’Etatprès leTribunald'arrondissement deet àLuxembourg acitéla prévenueàcomparaître à l'audience publique du10 novembre 2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-coups et blessures involontaires,ivresse (0,75mg/l),contraventions. A cette audienceMadame le premier juge-président constata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. LareprésentanteduMinistère Public,Jennifer NOWAK, substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

c . , 2 MaîtreJil FEITH,en remplacement de Maître Yves WAGNER, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensede la prévenue PERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T QUISUIT: Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022du5 décembre 2022dressépar la Police Grand- Ducale,régionSud-Ouest, CommissariatEsch(C3R). Vu la citation du6 octobre 2023régulièrement notifiéeà la prévenue. Vu l’information donnée par courrier du6 octobre 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.),étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique,le5 décembre 2022 vers 19.18 heures àADRESSE3.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), néleDATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes: 2)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litred’air expiré en l’espèce de 0,75mg par litre d’air expiré, 3) défaut de se comporterraisonnablement et prudemmentde façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpersonnes, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétéspubliques ou privées, 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les contraventions au Code de la route reprochéesà laprévenuesont connexes aux délits libellés sub 1) et 2). Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par leTribunalcorrectionnel (Cour 20 février 1984:Ministère Publicc/PERSONNE3.)etPERSONNE4.). arrêt no 51/84; Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20: Cour 11 juin 1966. P. 20. 191).

c . , 3 LeTribunalest partant compétent pour connaître des contraventions libellées à chargede la prévenuePERSONNE1.). Al’audience publique du 10 novembre 2023,la prévenue a reconnu avoir consommé de l’alcool le jour des faits et d’avoir conduit son véhicule. Cette dernière s’est également excusée pour son comportement. Lors de la même audience,la défense a contesté l’infraction libellée sub 1) soulignant notamment quePERSONNE2.)n’a pas subi des coups et blessures du fait de l’accident provoqué par la prévenue en date du 5 décembre 2022. •Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.) Quant àl’infraction libellée sub 1), le Tribunal note quePERSONNE2.)a versé un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 6 au 8 décembre 2022, ainsi qu’un rapport de passage aux urgences duHÔPITAL1.)–siteADRESSE4.)daté au 6 décembre 2022. Le Tribunal relève d’emblée que le rapport de passage aux urgences ne mentionne aucune blessure dans le chef dePERSONNE2.). Il résulte du dossier répressif et notamment des dégâts des véhicules concernés que la prévenue a éraflé le véhicule dePERSONNE2.), en date du 5 décembre 2022,sans pour autant causer des dégâts significatifs à la voiture de ce dernier. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait concevoir que de tels dégâts aient pu causer des blessures justifiant une incapacité de travail de trois jours dans le chef dePERSONNE2.). Il s’y ajoute le fait que le médecin urgentiste n’a mentionnée aucune blessure qu’il aurait constaté lors de son examen médical sur la personne dePERSONNE2.)le lendemain des faits. Le Tribunal est partant convaincu quel’infraction libellée sub 1) à charge de la prévenue ne saurait être retenue, faute de blessures dans le chef dePERSONNE2.). La prévenuePERSONNE1.)est dès lors àacquitterde l’infraction lui reprochée sub 1) aux termes de la citation à prévenue. Quant aux infractions libellées sub 2) à sub 6) à charge de la prévenue, celles-ci sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-verbal et notamment le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur la prévenue le jour des faits, ensemble les aveux de la prévenue à l’audience publique du 10 novembre 2023. Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction libellée sub 5) aux propriétés privées, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier quePERSONNE1.)a également endommagé des propriétés publiques en date du 5 décembre 2022. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions lui reprochées sub 2) à sub 6) dans la citation à prévenue. Récapitulatif

c . , 4 Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique, PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction suivante, lui reprochée aux termes de la citation à prévenue sub 1), à savoir: «Étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 décembre 2022 vers 19.18 heures àADRESSE3.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.).» Pour les mêmes raisons, la prévenuePERSONNE1.)estcependantconvaincuedes infractions suivantes: «Étantconductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le5 décembre 2022 vers 19.18 heures àADRESSE3.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,75 mg par litre d’air expiré, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment defaçon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» •La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnele délit de conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une oude plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et detrois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions de ce même article.

c . , 5 Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient comptede la gravité des faits, des aveux circonstanciés de la prévenue, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Par conséquent, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de750 eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduire de15 moispour l’infraction retenue sub 2). L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur lavoie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La prévenue n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisquant àl’intégralitéde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T IF S: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de sonpremier juge-président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,laprévenue entendueen ses explications et moyens de défense,lareprésentanteduMinistère Public entendueen son réquisitoire etla mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense, s e d é c l a r ecompétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à prévenue; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept cent cinquante(750)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à17,27€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende àhuit(8) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dequinze(15) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes les voiespubliques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 alinéa 2 du Code pénal.

c . , 6 Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30et65du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que del’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUESSANTOS, premier juge-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Claude HIRSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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